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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.09.2018 501 2017 101

September 19, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,124 words·~1h 21min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 101 Arrêt du 19 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: André Riedo Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate, défenseur d’office C.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi Objet Meurtre (art. 111 CP) – Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) – Viol (art. 190 CP) – Quotité de la peine Déclaration d’appel du 24 mai 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) du 30 mars 2017, A.________ a été reconnu coupable de meurtre, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. Les premiers juges l’ont condamné à une peine privative de liberté de 17 ans, assortie d’un internement ordinaire, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 29 décembre 2014. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, respectivement sur celui des différents objets séquestrés au cours de l’enquête pénale. En bref, s’agissant du chef de prévention de meurtre, le Tribunal pénal a retenu que, le 29 décembre 2014, entre 16h17 et 17h16, A.________ a étranglé D.________, au moyen du foulard que cette dernière portait autour de son cou, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Ces faits se sont déroulés dans les locaux de l’atelier de couture que la victime possédait à E.________. A 17h16, A.________ a brièvement téléphoné à F.________ et lui a demandé de se rendre immédiatement à l’atelier en question avec son véhicule. Arrivé sur place environ 5 minutes plus tard, celui-ci a découvert le corps inanimé de la victime gisant sur le sol de l’arrière-boutique. A la demande du prévenu, il l’a ensuite aidé à placer le corps inanimé de la victime sur la banquette arrière de son véhicule en position assise, avant de se rendre aux urgences de l’HFR. D.________, alors en arrêt cardio-respiratoire, a été prise en charge par le personnel médical à 17h33. Les médecins ont immédiatement commencé les manœuvres de réanimation, sans succès. La mort cérébrale de l’intéressée a été constatée le lendemain à 12h15. L’autopsie réalisée le 25 janvier 2015 a permis d’établir que la mort avait été causée par la strangulation au niveau du cou (cf. jugement attaqué, ch. II, 1. b, p. 15 ss). S’agissant du chef de prévention de viol, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont retenu que A.________ a, durant la nuit du 16 au 17 novembre 2014, à leur domicile commun, sis au sentier G.________, à E.________, contraint D.________ à entretenir avec lui des relations sexuelles. Cette dernière lui a signifié son désaccord ; le prévenu n'en a pas tenu compte et lui a mis la main sur la bouche (cf. jugement attaqué, ch. III, 3.ii., p. 20). Enfin, s’agissant du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, se ralliant principalement à la version des faits présentée par les parties plaignantes, le Tribunal pénal a retenu qu’à « des dates indéterminées entre 2002 et 2004 et à un nombre indéterminé de reprises (une dizaine de fois au minimum), dans la maison familiale, à H.________, A.________ a commis des attouchements sur son fils B.________. A ces occasions, dans la chambre de B.________, le prévenu lui a touché les fesses et les parties génitales, en effectuant notamment sur son fils des gestes de masturbation En outre, durant la même période et à une reprise, A.________ s’est rendu dans cette même chambre. Il a retiré le bas du pyjama de son fils, a descendu son propre pantalon et est monté sur le lit où son fils était allongé. A.________ a alors écarté les jambes de son fils en saisissant ses cuisses, il a craché sur sa main et l’a passée sur l’anus de son fils, avant de le pénétrer avec son pénis, en tenant B.________ par les poignets. Il s’est ensuite retiré et a quitté la chambre, en lui déclarant qu’il ferait la même chose à sa maman s’il en parlait. A des dates indéterminées entre 2002 et 2004 et à un nombre indéterminé de reprises, dans la maison familiale, à H.________, puis dans son appartement, à I.________, le prévenu a contraint C.________ à se déshabiller et à se doucher. A ces occasions, A.________ a effectué des gestes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 de masturbation sur le pénis de son fils, en lui demandant s’il aimait ces gestes. Lors de ces faits, le prévenu est à chaque reprise passé à l’acte en l’absence de J.________ », à savoir la mère de ses deux enfants cadets, K.________ et L.________, avec qui il était marié à l’époque des faits (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 32 s.). B. A.________ a déposé une déclaration d’appel succinctement motivée le 24 mai 2017. Initialement, l’appelant avait pris des conclusions tendant à l’admission partielle des conclusions civiles formulées par M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________ en première instance. Suite à la demande de non-entrée en matière déposée par celles-ci, le 3 juillet 2017, par l’entremise de leur conseil commun, l’appelant a modifié ses conclusions par acte de son défendeur d’office du 30 août 2017. Par arrêt du 1er décembre 2017, la Cour a pris acte du retrait partiel de l’appel du prévenu survenu le 3 juillet 2017 – eu égard aux conclusions civiles précitées – et, partant, a constaté l’entrée en force des chiffres 7 à 11 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2017. L’appelant conclut désormais à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol, avec suite de frais d’appel à la charge de l’Etat. Il conclut à une réduction de la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance de 17 ans à 8 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 29 décembre 2014. Ce faisant, il critique la quotité de la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence des acquittements demandés. Il conteste au surplus l’internement prononcé par les premiers juges. Il conclut également au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ et C.________. Par la même occasion, il réclame une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier du 22 juin 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes en ont fait de même par courrier de leur défenseur respectif des 13 juin et 3 juillet 2017. C. A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant requiert, à titre de réquisitions de preuves, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, cas échéant, d’une contre-expertise, respectivement l’audition de l’expert psychiatre R.________ en qualité de témoin. Invités par la direction de la procédure à se déterminer sur ces différentes réquisitions, le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu à leur rejet par actes des 13, 12 et 28 décembre 2017 respectivement. Par ordonnance du 15 février 2018, la direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuves formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel. D. La Cour a siégé le 19 septembre 2018. Ont comparu A.________, assisté de Me Sébastien Pedroli, le Procureur Marc Bugnon au nom du Ministère public, ainsi que C.________, assisté de Me Jacques Piller et B.________, assisté de Me Virginie Rodigari. Le prévenu a requis une nouvelle expertise psychiatrique. L’incident a été plaidé par toutes les parties. Après délibérations à huis clos, la Cour a rejeté la réquisition de preuve du prévenu. Ce dernier a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Les parties plaignantes en ont fait de même. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Sébastien Pedroli, le Procureur, Me Jacques Piller et Me Virginie Rodigari ont plaidé. Me Sébastien Pedroli a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. Il conclut à une réduction de la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance de 17 à 8 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 29 décembre 2014. Ce faisant, il critique la quotité de la peine à titre indépendant et pas seulement comme conséquence des acquittements demandés. Il conteste également l’internement prononcé par les premiers juges. Il conclut au surplus au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ et C.________. Par la même occasion, il réclame une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans la mesure où il ne remet pas en cause sa condamnation pour meurtre, le jugement attaqué, sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public et par les parties plaignantes, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 7 à 11 du dispositif du jugement entrepris qui ne sont plus remis en question par l’appelant (cf. supra consid. B). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 24 mai 2017, A.________ a sollicité la réouverture de la procédure probatoire, dès lors qu’il requiert, à titre de réquisitions de preuves, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, cas échéant, d’une contre-expertise, respectivement l’audition de l’expert psychiatre R.________ en qualité de témoin. Par ordonnance du 15 février 2018, la direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuves en question, motif pris qu’elles apparaissent superfétatoires, d’une part, et qu’elle disposait de tous les renseignements utiles, d’autre part. Dans ses motifs, la Vice-Présidente a rappelé à l’appelant qu’il n’existe aucun droit à une seconde expertise – sauf dans le cas bien particulier, non réalisé en l’espèce, de l’internement à vie –, tout en soulignant que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr R.________ le 26 avril 2016 est en tous points conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas véritablement (cf. ordonnance précitée, consid. 2.3.). 1.4. Ce jour, en séance, l’appelant a, une nouvelle fois, requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne (cf. PV, ad questions préjudicielles, p. 2.). Invité à plaider l’incident, le défenseur d’office du prévenu a souligné que le Dr R.________ a réalisé l’expertise psychiatrique du 26 avril 2016 seul, soit sans le concours d’un co-expert. S’appuyant sur un avis de doctrine récent (cf. FONJALLAZ/GASSER, Le juge et le psychiatre, 2017, p. 105), l’appelant fait valoir qu’une telle méthodologie serait désormais dépassée et en particulier que « le travail de l’expert ne devrait jamais être un travail solitaire ». Il soutient pour l’essentiel à cet égard que l’expertise litigieuse souffrirait d’un défaut de méthodologie, tout en prônant la mise en application de la méthode dite « des consensus » préconisée par la doctrine qu’il cite (cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). 1.4.1. Aux termes de l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert psychiatre (al. 1). A cet effet, elle établit un mandant écrit qui doit contenir : le nom de l'expert désigné (al. 2 let. a); éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (al. 2 let. b); une définition précise des questions à élucider (al. 2 let. c); le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise (al. 2 let. d); la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (al. 2 let. e); la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP (al. 2 let. f). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions à lui poser. Ces dernières peuvent en outre faire leurs propres propositions (al. 3, 1ère phrase). L’expert est mandaté par écrit ; il s’agit là d’une prescription d’ordre et non d’une règle de validité de l’acte. Le mandat doit tout d’abord mentionner nommément la personne chargée de réaliser l’expertise. Il s’agira toujours d’une personne physique, nommée personnellement – même si elle est mandatée comme membre d’un institut ou d’une administration –, car ses responsabilités pénale et civile sont engagées. L’expert responsable devra en outre rappeler à ses éventuels auxiliaires qu’ils sont soumis au secret de fonction. De surcroît, si l’expert désire faire appel à un spécialiste d’un domaine connexe pour l’assister dans la réalisation de ses travaux – et qui ne travaillerait alors pas sous sa responsabilité –, il devra solliciter de l’autorité de le nommer comme expert également (CR CPP-VUILLE, 2011, art. 184. n. 4-6 et réf. citées). 1.4.2. L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise, de sorte qu’une fois le mandat délivré par la direction de la procédure, l’expert conduit seul sa mission sous la surveillance de celle-ci (art. 185 al. 1 CPP). En clair, concernant l’établissement du rapport

Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 d’expertise à proprement parler, cela signifie notamment que l’expert choisit librement et sous sa seule responsabilité la méthode de travail qui lui paraît judicieuse, mais son choix doit être scientifiquement fondé (CR CPP-VUILLE, art. 185, n. 1). 1.4.3. Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1.). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1 et la doctrine citée). En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie doit être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49 consid. 2.7 / JdT 2014 IV 281). 1.4.4. A titre liminaire, force est de constater que l’appelant cite des extraits épars, voire tronqués et/ou sortis de leur contexte, de la doctrine qu’il cite. En effet, la doctrine en question ne fait qu’émettre une proposition selon laquelle il serait judicieux de nommer simultanément deux experts qui seraient amenés à travailler de concert en mettant en place « un processus de collaboration » (cf. FONJALLAZ/GASSER, ch. 5, p. 105 ss). Toutefois, les auteurs se limitent à présenter trois processus de travail collaboratifs, sans soutenir – ni même insinuer du reste – qu’une expertise psychiatrique qui n’aurait pas été réalisée dans de telles conditions serait dénuée de valeur scientifique et/ou de valeur probante (cf. FONJALLAZ/GASSER, ch. 5, p. 105 ss, 106). Il ne s’agit donc en somme que d’une simple piste – parmi d’autres – évoquée par les auteurs qui se limitent à partager leur avis et leur expérience sur la question. 1.4.5. En l’espèce, l’avis du 23 novembre 2015 relatif à la mise en œuvre de l’expertise litigieuse mentionne exclusivement la désignation du Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel, en qualité d’expert (DO/4'316). On constate que l'appelant n'a jamais critiqué, que ce soit dans le cadre de l'instruction ou par la suite devant le Tribunal pénal, le choix de l’expert psychiatre, ni d'ailleurs le choix de nommer un seul et unique expert. Invité par le Procureur à déposer ses éventuelles observations au sujet de l’expertise psychiatrique du 26 avril 2016 réalisée par le Dr R.________ (DO/4'449), le prévenu s’est limité à formuler une quinzaine de questions complémentaires destinées à ce dernier (DO/4'453 ss). Il ne saurait donc critiquer, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, la méthodologie utilisée par celui-ci, alors qu’il n’avait jusqu’à présent élevé aucune critique à cet égard, se bornant à alléguer, de manière toute générale à l’appui de sa déclaration d’appel, que « compte tenu de la gravité des faits [qui lui sont] reprochés », une nouvelle expertise apparaît nécessaire, sans étayer davantage cette critique (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, ch. 1, p. 15). Ainsi, dès lors que l'appelant se borne à faire part de ses impressions selon

Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 lesquelles on peut douter de l’objectivité de l’expert car il ne partage son appréciation avec personne alors que l’internement a des conséquences importantes, la Cour constate que l'expertise du Dr R.________ est extrêmement détaillée, précise et complète. Ce dernier a en effet étayé son appréciation et ses différentes constatations sur plus de 100 pages par le biais de références à l’anamnèse de l’expertisé et/ou à son parcours personnel et professionnel, cela de manière claire et convaincante. Aucun élément ne permet de douter ni de son indépendance, ni de ses compétences. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire, de sorte qu’il n'y a aucun motif de s'écarter de l'expertise du Dr R.________ du 26 avril 2016 (DO/4'338 ss) et son complément du 2 septembre 2016 (DO/4'460 ss), dont le contenu est du reste en tous points conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine notamment et arrêt TF 6B_56/2018 du 2 août 2018, consid. 2. et réf. citées). L'expert a en effet répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ses conclusions sont claires et sans équivoque, de sorte que rien ne laisse à penser que son expertise serait entachée d’une quelconque lacune. Son rapport d’expertise retrace une anamnèse complète et détaillée de l’expertisé. Cette anamnèse comprend notamment des éléments biographiques, un rappel du diagnostic retenu et fait état des conclusions de l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. Le rapport est bien structuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie. Pour le surplus, l’appelant ne prétend pas que l’expert ne disposait pas des connaissances médicales suffisantes pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée, mais se borne à alléguer péremptoirement que cet expert « n’aurait pas dû se limiter à travailler seul dans son coin » (cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance), argument qui est d’ailleurs spécieux puisque l’expert s’est entretenu avec chacun des thérapeutes qui ont été amenés à suivre le prévenu au fil des années (cf. DO/4'340 notamment). Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation des art. 184, 185 et 189 CPP et l’appelant n’en dénonce aucune, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point. 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits. Il invoque en effet une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence. En bref, il ne nie pas avoir eu une relation sexuelle avec D.________ la nuit du 16 au 17 novembre 2014, mais soutient qu’elle était consentante. Il soutient pour l’essentiel à cet égard que le Tribunal pénal a privilégié à tort la version des faits présentée par la sœur de la victime, à savoir N.________, et qu’il aurait dû retenir sa propre version en le mettant au bénéfice du doute. Il relève en particulier qu’il ne s'est fondé sur aucune preuve matérielle, mais sur des témoignages par ouï-dire. Il relève au surplus que D.________ s’est rendue à la police de proximité le 17 novembre 2014 en compagnie de sa sœur, N.________, sans toutefois dénoncer le viol dont elle aurait été prétendument victime, ce qui laisse à penser que les accusations portées contre lui n’ont aucun fondement (cf. déclaration d’appel, ch. 4, p. 10 et plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 CPP n. 19).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de se pencher sur les critères qui s’appliquent en matière d’appréciation de témoignages indirects dans une affaire relativement similaire à celle qui nous occupe ici (ndlr : dans cette affaire, les seules personnes présentes au moment des faits étaient le prévenu et son épouse ; cette dernière, en raison de son décès, n'a jamais pu être entendue, fût-ce par la police, sur l'accusation de viol et ses déclarations à ce sujet n'ont pu faire l'objet que d'une reconstitution au travers des explications des trois témoins indirects, dont les auditions en cours d'enquête et d'instruction ont constitué l'unique matière probatoire fondant la condamnation). Dans cette affaire, dans laquelle le prévenu était également renvoyé en jugement pour viol notamment, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Tribunal fédéral a considéré que l’accusation ne pouvait reposer exclusivement – ou de manière prépondérante – sur un ou même plusieurs témoignages par ouï-dire, sans que ces

Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 témoignages ne soient corroborés par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, sauf à violer les garanties minimales de procédure déduites de l’art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH. Parmi les éléments objectifs susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves – soit les témoignages par ouïdire –, le Tribunal fédéral cite, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. Cas échéant, il faut se demander si des instructions ont été données au jury, soit aux membres non professionnels de la cour, quant à la façon d'aborder la déposition d'un témoin absent. Une autre compensation peut résider dans la diffusion en audience d'un enregistrement vidéo de l'interrogatoire au stade de l'enquête. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. A l’instar de la CEDH qu’elle cite, notre Haute Cour considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées). 2.4. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont retenu : « A titre préliminaire, le Tribunal relève que les seules personnes présentes au moment des faits étaient le prévenu et † D.________. Cette dernière, en raison de son décès, n'a jamais pu être entendue, fût-ce par la police, sur l'accusation de viol. Dès lors, afin d'être en mesure de trancher ce litige, les Juges de céans se doivent de relever les éléments suivants qui ressortent du dossier judiciaire : - dans la soirée du 15 au 16 novembre 2014, A.________ et † D.________ se sont disputés au sujet du téléphone portable de cette dernière, que le prévenu voulait lui prendre. Pour parvenir à ses fins, il lui a saisi les avant-bras, lui causant ainsi des hématomes (pces 8'202, 3'078 l. 415ss) ; - le 17 novembre 2014, † D.________ s'est rendue, en compagnie de sa sœur, N.________, à la police de proximité afin "de parler et obtenir des conseils en vue d'un divorce avec A.________" (pce 10'211) (pces 20'132, 20'146 l. 146s., 20'185 l. 52ss, 20'237 l. 71) ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 - le 18 novembre 2014, † D.________ a changé d'adresse et est partie se loger chez sa sœur N.________ à S.________ (pces 20'132 l. 37, 20'136 l. 43ss, 10'214, 20'143 l. 53ss, 20'147 l. 166ss, 20'150 l. 30ss, 20'202 l. 94ss, 20'207 l. 34ss, 20'236 l. 56ss) ; - le 19 novembre 2014, † D.________ a envoyé à sa fille O.________ le SMS suivant : "Hier il m'a humiliée au point de me forcer à faire ce que je ne voulais pas, il m'a menacée" (pce 8'710) ; - le même jour, † D.________ a écrit à A.________ le message suivant : "Après autant d'humiliations et méfiance sans raison, j'ai décidé que je n'allais pas revenir à la maison. Mieux ainsi car tu n'as pas de respect pour moi. Pour cela c'est mieux la séparation" (pce 21'063) ; - le 20 novembre 2014, † D.________ s'est rendue auprès de Solidarité Femmes Fribourg, accompagnée de sa sœur N.________. Elle a notamment révélé que son mari l'avait violée durant la nuit du 17 novembre 2014 (pces 20'132 l. 47, 20'146 l. 147s., 20'185 l. 53ss, 8'202) ; - le 24 novembre 2014, le mandataire de † D.________ a envoyé un courrier à l'attention de A.________ en vue d'une proposition de divorce avec accord complet (pces 8'191s.) ; - dès la fin novembre 2014, vu sa volonté définitive de quitter le prévenu, † D.________ a entamé des recherches afin de trouver un appartement (pces 20'132 verso l. 81ss, 20'136 l. 45ss, 20'138 l. 112ss, 20'143 l. 54ss, 20'146 l. 150ss, 20'168 l. 61ss, 20'180 l. 82ss, 20'185 l. 57ss, 20'196 l. 76ss, 20'202 l. 94ss, 20'203 l. 101, 20'207 l. 59ss, 20'225 l. 77ss, 20'238 l. 97ss, 20'294 l. 19, 20'313 l. 26ss, 21'019, 3'079 l. 456ss, 3'093 l. 203ss, 3'102 l. 451ss) ; - les déclarations de A.________ répondant à la question de savoir "Quand avez-vous eu la dernière relation sexuelle avec D.________?" : "2 jours avant qu'elle quitte la maison pour aller chez sa sœur. Je ne me souviens pas de la date. Pour vous répondre, cela s'est passé normal. C'était à notre domicile, dans le lit. Pour vous répondre, elle a dit une fois 'non, je suis fatiguée', je lui ai dit 'mais oui j'ai envie aujourd'hui' et après on a fait l'amour. Pour moi, elle était d'accord car elle a enlevé ses habits pour le faire. Je ne l'ai pas forcée, jamais je ne l'ai forcée. Si elle n'a pas envie, je ne force pas. Si elle dit 2 ou 3 fois 'non', j'arrête ; mais elle n'a dit qu'une fois 'non' là" (pce 20'095 l. 302ss) ; - le témoignage de N.________, dont il ressort que † D.________ lui avait confié, le lendemain des faits, que A.________ l'avait forcée à faire l'amour en lui mettant la main sur la bouche et la menaçant du regard (pces 20'132 l. 38s., l. 47ss, 3'077 l. 405ss) ; - les témoignages de T.________ (pces 20'146 l. 142ss, 3'093 l. 191ss), de U.________ (pces 20'185 l. 49ss, 3'101 l. 413ss), de Q.________ (pce 20'206 l. 31ss), de V.________ (pce 20'294 l. 19ss) et de W.________ (pce 21'019), dont il ressort que † D.________ leur avait confié – peu de temps après la survenance des faits – avoir été violée par A.________ la veille de son déménagement à S.________. Conformément à la jurisprudence précitée (point EN FAIT, III. a. 2.i.-ii.), dans le cadre de l'appréciation particulièrement consciencieuse et critique des témoignages par ouï-dire, les Juges constatent que :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 - cinq des six témoignages se sont déroulés en présence du prévenu et/ou de son mandataire. Trois "témoins" ont été confrontés à A.________ devant le Ministère public ; - le prévenu a eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble des témoignages précités ; - à l'exception de N.________, aucun des témoins susmentionnés n'est partie à la procédure ; - aucun des "témoins" susmentionnés n'a cherché à faire endosser au prévenu la responsabilité d'autres infractions sexuelles et/ou physiques à l'encontre de † D.________. En conséquence, sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que A.________ a, durant la nuit du 16 au 17 novembre 2014, dans leur domicile commun, à E.________, contraint † D.________ à entretenir avec lui des relations sexuelles. Cette dernière lui a signifié son désaccord ; le prévenu n'en a pas tenu compte et lui a mis la main sur la bouche » (cf. jugement attaqué, ch. III, ad viol, p. 17 ss). 2.5. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Certes, dans le cas particulier, la conviction des premiers juges – et celle des membres de la Cour, comme on le verra plus avant – repose dans une mesure importante sur les six témoignages indirects recueillis au cours de l’instruction, parmi lesquels figurent ceux de la sœur de la victime, laquelle était elle-même partie plaignante, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ce témoignage avec une certaine circonspection. Certes encore, aucune preuve matérielle irréfutable ne vient corroborer ces témoignages et la victime elle-même, en raison de son décès, n’a jamais pu être entendue sur l’accusation de viol portée contre le prévenu par ces différents témoins par ouï-dire. Il n’en demeure pas moins, conformément aux critères développés par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.3.), que le Tribunal pénal était autorisé à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects, pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier la valeur probante de ces derniers, ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement attaqué, ch. III, ad viol, p. 17 ss, qui ont été intégralement retranscrits supra consid. 2.4.). Ne lui en déplaise, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret susceptible de démontrer en quoi l'appréciation de ces témoignages indirects par les premiers juges serait insoutenable, mais se limite à faire valoir, de manière toute générale qui plus est, que le Tribunal pénal n’a fondé son raisonnement sur aucune preuve matérielle irréfutable, mais exclusivement sur des témoignages par ouï-dire, ce qui est spécieux puisque les premiers juges ont pris en considération un certain nombre d’éléments périphériques objectifs qui, comme on y reviendra plus avant, viennent corroborer la version des faits avancé par les témoins indirects, en particulier au niveau spatio-temporel. Par surabondance de motifs, rien ne laisse ne serait-ce que supposer – et l’appelant ne prétend d’ailleurs pas le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 contraire – que ces différents témoignages par ouï-dire auraient été appréciés comme des témoignages ordinaires par les premiers juges, lesquels avaient parfaitement conscience de la force probante plus précaire de ce genre de témoignage (cf. jugement attaqué, ch. III, ad viol, p. 17 ss, dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra consid. 2.4.). La Cour fait donc sienne la motivation des premiers juges (cf. supra consid. 2.4.) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que tous les témoins indirects du viol reproché au prévenu décrivent un même complexe de faits, à savoir que D.________ leur avait confié que son mari l’avait forcée à entretenir une relation sexuelle non consentie avec lui, événement marquant et déterminant qui l’avait décidée, de manière irrévocable, à déménager à S.________ chez sa sœur dès le lendemain des faits (cf. témoignages indirects cités par les premiers juges, dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra consid. 2.4.) ; elle a d’ailleurs entrepris les démarches pour changer son adresse de domicile auprès du contrôle des habitants dès le 18 novembre 2014 (DO/4'368). La victime leur a révélé cette confidence peu de temps après la survenance des faits, soit à une date comprise entre le 17 novembre 2014 et le 29 décembre 2014, date de son décès (ibidem). Tous s’accordent sur le fait que l’intéressée n’a pas fait état de violences physiques mais qu’elle a cédé sous la menace (ibidem). En effet, à l’exception de V.________ – qui a déclaré ignorer si la victime faisait l’objet de menaces de la part du prévenu, mais qui a néanmoins précisé qu’elle ne voulait pas qu’il la laisse seul en compagnie de son mari lorsqu’il l’a aidée à déménager (DO/20’294, lignes 12 ss) –, tous les témoins par ouï-dire entendus au cours de l’instruction font état du fait que D.________ leur avait confié qu’elle faisait régulièrement l’objet de menaces très graves – souvent funestes (cf. notamment DO/20'132, lignes 58 ss ; DO/3'077, lignes 391 ss ; DO/3'102, lignes 438 ss ; DO/20'207, lignes 64 ss ; DO/21'019) – de la part du prévenu, menaces qu’elle prenait très au sérieux (ibidem), raison pour laquelle elle souhaitait une séparation à l’amiable et espérait, autant que faire se peut, un divorce sans heurts de peur de représailles (ibidem). Tous s’accordent également sur les circonstances – spatio-temporelles notamment – dans lesquelles se serait déroulé le viol reproché au prévenu – lequel, comme cela a déjà été exposé plus haut, se serait déroulé la veille de son déménagement à S.________ chez sa sœur –, insistant sur le fait que cet événement avait été déterminant dans sa décision de déménager. Tous évoquent également – avec plus ou moins de précision, certes – le passage au poste de police et celui chez Solidarité femmes ou encore la volonté de l’intéressée de demander le divorce, démarche qu’elle a d’ailleurs entamée dès le 24 novembre 2014, soit une semaine après les faits seulement. La Cour constate donc que tous les témoignages indirects sont clairs et concordants, à tout le moins sur les points essentiels, et qu’ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant la nuit du 16 au 17 novembre 2014 au domicile conjugal du couple. Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet de ce qui se serait passé cette nuit-là au cours de l’enquête. Confronté à trois des six témoins indirects précités devant le Ministère public – parmi lesquels figure sa propre fille, T.________ (DO/3'089 ss) –, le prévenu s’est limité à déclarer qu’il ne souhaitait pas se déterminer sur les accusations portées contre lui (DO/3'084, lignes 602 ss ; DO/3'096, lignes 297 ss ; DO/3'104, lignes 511 ss). Il a par la suite tantôt expliqué qu’il ignorait pourquoi sa femme avait quitté le domicile conjugal dès le lendemain du viol qui lui est reproché – ce qu’il a répété aujourd’hui encore en séance (cf. PV, p. 3 s.) –, tantôt affirmé que leur relation conjugale était bonne – alors que tout au dossier indique le contraire –, lorsqu’il ne s’est pas purement et simplement muré dans le silence. Il ne saurait prétendre non plus qu’il n’a pas menacé sa défunte épouse ou encore que celle-ci n’avait aucune raison de prendre ces menaces au sérieux dans la mesure où, rétrospectivement, les faits ont

Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 donné tragiquement raison à sa victime. C’est le lieu de souligner encore, à l’instar des premiers juges, qu’à l'exception de N.________ – l’une des sœurs de la victime, partie plaignante en première instance –, aucun des témoins susmentionnés n’a été partie à la présente procédure. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, force est de constater que T.________ est sa propre fille – issue d’un premier mariage –, et le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – elle porterait des accusations aussi graves contre son propre père, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Au surplus, la Cour constate que le prévenu lui-même ne conteste que mollement les faits qui lui sont reprochés. On en veut pour preuve ses propres déclarations à la Police cantonale le 8 janvier 2015 notamment. A cette occasion, à la question de savoir quand il avait entretenu un rapport sexuel avec la victime pour la dernière fois, il a déclaré : « 2 jours avant qu'elle quitte la maison pour aller chez sa sœur. Je ne me souviens pas de la date. Pour vous répondre, cela s'est passé normal. C'était à notre domicile, dans le lit. Pour vous répondre, elle a dit une fois « non, je suis fatiguée », je lui ai dit « mais oui j'ai envie aujourd'hui » et après on a fait l'amour. Pour moi, elle était d'accord car elle a enlevé ses habits pour le faire. Je ne l'ai pas forcée, jamais je ne l'ai forcée. Si elle n'a pas envie, je ne force pas. Si elle dit 2 ou 3 fois « non », j'arrête ; mais elle n'a dit qu'une fois « non » là » (DO/20'095, l. 302 ss). En outre, lors de la séance de ce jour, à la question de la Vice-Présidente de savoir comment s’était passée sa dernière relation sexuelle avec la victime dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014, le prévenu a déclaré : La première fois, elle a dit : « non ». La deuxième, aussi. Comme j’ai insisté avec elle, elle a dit : « ok, mais c’est la dernière fois ». Je ne sais pas pourquoi elle a dit que c’était la dernière fois (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.). Or, non seulement ces déclarations viennent corroborer, au niveau spatio-temporel à tout le moins, la véracité des accusations portées contre lui par les différents témoins indirects entendus au cours de l’instruction, mais bien plus encore, elles témoignent du peu de considération du prévenu à l’égard de la victime. En effet, alors qu’il aurait dû, objectivement, avoir des doutes sur le consentement de celle-ci, il a choisi de passer outre malgré le refus qui venait clairement de lui être signifié. Ce faisant, il démontre qu’il interprétait les signaux, même verbaux et sans équivoque comme en l’espèce, exprimé par la victime au gré de ses envies personnelles et qu’il n’hésitait pas, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles, à agir de manière purement égoïste. Enfin, même s’il ne justifie d’aucun antécédent judiciaire, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de la fixation de peine (cf. infra, consid. 4), il n’en demeure pas moins que le dossier de la cause est émaillé d’un certain nombre d’accusations similaires portées contre lui par ses excompagnes, dont certaines d’entre elles avaient d’ailleurs déposé plainte pour viol, contrainte et lésions corporelles notamment (DO/4'352 notamment). Bien que ces dénonciations pénales n’aient jamais débouché sur une quelconque condamnation jusqu’à présent – ce qui commanderait d’examiner ces différents témoignages avec la plus grande circonspection, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence –, la Cour se limitera à souligner néanmoins que certains de ces épisodes ont été révélés par le prévenu lui-même, lors de son expertise psychiatrique notamment. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Dans un second moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits. Il invoque en effet une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence. Selon lui, le Tribunal pénal a accordé trop de poids aux déclarations des plaignants, retenant à tort qu’elles sont le reflet de la vérité, alors qu’un certain nombre d’éléments au dossier auraient dû le conduire à une appréciation différente. Il fait notamment valoir que le

Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 Tribunal pénal a fondé l’essentiel de sa motivation sur des extraits épars, tronqués et sortis de leur contexte des différents rapports établis par les intervenants qui côtoyaient ses enfants à l’époque des faits. A cet égard, ce serait de manière erronée que les premiers juges ont retenu que ses enfants avaient peur de lui. Bien au contraire, il relève qu’il ressort du dossier de la cause qu’ils n’ont pas hésité à le dénoncer pour de prétendus actes de violence physique qu’ils lui imputaient, de sorte qu’il est pour le moins invraisemblable qu’ils n’aient pas aussi dénoncé les prétendus abus sexuels si ceux-ci étaient avérés. Il souligne au surplus que K.________ est venu vivre chez lui pendant 3 ans dès fin 2008, alors que les faits qui lui sont reprochés seraient antérieurs à cette date. Quant à L.________, il le voyait hebdomadairement et parfois seul à son domicile à la même époque. Or, il ressort du dossier de la cause que ces rencontres se passaient sans anicroche notable. Enfin, il relève qu’il est pour le moins étonnant qu’aucun des intervenants n’ait rien constaté, malgré l’important dispositif mis en place autour des enfants à l’époque des faits, preuve supplémentaire, selon lui, que les accusations portées contre lui par L.________ et K.________ n’ont aucune consistance. En définitive, il soutient que les considérations émises par les premiers juges pour expliquer le fait que ses enfants ont gardé le silence sur ses prétendus abus sexuels pendant plusieurs années seraient arbitraires. (cf. déclaration d’appel, ch. 5, p. 10 ss et plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). 3.1. Les principes qui prévalent en matière de constatation des faits, ainsi que les dispositions, la doctrine et la jurisprudence relatives à la présomption d’innocence, ont été rappelés plus haut (cf. supra consid. 2.1. et 2.2. respectivement), de sorte de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir. 3.2. En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments probatoires pour asseoir leur conviction (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 20 ss). Ils se sont ainsi d'abord référés aux déclarations des plaignants dont le récit est apparu crédible et dépourvu d'animosité ou d'exagération (idem, consid. 2, p. 25 s.). A l’instar des premiers juges, la Cour souligne tout d’abord que les plaignants ne pouvaient pas se douter qu’ils seraient amenés à être entendus sur la relation qu’ils entretenaient avec leur père dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre ce dernier pour tentative de meurtre (ibidem). Malgré ce contexte exceptionnel et, par ailleurs, totalement imprévisible, et bien qu’ils aient été entendus séparément de surcroît, les plaignants ont tous deux spontanément déclaré avoir été abusés sexuellement par leur père dans leur enfance. Leur récit respectif, ponctué de nombreux détails, est apparu clair et structuré (ibidem). En second lieu, les plaignants ont su expliquer, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs ils ont gardé le silence, pendant toutes ces années, sur les graves accusations qu’ils portent à présent contre leur père (cf. jugement attaqué, p. 26 s). Tous deux ont ainsi su expliquer, avec authenticité, le fort sentiment de honte qu’ils éprouvaient – et éprouvent encore – lorsqu’ils évoquent les faits qu’ils ont dénoncés. Ils ont également fait état de la crainte que leur inspirait leur père. Cette crainte est apparue sincère – et, a fortiori, fondée, puisque l’appelant ne saurait nier qu’il n’a pas une certaine propension à régler ses frustrations par la violence –, ce d’autant qu’ils ont ancré leur récit dans une narration contextuelle qui renforce la crédibilité de leurs déclarations. En effet, ils ont tous deux expliqué s’être sentis en mesure de parler librement des faits qu’ils ont dénoncés, sans peur de représailles, lorsqu’ils ont pris connaissance des faits reprochés à leur père – en particulier le meurtre –, lesquels laissaient présager une lourde condamnation. Les premiers juges ont perçu les accents de sincérité dans les propos tenus par les plaignants (ibidem). Il en va de même de la Cour d'appel, qui fait sienne la motivation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 20 ss) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à l’instar de celui-ci, qu’il n’existe aucun motif sérieux au dossier de douter de la version des faits présentée par les victimes, comme on l’examinera ci-dessous, point par point, argument par argument.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 L’appelant soutient pour l’essentiel que le Tribunal pénal aurait omis de prendre en considération le fait que les plaignants l’ont, à réitérées reprises, accusé de violences physiques – à savoir des voies de fait, pour lesquelles l’intéressé a d’ailleurs été condamné le 13 mai 2005 par la Juge d'instruction du canton de Fribourg à une peine de 10 jours d'arrêt avec sursis pendant un an (DO/1'000 et 10'000ss) – à l’époque des abus sexuels prétendument subis, ce qui démontrerait, selon son raisonnement, qu’ils n’avaient pas « réellement peur » de lui, contrairement à ce qui a faussement été retenu par les premiers juges (cf. déclaration d’appel, p. 12 s.). Cette argumentation est spécieuse et ne convainc pas, de sorte qu’elle ne saurait être suivie. En effet, la constatation des premiers juges selon laquelle les plaignants éprouvaient de la crainte vis-à-vis de leur père ressort des propres déclarations de ces derniers (cf. jugement attaqué, consid. 1, p. 27 et réf. citées), lesquelles sont crédibles et convaincantes, comme cela a déjà été examiné plus haut. De plus, comme les plaignants l’ont expliqué de manière tout aussi convaincante – et comme cela résulte des motifs du jugement entrepris –, ils ressentaient un sentiment de honte profonde – presque paralysante – qui les empêchaient de se confier à leur entourage à ce sujet, ce qui explique – en partie du moins – pour quels motifs ils ont gardé le silence pendant toutes ces années. A cet égard et comme l’a souligné le Tribunal pénal à juste titre, ils se sont du reste montrés incapables de se confier à leur propre mère ou encore d’en parler entre eux, en raison de leur introversion notamment (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 27). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie, ce d’autant que, quoi qu’en pense l’appelant, on ne saurait mettre sur le même plan le fait de dénoncer de simples voies de faits – résultant d’une gifle, par exemple – et des actes d’ordre sexuel avec un enfant, soit des un comportement hautement plus grave et répréhensible. En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelant par la voix de son défenseur, la Cour constate que les premiers juges n’ont pas ignoré les accusations de violence physique formulées par les plaignants à l’encontre de leur père à l’époque des faits subis (cf. jugement attaqué, ad contexte familial, ch. IV, p. 20 ss). Le Tribunal pénal n’a pas ignoré non plus le contexte familial hautement dysfonctionnel – imputable tant à leur père qu’à leur mère – dans lequel ont vécu les plaignants pendant leur enfance, lequel a d’ailleurs donné lieu au prononcé de différentes mesures de protection de l’enfant en leur faveur (ibidem). Bien au contraire, le jugement entrepris relate longuement l'évolution du comportement des deux plaignants pendant leur enfance, telle qu'elle résulte des différents documents figurant au dossier de la justice de paix notamment (ibidem). Ainsi, les premiers juges ont mis en évidence une anamnèse familiale détaillée, laquelle retrace – sur plusieurs pages – les difficultés scolaires rencontrées par L.________ et K.________ à l’époque des faits, le conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris visà-vis de leurs parents, leur souffrance psychique et leur introversion. Ils ont également souligné le comportement singulier en matière de sexualité qui a pu être observé chez L.________ par les différents intervenants qui le côtoyaient, lequel n’était pas en adéquation avec son âge et laissait subodorer, à l’époque déjà, de probables abus sexuels (ibidem). Le Tribunal pénal a notamment considéré – implicitement, tout du moins – que les signes de souffrance psychique et le comportement singulier observé chez cet enfant révélaient l'expérience d'une sexualité forcée et bien trop précoce (ibidem). Les premiers juges ont considéré sur cette base que le comportement observé par les différents intervenants ayant côtoyé L.________ renforce la crédibilité de son récit (cf. jugement attaqué, p. 28, consid. 2). Là encore, ce ne sont pas les seules déclarations des plaignants qui ont été décisives au sujet de la véracité des abus sexuels prétendument commis, mais aussi l’opinion de tiers, y compris ceux qualifiés professionnellement pour apprécier la véracité d'un récit d'abus sexuels, qui, à l’époque déjà, avaient des doutes sur le comportement du prévenu. Du reste, l’instruction pénale ouverte contre le prévenu en 2005 pour actes d’ordre sexuel

Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 avec des enfants s’est soldée par un refus d’ouvrir l’action pénale – au motif que l’enquête n’avait « pas fait ressortir suffisamment d’indices » justifiant l’ouverture d’une procédure préliminaire – et non pas à l’issue d’un jugement contradictoire ayant abouti à un acquittement. Les premiers juges ont au surplus expliqué le contexte dans lequel sont intervenues les premières déclarations des plaignants à la police et celui dans lequel K.________, malgré la crainte qu’il éprouvait – et éprouve encore – vis-à-vis de son père, était retourné vivre chez ce dernier en 2008, à savoir non pas de son propre chef, mais parce que sa mère n’acceptait pas son homosexualité, ce qui rendait sa vie sous le même toit qu’elle intenable (cf. jugement attaqué, p. 24 ss). Cette appréciation est adéquate et doit être suivie. Enfin, le raisonnement des premiers juges ne s'arrête pas là. Ils ont en effet confronté leur appréciation des différents éléments qui viennent d’être exposés avec les déclarations du prévenu et ont constaté que ses explications, respectivement ses dénégations, sont totalement inconsistantes et par ailleurs invraisemblables chronologiquement parlant. Ils ont ainsi considéré, « premièrement, que les dates avancées par le prévenu ne correspondent pas à la réalité. Deuxièmement, la théorie de la "cabale" ne saurait être retenue. En effet, si J.________ avait inventé ces faits pour se venger de A.________, les Juges peinent à comprendre pour quelle raison, cette dernière n'aurait pas persuadé ses fils de faire de telles déclarations plus tôt. Par surabondance, ils rappellent qu'en 2005, J.________ n'avait pas formellement déposé plainte pénale contre A.________, dans le cadre de l’enquête pour suspicion d'abus sexuels commis sur C.________, clôturée par ordonnance de refus d’ouvrir l’action pénale (doss. YGE 4 05 5726 pces 27ss) » (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 32). Cette appréciation ne prête, là encore, pas le flanc à la critique et ne peux qu’être confirmée. En définitive, force est de constater que l’appelant ne remet en cause qu'une partie infime des constatations des premiers juges, qui plus est sur des aspects secondaires et/ou sur des faits sans pertinence pour l’issue de la cause. On peine d’ailleurs à comprendre ce qu’il entend démontrer lorsqu’il fait valoir que le Tribunal pénal aurait cité des extraits épars, voire tronqués, des rapports établis par les intervenants qui côtoyaient ses enfants à l’époque des faits qui lui sont reprochés. S’il y a lieu d’admettre que le Tribunal pénal n’a, pour des impératifs rédactionnels selon toute vraisemblance, pas cité les rapports en question in extenso – ce qui s’avérerait matériellement laborieux et formellement indigeste au demeurant –, l’appelant n'invoque aucun élément important – et on n'en discerne du reste pas – qui aurait été omis ou pris en considération à tort par les premiers juges. Compte tenu de ce qui précède, le jugement attaqué, qui retient les faits décrits par les plaignants tels qu’exposés dans l'acte d'accusation, ne contient aucune constatation incomplète ou erronée au sens de l'art. 398 al. 3 CPP, ni aucune violation de la présomption d'innocence. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande, motif pris que la peine qui lui a été infligée en première instance serait disproportionnée. Outre le fait que la peine serait « beaucoup trop sévère » selon lui, l’appelant estime par ailleurs qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'un repentir actif puisqu'il affirme avoir tout mis en œuvre pour sauver la victime. Au surplus, il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires et que son comportement en prison est irréprochable (cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (arrêt TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). 4.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de meurtre, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. En raison des infractions retenues contre lui, en particulier du meurtre consommé, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 5 ans au moins, pouvant aller jusqu'à 20 ans (cf. art. 40 et 111 CP). 4.3. La faute du prévenu est très lourde et sa culpabilité l’est tout autant. Objectivement, s’agissant tout particulièrement de l’événement du 29 décembre 2014, soit le meurtre, le comportement du prévenu est moralement et pénalement hautement condamnable. Ainsi, la Cour souligne la gravité des actes commis par A.________ sur D.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que leur brutalité, respectivement la froideur du mode d’exécution, soigneusement évoquées par les premiers juges (cf. jugement p. 49 ss). Face à la volonté irrévocable de D.________ de le quitter et à son refus ferme de revenir vivre avec lui, A.________ n’a pas hésité à lui ôter la vie. A l’instar des premiers juges, la Cour souligne que, « pour ce faire, il a saisi – par derrière et par surprise – le foulard que † D.________ portait autour du cou et l'a très fortement serré jusqu'à l'étouffer. Selon les dires mêmes du prévenu, cette dernière ne s'est jamais débattue (pce 3'004 l. 134) » (cf. jugement attaqué, p. 49, consid. 4.ii.). Par son comportement, l’appelant a porté atteinte au bien juridique suprême, soit la vie humaine, à la suite d’une séparation qu’il n’acceptait pas, par pure jalousie, respectivement par possessivité, souhaitant exercer sa vengeance jusque dans la mort. Le prévenu a vainement tenté de justifier son acte en prétextant qu’il avait agi de la sorte parce que la victime lui avait violemment mordu le pouce. Ce faisant, il occulte totalement le fait que, même à suivre sa ligne de défense, son réflexe aurait dû être de relâcher l’étreinte exercée au moyen du foulard de la victime autour de son cou et non pas, comme il l’a fait, de serrer davantage encore, ce d’autant qu’à suivre ses propres déclarations, celle-ci a fini par arrêter de lui mordre le pouce, alors qu’en ce qui le concerne, il a maintenu son étreinte (DO/3'016 temps 38'50'', 40'20'').

Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 Par surabondance de motifs, il ressort indubitablement du dossier de la cause, en particulier des conclusions des médecins ayant procédé à son examen clinique 19 heures après les faits (DO/ 4'001 ss), que « les croûtelles observées au niveau de la main et du pouce droits peuvent être la conséquence de morsures, tel que proposé, sans qu'il ne soit possible d'exclure un autre mécanisme, leur aspect étant peu spécifique. A noter que la superficialité des lésions n'évoque pas une morsure forte telle que décrite par l'intéressé » (DO/4'005). En dépit des preuves matérielles qui l’accablent, le prévenu n'a toutefois jamais infléchi sa ligne de défense, s’enferrant dans des explications invraisemblables quant au déroulement exact des faits, démontrant par la même occasion qu'il n’a en rien mesuré l'ampleur de sa faute. Il a ainsi tenté de renverser les rôles, n’hésitant pas à se poser lui-même en victime (entre autre exemple : « maintenant j'ai très mal à cause d'elle » (DO/20'112 l. 118), lorsqu’il n’a pas tout simplement cherché à se dédouaner de toute faute en ramenant la responsabilité sur un tiers, en particulier sa belle-sœur, soit la sœur de la victime (DO/3'073, ligne 297). En somme, tout comme le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 50 s., consid. 4.v.), la Cour retient que les explications fournies par le prévenu pour justifier son geste échappent à tout entendement, respectivement à toute logique, et n’ont aucune consistance. 4.4. De plus et quoi qu’en dise l’appelant, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 50), qu’il n’a jamais véritablement cherché à sauver la victime, contrairement à ce qu’il a par la suite prétendu au cours de l’instruction, puis en première instance, et à présent en appel (cf. déclaration d’appel, p. 9). On en veut pour preuve son attitude au moment des faits, en particulier immédiatement après l’acte. D’une part, il ne prétend pas avoir cherché à prodiguer les premiers secours à la victime. Il n'a en effet tenté aucune manœuvre de réanimation, se limitant, pour l’essentiel et d’après ses propres déclarations, à dénouer, puis à ôter le foulard du cou de la victime, avant de le plier et de le disposer avec les lunettes de cette dernière sur une chaise (DO/3'016 temps 47'29'', 22'032). D’autre part, s’il a effectivement appelé F.________ – afin que celui-ci l'aide à transporter la victime à l'HFR (DO/3'016 temps 47'30'') –, on ignore combien de temps s’est écoulé entre le moment où il a étranglé la victime et le moment où il a passé ce coup de téléphone. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que le prévenu s’est limité à demander à F.________ de se rendre à l’atelier X.________ au plus vite, sans davantage d’explications (DO/3'070, lignes 199 ss). Bien qu’il soit apparu légèrement nerveux au téléphone aux dires de F.________, il n’était ni désespéré, ni en état de choc (ibidem). C’est le lieu de souligner que le prévenu ignorait, à ce moment-là, où se trouvait son ami (DO/3'005 l. 160), de sorte qu’il ne pouvait pas prévoir quand il arriverait, s’exposant ainsi à ce qu’il arrive trop tard, ce qui fut d’ailleurs le cas, puisque la victime est arrivée à l’HFR en état de mort clinique. Malgré cela, à aucun moment le prévenu n'a daigné appeler les secours, au motif que l’intervention d’une ambulance aurait été trop onéreuse (DO/3'005 l. 159, 3'071 l. 217). Lorsque F.________ est arrivé à l'atelier X.________, il n’a pu que constater que la victime gisait inanimée sur le sol (DO/20'128 l. 120ss). Les deux hommes ont alors, non sans difficulté (DO/3'016 temps 1h10'), réussi à déposer la victime dans la voiture, avant de la transporter à l’HFR. Durant tout le trajet, puis aux urgences de l’hôpital, le prévenu a semblé être totalement accablé par les événements, ce qui aux yeux de l’expert psychiatre (DO/4'406 notamment) et de la Cour s’apparente à une mise en scène savamment orchestrée visant à feindre la compassion. En effet, comme le Dr R.________ a eu l’occasion de le souligner à plusieurs reprises dans son rapport d’expertise du 26 avril 2016, « dans les moments où il ne pense pas à mettre en place le masque de l’homme effondré incapable d’évoquer – ne serait-ce que de loin la personne de la victime, il parle d’elle avec un détachement et une froideur confinant souvent au cynisme et témoignant d’un grand manque d’empathie. On ne discerne aucun remords dans l’expression émotionnelle ni même une

Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 quelconque protestation verbale de regret de la part d’un homme se mettant lui-même en position de victime et ne semblant pas concerné personnellement par les conséquences de ses actions » (DO/4'407 notamment). En tout état de cause, le repentir actif (art. 23 CP) invoqué par l’appelant ne peut qu’être écarté d’emblée, dès lors qu’il suppose que l’auteur ait réellement empêché le résultat de l’infraction (al. 1) ou, à tout le moins, qu’il se soit « sérieusement efforcé d’empêcher » ce résultat, malgré la réalisation de l’infraction (al. 4). Or, dans le cas d’espèce, l’infraction en cause a été consommée puisque la victime est arrivée en état de mort clinique à l’hôpital. D’autre part, l’appelant ne saurait prétendre qu’il était mu par une volonté, même minime, d’empêcher ce résultat puisqu’il a été retenu plus haut qu’il a fait preuve d'une détermination inflexible. En effet, outre le fait que les explications fournies par le prévenu pour justifier son geste échappent à tout entendement, il y a lieu de souligner que celui-ci a étranglé sa victime jusqu’à ce que celle-ci s’évanouisse sur le sol. Il s’est ensuite contenté d’appeler une connaissance, tout en lui demandant de se rendre dans les meilleurs délais à l’atelier de la victime, sans lui donner davantage d’explications concernant cette requête. Sans même déplorer son acte – qu’il a d’ailleurs qualifié, à plusieurs reprises, de simple « accident » (DO/4'377 notamment) –, il a par la suite expliqué qu’il avait renoncé à alerter les secours, au motif que l’intervention d’’une ambulance aurait été trop onéreuse (DO/3'005 l. 159, 3'071 l. 217), de sorte qu’il doit être retenu, à tout le moins, que son comportement ne reflète pas l'expression d'un quelconque repentir a fortiori actif. Dans ces circonstances, la Cour retient que la prétendue volonté du prévenu d’empêcher le résultat de l’infraction en cause, soit la mort de D.________, était pour ainsi dire nulle. 4.5. S’agissant des autres infractions retenues à son encontre, à savoir les actes d’ordre sexuel avec des enfants et le viol, la faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, pour assouvir ses pulsions sexuelles, le prévenu n’a pas hésité à abuser de sa femme et de ses propres enfants, ne faisant preuve d’aucune considération pour l’état de santé physique et/ou psychique de ses victimes, alors qu’il assumait vis-à-vis de ses enfants notamment un rôle de garant. 4.6. Le prévenu n’a ainsi pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 49) et sera également retenu par la Cour – pour arriver à ses fins. Enfin, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que les actes du prévenu étaient parfaitement évitables (idem, p. 52). 4.7. Comme l’a retenu le Tribunal pénal à juste titre (cf. jugement attaqué, p. 49, consid. 2.i. et 2.ii.), le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire. Toutefois, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 138 IV 1 consid. 2.6). En l’espèce, l’appelant ne saurait prétendre que l’absence d’antécédents judiciaires est extraordinaire dans son cas, et cela même s’il est âgé de 60 ans. 4.8. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, elle a été exposée de manière pertinente par les premiers juges dans les motifs de leur jugement (cf. jugement attaqué, let. D, p. 37 s.) et la Cour n’entend pas y revenir – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) –, sauf à préciser qu’elle a un effet

Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 neutre sur la peine, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent lors de son audition ce jour en séance. 4.9. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 49 ss), qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. Certes, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de mauvaise. Certes encore, il a exprimé des regrets et formulé des excuses. Cela étant, celles-ci ont été émises du bout des lèvres. Le prévenu n’a par ailleurs manifesté aucune compassion. Il a également fortement minimisé ses agissements, lorsqu’il n’a pas tout simplement nié les faits retenus contre lui, s’accrochant désespérément à une ligne de défense cousue de fil blanc et s’enferrant dans une victimisation déplacée. Ainsi, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur ses victimes. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, martelant inlassablement que D.________ était consentante durant la nuit du 16 au 17 novembre 2014 ou encore qu’elle était sur le point de lui sectionner le doigt lors de l’événement du 29 décembre 2014 qui lui a coûté la vie, allant jusqu’à prétendre au surplus que les plaignants et leur mère ont fomenté une cabale contre lui, cherchant à lui nuire en portant sur lui des accusations qu’ils savent fausses, mus qu’ils seraient par un vif désir de vengeance. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. 4.10. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Quoi qu’en dise l’appelant, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 53, consid. 7), la Cour est d’avis qu’il n’y a aucun motif de s’écarter des conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert psychiatre dans son rapport d’expertise circonstancié du 26 avril 2016, lequel a considéré qu’en dépit du trouble psychique dont il souffre, « il n’y a pas lieu de considérer que les facultés sous-tendant la capacité de l’expertisé d’apprécier le caractère délictueux de ses actes ou de se déterminer en conséquence étaient altérées » au moment des faits qui lui sont reprochés (DO/4'340 ss, 4'438). 4.11. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 51, consid. 4.vii.), n’en retient aucun. Le bon comportement de l’appelant en détention, qui n’est pas contesté, ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012, consid. 4.6). 4.12. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions, de la culpabilité subjective lourde – s’agissant des actes d’ordre sexuel avec des enfants et du viol – à très lourde – en ce qui concerne le meurtre – de l’appelant, de son mobile égoïste, de son absence de remise en question, la Cour estime qu’une peine privative de liberté ferme de 17 ans est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Cette peine n’est pas compatible avec l’octroi du sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. Enfin, l’appelant conteste l’internement. 5.1. Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61,

Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. arrêt TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, consid. 3.4.2). Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêt TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012; arrêt TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). 5.2. L’appelant fait valoir que l’internement ordonné est trop sévère, que cette mesure constitue l’ultima ratio, et que, tout au plus, seul le prononcé d’un traitement ambulatoire se justifiait dans le cas d’espèce (cf. plaidoirie de Me Sébastien Pedroli en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme cela a déjà été examiné plus haut (cf. supra, consid. 1.4.), la Cour constate que l’appelant ne soutient pas que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr R.________ le 26 avril 2016 est lacunaire, qu’elle souffre d’éventuelles contradictions internes irréductibles ou encore qu’elle ne suit pas une méthodologie rigoureuse et scientifique, sauf à alléguer, sans succès, qu’elle ne suit pas la méthode dite « des consensus » préconisée par la doctrine qu’il cite (ibidem). Dans ces circonstances, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 56), la Cour retient que l’expertise précitée (DO/4'340 ss) et son complément du 2 septembre 2016 (DO/4'460 ss) sont cohérents et complets. Il n’y a donc aucun motif de s’en écarter. Des conclusions de l’expert, il ressort que l’appelant souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale comportant des traits psychopathiques marqués, s’exprimant avant tout sur un mode histrionique et narcissique. Il s’agit, selon l’expert, d’une forme particulièrement grave de trouble de la personnalité (cf. expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4'441). L’expert retient aussi que l’intéressé n’est pas accessible à un traitement et qu’il est en l’état impossible de traiter ce trouble (cf. jugement attaqué, p. 56 et expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4'246). S’agissant du risque de récidive, l’expert considère qu’il existe un risque très important de voir l'expertisé remettre en place dès qu'il le pourra une situation d'emprise sur une femme en déployant un comportement relationnel déloyal et abusif. De façon plus générale, il existe un risque très important de le voir se comporter en prédateur social et de mettre en œuvre des stratégies d'exploitation et de domination d'autrui basées sur la manipulation et le mensonge. Dans le contexte des conflits qui pourront en résulter, tout particulièrement dans les relations de couple, il existe un risque substantiel de nouveau comportement dangereux pour l'intégrité ou la vie d'autrui (exercice de moyens de pression psychologiques ou physiques pour obtenir des relations sexuelles, attaques contre le cou pouvant entraîner la mort si elles n'aboutissent pas à la soumission de la victime à ses attentes). Ce risque n'est guère susceptible de se manifester à

Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 court terme et ne peut ainsi pas être considéré comme imminent (cf. jugement attaqué, p. 56 et expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4'439). L’expert ajoute que l’expertisé n’est pas davantage accessible à la valeur éducative d’une sanction pénale qu’il ne l’est à un traitement (cf. jugement attaqué, p. 56 et expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4’441). Il précise à cet égard qu’un tel traitement peut même s’avérer contreproductif, dès lors que plusieurs études ont mis en évidence une augmentation du risque de récidive, suite à la mise en place d’une mesure thérapeutique, chez des sujets présentant des troubles de la personnalité similaires à ceux de l’expertisé (cf. jugement attaqué, p. 56 et expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4'439). Pour l’expert, l’expertisé reste dangereux en raison des caractéristiques de sa personnalité et en particulier des schémas qu’il met en place. L’expert ne voit dès lors aucune mesure, autre que l’internement, qui puisse prévenir efficacement dans ces conditions le risque de dangerosité (cf. jugement attaqué, p. 56 et expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4’440). Ainsi, en l’absence de possibilité thérapeutique, l’internement apparaît comme la seule possibilité pour la société de se protéger du risque potentiel représenté par l’expertisé (cf. jugement attaqué, p. 56 et expertise psychiatrique, DO/4'438 ss, 4'441). En résumé, les infractions commises sont liées au grave trouble de la personnalité de l’appelant qui ne souffre d’aucun trouble mental grave, mais exclusivement d’une psychopathie (cf. expertise psychiatrique, p. 88 ; DO/4'427). Il présente un risque de récidive jugé très important s’agissant de l’ensemble des chefs de prévention retenus contre lui et sa dangerosité est majeure dans des circonstances similaires à celles où il a commis les infractions dont il a été reconnu coupable, étant souligné à cet égard que, de l’avis de l’expert, l’expertisé fera tout pour recréer une telle constellation dès qu’il le pourra. Seul un internement est donc envisageable, dès lors qu’il n’y a aucun espoir que l’appelant, qui est dans le déni et se présente comme une victime, ne puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive, étant précisé encore qu’aucun traitement ne permettrait d’améliorer le pronostic selon l’expert. Il n’est, en l’état, pas accessible à un traitement. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, en particulier du pronostic très sombre et très réservé émis par l’expert, respectivement des actes très graves déjà commis par le prévenu, il y a lieu de faire primer la sécurité publique et de prononcer une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP, même si la peine privative de liberté est longue. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 6. L’appelant ne critique pas les conclusions civiles admises par les premiers juges à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme il l’a encore confirmé en séance aujourd’hui (cf. PV, p. 3). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par le Tribunal pénal, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur les montants, des conclusions civiles accordées aux parties plaignantes en première instance. 7. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 429 al. 2 let. b CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.2. Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de E.________ pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]. 7.3. En l’espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 7 janvier 2015 (DO/7'073). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Sébastien Pedroli et retient qu’il a consacré utilement 42 heures et 25 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 7’635.- s’ajoutent CHF 381.75 pour les débours (5 %) et CHF 960.- pour les frais de vacation, dont CHF 840.- pour les déplacements hors canton. Ce montant total de CHF 8'976.75 est soumis à la TVA de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date, soit CHF 698.65 au total de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 9’675.40. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Me Virginie Rodigari a été désignée mandataire gratuite de B.________ par ordonnance du Ministère public du 5 mai 2015 (DO/7’307s.). Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Virginie Rodigari et retient qu’elle a consacré utilement 12.5 heures à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’250.- (12.5 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 112.50 pour les débours (5 %) et CHF 248.- pour les frais de

Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 vacation, qui concernent exclusivement le déplacement hors canton. Ce montant total de CHF 2'610.50 est soumis à la TVA de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date, soit CHF 202.70 au total de sorte que l’indemnité de Me Virginie Rodigari, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'813.20. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. 7.5. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, C.________ a requis le versement d’une indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par ailleurs, il a résisté avec succès à l’appel de A.________. Il a donc droit, comme il y prétend, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jacques Piller et retient qu’il a consacré utilement 16.5 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement, ce qui correspond à des honoraires de CHF 4'125.-, auxquels il faut ajouter CHF 206.25 pour les débours (5% de CHF 4'125.-) et CHF 336.20 pour la TVA. Par conséquent, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'697.45 (TVA par 336.20 comprise).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 30 mars 2017 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de meurtre, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, et en application des art. 111, 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP ; art. 40, 47, 49 CP ; 2. le condamne à une peine privative ferme de liberté 17 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 29 décembre 2014 (art. 51 CP) ; 3. ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2017 (art. 231 al. 1 let. a et b CPP), étant précisé que dès la saisine de la Cour d’appel pénal le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire ; 4. ordonne, en application de l’art. 64 al. 1 CP, l'internement de A.________ ; 5. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 17 février 2017 par O.________ et P.________ à hauteur de CHF 6'900.relatives aux frais funéraires ; partant, condamne A.________ à verser solidairement à ces derniers la somme de CHF 6'900.- ; 6. prend acte de l’admission par A.________ du principe que réserve soit donnée à M.________, N.________, O.________ et P.________ de faire valoir ultérieurement tout autre dommage en lien avec les actes commis sur la personne de † D.________ (meurtre et viol) ; toutefois, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, renvoie ces derniers à agir par la voie civile ; 7. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 17 février 2017 par M.________ ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30 décembre 2014, à titre de réparation du tort moral subi ; 8. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 17 février 2017 par N.________ ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30 décembr

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