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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.11.2017 501 2017 102

November 27, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,175 words·~31 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 102 Arrêt du 27 novembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur d’office Objet Nature et quotité de la peine - sursis Déclaration d’appel du 22 mai 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 15 mars 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable du chef de prévention de pornographie et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, conditionné, à titre de règles de conduite, au suivi d’une assistance de probation, à l’obligation de rechercher et d’occuper un emploi – éventuellement dans un atelier protégé –, à la poursuite du traitement psychiatrique – auprès de la Dresse B.________ – et à la soumission à des contrôles de matériel informatique ou de télécommunication (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.) en cas de suspicion de possession d’images ou de vidéos de pornographie dure. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des objets séquestrés au cours de l’enquête pénale. En bref, après avoir constaté que le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du 22 novembre 2016, le premier juge a retenu que, « durant la période comprise entre le 14 novembre 2012 et le 24 mars 2016, à son domicile de C.________, A.________ a consulté via Internet une quantité indéterminée de fichiers (principalement des images) contenant de la pornographie dure, soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi qu’avec des animaux. Il a également enregistré certains de ces fichiers sur des clés USB afin de pouvoir les visionner à nouveau. Une quantité de 29 images pédopornographiques et 89 images zoophiles a ainsi été retrouvée sur le matériel informatique séquestré par la Police » (cf. jugement attaqué, ad partie en fait, let. B, p. 2). B. Par courrier du 27 mars 2017, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement motivé lui a été notifié le 19 mai 2017. Il a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée le 22 mai 2017. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais: 1. Le recours est admis. 2. Partant, le jugement du 15 mars 2017 est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de pornographie. 2. En application des art. 34, 47, 48a, 197 al. 3bis aCP et 197 al. 5 CP, il est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende sans sursis. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 3. En application de l’art. 63 CP, il est astreint à la poursuite du traitement ambulatoire dans le sens indiqué par l’expert-psychiatre. Les autres points du dispositif (ch. 5, 6 et 7) sont inchangés. 3. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. C. Par courrier de son conseil du 22 juin 2017, le prévenu a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, tout en renonçant à déposer un appel joint. L’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été versé au dossier le 30 octobre 2017. A la demande de la direction de la procédure, les Dresses D.________ et B.________, respectivement médecin adjointe et médecin cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie forensique à Fribourg, ont établi conjointement un bref rapport thérapeutique concernant le prévenu le 7 novembre 2017. Le Service de probation a fait parvenir à la Cour un rapport complet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 concernant ce dernier le 10 novembre 2017. L’ensemble de ces documents ont été transmis aux parties. D. La Cour a siégé le 27 novembre 2017. Ont comparu à la séance le Procureur E.________ au nom du Ministère public, d’une part, et A.________, assisté de Me Benoît Sansonnens, d’autre part. Le Procureur E.________ a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du Ministère public. Pour sa part, le prévenu a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, respectivement à la confirmation du jugement attaqué. Il a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur E.________ et Me Benoît Sansonnens ont plaidé. Le Procureur E.________ a répliqué. Me Benoît Sansonnens a dupliqué. À l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Le Ministère public s'en prend à la nature et à la quotité de la peine prononcée à l’encontre de A.________ par le premier juge. Il conteste également l’octroi du sursis. Les autres points du dispositif du jugement attaqué – à savoir les ch. 1 (en tant qu’il concerne le verdict de culpabilité), 5, 6 et 7, lesquels portent sur le sort réservé aux objets séquestrés au cours de l’enquête pénale, respectivement sur la question des frais de procédure – ne sont en revanche pas contestés par le Ministère public en appel et ne le sont pas non plus par le prévenu, de sorte qu’ils sont à présent entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d’appel procède en règle générale à l’audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 389 n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, la Cour a d’office demandé un rapport complet du Service de probation et un bref rapport thérapeutique au Dr B.________ en charge du suivi psychiatrique du prévenu qui ont fait parvenir les renseignements demandés les 10 et 7 novembre 2017 respectivement. Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer sur ces rapports. 2. Dans un premier moyen, le Ministère public s'en prend à la nature et à la quotité de la peine prononcée à l’encontre de A.________ par le premier juge – à savoir une peine privative de liberté 8 mois – et estime qu'il devrait être sanctionné par une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.-, soutenant pour l’essentiel à cet égard qu’une telle peine aura un effet dissuasif suffisant sur l’intéressé, dans la mesure où l’octroi du sursis doit lui être refusé (cf. déclaration d’appel du 22 mai 2017, ad motivation, point 1, p. 2 et plaidoirie du Procureur E.________ en séance). La question de l’octroi ou non du sursis est indépendante de celle de la nature, respectivement de la quotité, de la peine. Cela signifie que le refus du sursis ne conditionne ni la nature de la peine ni sa quotité dans la mesure où cette question, qui obéit à des règles différentes, doit être examinée après la fixation de la peine (cf. infra). 2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 2.2. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 2.3. Le premier juge a considéré que « sur le vu des deux antécédents judiciaires du prévenu (pce 10'028) et de l’effet dissuasif insuffisant de la peine pécuniaire et de celle de travail d’intérêt général prononcées jusque-là, le Juge de police estime qu’une peine privative de liberté s’impose aujourd’hui » (cf. jugement attaqué, ad fixation de la peine, consid. 5 a, 1er §, p. 12). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.4. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute, le mobile, le comportement durant la procédure, la situation personnelle et financière, et les antécédents judiciaires. La Cour fait siennes ces considérations (cf. jugement attaqué, ad fixation de la peine, ch. III, p. 6 ss) – qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par A.________ qui, pour assouvir ses pulsions sexuelles, a consulté et téléchargé une quantité indéterminée de fichiers – principalement des images – à caractère pédopornographique et zoophile sur une période s’étalant sur plusieurs années. Sa faute doit être qualifiée de moyenne à grave. De plus, il n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il figure déjà deux fois au casier judiciaire pour la même infraction – à savoir pornographie –, la dernière inscription remontant à seulement deux ans. En effet, A.________ figure au casier judiciaire pour deux précédentes condamnations, à savoir le 21 février 2008 par le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac à 40 heures de travail d’intérêt général pour pornographie, respectivement le 13 octobre 2015 par la Juge de police de l’arrondissement du Lac à 300 jours-amende à CHF 30.- pour pornographie, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Ces deux condamnations à des peines fermes ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, dès lors qu’elles ne l’ont pas empêché de récidiver. Par voie de conséquence, à l’instar du premier juge, la Cour est d’avis qu’une sanction sous forme d’une peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. A.________ a été reconnu coupable de pornographie au sens des art. 197 al. 3bis aCP et 197 ch. 5 CP en première instance, condamnation qui n’est pas remise en cause en appel –s'agissant du verdict de culpabilité – et qui est à présent entrée en force (cf. supra, consid. 1.2.). De ce fait, il encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 197 ch. 5 CP), dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité subjective moyenne à grave de l’appelant, de ses antécédents, de son mobile égoïste, de sa situation personnelle et financière – étant précisé qu’il est sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (DO 8002) –, une peine privative de liberté de l'ordre de 10 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. Cela étant, compte tenu de la légère diminution de responsabilité préconisée par l’expert, la faute (subjective) du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a au surplus reconnu les faits qui lui sont reprochés, a exprimé des regrets et, d’une manière générale, semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, de sorte que la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 8 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine n’est pas partiellement complémentaire à celle, d’un genre différent, infligée le 13 octobre 2015 par la Juge de police de l’arrondissement du Lac. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. Le Ministère public conteste ensuite l’octroi du sursis. Après avoir rappelé la teneur de l’art. 42 al. 2 CP – et la doctrine y relative –, il fait valoir qu’en l’espèce, « A.________ a été condamné le 13 octobre 2015 par le Juge de police du Lac à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sans sursis et à une amende de CHF 300.- pour pornographie, ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 circulation routière, dans le cadre d’une procédure simplifiée. Il lui était notamment reproché d’avoir, durant la période comprise entre l’été 2007 et le 13 novembre 2012, à son domicile à F.________, téléchargé plusieurs milliers de fichiers (images et vidéos) contenant des actes d’ordre sexuel avec des enfants et avec des animaux. En conséquence, ayant récidivé en commettant la même infraction, il ne peut pas être mis au bénéfice de ces circonstances particulièrement favorables permettant de lui octroyer un sursis, même partiel. Enfin, [le Ministère public relève] encore que, antérieurement à ce jugement, A.________ avait déjà été condamné à trois reprises pour pornographie, à savoir: à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour représentation de la violence, acte d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie par le Tribunal pénal du Lac en date du 4 mars 2003; à une peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour pornographie par le Juge d’instruction du canton de Fribourg en date du 29 avril 2004; à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général pour pornographie par le Tribunal pénal du Lac en date du 21 février 2008 » (cf. déclaration d’appel du 22 mai 2017, ad motivation, point 2, p. 2). Le Ministère public relève au surplus que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes (plaidoirie du Procureur E.________ en séance). Seuls les antécédents judiciaires du prévenu inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l’exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP et ATF 135 IV 87). Or, dans le cas d’espèce, les condamnations des 4 mars 2003 et 29 avril 2004 évoquées par le Ministère public ne figurent plus au casier judiciaire du prévenu, de sorte qu’elles ne seront pas prises en considération. 3.1. Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative au sursis (cf. art. 42 CP) et en particulier à l’art. 42 al. 2 CP. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad fixation de la peine, ch. III, point 3 ss, p. 10 ss), à rappeler que l'octroi du sursis – qu’il soit partiel ou complet – est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de « circonstances particulièrement favorables ». Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; plus récemment arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2; arrêt TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/a0aedeeb-a071-4a09-a870-a89b92efc829?citationId=912f43ac-7241-43aa-8c0a-ab88b6f8c213&source=document-link&SP=6|gc11e0 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0bd6e9a6-9e04-41b2-9839-7824728f782f?citationId=1cacd871-fb3b-4366-908d-eecbe565c485&source=document-link&SP=6|gc11e0 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/82c80eea-1b38-4cf5-b06d-f5e84365b7d2?citationId=aafa3b57-71c3-4443-b933-60b2348c5533&source=document-link&SP=6|gc11e0 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/5c582b49-9e2d-4955-bc5d-7db2d3d1a992?source=document-link&SP=6|gc11e0 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/245e3620-bad9-4fe7-ad8a-369392006ac5?citationId=e04efc84-2a39-488d-8900-300221a020b6&source=document-link&SP=6|gc11e0

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.2. Dans le cas présent, le premier juge a considéré que, nonobstant les deux précédentes condamnations qui figurent au casier judiciaire – pour la même infraction – et les réserves exprimées à ce sujet par l’expert psychiatre, le sursis pouvait être accordé au prévenu pour les raisons qui vont suivre, retenant en définitive l’existence de « circonstances particulièrement favorables »: « Premièrement, le Juge de police a prononcé ce jour une peine privative de liberté à l’encontre du prévenu alors que le Procureur proposait des jours-amende. Cette aggravation du genre de sanction produira un meilleur effet dissuasif. Le Juge de police a d’ailleurs constaté lors de l’audience de ce jour que la perspective de la prison effrayait A.________ qui a blêmi à sa seule évocation. Deuxièmement, le traitement ambulatoire ordonné par jugement du 13 octobre 2015 n’a été mis en œuvre que plus de 8 mois après ce jugement, soit le 20 juin 2016, et postérieurement aux faits pour lesquels A.________ est condamné aujourd’hui, ces derniers remontant au 24 mars 2016. L’abandon thérapeutique de A.________, qui n’a pas pu bénéficier d’un encadrement et de soins qui s’imposaient immédiatement et qui est ainsi resté livré à lui-même pendant environ 8 mois, a assurément joué un rôle causal dans la récidive. Sous un premier angle, cette circonstance doit tempérer la rigueur de l’art. 42 al. 2 CP. Actuellement, A.________ est suivi par la Dresse B.________, psychiatre qui a indiqué que la collaboration et l’alliance thérapeutique de son patient étaient bonnes et qu’il était opportun de poursuivre le suivi psychiatrique. Le prévenu a d’ailleurs expliqué que le suivi thérapeutique l’aidait à prendre conscience de ses actes (pce 10’035). Ainsi, ces circonstances, à savoir la mise en œuvre du suivi psychiatrique après la commission des faits jugés ce jour et la bonne adhésion du prévenu à la thérapie, influent favorablement sur le pronostic du prévenu. Sous ce second angle, on peut également parler de circonstances particulièrement favorables. Troisièmement, le prévenu n’a aujourd’hui plus de matériel informatique ni d’accès à l’internet, ce qui pallie momentanément le risque de récidive. Depuis une année environ, il n’a pas commis de nouveaux faits répréhensibles. Quatrièmement, le Juge estime que le prononcé d’une peine privative de liberté, assortie d’un long sursis d’une durée de 5 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP), lui-même subordonné à des règles de conduite, suffira sous l’angle de la prévention spéciale et du pronostic. La nécessité d’une aide au prévenu afin de le détourner de commettre de nouvelles infractions motive également l’octroi du sursis » (cf. jugement attaqué, ad sursis, ch. III, point 5, p. 12 s.). 3.3. En l’espèce, la Cour fait sienne cette motivation – qui est convaincante – et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a en effet jamais contesté les faits qui lui sont reprochés, pas plus que les règles de conduite qui lui ont été imposées; à cet égard, il a notamment admis avoir besoin d’aide et a accepté l’aide qui lui a été proposée. D’une manière générale, il se montre coopératif eu égard aux mesures qui lui ont été imposées, comme l’a encore confirmé la Dresse B.________ dans son rapport thérapeutique du 7 novembre 2017, duquel il ressort en substance que le prévenu continue à se présenter régulièrement aux entretiens fixés – à raison d’un rendez-vous par mois à l’heure actuelle – et se montre coopérant. Du rapport établi le 10 novembre 2017 par le Service de probation, il ressort pour l’essentiel que le prévenu se montre très collaborant, bien qu’il soit plutôt réticent à parler des délits commis et des risques de récidive, sujet qui semble le mettre mal à l’aise. Il affirme que c’est du passé et qu’il n’y a plus de risque d’autant plus qu’il n’a plus d’abonnement à internet. Du point de vue de son agent de probation, sa remise en question demeure superficielle, car bien qu’il affirme que ce qu’il a fait n’est pas bien, il n’arrive pas à expliquer pourquoi. Son agent de probation relève en outre qu’après avoir recherché un emploi en atelier protégé, le prévenu a refusé de continuer ses recherches suite à l’appel déposé par le Ministère public. Elle estime cependant qu’il lui semble important qu’il ait une activité structurée à temps partiel, l’emploi étant un facteur protecteur susceptible de diminuer le risque d’un nouveau passage à l’acte. Entendu à la séance de ce jour, le prévenu a dit qu’il avait peur d’aller en prison. Il a déclaré que les entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques avec la Dresse B.________

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 lui sont utiles, de même que les entretiens avec le Service de probation qui lui font prendre conscience de la gravité de ses actes et l’aident à ne plus recommencer. Au sujet de la recherche d’un emploi, il a déclaré qu’il ne travaillait plus depuis trente ans, qu’il a essayé deux fois d’avoir un travail dernièrement, mais qu’il a eu des problèmes, précisant qu’il avait du mal à s’adapter, à prendre un rythme. Son avocat a précisé qu’il avait cessé de rechercher un emploi suite à l’appel déposé par le Ministère public, étant persuadé que l’appel serait admis. La Cour est d’avis que l’ensemble de ces éléments dénotent une réelle volonté de l’appelant de s’amender, attitude qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Grâce au soutien qui est actuellement mis en place, il se rend compte que les actes qu’il a commis sont graves, même s’il n’arrive pas à expliquer pourquoi, ce qui est compréhensible compte tenu de son intelligence très faible et de son retard mental léger diagnostiqué par l’expert (DO 4005 verso). L’expert a d’ailleurs relevé des signes d’immaturité et de pauvreté intellectuelle lorsque le prévenu, à la question de savoir pourquoi il enregistrait des images pédopornographiques, a répondu qu’il ne savait pas (DO 4006). L’expertise retient que le prévenu a une personnalité fruste dont les capacités intellectuelles et d’élaboration ne lui permettent pas de faire accéder à sa conscience certaines données, aussi importantes soient-elle. Il a besoin d’y être aidé par un tiers (DO 4006). Certes, comme le relève le Ministère public, A.________ a été condamné le 13 octobre 2015, soit dans les 5 ans qui précèdent l’infraction qui fait l’objet de la présente procédure, à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende pour pornographie déjà. Certes encore, son casier judiciaire fait état d’une autre condamnation datant du 21 février 2008 à 40 heures de travail d’intérêt général pour la même infraction. Néanmoins, à l’instar du premier juge, la Cour est d’avis que l’intéressé a récidivé en raison de l’état d’abandon thérapeutique dans lequel il se trouvait, respectivement en raison d’un manque de structure sociale. Or, le premier juge a subordonné l’octroi du sursis à une assistance de probation, dont le prévenu dit qu’elle l’aide à ne plus recommencer, et à des règles de conduite strictes – comprenant l’obligation pour le prévenu de rechercher et d’occuper un emploi, respectivement de poursuivre le traitement psychiatrique engagé auprès de la Dresse B.________ et de se soumettre à des contrôles de matériel informatique ou de télécommunication (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.) en cas de suspicion de possession d’images ou de vidéos de pornographie dure –, mesures qui sont propres à pallier durablement le risque de récidive encouru. Dans ces conditions, la Cour peut se rallier à l'appréciation du Juge de police consistant à retenir l’existence de circonstances particulièrement favorables, au sens de l’art. 42 al. 2 CP, permettant au prévenu de bénéficier du sursis et, par la même occasion, d’une ultime chance de s'amender. La durée du sursis sera, quant à elle, fixée au maximum légal, à savoir 5 ans, durée durant laquelle le prévenu aura l’occasion de démontrer qu’il s’est amendé durablement. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui, compte tenu de la confirmation du jugement entrepris s’agissant des autres points du dispositif qui ne sont pas contestés (cf. infra consid. 4), scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel convient d’être rejeté. 4. En effet, pour la durée du délai d’épreuve, le Juge de police a ordonné une assistance de probation en faveur du prévenu (art. 93 et 44 al. 2 CP) et lui a imposé des règles de conduite (art. 94 et 44 al. 2 CP), soit l’obligation de rechercher et d’occuper un emploi – éventuellement dans un atelier protégé – , la poursuite du traitement psychiatrique – auprès du Dr B.________ – et à la soumission à des contrôles de matériel informatique ou de télécommunication (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.) en cas de suspicion de possession d’images ou de vidéos de pornographie dure. Dès lors que cette problématique n’est pas remise en cause en appel, il n’y a pas lieu de s’écarter de la motivation du premier juge sur cette question, laquelle est pertinente et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 convaincante. Après examen, la Cour la fait sienne (cf. jugement attaqué, ad fixation de la peine, ch. III, point 6, p. 13 s.) et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Partant, l’assistance de probation et les règles de conduites ordonnées par le Juge de police pour la durée du délai d’épreuve sont confirmées. De même, dès lors que le traitement ambulatoire ordonné, en application de l'art. 63 CP, par le Juge de police de l'arrondissement du Lac le 13 octobre 2015 – avec la mise en place de règles de conduite (DO 4010 ss) – n’est pas remis en cause en appel, il n’y a pas lieu de réexaminer cette problématique. 5. L’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 5.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée. Toutefois, si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu’il ou elle a menées sont rémunérées sur la bas d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.2. En l’espèce, Me Benoît Sansonnens a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 22 avril 2016, (DO/ 7'000 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. Comme A.________ n’a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite ce jour, au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour retient que Me Benoît Sansonnens a consacré utilement 9 heures à défense de son client en appel, ce qui représente des honoraires pour un montant de CHF 1’620.- au total. Compte tenu encore des débours, par CHF 81.-, des frais de vacations, par CHF 30.-, et de la TVA à 8 %, par CHF 138.50, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Benoît Sansonnens, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1’869.50. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 mars 2017 est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de pornographie et, en application des art. 197 al. 3bis aCP et 197 al. 5 CP; 19 al. 2, 40, 42, 44, 47 et 48a CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans; 3. l’astreint à une assistance de probation pour une durée de 5 ans (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP); 4. subordonne le sursis aux règles de conduite (conditions) suivantes (art. 44 al. 2 et 94 CP): a) suivi de l’assistance de probation; b) obligation de rechercher et d’occuper un emploi, éventuellement dans un atelier protégé; c) poursuite du traitement psychiatrique (auprès de la Dresse B.________); d) soumission à des contrôles de matériel informatique ou de télécommunication (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.) en cas de suspicion de possession d’images ou de vidéos de pornographie dure; l’autorité de probation recueillera les rapports des thérapeutes et les acheminera au Juge de police avec son rapport annuel; le premier interviendra toutefois dans les six mois dès l'entrée en force du présent jugement; tout événement important sera immédiatement signalé au Juge de police; 5. ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés, en application des art. 197 al. 6 et 69 al. 2 CP;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6. arrête au montant de CHF 2'857.35 (dont CHF 211.65 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Benoît SANSONNENS, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 500.-; débours, en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CH 9'045.35); 8. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 2'857.35 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2’000.-; débours CHF 200.-). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Benoît Sansonnens, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'869.50, TVA par CHF 138.50 comprise. Elle n’est pas soumise à remboursement. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 novembre 2017/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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