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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.11.2016 501 2016 82

November 11, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,648 words·~28 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 82 et 83 Arrêt du 11 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: André Riedo Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Joséphine Glasson, avocate, defenseur choisi contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur d'office Objet Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) Appels des 9 et 11 mai 2016 contre le jugement du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg du 12 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (ciaprès: le Tribunal pénal) a reconnu B.________ coupable de détournement de retenues sur les salaires, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de délit contre la aLAVS (détournement de cotisations de salariés), de délit contre la LEtr (emploi d'étrangers sans autorisation pour la période du 13 novembre au 31 décembre 2009) et de contravention à la LAVS (violation de l'obligation de renseigner); en revanche, il a classé plusieurs accusations et a, en outre, acquitté le prévenu de plusieurs chefs de prévention, notamment ceux d'abus de confiance et de gestion déloyale en lien avec les faits dénoncés par A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté d'un mois ferme, complémentaire à celle de 17 mois prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 5 au 16 octobre 2014, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 10.-, complémentaire à celles infligées le 4 août 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois et le 10 décembre 2013 par la Cour de céans, et au paiement d'une amende de CHF 200.-. Le Tribunal pénal a aussi, notamment, rejeté les conclusions civiles de A.________, ainsi que sa demande d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et mis les frais de procédure à la charge du prévenu à hauteur de 20 %, le solde restant à la charge de l'Etat. Concernant les faits dénoncés par A.________, seuls litigieux en appel, les premiers juges ont retenu que celui-ci, en qualité de maître d'ouvrage, avait conclu le 17 mars 2009 deux contrats d'entreprise avec la société C.________ SA, administrée par le prévenu, en qualité d'entrepreneur, portant sur la maçonnerie et le béton armé, d'une part, et les terrassements, d'autre part, dans le cadre de la construction en deux étapes de onze villas contigües avec parking souterrain commun. Les prix convenus se montaient, respectivement, à CHF 1'423'548.- et CHF 326'000.-, payables à 90 % en cours de travaux sur présentation des situations, le 10 % restant étant versé pour moitié à la réception provisoire sur présentation du décompte final et pour moitié au contrôle final deux ans après la réception provisoire. Le maître d'ouvrage a versé, avant que le chantier ne soit stoppé, des acomptes à hauteur de CHF 734'610.30 au total et, en sus, a payé directement, à concurrence de CHF 142'511.60, des factures de plusieurs sous-traitants de l'entrepreneur, que celui-ci n'avait pas réglées. Analysant les contrats en cause, le Tribunal pénal a considéré qu'ils constituaient de "simples" contrats d'entreprise, et non des contrats d'entreprise générale, C.________ SA ne s'étant pas obligée à affecter le montant des acomptes au paiement des factures des fournisseurs et sous-traitants afin d'éviter les risques d'inscriptions d'hypothèques légales. Partant, il a estimé que les acomptes versés par le maître d'ouvrage ne pouvaient être qualifiés de valeurs patrimoniales confiées à la société administrée par le prévenu, avec l'instruction expresse ou tacite d'en transférer une partie aux sous-traitants, de sorte qu'en ne réglant pas certaines factures de ceux-ci le prévenu ne s'était pas rendu coupable d'abus de confiance. B. Le 21 avril 2016, le Ministère public a annoncé auprès du Tribunal pénal son appel contre le jugement du 12 avril 2016, qui lui avait été notifié directement rédigé. Le 9 mai 2016, il a déposé une déclaration d'appel motivée. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'en sus des infractions retenues en première instance le prévenu soit reconnu coupable d'abus de confiance, commis au préjudice de A.________, et à ce qu'en conséquence la privation de liberté soit augmentée à 15 mois ferme, peine complémentaire à celle prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (cf. les conclusions modifiées le 11 novembre 2016).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 27 juin 2016, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du Ministère public, ni ne déclarer un appel joint. A.________ ne s'est pas déterminé à cet égard dans le délai imparti. C. Le 26 avril 2016, A.________ a lui aussi annoncé auprès du Tribunal pénal son appel contre le jugement du 12 avril 2016. Le 11 mai 2016, il a déposé une déclaration d'appel motivée. Il conclut également, sous suite de frais, à ce que le prévenu soit reconnu coupable d'abus de confiance, à ce qu'une peine complémentaire soit fixée et à ce que ses conclusions civiles soient admises. Par courrier du 8 juin 2016, le Ministère public a relevé que les conclusions de l'appel du plaignant rejoignent ses propres conclusions. Quant à B.________, il a indiqué, par le courrier déjà mentionné du 27 juin 2016, ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du plaignant, ni ne déclarer un appel joint. D. Le 4 octobre 2016, B.________ a déposé des déterminations sur les appels. Il a conclu à leur rejet et à la mise des frais d'appel à la charge de l'Etat, une équitable indemnité lui étant allouée. E. Le 11 octobre 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. F. La Cour d'appel pénal a siégé le 11 novembre 2016. Ont comparu la représentante du Ministère public, ainsi que le plaignant et le prévenu, chacun assisté de son mandataire. Chacun a confirmé ses conclusions respectives, puis le prévenu a été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle; la procédure probatoire a alors été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement entièrement motivé a directement été notifié aux appelants, en date du 21 avril 2016 (DO/13'389 et 13'391). Ceux-ci ont annoncé leur appel les 21 et 26 avril 2016, puis déposé des déclarations d'appel en date des 9 et 11 mai 2016, soit en temps utile. De plus, tant le Ministère public que la partie plaignante, qui a un intérêt digne de protection puisqu'elle conclut à l'admission de ses conclusions civiles, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, sont seuls contestés l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, qui aurait été commis au préjudice de A.________, ainsi que, par voie de conséquence, la quotité de la peine et le sort des conclusions civiles du plaignant. Dès lors, à l'exception de ces trois points, l'ensemble du jugement de première instance est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale en lien avec les faits dénoncés par la partie plaignante. d) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la procédure est en principe orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. Les appelants critiquent l'acquittement du prévenu de l'accusation d'abus de confiance. Il résulte de leur motivation qu'ils critiquent l'établissement des faits par les premiers juges. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé; en d'autres termes, il l'a reçue, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt TF 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2 et les références citées). c) En l'espèce, le Tribunal pénal a nié que les acomptes versés par A.________ à la société gérée par B.________ dussent être considérés, en partie, comme des sommes confiées au prévenu aux fins de régler les factures de sous-traitants. Il a considéré que les contrats conclus étaient de "simples" contrats d'entreprise, qui ne mentionnaient pas le recours à des sous-traitants et ne comportaient aucun engagement d'affecter une partie des versements du maître d'ouvrage aux factures de ceux-là. Les appelants contestent cette appréciation. Selon eux, les contrats doivent être qualifiés, à tout le moins, de contrats mixtes comportant des aspects d'une entreprise générale, relevant en particulier que les sommes importantes prévues à titre de rémunération ne peuvent, selon la marche des affaires, avoir été destinées à couvrir les seuls honoraires de C.________ SA. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question de la qualification exacte devant être donnée aux contrats passés. La lecture de ceux-ci (DO/2'031 à 2'037) montre certes qu'ils mentionnent respectivement des travaux de maçonnerie et béton armé pour un prix de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 CHF 1'423'548.- et de terrassement pour un coût de CHF 326'000.-, devant être exécutés par C.________ SA sans que le recours à des sous-traitants ne soit expressément convenu. Néanmoins, l'examen des soumissions déposées par l'entrepreneur avant que les travaux ne lui soient adjugés (DO/20'003 ss et 20'044 ss) enseigne que celui-ci s'est engagé à fournir différentes prestations – telles que des échafaudages, des canalisations, du béton, le remblayage avec fourniture de matériaux – pour lesquelles il devait forcément faire appel à des fournisseurs externes, c'est-à-dire à des sous-traitants. Il est ainsi patent que le prévenu, en tant qu'administrateur de la société qui s'est engagée à exécuter un certain nombre de travaux pour un prix total de près de deux millions de francs, était ipso facto tenu de régler, au moyen des fonds perçus du maître d'ouvrage, les factures de ces fournisseurs. On peut dès lors se demander si, compte tenu encore du risque encouru par le propriétaire, en cas de défaut de paiement des soustraitants, de se voir recherché par ceux-ci par le biais de procédures en inscription d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, il existait un rapport particulier de confiance entre le plaignant et le prévenu quant à l'utilisation d'une partie des fonds transférés par le premier au second, ce qui pourrait impliquer qu'ils auraient été confiés dans un but déterminé, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP: la situation est en effet différente de celle qui prévalait dans le cas ayant donné lieu à l'ATF 117 IV 256, dans lequel une caisse-maladie avait remboursé une facture à son assurée, qui n'avait ensuite pas payé le fournisseur de prestations, dans la mesure où ce dernier n'avait aucune prétention directe, réelle ou obligatoire, à l'encontre de la caisse. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dès lors que, comme il sera exposé ci-après, B.________ ou sa société n'ont de toute façon pas bénéficié d'un enrichissement illégitime aux dépens du plaignant. En effet, l'acte d'accusation reproche au prévenu de ne pas avoir payé des factures de soustraitants réglées par A.________, pour un total de CHF 142'511.60 (DO/10'003). Il est certes établi (DO/9'381 ss) que le maître d'ouvrage a versé, entre le 4 mai et le 10 septembre 2009, des acomptes pour un montant total de CHF 734'610.30; à cet égard, il est admis (DO/3'002 et 3'028) que, selon l'usage général sur les chantiers, les versements avaient lieu après l'exécution des travaux, sur la base d'une "situation" présentée en fin de mois. Il faut donc retenir que le dernier acompte versé, soit celui du 10 septembre 2009 (DO/9'387), concernait des travaux antérieurs à cette date. Le chantier a ensuite été stoppé le 6 octobre 2009 (DO/20'076) et, le lendemain, le plaignant a indiqué au prévenu qu'il bloquait tout paiement en faveur de sa société (DO/20'079). Or, selon l'expertise réalisée dans le cadre de l'instruction, les travaux réalisés par C.________ SA avaient une valeur totale de CHF 810'448.66 (DO/4'075). L'expertise comporte toutefois deux erreurs: d'une part, la valeur brute des travaux de terrassements s'élève à CHF 161'385.90 (DO/20'272), et non à CHF 165'385.90 comme indiqué; d'autre part, elle tient compte d'une déduction de CHF 2'420.80 à titre de prorata, alors que, selon la copie du contrat produite en annexe à la plainte pénale (DO/2'036), cette déduction a été supprimée par le maître d'ouvrage. Il faut certes préciser qu'un autre exemplaire du contrat, produit dans le cadre de la procédure d'hypothèque légale, figure au dossier (DO/20'042) et que le prorata n'y est pas supprimé; cependant, il y a lieu de privilégier la pièce déposée directement dans la procédure pénale, ce qui est par ailleurs conforme au principe in dubio pro reo. Après application de ces corrections, le total net des travaux de terrassement se monte à CHF 133'735.70 (CHF 161'385.90 – CHF 24'422.50 – CHF 3'227.70), soit CHF 143'899.60 après adjonction de la TVA à hauteur de CHF 10'163.90 (7.6 % de CHF 133'735.70). Partant, le total de tous les travaux vaut CHF 813'053.40 (CHF 143'899.60 + CHF 669'153.80). Il en résulte donc un manco, pour l'entrepreneur, de CHF 78'443.10 (CHF 813'053.40 – CHF 734'610.30), de sorte qu'a priori il semble ne pas avoir reçu des sommes suffisantes pour faire face à toutes les créances de ses sous-traitants. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de l'expertise réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Certes, A.________ a établi (DO/9'335 à 9'380) avoir ensuite réglé lui-même plusieurs factures de fournisseurs, par CHF 142'511.60 au total. Cependant, l'une au moins de ces factures, d'un montant de CHF 74'144.20 en faveur de D.________, a été établie le 30 octobre 2009 et payée le 19 novembre 2009 (DO/9'375-9'376); dans les documents au dossier, il n'est pas fait mention d'un quelconque retard à l'acquitter et, au contraire, un rabais de 15 % a même été consenti par le sous-traitant, ce qui va plutôt dans le sens d'un paiement ponctuel. De plus, cette facture ne mentionne aucunement les dates d'exécution des travaux, de sorte qu'il est impossible pour la Cour de vérifier si elle a un lien avec les prestations fournies en avril 2009, qui sont mentionnées aux pièces DO/8'430 à 8'439. Dès lors, vu la date de la facture du 30 octobre 2009, il n'est pas possible d'exclure qu'elle ait concerné des travaux réalisés postérieurement au dernier versement d'acompte, intervenu le 10 septembre 2009; dans le doute, elle ne doit donc pas être considérée comme couverte par les sommes versées au prévenu, conformément au principe in dubio pro reo. Il en résulte qu'au maximum, le plaignant pourrait être considéré comme ayant acquitté des factures "à double" – soit à la fois directement et par le versement d'acomptes à l'entrepreneur – pour un total de CHF 68'367.40 (CHF 142'511.60 – CHF 74'144.20). Cette somme étant inférieure à la différence entre la valeur des prestations fournies par C.________ SA et le total des acomptes versés, soit les CHF 78'443.10 mentionnés plus haut, il n'est pas établi que le prévenu aurait été enrichi illégitimement au détriment du plaignant. Au vu de ce qui précède, l'acquittement de B.________ du chef de prévention d'abus de confiance doit être confirmé, par substitution de motifs. 3. La quotité de la peine n'est critiquée que comme conséquence de la condamnation demandée pour abus de confiance, ainsi que cela résulte de la déclaration d'appel du Ministère public et comme la représentante de celui-ci l'a confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu de la confirmation de l'acquittement du prévenu et du fait que le jugement n'est pas attaqué dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). 4. Dès lors que l'acquittement du prévenu est confirmé, le rejet des conclusions civiles du plaignant – que celui-ci ne critiquait que comme conséquence de la condamnation demandée pour abus de confiance – doit être confirmé. 5. a) Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, les deux appels sont rejetés, de sorte que les frais doivent être répartis entre l'Etat et A.________, à raison de la moitié chacun. Les frais judiciaires sont fixés, hors indemnité du défenseur d'office, à CHF 2'000.- pour l'émolument et CHF 300.- de débours forfaitaires. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Alexandre Emery indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 25 heures. Cela semble un peu surévalué, vu l'objet limité de la procédure devant la Cour. Un total de 20 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, dont notamment quelque 12 ½ heures pour la rédaction de la détermination spontanée du 4 octobre 2016, 3 heures pour des entretiens avec le mandant, 1 ½ heure pour la séance de la Cour et 1 ½ heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 3'600.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 3'600.-, soit CHF 180.-), de la vacation à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 3'810.-, soit CHF 304.80), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Emery s'élève ainsi à CHF 4'114.80, TVA incluse. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, A.________ doit rembourser la moitié de cette indemnité à l'Etat, dès lors qu'elle fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP). c) B.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). d) A.________ réclame une équitable indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais de défense en appel. Toutefois, dès lors qu'il succombe, aucune indemnité ne lui est due (art. 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête: I. L'appel du Ministère public et celui déposé par A.________ sont rejetés. Partant, les chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement prononcé le 12 avril 2016 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg sont confirmés dans la teneur suivante: "2. B.________ est acquitté des chefs de prévention: 2.1 d’abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) (cf. ch. 1. A) a) de l’acte d’accusation); 2.2 de faux dans les titres (art. 251 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 et 29 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) (cf. ch. 1. A) b) de l’acte d’accusation); 2.3 de détournement de retenues sur les salaires (société C.________ SA: période de février à avril 2010) (art. 159 et 29 CP) (cf. ch. 1. A) d) de l’acte d’accusation); 2.4 de complicité de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 et 25 CP) (cf. ch. 1. A) f) de l’acte d’accusation); 2.5 de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (cf. ch. 1. A) j) de l’acte d’accusation). 3. B.________ est reconnu coupable de détournement de retenues sur les salaires, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de délit contre la aLAVS – détournement de cotisations de salariés, de délit contre la LEtr – emploi d’étrangers sans autorisation (période: du 13 novembre 2009 au 31 décembre 2009) et de contravention à la LAVS - violation de l’obligation de renseigner, et, en application

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 des art. 159 et 29 CP, art. 169 CP, art. 87 al. 3 et 89 al. 1 aLAVS, art. 117 al. 1 LEtr, art. 88 al. 1 et 89 al. 1 LAVS, art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51 et 106 CP, 4. Il est condamné à une peine privative de liberté de 1 mois ferme complémentaire à celle de 17 mois du 11 février 2015 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 5 au 16 octobre 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ferme, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, complémentaire à celles du 4 août 2011 du Ministère public de l'Est vaudois et du 10 décembre 2013 de la Cour d'appel pénal de Fribourg, et au paiement d'une amende de CHF 200.-. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). (…) 6. Les conclusions civiles formulées par A.________ sont rejetées. La demande formulée par A.________ tendant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au titre de l’art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario, est rejetée." Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif de ce jugement, dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal économique "1. classe les accusations: 1.1 de délit contre la LEtr (art. 117 al. 1 LEtr) en raison du principe ne bis in idem (cf. ch. 1. A) e) de l’acte d’accusation: période du 1er mars 2009 au 12 novembre 2009); 1.2 de contravention à la LAVS – violation de l’obligation de renseigner (art. 88 al. 1 et 89 al. 1 LAVS) en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP) (cf. ch. 1. A) g) et h) de l’acte d’accusation); 1.3 de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) en raison de l’absence de plainte pénale (cf. ch. 1. B) c) de l’acte d’accusation); 1.4 de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) en raison du retrait des plaintes pénales du Service de l’action sociale du 6 janvier 2010 (recte: 2011) et du 17 janvier 2012 (art. 33 CP) (cf. ch. 1. B) a) et b) de l’acte d’accusation); 1.5 d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 4 CP) (cf. ch. 1. A) j) de l’acte d’accusation); (…) 5. confisque les deux classeurs blancs intitulés "Quittances 2010" et "Comptabilité 2009" (cf. procès-verbal de l'audience du 7 mars 2016); (…) 7. déclare irrecevable la demande formulée par B.________ tendant à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles au titre de l’art. 432 al. 1 CPP;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. fixe l'équitable indemnité due à Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg, défenseur d'office de B.________, au montant de CHF 18'660.50 (honoraires [à un tarif horaire de CHF 180.-] CHF 16'205.-; débours CHF 1'073.25; TVA à 8% CHF 1'382.25); dit que les frais afférents à la défense d’office de B.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat à raison de 20 % dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP); 9. condamne B.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement de 20 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global CHF 10'000.-; débours globaux CHF 21'229.65, soit CHF 2'569.15 [factures MP CHF 15'333.95 ./. frais témoin E.________ CHF 147.80 ./. frais d’expertise CHF 13'075.- + frais dossier CHF 458.-] + défense d'office CHF 18'660.50)." II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'300.- (émolument: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-), seront supportés par l'Etat de Fribourg et A.________, à raison de la moitié chacun. III. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Alexandre Emery pour l'appel est fixée à CHF 4'114.80, TVA par CHF 304.80 comprise. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, A.________ doit rembourser la moitié de cette indemnité à l'Etat. IV. Aucun indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est octroyée pour l'appel à B.________. V. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est octroyée pour l'appel à A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 novembre 2016/lfa Vice-Présidente Greffier-rapporteur

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