Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 79 Arrêt du 16 mai 2017 Cour d’appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenue et intimée, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) Déclaration d’appel du 26 avril 2016 contre l’ordonnance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 4 juin 2014, à 17h15, une patrouille de la Gendarmerie formée des agents B.________, sgt-chef, et C.________, sgt, circulant en véhicule banalisé sur l’autoroute A12, au niveau de D.________, a repéré un véhicule immatriculé VD eee circulant en direction de F.________. Selon les agents de police, la conductrice de ce véhicule aurait tenu et manipulé un téléphone portable en conduisant. De ce fait, la patrouille a intercepté le véhicule, l’a amené à quitter l’autoroute au niveau de la sortie de G.________ et l’a conduit jusqu’au parking du poste de police de H.________. La conductrice y a alors été identifiée comme étant A.________. Cette dernière a été conduite dans les locaux de la police pour y être entendue; un procès-verbal sur sa situation personnelle a été établi à cette occasion par le sgt C.________, et signé par A.________. Il ressort du rapport de dénonciation établi le 9 juin 2014 par le gendarme I.________, lequel n’avait pas participé à l’intervention du 4 juin 2014, que la conductrice qui tenait et manipulait un téléphone portable aurait effectué quelques légers zigzags sur sa voie de circulation, zigzags qui n’auraient toutefois à aucun moment mis en danger les autres usagers. Toujours selon ce rapport de dénonciation, A.________ aurait reconnu, non sans mal, qu’elle avait effectivement lu un SMS comprenant le texte: « Tu prends un peu de temps à la pause aujourd’hui mon cœur. Bisous d’anniversaire », et qu’elle aurait répondu « Non mon ». Elle aurait de plus autorisé les agents à consulter le téléphone portable. Aucun procès-verbal d’audition sur les faits de la cause n’apparaît toutefois au dossier. B. Par ordonnance pénale du 15 juillet 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et, en application des art. 37, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP ainsi que 352ss et 426 CPP, l’a condamnée à un travail d’intérêt général de 20 heures avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 francs, des frais à hauteur de 355 francs ayant en outre été mis à sa charge. A.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. C. Le 26 janvier 2016, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a entendu A.________, assistée de son mandataire. A.________ a contesté avoir manipulé son téléphone portable au volant ce jour-là et a déclaré qu’arrivée sur le parking du poste de G.________, elle ne savait pas pourquoi elle avait été interpellée. A la demande des agents, elle leur avait donné son natel pour qu’ils l’examinent sachant qu’elle n’avait rien à se reprocher. A la lecture du rapport de dénonciation par la Juge de police, la prévenue a nié avoir dit qu’elle avait écrit les deux termes du message « non mon ». Elle a par ailleurs affirmé que jamais les agents ne lui auraient fait part du fait qu’elle avait zigzagué lors de l’interpellation, ne le découvrant qu’à la réception du rapport de police. Elle a aussi affirmé que, lors de ses trajets en voiture, son téléphone portable se trouve dans son sac à main ou dans la boîte à gants et qu’elle ne le manipule jamais, puisqu’elle a un système BlueTooth kit « mains libres » dans son véhicule. Enfin, invitée par la Juge de police à présenter son téléphone portable en audience, A.________ s’est exécutée ayant conservé les messages. Il a ainsi été constaté par la Juge de police qu’il s’agit de messages envoyés par l’application Whatsapp. Les deux messages cités par le rapport de police sont datés du 3 juin 2014, alors que le message suivant dans la discussion date, lui, du 9 juin 2014.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par jugement du même jour, ayant acquis la certitude que les faits qui avaient motivé l’interpellation de la prévenue le 4 juin 2014 ne s’étaient pas produits, la Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, elle lui a par ailleurs alloué une indemnité de 3’497.05 francs à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et, en application des art. 421 et 426 CPP, a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. D. Par courrier du 9 février 2016, le Ministère public a annoncé son appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 15 avril 2016 et, le 26 avril 2016, il a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à la condamnation de la prévenue à un travail d’intérêt général de 20 heures avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 francs pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a également requis que les frais de première instance ainsi que les frais d’appel soient mis à la charge de la prévenue. Répondant par l’intermédiaire de son mandataire le 12 juillet 2016, la prévenue n’a pas déposé de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel joint. Elle a en revanche conclu au rejet de l’appel, à l’octroi d’une nouvelle équitable indemnité de partie pour la procédure d’appel et demandé que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat. Les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite proposée par la direction de la procédure. Invitée à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé déposé par le Ministère public le 11 août 2016, la Juge de police s’est exprimée par courrier daté du 1er septembre 2016. La prévenue en a fait de même, par l’intermédiaire de son mandataire, en date du 8 septembre 2016. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public a annoncé le 9 février 2016 son appel contre le jugement du 26 janvier 2016 de la Juge de police. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 avril 2016 et il a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 26 avril 2016, soit en temps utile. De plus, il a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. L’appelant conteste l’acquittement de la prévenue du chef de violation grave des règles de la circulation routière. Il estime en substance dans son mémoire d’appel motivé que si l’on ne peut effectivement déterminer ce que A.________ faisait concrètement au moyen de son téléphone
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 portable, il serait avéré sur la base des propre constatations des agents dénonciateurs, que cellelà manipulait un téléphone portable au volant d’un véhicule automobile alors que la circulation était dense et, que du fait de cette activité, elle a effectué de légers zigzags avec sa voiture, raison pour laquelle les agents avaient décidé de l’interpeller. a) Selon l’art. 90 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Au regard des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de sorte à pouvoir parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels. Le degré d’attention requis s’apprécie au regarde des circonstances générales, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l’heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3.c et les références citées/JdT 2001 I 416). Aussi, l’art. 31 al. 1 est violé lorsque, par l’usage d’un téléphone, l’attention du conducteur est effectivement troublée (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 al. 1 LCR n. 2.4). Il en va notamment ainsi lorsque le conducteur écrit un SMS au volant (arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1). Selon la jurisprudence, le conducteur qui se livre une telle action susceptible de le distraire, s’expose ainsi à une sanction fondée sur l’art. 90 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR, mais aussi, le cas échéant et selon les circonstances, également pour une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (TF arrêt 6B 666/2009 du 24 septembre 2009). Il s’ensuit que, dans le cas où A.________ aurait effectivement, comme l’a relevé la police dans le rapport de dénonciation, écrit des messages au volant, qui plus est alors que la circulation était dense, elle se serait vraisemblablement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. b) L’intimée conteste toutefois avoir adopté un tel comportement au volant. Elle en veut pour preuve non seulement le fait que le message qu’elle a été accusée d’écrire le 4 juin 2014 par les agents avait en fait été écrit le 3 juin 2014, mais encore le fait qu’elle ne manipulerait jamais son téléphone au volant grâce à l’équipement « mains-libres » dont dispose sa voiture. Il convient donc d’examiner si les déclarations des policiers qui ont servi de base à l’élaboration du rapport de police 9 juin 2014 ont une force probante accrue, dès lors qu’elle conteste les faits qui se sont produits le 4 juin 2014. La présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst, ainsi que son corollaire le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L’appréciation des preuves est violée lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Dans cette mesure, elle se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (TF arrêts 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2; 1P.282/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/902ed666-8821-4a96-af81-03534898cc69/3911d7b9-c90d-4c2f-9e1d-a612afb6eff3?source=document-link&SP=7|blad4g https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/06033c52-4709-4cd6-bd8b-bd096a47378b/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=7|blad4g
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). En l’occurrence la question à résoudre est d’abord celle de savoir si, au vu des circonstances, on peut accorder à la version des faits présentée par les deux policiers et relatée par leur collègue dans le rapport de police, une force probante qui permettrait d'écarter la présomption d'innocence dont doit bénéficier A.________. Dès lors que l’on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document, pour douter de la version des faits provenant d'agents de police assermentés, des indices concrets sont nécessaires. Or, force est de constater que tant à l’occasion des débats devant la Juge de police que dans ses mémoires à l’attention de l’autorité de céans, l’intimée a soulevé des éléments en mesure de contredire certains points de la version des agents de police. Elle a ainsi rendu vraisemblable que les déclarations des agents figurant dans le rapport du 9 juin 2014, selon lesquelles elle aurait admis avoir lu et écrit des SMS au volant le 4 juin 2014, ne pouvaient être exactes dès lors que lesdits SMS, en particulier celui qu’elle était accusée d’écrire, étaient datés du jour précédant son interpellation. Par ailleurs l’audition de A.________, sur laquelle se base le rédacteur du rapport de dénonciation – rédacteur qui n’avait au demeurant pas participé à l’audition du 4 juin 2014 - n’a jamais fait l’objet d’un quelconque procès-verbal, ceci en violation de l’art. 78 al. 1 CPP et il n'y a pas trace du fait qu'elle aurait été informée de son droit de refuser de répondre aux questions et de son droit de ne pas collaborer, comme l'exige l'art. 158 CPP, avant que des questions sur les faits ne lui soit posées, ce qui rend inexploitables de telles déclarations. C'est ainsi l'ensemble du rapport de police, qui plus est rédigé par un agent qui n'a pas lui-même constaté les faits, qui s'en trouve affaibli. Enfin, dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant admet que l’on ne peut effectivement pas déterminer ce que A.________ faisait concrètement au moyen de son téléphone portable. C'est le lieu de préciser qu'il eût appartenu au Ministère public, en l'absence de procès-verbal d'audition et d'autre preuve technique, ce d'autant plus qu'il envisageait encore d'aggraver la prévention retenue par le rapport de police, de procéder à des auditions contradictoires avec les agents dénonciateurs dès réception de l'opposition à l'ordonnance pénale afin d'établir de manière précise les faits. En effet, moins de deux mois après l'événement, en juillet 2014, les souvenirs des agents dénonciateurs étaient récents. Mettre sur pied aujourd'hui une confrontation, plusieurs années après les faits, serait dénuée de sens, s'agissant d'une intervention de police de routine pour les agents, dont les souvenirs ont pu s'estomper. Du reste, dans son appel, le Ministère public ne requiert pas une telle mesure d'instruction. La Juge de police a estimé que les faits qui ont motivé l’interpellation de A.________ ne se sont pas produits et elle a, de ce fait, acquitté cette dernière du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. La Cour ne saurait être aussi catégorique, mais constate qu'un doute important subsiste quant au déroulement des faits, doute qui doit profiter à la prévenue et empêche sa condamnation. Cela vaut d’autant plus que, pour revenir à la problématique du téléphone portable, quand bien même A.________ l’aurait simplement tenu dans sa main, sans l’utiliser, pendant quelques secondes, cela n’aurait pas constitué une gêne entravant la conductrice dans son activité (TF 6B_1183/2014 du 20 octobre 2015 consid. 1.6). Il s’ensuit le rejet de l'appel. 3. a) Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1000.- et des débours par CHF 100.- (art. 421 et 423 CPP; art. 43 et 35 RJ). b) En application de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). S’agissant du montant de l’indemnité, la note de l’avocat de l’appelante pour la procédure d’appel s’élève à CHF 1'979.65, comprenant CHF 1'783.10 pour les honoraires calculés au tarif de CHF 250.- par heure (art. 75 a RJ) et CHF 49.70 de débours, le tout avec TVA à 8%. En l’occurrence, la note d’honoraires du mandataire de A.________ fait état de 7 heures et 8 minutes d’activités dans ce dossier, ce qui apparaît raisonnable. Il en est de même pour les débours annoncés. Il s’ensuit que, en prenant en compte la TVA par 8%, le montant total de l’indemnité octroyée à Me Benoît Sansonnens correspondra à sa demande, soit à CHF 1'979.65 au total. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2016 est confirmé dans sa teneur suivante: « 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 15 juillet 2014 est mise à néant. 2. A.________ est acquittée du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. 3. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 3'497.05 est allouée à A.________. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. » II. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. L’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est fixée à CHF 1'979.65, TVA comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2017 Le Président: La Greffière: