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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.07.2016 501 2016 16

July 4, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,188 words·~36 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 16 Arrêt du 4 juillet 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Anne Genin, avocate, défenseure choisie Objet Viol (art. 190 CP) Appel du 27 janvier 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 28 février 2014, B.________ a fêté son dix-huitième anniversaire, à Fribourg, avec son amie C.________. Elle avait réservé une chambre à l’hôtel D.________ pour la nuit. En fin de soirée, le samedi 1er mars 2014 vers 6.00 heures, à la fermeture du E.________, elles ont rencontré A.________, âgé de 26 ans. Ce dernier les a accompagnées jusqu’à leur l’hôtel. Arrivées sur place, B.________ et C.________ sont montées dans leur chambre pour aller chercher de l’alcool. Quant à A.________, il les a attendues à l’extérieur. Ils ont consommé tous les trois l’alcool qu’elles étaient allées chercher, devant l’hôtel et jusqu’à ce que C.________ commence à se sentir mal et à vomir. A.________ a alors aidé B.________ à emmener son amie dans la chambre de l’hôtel. C.________ s’est ensuite couchée. Alors qu’elle dormait, B.________ et A.________ ont eu une relation sexuelle complète dans la salle de bains de la chambre. Selon B.________, elle a été forcée par A.________. Selon lui, elle était consentante. Pendant l’acte, C.________ a appelé deux fois son amie sur son portable car elle la cherchait. Les deux appels ont été annulés. Quelques minutes plus tard, A.________ a quitté la chambre et B.________ est retournée près de C.________. Elle ne connaissait pas l’identité de A.________ mais a reconnu sa photo sur les réseaux sociaux. Un mois plus tard, elle a retrouvé sa carte de visite dans le sac à main qu’elle portait le soir des faits. B. Par acte d’accusation du 23 juin 2015, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Sarine pour contrainte sexuelle et viol. Par jugement du 20 novembre 2015, il a été acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle et reconnu coupable de viol. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 fermes et 24 avec sursis pendant 2 ans. Le principe de la responsabilité civile du prévenu pour le dommage causé à la partie plaignante a été admis. Il a été condamné à lui verser les montants de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral, de CHF 725.45 à titre de dommage matériel et de CHF 7'613.15 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu et sa requête d’indemnité rejetée. Le prévenu a annoncé son appel le 24 novembre 2015 et déposé sa déclaration d’appel le 27 janvier 2016. Il conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce que les frais de procédure de première instance et d’appel soient mis à la charge de l’Etat. La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas déposé de demande de nonentrée en matière, ni d’appel joint. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 4 juillet 2016. Ont comparu le prévenu assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public et la mandataire de la partie plaignante. L’appelant a confirmé ses conclusions. De leur côté, le Ministère public et la partie plaignante ont indiqué conclure au rejet de l’appel. La Cour d'appel pénal a entendu le prévenu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié au prévenu le 24 novembre 2015. Il a annoncé son appel le même jour. Le jugement rédigé lui a été notifié le 22 janvier 2016 et il a déposé sa déclaration d’appel le 27 janvier 2016, soit à temps. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste le jugement dans son entier. Il requiert son acquittement du chef de prévention de viol. Il conteste les autres points du jugement seulement dans la mesure de son acquittement et non à titre indépendant. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le dossier étant complet, la Cour d'appel ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L’appelant conteste les faits retenus par le Tribunal pénal pour justifier sa condamnation. a) Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Cette disposition tend à protéger la liberté sexuelle. L’individu doit pouvoir s’épanouir et décider de sa vie sexuelle sans subir des pressions extérieures et en toute indépendance. Elle présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agi avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L’infraction de viol est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir ou du moins accepter que la victime s’oppose aux rapports sexuels (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). Enfin, plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (cf. arrêts TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents. En effet, les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (cf. arrêt TF 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) En l'espèce, le Tribunal pénal a examiné en détail les déclarations de la plaignante, du prévenu, ainsi que de l'amie de la plaignante qui se trouvait avec elle lors de la soirée en question (cf. jugement attaqué consid. 3 p. 3-5 et consid. 11b-11d p. 8-13). Il en a retenu en substance, en privilégiant les déclarations de la plaignante, que le 28 février 2014, B.________ et son amie, C.________, se sont rendues à Fribourg pour célébrer l’anniversaire de la première qui fêtait ses 18 ans. La plaignante avait réservé la chambre n° 314 de l’hôtel D.________. A la fin de cette soirée, les deux amies ont fait la connaissance de A.________ à la sortie d'un bar. Vers 06.00 heures, le bar fermant ses portes, elles ont pris le chemin de l’hôtel. Le prévenu a continué à discuter avec elles en les raccompagnant. Pendant ce trajet, le prévenu a donné sa carte de visite à la plaignante. Devant l'hôtel, elles ont bu un peu de vodka, qu'elles étaient allées chercher dans leur chambre, puis C.________, qui ne se sentait pas bien, a vomi et n’était plus capable de marcher seule. Le prévenu a alors aidé la plaignante à porter son amie jusqu’à la chambre. Arrivée dans la chambre d’hôtel, vers 06.50 heures, la plaignante a mis son amie au lit. Le prévenu était toujours présent et tentait de la rassurer. Il a ensuite essayé d’embrasser la plaignante sur la joue, mais cette dernière lui a demandé d’arrêter. Alors que la plaignante s'était installée près de la fenêtre pour fumer une cigarette, le prévenu a tenté de l’embrasser sur la bouche. Elle lui a de nouveau exprimé son refus et lui en a expliqué les raisons: elle avait une copine depuis 9 mois. C.________ a alors vomi par terre. Après avoir nettoyé son vomi, la plaignante s’est rendue dans la salle de bain pour jeter le papier utilisé pour le nettoyage, son amie s’étant rendormie. Alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain, le prévenu est entré, a fermé la porte et éteint la lumière. Il s’est dirigé vers la plaignante, l’a coincée au fond des toilettes et a commencé à l’embrasser. Dans un premier temps paniquée, choquée et paralysée, la plaignante lui a, par la suite, demandé d’arrêter et a tenté de le repousser, mais en vain. En tombant, elle s’est retrouvée par terre sur le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 dos. Après lui avoir enlevé son pantalon, le prévenu a continué avec ses doigts, puis lui a retiré sa culotte, a léché et introduit sa langue dans son sexe. Ensuite, le prévenu a baissé son pantalon, s’est mis à genoux et a forcé la plaignante à lui faire une fellation, alors que cette dernière répétait ne pas pouvoir le faire. À cela, il a répondu "pourquoi tu ne peux pas". Tenant la tête de la plaignante, il l’a forcée à prendre son sexe dans sa bouche et à faire quelques allers-retours. Il s’est ensuite mis sur la plaignante et l’a pénétrée sans préservatif. Alors que la plaignante était couchée dans la salle de bain, son téléphone portable s’est mis à vibrer. Le prévenu a saisi le téléphone et a coupé la communication. Il s’agissait de C.________ qui appelait pour savoir où se trouvait la plaignante. Celle-là a appelé celle-ci à deux reprises entre 08.54 et 08.55 heures et les appels ont été annulés. Le prévenu s’est alors relevé, a remonté son slip et son pantalon et a quitté la salle de bains. Le prévenu a quitté la chambre à 09.01 heures. Au vu du dossier, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). d) A l'instar du Tribunal pénal, la Cour relève la crédibilité médiocre du prévenu, dont les déclarations ont varié sur plusieurs éléments importants. Ainsi, devant la police, il a déclaré que, au début de l'acte sexuel, alors qu'il lui faisait un cunnilingus, ils étaient au sol, au centre de la salle de bains (DO 2021 l. 66-72), et pendant la pénétration vaginale, elle était à genou par terre et il avait éjaculé sur son dos (DO 2021 l. 77-80). Il a confirmé ces éléments lors de son audition devant la Procureure (DO 3014 l. 244 et 247), précisant qu'elle était sur le dos et s'était tournée au moment de la pénétration (DO 3014 l. 248), tout en prétextant, dans un premier temps, ne plus se rappeler dans quelle position ils se trouvaient durant la pénétration (DO 3014 l. 243-245). Devant le Tribunal pénal en revanche, il a modifié sa version en affirmant qu'à aucun moment ils n'avaient été couchés dans la salle de bains, "car il n'y a pas la place" (DO 10036). La Cour relève à cet égard que ce changement d'attitude lui a sans doute été inspiré par l'inspection des lieux, qui s'est déroulée le 6 novembre 2014 (DO 2043), soit postérieurement aux auditions du prévenu, qui ont eu lieu le 13 mars 2014 (DO 2018) et le 10 octobre 2014 (DO 3007), et au cours de laquelle le prévenu, conscient de l'étroitesse des lieux, a montré tant sa position que celle de la plaignante comme des positions assise et à genoux, mais non couchée (DO 2060 photo 29, et DO 2061 photos 30 et 31). Or, lors de l'inspection des lieux en présence de la plaignante, il s'est avéré que la salle de bain est assez grande pour que celle-ci puisse y être couchée (DO 2055 photo 20). Par ailleurs, lors de son audition devant la police, le prévenu a déclaré, sur question de l'inspecteur, qu'il ne se rappelait pas si le téléphone de la plaignante avait sonné lorsqu'ils étaient dans la salle de bains et qu'il ne l'avait en tous cas pas vu dans la salle de bains (DO 2022 l. 97- 101). La Cour peine à comprendre qu'une personne puisse ne pas se souvenir spontanément d'un tel évènement, interrompant des ébats de nature sexuelle. Cette (prétendue) absence de souvenir interpelle en outre encore plus lorsque la personne interrogée y est rendue attentive. Devant la Procureure, le prévenu a en revanche prétendu qu'entre le cunnilingus et la pénétration, la plaignante avait discuté pendant environ 3 minutes au téléphone (DO 3008 l. 6-11 et DO 3013 l. 207-209), ce qui est contredit par le téléphone de C.________ qui indique deux appels non pris et annulés à 08.54 et 08.55 heures (DO 2017). Enfin, devant le Tribunal pénal, il est revenu sur ses déclarations pour affirmer qu'il se souvenait que la plaignante avait pris le téléphone mais qu'il ne se rappelait pas si elle avait répondu (DO 10036 et 10038). Il a aussi déclaré dans un premier temps que la porte de la salle de bain n’était pas fermée, mais entrouverte et qu’au début, la lumière était allumée, puis que l’un d’eux l’avait éteinte (cf. DO 2020 s.). Devant le Ministère public, il a déclaré en revanche qu’il ne se souvenait plus si la porte était restée entrouverte ou si elle était complètement fermée, mais qu’il faisait clair à l’intérieur de la salle de bain et qu’il était sûr que la porte n’était pas fermée à clef (cf. DO 3013, 3017).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 La Cour de céans se doit enfin de relever le peu d'égards que le prévenu semble avoir montré envers sa victime puisqu'il ne lui a même pas demandé son prénom, ou en tous les cas ne s'en souvenait plus au moment de son audition par la police. Il semble au contraire s'être attaché plus à la qualité de jeune fille majeure ou mineure des deux filles qu'à leur identité ou leur personnalité (DO 2020 l. 33-35), ce qui pourrait indiquer qu'au moment de les aborder au bar, il envisageait déjà d'avoir des relations sexuelles avec l'une d'entre elles pourvu qu'elle soit majeure. e) S'agissant de la crédibilité de la plaignante, il convient certes de relever, avec le Tribunal pénal, qu'elle peine à situer les éléments de façon complètement chronologique et à fournir un récit linéaire des évènements (DO 2009-2010). Ainsi que l'appelant le concède lui-même, cette difficulté ne concerne cependant pas seulement les faits de la cause, mais également son parcours professionnel, l'enchaînement des ses apprentissages et le traitement médical (DO 10034-10035). Il semble donc qu'il s'agisse d'une difficulté générale, de sorte que cela n'enlève rien à la cohérence de son récit des évènements. La plaignante a en particulier été constante en ce qui concerne le déroulement des faits dans la salle de bains. Elle a ainsi déclaré à la police que le prévenu l'avait rejointe dans la salle de bains et avait fermé la porte. "Il m'a coincé au fond des toilettes, dans le coin à droite de la salle de bains quand on entre. […] J'étais debout. Il a commencé à m'embrasser sur la bouche, je tournais la tête mais il continuait. Ensuite, il a glissé sa main dans ma culotte. Il a introduit des doigts dans mon vagin. […] Je me suis retrouvée par terre sur le dos, je pense qu'il a dû me pousser. […] Il m'a enlevé ma culotte et a léché et introduit sa langue dans mon sexe. […] Par la suite […] Il était à genou en face de moi / devant moi. J'étais couchée sur le dos […] Il a introduit son pénis dans mon vagin. […] Nous étions couchés au milieu de la salle de bains. […] Je me souviens que lorsqu'il était à genou, avant qu'il me pénètre avec son sexe, j'ai dû lui faire une fellation. […] J'étais en position assise." (DO 2009-2010 l. 45-75). Elle a maintenu ces déclarations (DO 3013 l. 200) et donné les mêmes détails (DO 3014 l. 216-225) devant la Procureure. Les faits qu'elle décrit s'inscrivent en outre dans un déroulement logique facile à comprendre. De plus, ils sont en adéquation avec l'état des lieux. En effet, l'inspection des lieux a permis de constater que la salle de bains, bien que petite, permet à une personne de la taille de la plaignante d'être allongée par terre (DO 2055 photo 20). Contrairement aux explications du prévenu, les déclarations de la plaignante en lien avec l'appel téléphonique de son amie sont par ailleurs constantes et cohérentes. Ainsi, lors de son audition devant la police, elle a spontanément évoqué le fait que, à un moment donné, son téléphone avait sonné et que c'était C.________ qui appelait (DO 2009 l. 58-59). Elle a ajouté que le prévenu avait saisi le téléphone et coupé l'appel (DO 2009 l. 59-60). Elle a maintenu ces déclarations et précisé qu'elle n'avait pas du tout parlé avec son amie lors de cet appel (DO 3010 l. 83-84). Enfin, devant le Tribunal pénal, elle a à nouveau répété qu'elle n'avait pas répondu au téléphone (DO 10033). La plaignante a par ailleurs précisé devant la Procureure que le téléphone se trouvait sur le lavabo lorsqu'il a sonné/vibré et qu'elle-même se trouvait alors en position couchée (DO 3018 l. 375-376). Elle a ajouté que c'était le prévenu qui avait saisi ledit téléphone pour couper l'appel (DO 3018 l. 376), confirmant de la sorte globalement ce qu'elle avait déclaré à la police (DO 2009 l. 58-60). Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il est tout à fait plausible que la plaignante, couchée par terre, la tête près des toilettes, ait pu se relever pour essayer de prendre la téléphone posé sur le lavabo, sans que cela n'exige d'elle une gymnastique malaisée. De même, la présence du téléphone sur le lavabo est très vraisemblable, la plaignante l'y ayant posé au moment d'aller aux toilettes après avoir jeté le papier plein de vomi dans les toilettes (DO 3011 l. 137). Compte tenu du relevé du téléphone de C.________ (DO 2017), la Cour se doit cependant de relever que s’il est établi que B.________ n’a pas répondu à l’appel, il est aussi probable qu’il n’ait pas eu de réseau, ce qui pourrait expliquer que son amie soit tombée sur son répondeur avant de boucler,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 raison pour laquelle la mention "appel annulé" figure sur le téléphone de C.________. Le téléphone n’aurait donc jamais sonné ou vibré dans la salle de bains. Il est donc concevable que la plaignante ait cru se rappeler avoir entendu l’appel de son amie au moment où cette dernière l’en a informée. Quant à l'intervalle d'à peine 5 minutes entre l'appel téléphonique et le départ du prévenu (DO 2017 et DO 2029), il est certes possible, voire probable comme l'allègue l'appelant, qu'au moment de l'appel téléphonique, la relation sexuelle était terminée. En effet, la plaignante n'a pas situé ledit appel dans le déroulement des actes d'ordre sexuel qu'elle a subi, se limitant à dire que, "à un moment donné", son téléphone avait sonné (DO 2009 l. 58). Aux yeux de la Cour, cet intervalle très bref indique cependant que, dans la mesure où les protagonistes étaient encore dans la salle de bain au moment de l'appel, et où le prévenu est parti 5 minutes plus tard, le départ a eu lieu de manière plutôt précipitée, ce qui n'est pas en adéquation avec la version du prévenu, selon laquelle la plaignante et lui auraient seraient encore retourné dans la chambre après l'acte (DO 2021 l. 85-87), et plaide plutôt en faveur de la version de la plaignante, selon laquelle elle l'aurait mis dehors très rapidement (DO 2010 l. 81-83). S'agissant de la carte de visite du prévenu, là encore, les explications de la plaignante sont cohérentes. Si le prévenu lui a effectivement montré sa carte de visite pendant le trajet entre le bar et l'hôtel (DO 3011 l. 120-121), il est possible qu'elle l'ait glissée machinalement dans la poche extérieure de son sac à main (DO 3002 l. 59) et ne s'en est pas souvenue au moment de déposer sa plainte pénale. De même, si le prévenu, après l'acte sexuel, a glissé la carte de visite dans le sac à main qui se trouvait près de l'entrée de la chambre d'hôtel (DO 10037), il semble normal que la plaignante n'en ait pas eu connaissance et l'aura retrouvée par hasard (DO 3002 l. 59-62). La Cour ajoute que, dans cette hypothèse, cela pourrait indiquer une tentative de manipulation du prévenu qui, conscient qu'il avait forcé la jeune fille, met en place un indice visant à démontrer qu'il a quitté la plaignante en bons termes. Si, au contraire, le prévenu lui avait remis la carte de visite de la main à la main après l'acte sexuel, comme il le prétend (DO 2021 l. 92 et DO 3011 l. 112- 113), il va de soi qu'elle n'aurait pas déposé plainte contre inconnu (DO 2005) mais transmis l'identité de son violeur à la police immédiatement ou alors renoncé définitivement à la mentionner. Or, le 23 avril 2014, alors qu’elle ignorait que le prévenu avait évoqué cette carte de visite lors de son audition, la plaignante a apporté spontanément à la police la carte de visite du prévenu (cf. DO 3006) qu’elle avait retrouvée par hasard dans son sac de sortie. La véracité générale des déclarations de la plaignante est par ailleurs appuyée par la déposition de C.________, dont le témoignage doit être considéré comme neutre dans cette affaire, son amitié avec la plaignante n'étant pas particulièrement intense et n'ayant pas survécu aux évènements du 1er mars 2014 (DO 3020 l. 5-10). Elle a en effet précisé qu'après avoir essayé d'appeler la plaignante, elle s'était rendormie; "Un moment après, je me suis réveillée de moimême et j'ai vu B.________ pleurer. […] J'ai insisté pour savoir pour quelle raison elle a pleuré. B.________ m'a dit que l'homme en question l'avait abusée." (DO 2015 l. 39-45). Or, on ne voit pas pour quelle raison le témoin aurait vu la plaignante pleurer si celle-ci avait eu un rapport pleinement consenti avec le prévenu. L’attitude de la plaignante durant l’inspection des lieux peut paraître de prime abord inattendue. En effet, elle ne raconte pas ce qui s’est passé, se contente de répondre par l’affirmative aux questions qu’on lui pose, et ses explications sont peu précises (cf. DVD 5:10, 5:34, 6:20). Elle n’a rien à expliquer sur les faits (cf. DVD 5:10). De plus, elle semble s’ennuyer et ne démontre aucun intérêt, ni aucune émotion. Elle fuit la Procureure du regard lorsqu’elle l’interroge et prend même un air effronté (cf. DVD 2:35), elle se regarde dans le miroir (cf. DVD 9:23) et soupire quand on la filme (cf. DVD 11:20). Lorsque la Procureure lui demande si elle souhaite encore expliquer quelque chose d’important pour elle, elle veut montrer l’endroit où elle discutait avec le prévenu près de la fenêtre (cf. DVD 10:00). Cette attitude peut cependant tout à fait correspondre à celle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 qu’on pourrait attendre d’une victime qui se retrouve – à contrecœur – pour la première fois depuis les faits à l’endroit où elle a été violée, et qui ne souhaite manifestement pas se replonger dans cette situation, traumatisante pour elle. Les informations fournies par le médecin psychiatre de la plaignante confirment également l'existence d'un traumatisme (DO 10025-10026). Ce médecin retient ainsi en particulier que "la patiente décrit encore actuellement tous les symptômes nécessaire et suffisants pour porter un diagnostic d'état de stress post-traumatique (code F 43.1 de la CIM 10). Mes observations cliniques sont en congruence avec les données anamnestiques." g) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que l'appelant a, le 1er mars 2014, contraint la plaignante a subir une pénétration vaginale et d'autres actes d'ordre sexuel contre son gré. Elle retient en particulier que la plaignante a signifié à plusieurs reprises son opposition à son agresseur (DO 2009 l. 47, 49, 52 et 54, DO 2010 l. 65 et 74, DO 3014 l. 227-229), mais qu'il a passé outre son refus. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, à savoir une rencontre entre deux inconnus, une jeune fille malade au point de vomir – avec l'odeur de vomi dans la chambre que cela implique – il convient en outre d'être particulièrement exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime. Or, même le prévenu, qui a affirmé à plusieurs reprises que la plaignante avait "l'air tout à fait consentante", et qu'elle ne l'avait "en tous cas pas repoussé" (DO 2021 l. 70 et 72), n'a pas osé prétendre qu'elle aurait pris les devants ou lui aurait clairement signifié son accord. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelant conteste le tort moral accordé au plaignant seulement dans la mesure de son acquittement et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, l’appel ayant été rejeté. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décision du 7 mai 2014, Me Hervé Bovet lui étant désigné à ce titre (DO 7005). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Sur la base de la liste de frais de Me Bovet, il se justifie de retenir 7,5 heures pour les opérations effectuées par les stagiaires au tarif-horaire de CHF 120.-, ainsi que 9 heures pour les opérations effectuées par Me Bovet, soit 2 heures pour la rédaction de l’appel motivé, 5 heures pour la préparation de la plaidoirie, 1 heure de séance et 1 heure pour les opérations postérieures au jugement, donc 9 heures au tarif-horaire de CHF 180.-. Les honoraires de Me Bovet sont donc de CHF 2'520.- (900 + 1'620), auxquels s’ajoutent les débours de CHF 126.- (5% de 2'520), les frais de vacation de CHF 30.-, ainsi que la TVA de 8%. L’indemnité totale due à Me Bovet pour la défense de son mandant est donc de CHF 2'890.10, TVA de CHF 214.10 (8% de 2'676) comprise. c) Le prévenu ayant été condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une défense d’office (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). d) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, la partie plaignante a requis une indemnité de CHF xxx au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. En outre, elle a résiste avec succès à l'appel, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Elle a donc eu gain de cause et peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais de Me Anne Genin, il se justifie de retenir 5 heures, la séance de la Cour d’appel n’ayant duré que 1 heure. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 1'250.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 62.50 (5% de CHF 1'250.-), les frais de vacation de CHF 30.-, ainsi que la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 1'449.90, TVA par CHF 104.40 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2015 est confirmé. Il a la teneur suivante : Le Tribunal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 ch. 1 CP ; 2. le reconnaît coupable de viol et, en application des art. 190 al. 1 CP ; 40, 42, 43, 44 et 47 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 fermes et 24 avec sursis pendant 2 ans ; 4. a) admet le principe de la responsabilité civile de A.________ pour le dommage causé à B.________ ; b) condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er mars 2014 ; c) le condamne à verser à B.________ le montant de CHF 725.45 à titre de dommage matériel (frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie et frais de transport), avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er janvier 2015 ; d) le condamne à verser à B.________ la somme de CHF 7'613.15 (dont CHF 563.95 à titre de TVA à 8 %) à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP) ; e) renvoie B.________ à agir devant le Juge civil pour faire valoir toutes autres prétentions civiles non encore connues ou non chiffrables au jour du jugement ; 5. arrête au montant total de CHF 4'349.05 (dont CHF 322.15 à titre de TVA à 8 %), l’indemnité due à Me Hervé Bovet, défenseur d'office obligatoire de A.________, non indigent ; 6. rejette toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 2'300.- ; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou de factures complémentaires : CHF 5'557.05). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Hervé Bovet pour l'appel est fixée à CHF 2'890.10, TVA par CHF 214.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 V. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 1'449.90, TVA par CHF 107.40 comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 4 juillet 2016/dbe/fri La Vice-Présidente La Greffière

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