Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 149 Arrêt du 25 août 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate, défenseur choisi Objet Violation de domicile (art. 186 CP) Appel du 28 septembre 2016 contre le jugement de la Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 1997 et ont trois enfants. Ils vivent séparés depuis la fin de l'année 2010. Par décision d'urgence du 30 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de la Sarine les a autorisés à vivre séparés pendant la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par l'épouse, a attribué le domicile familial de Marly à cette dernière et a donné ordre au mari, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de quitter immédiatement la maison en emportant à cette occasion ses effets personnels. Le prévenu a eu connaissance de cette décision le soir du 3 décembre 2010 et il a compris qu'il pouvait retourner au domicile seulement avec l'autorisation de son épouse (DO/3'005). Le 19 février 2011, B.________ s'est rendue auprès de la police pour dénoncer son mari pour insoumission à une décision de l'autorité. Elle a indiqué que celui-ci ne respectait pas "la décision de quitter le domicile, s'introdui[sait] dans le jardin prendre des photos" et venait "régulièrement (…) roder autour de la maison" (DO/2'102 s.). En annexe à sa dénonciation, elle a produit un document rédigé par ses soins, dont il résulte notamment que, le 18 décembre 2010, le prévenu serait venu sonner à la porte et regarder dans la boîte aux lettres, puis serait revenu plus tard après qu'elle lui avait dit par téléphone de ne pas venir; les 15 et 19 février 2011, il serait "entr[é] dans le jardin" et se serait "introduit dans [la] propriété" pour faire des photos; elle a téléphoné à la police à plusieurs reprises, en particulier le 18 décembre 2010 et le 15 février 2011 (DO/2'104 et 2'107). Par rapport de police du 31 mars 2011, A.________ a été dénoncé au Ministère public pour, notamment, insoumission à une décision de l'autorité et violation de domicile (DO/2'097). Par ordonnance pénale du 27 janvier 2012, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et de violation de domicile; il l'a condamné à un travail d'intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. Le prévenu a formé opposition en temps utile et le dossier a été transmis au Juge de police de la Sarine. Ce dernier a siégé le 3 décembre 2012 et les parties ont convenu de suspendre la procédure. La plaignante a requis la reprise de celle-ci le 9 juillet 2015. Après avoir entendu les parties à son audience du 10 novembre 2015, la Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de police) a statué le même jour. Elle a classé, en raison de la prescription, la procédure ouverte pour insoumission à une décision de l'autorité, et a reconnu A.________ coupable de violation de domicile mais a renoncé à lui infliger une peine. Elle l'a condamné au paiement des frais, ainsi que d'une indemnité de CHF 2'315.85 en faveur de B.________ pour ses frais de défense, et a rejeté la requête d'indemnité du prévenu au sens de l'art. 429 CPP. B. Le 27 novembre 2015, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 10 novembre 2015 auprès de la Juge de police. Le jugement motivé a été notifié à son mandataire le 9 septembre 2016 et, le 28 septembre 2016, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il a conclu à son acquittement du chef de prévention de violation de domicile et au rejet de la requête d'indemnité de son épouse, subsidiairement à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision; en outre, il a demandé que les frais de procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité, à chiffrer dans un délai imparti ultérieurement, lui soit octroyée pour ses frais de défense des deux instances. Le 10 octobre 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint; sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel. B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 1er décembre 2016, l'appelant s'est opposé à l'application de la procédure écrite, proposée par la direction de la procédure le 10 novembre 2016 et à laquelle les autres parties ne se sont en revanche pas opposées. Il a produit une lettre prétendument écrite par sa fille aînée et décrivant les faits du 18 décembre 2010, et a sollicité l'audition de celle-ci ainsi que de ses beaux-parents, également présents ce jour-là. Le 15 décembre 2016, la direction de la procédure d'appel a rejeté ces réquisitions et, le 1er février 2017, les parties ont été citées à comparaître à une séance de la Cour d'appel pénal du 21 juin 2017. C. Le 23 avril 2017, dans le cadre d'un recours contre une décision civile, A.________ a sollicité la récusation de la Cour de céans. Par arrêt du 2 mai 2017, aujourd'hui définitif et exécutoire, cette requête a été rejetée. D. Le 12 mai 2017, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier. E. Par courrier de son nouveau mandataire du 8 juin 2017, l'appelant a déclaré être finalement d'accord avec la mise en œuvre de la procédure écrite. Le 21 juillet 2017, soit dans le délai fixé par la direction de la procédure et prolongé, il a déposé son mémoire d'appel motivé. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de violation de domicile et au rejet de la requête d'indemnité de son épouse, subsidiairement à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision; en outre, il demande que les frais de procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité, à chiffrer dans un délai à lui impartir, subsidiairement de CHF 5'000.- en première instance et de CHF 2'518.35 en appel, lui soit octroyée pour ses frais de défense, de même qu'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. Les 25 et 27 juillet, ainsi que 4 août 2017, la Procureure, la Juge de police et la plaignante ont renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 10 novembre 2015 le 27 novembre 2015 à la Juge de police (DO/10'157), soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 20 novembre 2015 (DO/10'154). Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 9 septembre 2016 (DO/10'178); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 28 septembre 2016, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste l'intégralité du jugement attaqué, à l'exception du classement de la procédure quant à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité et de la renonciation à lui infliger une peine pour les violations de domicile retenues. Partant, sur ces deux questions, le jugement du 10 novembre 2015 est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; après avoir dans un premier temps refusé cette proposition, le prévenu l'a acceptée par courrier de son nouveau mandataire du 8 juin 2017, et les autres parties ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti par communication du 10 novembre 2016. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 21 juillet 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance du 9 juin 2017 et prolongé le 10 juillet 2017. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L'appelant critique sa condamnation pour violation de domicile pour les événements des 18 décembre 2010, 15 et 19 février 2011. a) Selon l'art. 186 CP, commet une violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, un espace, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, qui n'a pas besoin d'être infranchissable pourvu qu'on puisse comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Par principe, il est interdit d'entrer dans une maison ou un appartement privés, sous réserve d''une autorisation de l'ayant droit (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP [ci-après: PC CP], 2ème éd. 2017, art. 186 n. 29 et les références citées). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (pour le tout, ATF 128 IV 81 consid. 4a). L'infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte. A teneur de l'art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte, ce droit se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient dès lors à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur a accepté la violation de domicile comme conséquence indifférente, voire indésirable, mais certaine de son acte (PC CP, art. 186 n. 34 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 b) Il est relevé, à titre préliminaire, qu'en appel le prévenu ne conteste plus le dépôt d'une plainte pénale valable par son épouse. Sur le fond, la Juge de police a considéré que le prévenu avait pénétré sans droit sur l'immeuble attribué à son épouse – soit en particulier dans le jardin y attenant – en dates des 18 décembre 2010, 15 et 19 février 2011, alors que la plaignante lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord, notamment en appelant la police. Or, selon la décision d'urgence du 30 novembre 2010, qui avait été communiquée au mari, celui-ci avait reçu l'ordre de quitter le domicile familial et avait compris qu'il n'avait le droit d'y retourner qu'avec le consentement de son épouse. Les motifs avancés par A.________ pour justifier son comportement, soit venir récupérer des effets personnels ou faire des photos des abords de la maison pour avoir des preuves ou dans le cadre d'une demande de permis de construire, n'étaient pas pertinents: d'une part, la décision d'urgence prévoyait que le prévenu devait emporter ses effets personnels – soit des biens de première nécessité, et non l'ensemble des objets auxquels il pouvait prétendre dans la procédure de séparation – lors de son départ du domicile, de sorte que rien ne justifiait qu'il vienne sonner à la porte et fouiller dans la boîte aux lettres le 18 décembre 2010; d'autre part, il n'était pas nécessaire de pénétrer dans le jardin pour faire des photos, comportement qui au demeurant n'était pas apte à protéger des biens du couple. Dès lors, la Juge de police a retenu que le prévenu avait enfreint l'art. 186 CP à ces trois occasions, à tout le moins par dol éventuel, c'est-à-dire en s'accommodant de cette infraction comme une conséquence inévitable de ses actes (jugement attaqué, p. 11 s.). Ce raisonnement pertinent ne prête pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie expressément, le faisant sien (art. 82 al. 4 CPP). Il est relevé, en particulier, qu'alors que le prévenu a déclaré qu'il avait compris qu'il ne pouvait retourner au domicile familial qu'avec l'accord de son épouse, il a admis y être allé le 18 décembre 2010 pour sonner à la porte et regarder dans la boîte aux lettres (DO/3'005), sans que la plaignante n'y ait consenti; il n'a d'ailleurs pas contesté que, comme celleci l'a indiqué dans sa plainte, il est reparti puis revenu plus tard, quand bien même elle lui a dit par téléphone qu'il ne devait pas venir (DO/2'104). Si le fait de se présenter une première fois à la porte et de sonner pourrait certes se trouver à la limite de la qualification de violation de domicile, il en va différemment s'agissant de fouiller dans la boîte aux lettres et de revenir plus tard, après que l'intimée lui avait clairement fait comprendre qu'elle s'y opposait. En ce qui concerne les 15 et 19 février 2011, le prévenu a reconnu (DO/3'006) qu'il n'avait pas obtenu préalablement l'autorisation de la plaignante, qui était selon lui inatteignable, mais qu'il était néanmoins allé faire des photos dans le jardin et vers la serre, alors que ces parties de l'immeuble ne sont pas librement accessibles puisqu'elles sont grillagées, comme on peut le voir sur les photos au dossier (DO/10'048 ss). Ce mode de procéder montre clairement que l'appelant s'est rendu sur l'immeuble attribué à son épouse sans se soucier d'avoir son aval, alors qu'il savait qu'il devait l'obtenir. Il a dès lors accepté la violation de domicile comme conséquence indifférente de ses actes. Certes, dans son appel motivé du 21 juillet 2017, il fait aujourd'hui valoir qu'il aurait pris les photos depuis la rue, sans entrer sur la propriété, et que son épouse "laissait faire" lorsqu'il se rendait au domicile, de sorte qu'il n'avait pas conscience de commettre une violation de domicile. Ce dernier argument n'est toutefois pas pertinent, dès lors qu'il a admis le 7 décembre 2011, lors de son audition par le Ministère public, qu'il savait qu'il pouvait retourner au domicile seulement avec l'accord de son épouse (DO/3'005), autorisation qu'il ne prétend pas avoir demandée ces jours-là. En outre, il n'a jamais fait valoir auparavant qu'il aurait pris les photos sans pénétrer dans le jardin, mais a au contraire déclaré devant le Ministère public qu'après avoir constaté que la sonnette de la maison était débranchée, "je suis allé à la serre pour procéder à des mesures" (DO/3'006), ce qui démontre bien qu'il ne s'est pas contenté d'observer ou de photographier le jardin depuis la rue. Quant aux raisons qu'il avance pour justifier son comportement, ils ne sont pas pertinents, pour les motifs pris en compte par la première juge. En particulier, le souhait de récupérer des effets personnels ne saurait lui permettre de passer outre une décision judiciaire exécutoire. Au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 demeurant, lors de son départ du domicile, il avait pu emporter une valise (DO/10'131) et, entre cette date et le 18 décembre 2010, a pu venir plusieurs fois chercher d'autres affaires, avec l'assentiment de son épouse (DO/3'002 s.). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a reconnu A.________ coupable de violation de domicile pour les événements des 18 décembre 2010, 15 et 19 février 2011. L'appel doit être rejeté sur cette question. Il est précisé que, compte tenu de l'exemption du prévenu de toute peine, cette condamnation ne sera pas inscrite au casier judiciaire (art. 366 al. 2 let. a CP), de sorte qu'il n'en subira aucun préjudice. 3. a) L'appelant critique le refus de la Juge de police de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense. Il ne fait pas valoir de grief spécifique, autre que l'acquittement qu'il demandait. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, notamment, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En l'espèce, A.________ a été condamné à juste titre par la première juge, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité au sens de la disposition précitée. L'appel est rejeté sur cette question également. b) L'appelant s'en prend encore à l'indemnité octroyée, à sa charge, à la partie plaignante pour ses frais de défense. Là encore, Il ne fait valoir aucun grief spécifique, mais uniquement l'acquittement qu'il demandait. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour violation de domicile, de sorte que B.________, partie plaignante demanderesse au pénal (art. 118 al. 2 CPP), a eu gain de cause. Elle a dès lors droit à une indemnité à la charge du prévenu. S'agissant du montant de l'indemnité, fixée à CHF 2'315.85, l'appelant n'élève aucun grief spécifique. Partant, ici encore, l'appel doit être rejeté. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est rejeté, ce qui justifie d'en faire supporter les frais à A.________. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, vu la confirmation du jugement du 10 novembre 2015, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu. b) Vu le rejet de l'appel, il n'y a pas de place pour une indemnisation des frais de défense du prévenu en appel, au sens des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP. Sa requête en ce sens est dès lors rejetée. c) B.________ n'a pas conclu à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense en appel. Par conséquent, il ne lui en sera pas octroyé (art. 436 al. 1 et 433 al. 2 a contrario CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 10 novembre 2015 par la Juge de police de la Sarine est confirmé, dans la teneur suivante: La Juge de police "I. constate la prescription de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP; partant, classe la procédure sur ce point; II. reconnaît A.________ coupable de violation de domicile et, en application des art. 186 CP, 47 et 52 CP, III. renonce à lui infliger une peine; IV. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________; V. admet la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée par B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; partant astreint A.________ à lui verser à ce titre le montant de CHF 2'315.85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2015; VI. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument: CHF 800.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 200.-)." II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité, au sens de l'art. 429 CPP, formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2017/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur