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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.02.2018 501 2017 10

February 21, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,123 words·~11 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 10 et 11 Arrêt du 21 février 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d’office C.________, partie plaignante Objet Maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP par analogie) Appel du 26 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 21 novembre 2015 suite à la tentative de meurtre commise à l’encontre de B.________. Le 23 novembre 2015, le Ministère public a requis sa détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) pour une durée de 3 mois (DO 6004). Par ordonnance du 23 novembre 2015, le Tmc a admis la demande du Ministère public et a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 20 février 2016 (DO 6008 ss). Le Tmc a notamment retenu l’existence d’un risque élevé de fuite; le prévenu, ressortissant portugais et au bénéfice d’un permis C, veuf et sans emploi, s’exposait à une peine privative de liberté conséquente. Dans ces conditions le Tmc a relevé qu’il était sérieusement à craindre que le prévenu se soustraie à la procédure et à la sanction pénale en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Le Tmc a également retenu un risque concret et élevé de réitération dans la mesure où le prévenu a fait l’objet de deux rapports de police pour avoir menacé de mort son ex-compagne à plusieurs reprises et qu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu tente à nouveau de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de son ex-amie ou qu’il arrive à ses fins et la tue (DO 6009 s.). Dans son ordonnance du 23 février 2016, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 20 mai 2016 pour les mêmes motifs (DO 6032 s.). Enfin, le 23 mai 2016, le Tmc a prolongé une nouvelle fois la détention provisoire de A.________ jusqu’au 19 août 2016, en retenant un risque de fuite et de passage à l’acte (DO 6044 s.). Il a par ailleurs écarté les mesures de substitutions proposées (DO 6045). Le 16 août 2016, le Ministère public a dressé son acte d’accusation et a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal). Parallèlement, le Ministère public a demandé le placement du prévenu en détention pour motifs de sûreté jusqu’au 15 novembre 2016, requête admise par le Tmc qui a prolongé la détention pour motifs de sûreté jusqu’au 18 novembre 2016 (DO 100005 ss). Le 8 novembre 2016, le Président du Tribunal pénal a requis la prolongation d’un mois de la détention pour des motifs de sûreté, soit jusqu’au 18 décembre 2016 (DO 10147). Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Tmc a admis la requête (DO 10154 ss). B. Le 17 novembre 2016, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, menaces et menaces (partenaire), diffamation et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté déjà subie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant de fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant 3 ans, à une amende contraventionnelle de CHF 300.- convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Le Tribunal pénal a en outre ordonné une thérapie institutionnelle et a statué sur les conclusions civiles de B.________. L’intégralité des frais de procédure a été mise à la charge de A.________. Enfin, le Tribunal pénal a décidé du maintien de A.________ en détention pour motifs de sûreté jusqu’au 17 février 2017 pour garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) en précisant que dès la saisine de la Cour d’appel pénal, le contrôle périodique de la détention ne serait plus nécessaire. C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de menaces et menaces (partenaires), de diffamation et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. En outre, il conclut à ce que la tentative de meurtre soit qualifiée de lésions corporelles graves. Enfin, il conteste la quotité de la peine retenue, la répartition des frais de première instance et admet partiellement les conclusions civiles de la plaignante. Le 21 décembre 2016, A.________ a requis l’autorisation d’exécuter de manière anticipée la mesure thérapeutique décidée le 17 novembre 2016 (DO 10195). Par ordonnance de placement du 24 mars 2017, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, depuis le 1er janvier 2018: SESPP pour Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation) a placé A.________ au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis, à Puplinge, afin d’y poursuivre le traitement thérapeutique institutionnel ordonné en application de l’art. 59 CP. Par décision du 20 décembre 2017, il a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et sa levée, ordonnant la poursuite de cette mesure par la même occasion. Par arrêt de ce jour, la Cour d’appel pénal a (très) partiellement admis l’appel de A.________ et, partant, a confirmé pour l’essentiel le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne le chef de prévention de diffamation pour lequel l’appelant a été acquitté. Elle a confirmé la condamnation de l’appelant pour les infractions de tentative de meurtre, de menaces et menaces (partenaire) et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté déjà subie et à une amende contraventionnelle de CHF 300.- convertible, en cas de non paiement non fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. en droit 1. Lors d’un prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononce sur la question de la détention. En effet, si l’autorité d’appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d’appliquer mutatis mutandis l’art. 231 CP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine ou en prévision d’un éventuel recours, pour autant que les conditions de l’art. 221 CPP soient satisfaites (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). 2. En vertu de l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). En l’espèce, la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre, menaces et menaces (partenaires) et utilisation abusive d’une installation de télécommunication a été confirmée par la Cour d’appel pénal. Cette décision peut certes encore faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, mais il y a néanmoins lieu de considérer qu’au vu de cette condamnation, il existe des soupçons suffisants que A.________ ait commis des crimes ou délits graves au sens de l’art. 221 CPP, indépendamment de l’issue de l’éventuelle procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Le maintien en détention conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP a pour but d’assurer la présence du prévenu durant la procédure d’instruction ainsi qu’au procès, mais également d’assurer que la peine concrètement prononcée soit effectivement exécutée (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 14). C’est avant tout le risque de fuite à l’étranger qui est visé par cette disposition. Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue abstrait mais prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes. Le risque n’est admis que s’il paraît non seulement comme possible mais comme probable que le prévenu va se soustraire à l’exécution de la sanction. La gravité de la sanction prévisible peut être considérée comme un indice du risque de fuite, mais ne suffit pas en elle-même pour ordonner la détention. Il faut également prendre en compte les liens familiaux, la situation professionnelle et financière ainsi que les contacts du prévenu avec l’étranger (cf. arrêt TF 1B_148/2011 du 13 avril 2011 consid. 3.2). En l’espèce, il y a lieu de retenir que, compte tenu de l’arrêt rendu ce jour par la Cour d’appel pénal, A.________ risque de devoir purger une peine privative de liberté ferme de sept ans. Cette circonstance ne permet cependant pas, à elle seule, de retenir un risque de fuite comme probable. Le prévenu a certains liens avec la Suisse. Il a quitté D.________ pour s’installer en Suisse en 2006. Il est soutenu financièrement par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg. Ses enfants ainsi qu’une sœur et quatre frères vivent dans ce pays. Ces attaches ne sont toutefois pas fortes au point d’écarter un risque de fuite. C’est le lieu de remarquer la nécessité d’une interprète alors qu’il vit depuis plus de dix ans à Fribourg. Il a des dettes pour environ CHF 10'000.provenant d’un crédit contracté. Deux sœurs et un frère vivent toujours à D.________, où l’appelant n’exclut d’ailleurs pas de retourner vivre à sa sortie de prison, comme il l’a confirmé en séance (cf. PV du 21.02.2018, p. 5). La confirmation en appel d’une peine privative de liberté ferme de 7 ans ne fait que renforcer l’existence concrète d’un risque de fuite en cas de libération. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne pourrait, dans les circonstances du cas d'espèce, pallier à ce risque, contrairement à ce qu’a plaidé le défenseur du prévenu qui s’est contenté d’affirmer que le maintien en détention irait à l’encontre de sa resocialisation et que l’amélioration de son état de santé devrait plaider en faveur de mesures de substitution sans dire lesquelles seraient adéquates dans le cas d’espèce. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté s’impose par conséquent afin de pallier le risque de fuite. 4. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1). A.________ se trouve en détention depuis un peu plus de deux ans, une durée qui reste très inférieure à la peine ferme de sept ans confirmée ce jour en appel. Le maintien en détention est ainsi conforme au principe de la proportionnalité des intérêts en présence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Partant, pour l’ensemble des motifs qui précèdent et en application des art. 231 al. 1 let. a CPP et 221 al. 1 let. a CPP, la Cour de céans décide de maintenir A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 5. Il n’est pas perçu de frais. la Cour arrête: I. A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 let. a CPP, art. 221 al. 1 let. a CPP). II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2018 La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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