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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2017 501 2016 142

May 2, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,674 words·~23 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 142 Arrêt du 2 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé Objet Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP); quotité de la peine Appel du 29 août 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, d’injure et de menaces à l’égard de B.________ et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, sans sursis. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé le 20 mai 2015 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police; DO 10'010 ss). Par ordonnance pénale séparée du même jour, il a reconnu B.________ coupable de violation de domicile et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis pendant deux ans. Il n’a pas révoqué le sursis qu’il avait octroyé le 31 janvier 2014 (DO 10'005, 10'006). Par courrier reçu au Ministère public le 22 janvier 2016, B.________ a formé opposition à sa condamnation (DO 10'014). A.________ en a fait de même, le 30 janvier 2016 (DO 10'017 ss). Le 19 juillet 2016, A.________ et B.________ ont comparu à l'audience du Juge de police. B. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, d’injure et de menaces et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 5 ans. Il n’a pas révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 20 mai 2015 par le Juge de police de la Sarine mais, après avertissement, en a prolongé le délai d’épreuve de deux ans. Il a en outre renvoyé le prévenu à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles et l’a condamné au paiement des frais de procédure relatifs à son dossier. B.________ a quant à lui été acquitté du chef de prévention de violation de domicile. Ses conclusions civiles ainsi que sa requête d’indemnité ont été rejetées et il a été renvoyé à agir par la voie civile pour obtenir la restitution de son véhicule. Les frais de procédure relatifs à son dossier ont été mis à la charge de l’Etat. Pour l’essentiel, le Juge de police a retenu les faits suivants à l’encontre de A.________: Le 2 juin 2015, A.________ a immatriculé à son nom la voiture de marque Peugeot 206 que lui avait confiée B.________ avant d’avoir payé toutes les mensualités prévues par le contrat de vente qui les liait, se rendant ainsi coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Le Juge de police a également retenu que le 19 juin 2015, au Tremplin, à Fribourg, A.________ a injurié B.________ en le traitant notamment de « trou du cul » et de « pédophile ». Situé à quelques mètres de ce dernier, A.________ a ensuite sorti un couteau de boucher de sa veste et a dit à B.________ qu’il allait l’égorger, avant que deux assistants n’interviennent pour le calmer. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP; jugement querellé, p. 4 à 7). C. Le 29 août 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et conclut implicitement à son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office. D. Par arrêt du 6 octobre 2016, le Président de la Cour d’appel pénal a rejeté la requête de nomination d’un défenseur d’office. Le 5 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cet arrêt. E. Le 18 octobre 2016, le Ministère public a communiqué qu'il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. B.________ ne s’est quant à lui pas déterminé. F. Le 29 octobre 2016, A.________ a complété son mémoire d’appel. G. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En date du 15 décembre 2016, le Ministère public a indiqué à la Cour qu'il renonçait à se déterminer sur l'appel et qu’il s’en remettait à justice. Le Juge de police a pour sa part conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais, se référant intégralement à son jugement et à la motivation qu’il contient. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; le prévenu et B.________ ne s’y sont pas opposés dans le délai imparti et le Ministère public y a donné son accord par courrier du 15 novembre 2016. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 29 août 2016. Il a complété sa motivation par une détermination spontanée le 29 octobre 2016. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a produit, dans le cadre de son appel, deux clés USB qui contiendraient des enregistrements de conversations qu’il aurait eues avec B.________. Il n’y a pas lieu d’administrer ces nouvelles preuves dès lors que les faits à juger ressortent de manière claire de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Partant, cette requête est rejetée. 2. a) Le prévenu conteste s’être rendu coupable de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il reproche implicitement à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. a) L’appelant conteste la version des faits telle que retenue par le Juge de police s’agissant de l’infraction de menaces. Il allègue qu’il n’a en aucun cas menacé B.________ avec un couteau de boucher mais qu’il a voulu le dissuader en lui montrant « le plus petit couteau d’un jeu de couteaux de cuisine » (cf. appel du 29.08.2016, p. 4). Quant aux faits constitutifs d’injure retenus à son encontre, l’appelant allègue que les insultes décrites par l’intimé sont erronées et que ces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 termes grossiers ne sont pas dans son vocabulaire. Selon lui, il n’a jamais insulté B.________ (cf. complément à l’appel du 29.10.2016, p. 3). b) Le premier juge a retenu que, le 19 juin 2015, au Tremplin, A.________ a injurié B.________ en le traitant notamment de « trou du cul » et de « pédophile ». Situé à quelques mètres de ce dernier, l’appelant a ensuite sorti un couteau de boucher de sa veste et a dit à B.________ qu’il allait l’égorger, avant que deux assistants n’interviennent pour le calmer (cf. jugement attaqué, p. 4 à 7). Sur la base des déclarations faites durant l'enquête et devant le Juge de police, la Cour est d'avis que c'est de manière convaincante que ce dernier a retenu la version des faits telle que décrite par le plaignant de sorte qu'elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève, avec le premier juge, que l’appelant a par ailleurs admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, lors de son audition par la police, le 19 juin 2015. En effet, il a déclaré: « Sur place, je suis entré dans le réfectoire où se trouvait B.________. Ce dernier a voulu quitter les lieux mais je lui ai dit « tu restes là, on s’explique ». B.________ s’est alors rendu sur la terrasse qui se trouve derrière le Tremplin, pour fumer une cigarette. Dès lors, je suis allé chercher un employé qui s’appelle C.________ pour qu’il soit témoin de la discussion. Ce dernier m’a accompagné sur la terrasse. J’ai alors dit à B.________: « si tu me harcèles encore ou si tu me fais encore du mal physiquement, je t’égorge ». Par la suite, j’ai quitté la terrasse où se trouvaient C.________ et B.________. Lorsque je me trouvais dans le réfectoire, à environ 3 mètre d’eux, j’ai sorti un couteau de cuisine de l’intérieur de ma veste. Je le tenais par le bout de la lame et le manche pendait. Le couteau mesure environ 15 cm maximum et pour vous répondre, je ne l’ai jamais brandi d’un air menaçant et je n’ai rien dit. Lorsque les éducateurs ont vu ça, C.________ et son collègue sont venus vers moi et m’ont pris le couteau des mains. Il n’y a eu aucun coup ni bagarre. Je ne voulais pas faire de mal avec ce couteau, je voulais juste faire peur à B.________. J’ai alors traité ce dernier de « trou du cul » et de « pédophile » et je suis retourné m’assoir dans le réfectoire, finir mon café puis je suis parti ». (…). « Pour vous répondre, j’ai pris le couteau sciemment lorsque je suis parti de la maison pour faire peur à B.________ lorsque je le verrais » (DO 2'018). Devant le Juge de police, le 19 juillet 2016, A.________ a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations (DO 10'079). Partant, malgré les dénégations de l’appelant, il ne fait aucun doute qu’il a traité B.________ de « trou du cul » et de « pédophile » et qu’il s’est par conséquent rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Il a du reste admis dans le cadre du complément à son appel du 29 octobre 2016 avoir traité B.________ de « voleur, dealer, pédophile » (cf. complément à l’appel du 29.10.2016, p. 3). C’est également à tort que l’appelant conteste s’est rendu coupable de menaces dans la mesure où il a admis avoir pris sciemment, lorsqu’il est parti de chez lui, un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 15 cm pour faire peur à B.________. L’appelant a également déclaré avoir verbalement menacé B.________ de l’égorger et avoir sorti de sa veste le couteau, alors qu’il se trouvait à 3 mètres de lui. Force est dès lors de constater que le comportement de l’appelant constitue manifestement une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP et de la jurisprudence et de la doctrine y relatives développées par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 6) à laquelle la Cour se réfère (art. 82 al. 4 CPP). Cette menace était en outre objectivement de nature à faire redouter à sa victime la survenance d’un préjudice et à l’effrayer; du reste, B.________ a eu peur (DO 10'078) et a déposé plainte le jour même des faits. Il ne fait par ailleurs aucun doute que A.________ a agi intentionnellement dès lors qu’il a admis que son but était d’effrayer B.________, ce qu’il a encore confirmé dans le cadre de son appel en déclarant avoir agi ainsi pour « dissuader » B.________ (cf. appel du 29.08.2016, p. 4). Le fait que l’appelant prétend, en appel, qu’il a utilisé « le plus petit couteau d’un jeu de couteaux de cuisine » ne lui est d’aucun

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 secours dès lors qu’il est établi qu’il s’est muni d’un couteau avec lequel il a verbalement menacé B.________ de l’égorger, comportement qui, comme on l’a vu, est constitutif de menaces au sens de l’art. 181 al. 1 CP. Partant, les griefs de l’appelant sont mal fondés et son appel doit être rejeté sur ces points. 4. a) L’appelant conteste l’infraction d’abus de confiance retenue à son encontre alléguant qu’il avait convenu avec B.________ qu’il lui rendrait la voiture après son expertise mais que ce dernier lui avait finalement dit qu’il n’avait pas besoin de payer le solde du prix du véhicule (cf. appel du 29.08.2016, p. 5). b) Le premier juge a retenu que, le 2 juin 2015, A.________ a immatriculé à son nom la voiture de marque Peugeot 206 que lui avait confiée B.________, avant d’avoir payé toutes les mensualités prévues par le contrat de vente qui les liait. Il a considéré qu’en apposant ses plaques d’immatriculation sur le véhicule de B.________, l’appelant s’était conduit comme s’il en était le propriétaire et avait violé le prescrit de l’art. 138 CP, étant précisé qu’il a agi avec conscience et volonté et avait le dessin d’enrichissement illégitime dès lors qu’il a opéré le changement de plaques afin de ne pas verser le solde du montant dû lors de la conclusion du contrat (cf. jugement attaqué, p. 4 à 6). c) L'abus de confiance, tel que prévu par l'art. 138 ch. 1 CP, punit celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. La juridiction d’appel, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), n’est pas liée par les motifs invoqués par l’appelant (art. 391 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés par l'appelant quant au déroulement des faits. Même en se fondant sur la version des faits retenue par le premier juge, l'infraction d'abus de confiance ne saurait être réalisée, l'appelant étant devenu le propriétaire du véhicule en question. La Cour constate qu’il ressort du contrat de vente du véhicule Peugeot 206 conclu entre l’appelant et B.________, le 14 avril 2014, ce qui suit: « 300fr. pare.mois.tous.les.07.de.mois. La voiture reste propriété du vendeur jusqu'au dernier Payements » (sic; DO 2'008). Ainsi, il y a lieu de constater que B.________ a voulu se réserver la propriété du véhicule Peugeot 206 jusqu’au paiement intégral de la somme due, malgré le transfert de la possession à A.________, ce qui constitue un pacte de réserve de propriété au sens de l’art. 715 CC. En effet, le pacte de réserve de propriété consiste à introduire une condition suspensive dans le contrat réel passé entre l’aliénateur et l’acquéreur, en ce sens que ceux-ci font dépendre le transfert de la propriété du payement du prix de vente (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 4ème éd., 2012, n. 2029, p. 317). Dans un tel cas, la propriété ne passe pas au moment du transfert de la possession mais ultérieurement, soit lorsque le prix de vente est payé (STEINAUER, n. 2027, p. 316), ce qu’a implicitement retenu le premier juge qui a considéré que le propriétaire du véhicule était B.________ dès lors que l’appelant n’a pas payé l’intégralité de la somme convenue, nonpaiement que ce dernier a d’ailleurs admis (DO 2'019). Toutefois, le pacte de réserve de propriété ne produit ses effets que s’il a été inscrit dans le registre public des pactes de réserve de propriété tenu par l'office des poursuites (art. 715 al. 1 CC; STEINAUER, n. 2038, p. 322). Cette inscription a un effet constitutif en ce sens qu’avant l’inscription, le pacte ne produit aucun effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers (STEINAUER, n. 2041, p. 325). En l’espèce, les parties n’ont pas inscrit le pacte de réserve de propriété qu’ils ont conclu dans le registre y relatif. Partant, le pacte n’est pas valable et la propriété du véhicule Peugeot 206 est passée à A.________ de sorte qu’il n’a pas pu commettre un abus de confiance comme l’a retenu le Juge de police, l’appelant ne s’étant pas approprié une chose mobilière appartenant à autrui dès lors que le véhicule lui appartenait. En

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 conséquence, il y a lieu d’acquitter A.________ de l’infraction d’abus de confiance et d’admettre son appel sur ce point. 5. a) Dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance retenue à l’encontre de l’appelant par le premier juge a été abandonnée, il se justifie de fixer à nouveau la peine ab ovo. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). c) En l’espèce, compte tenu de la gravité relative des faits commis par le prévenu, de sa culpabilité faible à moyenne, de sa prise de conscience inexistante, de ses antécédents, de sa responsabilité pénale entière, de sa situation personnelle et financière telle qu'exposée de manière pertinente par le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 7), la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. 6. A.________ a bénéficié de l’octroi d’un sursis de 5 ans (art. 42 CP) à l’exécution de sa peine (cf. jugement attaqué, p. 7). En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui n’est pas contesté dans la présente procédure d’appel. La durée du délai d’épreuve apparaît en outre adéquate pour pallier le risque tout de même important de récidive. Partant, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 5 ans. 7. Le Juge de police n’a pas révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 20 mai 2015 par le Juge de police de la Sarine mais, après avertissement, en a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans (art. 46 al. 2 CP). De même que pour le sursis, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point qui n’est pas contesté dans la présente procédure d’appel (art. 391 al. 2 CPP). La prolongation du délai d’épreuve de 2 ans est en outre justifiée en l’espèce compte tenu des circonstances. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est partiellement admis en ce sens qu’il a été acquitté de l’infraction d’abus de confiance et que sa peine s’est vue réduite de sorte qu’il y a lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance et de mettre la moitié de ceux-ci à la charge de l’Etat, l’autre motié étant supportée par le prévenu. Pour les mêmes motifs, il se justifie de faire supporter à A.________ la moitié des frais de la procédure d’appel et de laisser l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.-. b) Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à l’appelant qui n’en a pas sollicitée et qui n’est pas représenté par un avocat.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 juillet 2016, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et a désormais la teneur suivante: « Le Juge de police I. Inchangé. II. Quant à A.________: 0. acquitte A.________ du chef de prévention d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP; 1. reconnaît A.________ coupable d’injure et de menaces et, en application des art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP; 34, 42, 44, 47 et 49 CP; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant 5 ans; 3. ne révoque pas le sursis assortissant la condamnation prononcée le 20 mai 2015 par le Juge de Police de la Sarine, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve de 2 ans; 4. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son dossier qui se montent en l’état à CHF 580.- (émolument global: CHF 500.- et débours en l’état: CHF 80.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2017/say Le Président La Greffière

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