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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.10.2018 501 2016 172

October 1, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,647 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 172 Arrêt du 13 avril 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur d'office contre B.________, co-prévenue et partie plaignante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, défenseur d'office C.________, partie plaignante D.________ et E.________, parties plaignantes F.________ et G.________, parties plaignantes tous représentés par Me Isabelle Brunner, avocate, défenseur d'office et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière partielle Appel du 8 novembre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la LCR (perte de maîtrise), l'a reconnu coupable d'homicide par négligence, conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d'accident, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les établissements publics et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes et 12 avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-; que le Tribunal pénal a admis le principe de la responsabilité civile de A.________ pour les dommages consécutifs à l'événement du 9 février 2013 et a renvoyé à la connaissance du Juge civil les conclusions civiles des parties plaignantes; que dans le même temps, le Tribunal pénal a acquitté B.________ du chef de prévention d'homicide par négligence, l'a reconnue coupable de violation des règles de la LCR et l'a exemptée de toute peine; que le 8 novembre 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement, concluant à son acquittement de violation des devoirs en cas d'accident et de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, à une diminution de la peine prononcée, à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile et à ce que B.________ soit reconnue coupable d'homicide par négligence et de violation des règles de la LCR; qu'il a estimé avoir la qualité de partie pour faire appel de l'acquittement de B.________, dans le sens où un jugement de condamnation ou d'acquittement a une influence sur la charge du préjudice qui lui incombe sur le plan civil en lien avec un partage des responsabilités délictuelles; qu'il entend en particulier contester la rupture du lien de causalité adéquate qui a été retenue par les premiers juges pour prononcer l'acquittement de B.________; qu'il soutient également que l'acquittement de B.________ a un impact sur sa peine et sur la répartition des frais; que le 6 décembre 2016, le Ministère public a déposé une demande de non-entrée en matière en ce qui concerne l'appel de A.________ contre l'acquittement de B.________, relevant que A.________ n'est d'une part pas concrètement et personnellement lésé par le dispositif du jugement prononçant l'acquittement de B.________ et, d'autre part, n'a que la qualité de prévenu dans la présente procédure, non celle de partie plaignante; que le 7 décembre 2016, B.________ a également formé une demande de non-entrée en matière contre la conclusion remettant en cause son acquittement; qu'elle a soulevé que son acquittement n'a d'influence ni sur la culpabilité de A.________ (pas de compensation des fautes en droit pénal) ni sur les conclusions civiles, A.________ pouvant faire valoir l'entier de ses moyens devant le Juge civil; que le 29 décembre 2016, A.________ a conclu au rejet des demandes de non-entrée en matière; que selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que cet intérêt doit être actuel et pratique; un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas; qu'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF, arrêt 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1); que la notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP; que dans le cas présent, le Ministère public a ouvert deux actions pénales pour le chef de prévention d'homicide par négligence, l'une contre A.________, l'autre contre B.________, lesquels ont alors revêtu la qualité de prévenus; qu'à aucun moment A.________ n'a eu la qualité de partie plaignante en ce qui concerne le chef de prévention d'homicide par négligence ouvert contre B.________, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, et il ne peut donc se prévaloir de ce statut pour remettre en cause l'acquittement de celle-ci; qu'il invoque en premier lieu sa qualité de co-prévenu et les conséquences pénales que l'acquittement peut engendrer sur sa peine et la répartition des frais; qu'à cet égard, il est relevé qu'un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (CALAME in Commentaire romand CPP, 2011, n. 2 in fine ad 382; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1); qu'en outre, il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal, de sorte qu'il est inexact de prétendre que l'acquittement de B.________ a eu une incidence sur la peine prononcée contre lui; que la répartition des frais découle des règles de procédure, en particulier de l'art. 426 al. 1 CPP, et qu'ils sont supportés par le prévenu condamné; qu'il s'agit d'un effet accessoire de la reconnaissance de culpabilité, qui ne saurait suffire pour reconnaître au co-prévenu la qualité pour recourir; que A.________ soutient également que l'acquittement produit des effets de nature civile qui fonderaient sa qualité pour recourir; qu'il est observé que le Juge civil n'est pas lié par le juge pénal (art. 53 CO), ni en matière d'appréciation de la faute, ni pour la fixation du dommage; que le Tribunal pénal a certes reconnu sur le principe la responsabilité de A.________ pour les dommages consécutifs à l'accident du 9 février 2013; qu'il n'a toutefois pas retenu une responsabilité exclusive qui lierait le Juge civil; qu'aussi, le prévenu pourra faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense dans le procès-civil, en particulier les éléments en lien avec une éventuelle faute concomitante de B.________; qu'en conséquence, A.________ ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé pour contester l'acquittement de B.________ du chef de prévention d'homicide par négligence et n'a donc pas la qualité de partie au sens de l'art. 382 al. 1 CPP; qu'aussi, il n'est pas entré en matière (art. 403 al. 1 let. a CPP) sur les conclusions de A.________ tendant à reconnaître B.________ coupable d'homicide par négligence et à lui imputer une partie des frais de procédure en lien avec ce chef de prévention;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que les frais judiciaires, par CHF 400.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________; que Me Anne-Laure Simonet a été désignée défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 7 août 2013 (DO/ 7054); que la défense d'office vise à défendre les intérêts de A.________ en sa qualité de prévenu; elle couvre les opérations entreprises pour obtenir un acquittement des chefs de prévention de violation des devoirs en cas d'accident et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires; qu'en revanche, la défense d'office n'englobe pas les démarches effectuées à un autre titre pour tenter d'obtenir la condamnation de B.________; qu'au surplus, sur ce volet, l'appel était d'emblée dénué de chances de succès; qu'en conséquence, aucune indemnité de défenseur d'office n'est allouée à Me Anne-Laure Simonet pour les actes ayant conduit à la non-entrée en matière; que Me Nicole Schmutz Larequi ayant valablement requis la non-entrée en matière, elle a droit à une indemnité pour son activité de défenseur d'office de B.________; que cette indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 1'080.-, TVA (8%) par CHF 80.- en sus; que dans la mesure où, pour ce volet, A.________ succombe, il sera tenu de rembourser cette indemnité lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP en relation avec l'art. 428 al. 1 CPP); (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur les conclusions de A.________ tendant à reconnaître B.________ coupable d'homicide par négligence et à lui imputer une partie des frais de procédure en lien avec ce chef de prévention. II. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de défenseur d'office à Me Anne-Laure Simonet pour les opérations en lien avec les conclusions figurant sous chiffre I ci-dessus. IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Nicole Schmutz Larequi pour les opérations en lien avec la non-entrée en matière est arrêtée à CHF 1'080.-, dont la TVA par CHF 80.-. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 13 avril 2017/cst Le Président: Le Greffier:

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