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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.01.2017 501 2016 123

January 25, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,679 words·~48 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 123 Arrêt du 25 janvier 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yann Oppliger, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) Quotité de la peine (art. 47 CP) Déclaration d’appel du 29 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 22 juin 2016, le Tribunal pénal de la Veveyse (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime et contravention à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 26 mois avec sursis pendant 5 ans et 6 mois ferme. Ce jugement se prononce par ailleurs sur la question des frais qui ont été mis à la charge de A.________. En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, ad partie en fait, p. 1 s): « Dans le cadre de l’affaire B.________, plusieurs mesures de surveillances secrètes ont été mises en œuvre par les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg. Il a ainsi été possible d’identifier, puis d’interpeller successivement 6 personnes, les 14 et 30 mars 2015, toutes impliquées dans l’importation de cocaïne en Suisse depuis la Hollande, respectivement la vente en Suisse de ces stupéfiants. Le 14 mars 2015, vers 20h30, C.________, mule provenant de Hollande, a été interpellé dans le train Genève–Vevey en possession de 600 grammes de cocaïne. Le 16 avril 2015, D.________, l’un des principaux prévenus de l’affaire B.________, a mis en cause A.________ affirmant que ce dernier lui aurait commandé 500 grammes de cocaïne. Il a également affirmé que A.________ lui achetait de la cocaïne par 20 grammes et par 1 gramme sans savoir si celui-ci revendait ensuite la marchandise. Le 18 mai 2015, interrogé à nouveau, D.________ a confirmé l’implication de A.________ dans la commande de 500 grammes de cocaïne. Il a également estimé lui avoir vendu une quantité totale de 70 à 80 grammes. Le 19 mai 2015, auditionné par la police cantonale, A.________ a reconnu avoir acheté de la cocaïne à D.________, pour sa propre consommation, en précisant toutefois que la plus grande quantité de cocaïne achetée en une fois s’élevait à 2 grammes. En revanche, il a nié avoir commandé une quantité de 500 grammes. Tout au long de l’enquête, notamment durant les audiences de confrontation face à D.________, A.________ a nié son implication dans la commande de 500 grammes de cocaïne. [Finalement,], devant le Tribunal de céans, A.________ a reconnu la possibilité de s’être procuré environ 70 grammes de cocaïne auprès de D.________ entre avril 2014 et mars 2015 » (cf. jugement entrepris, ch. I, p. 3). Sur la base de cet état de faits, les premiers juges ont retenu (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 6 s), d’une part, que A.________ a fait l’acquisition d’environ 70 grammes de cocaïne en l’espace d’une année pour sa consommation personnelle et, d’autre part, qu’il a commandé 500 grammes de cocaïne, à un prix oscillant entre CHF 48.- et CHF 50.- le gramme, à E.________, par l’entremise de D.________. Le Tribunal pénal a considéré pour le surplus qu’au vu de la quantité de cocaïne en cause, qui représente plus de sept fois la consommation de A.________ en une année, il ne faisait aucun doute que la marchandise commandée était destinée à la revente. B. A.________ a annoncé l'appel le 27 juin 2016. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 11 juillet 2016, par l’entremise de son défenseur. Le 29 juillet 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 22 juin 2016. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de contravention à la LStup exclusivement, respectivement acquitté du chef de prévention de crime à la LStup et, partant, condamné à une amende de CHF 2'500.-. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2'500.-. Ce faisant, il remet en cause la peine qui lui a été infligée en première instance à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. A l’appui de sa déclaration d’appel, A.________ requiert également que Me Yann Oppliger lui soit nommé en qualité de défenseur d’office. Par décision présidentielle du 3 août 2016, Me Yann Oppliger a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ (dans le cadre d’une défense obligatoire), à compter du 29 juillet 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par courrier du 16 août 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. C. Ont comparu à la séance du 25 janvier 2017, d’une part, A.________ assisté de Me Yann Oppliger et, d’autre part, le Procureur Philippe Barboni au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Yann Oppliger et le Procureur Philippe Barboni ont plaidé. Me Yann Oppliger a répliqué. Le Procureur Philippe Barboni a dupliqué. Me Yann Oppliger a demandé et obtenu un troisième tour de parole, auquel le Procureur a, pour sa part, renoncé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause le jugement de première instance dans la mesure où il le condamne pour crime à la LStup et conteste sa culpabilité eu égard à ce chef de prévention exclusivement. Il s’en prend également à la peine qui lui a été infligée en première instance à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, sollicitant l’octroi du sursis complet. En revanche, dans la mesure où le prévenu ne remet pas en cause sa condamnation au paiement d’une amende de CHF 2'500.- pour contravention à la LStup, le jugement attaqué, sur ce point, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2. L’appelant invoque une violation du principe d'accusation et de son droit d'être entendu et donc des art. 9, 325 CPP, 29 et 32 Cst. et 6 al. 3 let. a CEDH. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que l’acte d’accusation du 22 mars 2016 ne fait aucune allusion à un quelconque trafic de stupéfiants, de sorte qu’en retenant cet état de fait, les premiers juges auraient non seulement violé la maxime d’accusation ancrée à l’art. 9 CPP, mais bien plus encore, ils auraient violé son droit d’être entendu, dès lors qu’ignorant les actes qui lui étaient concrètement reprochés, il n’aurait pas été en mesure de préparer efficacement sa défense (cf. déclaration d’appel, consid. III, p. 9 ss). a) L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. b) De l'acte d'accusation du 22 mars 2016 (DO/10'000 s.), il ressort que le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Veveyse en ces termes eu égard à la commande de 500 grammes de cocaïne qu’il conteste: « 2.2. Dans le courant du mois de mars 2015, A.________ a demandé la livraison de 500 grammes de cocaïne depuis la Hollande, par l’entremise de D.________, à E.________, au prix de CHF 50.- le gramme. La cocaïne devait être livrée à D.________ le 15 mars 2015. Le transporteur de cette marchandise, C.________, a été interpellé le jour en question par la police. L’entier de la cocaïne transportée, à savoir 600 grammes, a été séquestrée dans le cadre de la procédure pénale relative à C.________. […] Les faits dénoncés sous chiffre 2.2. sont constitutifs de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. On soulignera en particulier que la cocaïne séquestrée présentait un taux de pureté de 54%, de sorte que la quantité pure de cocaïne en cause est de 270 grammes. » Des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché au prévenu d'avoir importé en Suisse, en provenance de Hollande, 500 grammes de cocaïne. Il ressort également de l’acte d’accusation en question qu’en raison de la quantité de cocaïne pure en cause, soit 270 grammes, le prévenu a été renvoyé en jugement pour crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup; il s’agit d’un cas aggravé par rapport aux comportements réprimés par l’alinéa 1 de cette disposition. Quoi qu’il en soit, ces faits correspondent aux différents comportements décrits dans la LStup (notamment l’entreposage, l’expédition, le transport, l’importation, l’exportation, etc.) et ils portent sur de la cocaïne, soit des stupéfiants. L'acte d'accusation du 22 mars 2016 est ainsi suffisamment précis pour que le prévenu soit en mesure de comprendre les faits et les infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense. On ne saurait dès lors admettre, comme le voudrait le prévenu, qu’il a été condamné en première instance à raison de faits qui n'auraient pas été mentionnés dans l’acte d’accusation susmentionné. Le grief soulevé par l’appelant est par conséquent mal fondé. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_418%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-235%3Afr&number_of_ranks=0#page235 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_418%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour crime à la LStup. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend principalement à l’établissement des faits. Il invoque la violation de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges de s’être entièrement ralliés à la version des faits présentée par D.________ sans avoir relevé les contradictions dans ses déclarations qui ne le rendent pas crédible. Il critique plus particulièrement l’état de faits retenu par le Tribunal pénal sur la base des déclarations de ce dernier sous deux angles, à savoir eu égard à la quantité de cocaïne qu’il a commandée par téléphone le 11 mars 2015 (cf. infra consid. d) et s’agissant du sort qu’il comptait réserver à cette cocaïne (cf. infra consid. e), contestant une quelconque volonté de sa part de mettre en place un trafic de stupéfiants (cf. déclaration d’appel, consid. II, p. 4 ss et plaidoirie de Me Yann Oppliger en séance). a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). b) Le Tribunal pénal a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, consid. B 1.3, p. 4 s): « D.________ ayant clairement mis en cause A.________, la question à trancher est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 celle de savoir si ses déclarations sont crédibles, malgré les affirmations contradictoires de A.________. La chronologie des déclarations de D.________ démontre que celui-ci n’était pas d'emblée enclin à charger A.________. Il n’a pas précisé spontanément qui avait passé commande des 500 grammes de cocaïne, se contentant de parler d’un de ses clients [DO/2'025, lignes 9 s]. Ce n’est qu’après que la police ait affirmé avoir certaines informations que D.________ a confirmé l’implication de A.________ [DO/2'027, ligne 65]. Par ailleurs, le fait d’accuser A.________ ne décharge pas D.________. En effet, D.________ a avoué avoir été l’intermédiaire entre A.________ et E.________ et reste donc punissable pour cet acte [DO/2'025, ligne 9]. En outre, il a reconnu qu’il se serait approprié le solde de 100 grammes [DO/3'001, lignes 39 s]. Lors de sa première confrontation avec A.________, il a d’ailleurs relevé qu’il n’avait aucune raison d’accuser celuici à tort [DO/3'006, lignes 207 ss]. Les conversations téléphoniques enregistrées par la police confirment les déclarations de D.________. Elles permettent d'exclure, par exemple, l’éventualité d'une dénonciation de A.________ dans le but de protéger une tierce personne. Le 11 mars 2015, D.________ et A.________ se sont appelés. Le premier a déclaré: « […] je dois donner un feu vert depuis là pour là-bas, comme ça ça part quoi ! ». A.________ a alors donné le feu vert, et l’autre de répliquer: « […] ça sera bientôt mais ce n’est pas encore par là ! ». Il est indéniable que les protagonistes parlent d’une commande, celle-ci n’étant « pas encore là » mais devant « partir » depuis « là-bas ». En outre, le fait de devoir donner un « feu vert » pour « là-bas » révèle l’importance de la livraison à venir. Il n'est tout simplement pas imaginable qu'une telle conversation puisse concerner 1, 2, voire même 20 grammes de cocaïne. Enfin, la conversation téléphonique coïncide parfaitement avec l’arrivée de la mule, 3 jours plus tard [DO/2'060 s]. Le 14 mars 2013 [recte: 2015], le jour de l’arrivée de la mule, D.________ a téléphoné à F.________. Il a alors déclaré: « Dis voir, je sais que… je t’appelle toi… parce que j’ai essayé d’appeler A.________, on avait discuté d’un truc et je voulais savoir si tu pouvais passer par là. C’est juste une question, voir si tu arrives à me répondre parce que lui il ne répond pas au téléphone ». Il a ajouté: « Il [A.________] m’a dit: "il n’y a pas de soucis, tu as le feu vert, y’a pas de souci, tu me lances un coup de fil quand c’est ok". Alors maintenant, je dis "c’est ok" mais il ne répond pas » [DO/2'062 s]. Faisant référence au fameux « feu vert », A.________ étant inatteignable, D.________ confirme l’arrivée de la commande à F.________ étant précisé que ce dernier est proche de A.________. Il prenait en effet quelques fois la cocaïne pour A.________, et vice-versa [DO/2'045, lignes 501 s]. Enfin, lors de son audition du 5 février 2016, G.________ a confirmé que D.________ lui avait expliqué que les 500 grammes de cocaïne avaient été commandés par un certain A.________ [DO/3’023]. Le témoin a clairement expliqué dans quelles circonstances cette révélation lui avait été faite et pourquoi D.________, qui ne parlait en principe pas de ses clients, lui avait révélé l'identité de celui-ci, en répondant simplement à sa question. Force est d'admettre, au vu de ce qui précède, que A.________ a bien commandé 500 grammes de cocaïne auprès de D.________. » c) En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. d et e), le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, consid. B 1.3, p. 4 s et supra consid. 2 b), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par D.________. La Cour fait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit (cf. infra consid. d et e). d) L’appelant fait valoir pour l’essentiel qu’« on ne [saurait] se fonder sur les accusations opportunistes et contradictoires d’un trafiquant international de cocaïne pour [le] condamner ». Il soutient tout d’abord que les déclarations de D.________ n’ont rien de spontanées, respectivement de désintéressées, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Il relève notamment qu’il avait tout intérêt à se positionner comme « simple » entremetteur entre le prévenu et E.________, minimisant ainsi son rôle dans la transaction, passant de « revendeur » à « simple intermédiaire ». Il soutient également qu’un certain nombre de contradictions émailleraient son récit. A cet égard, il rappelle que D.________ avait initialement prétendu que seuls 250 grammes lui étaient destinés, avant de revenir sur ses précédentes déclarations lors de sa seconde audition par la police, pour finalement déclarer que 500 grammes lui étaient destinés. D.________ aurait également été incohérent s’agissant de l’aspect logistique de la livraison de cocaïne, soutenant dans un premier temps que la marchandise devait être livrée directement à l’appelant, alors que celui-ci n’était pas présent le soir de la livraison, ni même joignable. D’autre part, il estime que les écoutes téléphoniques, en particulier celle du 11 mars 2015, ne sont pas incriminantes eu égard à la quantité de cocaïne retenue par les premiers juges. Certes, il ne nie pas qu’il a effectivement passé une commande de cocaïne à cette occasion auprès de D.________, mais il soutient que rien ne prouve qu’il ne s’agissait pas d’une commande « habituelle » de 20 grammes de cocaïne, comme il l’a déclaré au cours de l’instruction. Il estime également que les déclarations de G.________ conviennent d’être appréciées avec circonspection, compte tenu des liens d’amitié étroits qui l’unissent à D.________. En outre, G.________ n’aurait rien constaté directement et aurait du reste varié dans ses déclarations. Enfin, il soutient que les faits qui lui sont reprochés n’ont aucune logique, à tout le moins pas dans le contexte factuel retenu par les premiers juges. Il rappelle que D.________ approvisionnait le marché local de cocaïne et que, dans un tel contexte, il est « parfaitement improbable » qu’un trafiquant de drogue international se résolve, cela par pure charité qui plus est, à partager son marché avec un potentiel concurrent en le mettant en relation directe avec son fournisseur, ce d’autant plus au vu des risques encourus. D’autre part, il souligne qu’il n’avait pas de quoi financer la mise en place d’un tel trafic, soit CHF 25'000.-, selon ce qui a été établi par les premiers juges. Bien au contraire, il rappelle qu’il était endetté à l’égard de D.________ à hauteur de CHF 1’500.-, ce que celui-ci a d’ailleurs confirmé (DO/2'052, ligne 59). D’une manière plus générale, il rappelle qu’aucun élément au dossier, hormis les accusations de ce dernier, ne vient corroborer l’état de fait retenu par le Tribunal pénal (cf. déclaration d’appel, consid. II a), p. 5 ss). Cette argumentation ne convainc pas. Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par le Tribunal pénal et retient que le récit des faits présenté par D.________ est globalement crédible, en particulier eu égard à la quantité de cocaïne commandée par l’appelant par téléphone le 11 mars 2015, soit 500 grammes, en dépit d’une seule et unique rétractation portant sur la quantité de cocaïne qui était destinée à ce dernier, ce qui, quoi qu’en dise l’appelant, ne suffit pas encore à affaiblir son récit pour les motifs suivants. C’est le lieu de relever que la majorité des clients de D.________ ont été auditionnés par la police au cours de l’instruction et que, dans l’ensemble, leurs déclarations rejoignent celles de l’intéressé selon les constatations des gendarmes notamment (DO/2'050 ss, DO/2'050, lignes 1-6), à l’exception notable de A.________, dont le récit diffère diamétralement (DO/2'051 ss, lignes 44 ss). On relèvera également que D.________ a toujours déclaré de manière constante qu’en sus de la cocaïne commandée par le prévenu le 11 mars 2015 par téléphone, il lui avait également vendu approximativement 70 grammes de cocaïne au total en l’espace d’un an, le plus souvent par quantité de 1 gramme à la fois et, à deux reprises, par quantité de 20 grammes par transaction (DO/2'052), ce que le prévenu a d’ailleurs fini par admettre devant les premiers juges en séance (cf. jugement entrepris, ch. I, p. 3 et PV du 22

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 juin 2016, lignes 29 ss), respectivement devant la Cour en séance (PV p. 4), non sans l’avoir contesté avec véhémence au cours de l’instruction devant la police (DO/2'004 ss, 2'007) et le Procureur (DO/3'011 ss) respectivement. Il est du reste piquant de relever que cet aveu est intervenu au moment où la ligne de défense adoptée par le prévenu devenait intenable; en somme, ce revirement ne trouve d’autre explication que par le souci de celui-ci de ne pas perdre toute crédibilité aux yeux de ses juges. Quoi qu’il en soit, outre les éléments factuels qui viennent d’être exposés, les déclarations de D.________ sont corroborées par une série d’autres éléments matériels difficilement contestables, à savoir sa comptabilité – de laquelle il ressort que le prévenu lui a acheté, à une reprise au moins, une quantité de 20 grammes de cocaïne (DO/2'052, lignes 62 s), ce que ce dernier avait pourtant contesté avec véhémence dans un premier temps –, les conversations téléphoniques des 11 et 14 mars 2015 – qui démontrent que le prévenu lui a commandé une importante quantité de cocaïne (DO/2'060) –, le témoignage de E.________ qui a précisé que D.________ lui avait commandé 500 grammes de cocaïne pour un ami (DO/3005 l. 156 s), et, enfin, le témoignage de G.________ qui a confirmé au Procureur que D.________ lui avait expliqué que les 500 grammes de cocaïne avaient été commandés par un certain A.________ (DO/3'023). Le prévenu excipe que les déclarations de G.________ conviennent d’être appréciées avec circonspection, compte tenu des liens étroits d’amitié qui l’unissent à D.________. Il fait valoir également que G.________ n’aurait rien constaté directement et aurait du reste varié dans ses déclarations. C’est occulter le fait que D.________ n’avait aucune raison de l’accuser à tort, comme il n’a d’ailleurs pas manqué de le signaler au Procureur lors de sa première confrontation avec le prévenu (DO/3'006, lignes 207 ss), ce d’autant qu’il a toujours reconnu s’être approprié 100 grammes au passage (DO/3'001, lignes 39 s), quantité qui a elle seule laissait entrevoir une lourde condamnation, sans oublier qu’on lui reproche d’avoir écoulé sur le marché plusieurs kilos de cocaïne. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi G.________ aurait varié dans ses déclarations. Le simple fait qu’il ait désigné nommément le prévenu alors qu’il affirme ne pas le connaître – élément factuel qui, selon l’argumentation de l’appelant, démontrerait que l’intéressé a livré une version des faits concertée – ne suffit pas encore à affaiblir son témoignage. En revanche, en ce qui le concerne, le prévenu n’a eu de cesse d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction, respectivement des déclarations de D.________, pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. L’appelant n’est ainsi pas crédible lorsqu’il affirme que sa plus grosse commande s’élevait à 20 grammes. En effet, c’est le lieu de rappeler que, lors de sa première audition devant la police, il a affirmé qu’il achetait par quantité de 1 gramme à la fois (DO/2'005, lignes 15 s.), voire même de 0.5 grammes (DO/2'007, lignes 57 s.), et qu’il lui semblait qu’une quantité de 20 grammes en tout et pour tout sur un an était surévaluée par D.________ (DO/2'006, lignes 26 ss; DO/2'007, lignes 50 s.) – expliquant notamment qu’il n’avait pas les moyens financiers de s’en procurer davantage (DO/2'007, lignes 50 s.) –, avant de concéder en séance devant le Tribunal pénal que sa plus grosse commande était de 20 grammes, à une seule et unique reprise et qu’il fallait admettre, sur la base des estimations avancées par D.________, qu’il lui avait vraisemblablement acheté 70 grammes au total en l’espace d’un an (PV du 22 juin 2016, p. 1). Il semble également utile de rappeler que le prévenu avait tout d’abord déclaré ne jamais avoir passé une quelconque commande de cocaïne par téléphone le 11 mars 2015 (DO/2'009, lignes 91 et 113 notamment) – expliquant que cet appel téléphonique avait pour seule et unique vocation de faire savoir à D.________ qu’il avait l’autorisation de remettre à F.________ sa commande habituelle –, avant de concéder, lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation, qu’il avait effectivement passé commande de 20 grammes, cela à une seule et unique occasion. Il n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que D.________ le prévenait régulièrement – voire systématiquement – lors des nouveaux arrivages de marchandise

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 (DO/2'009, lignes 88 ss); il est en effet pour le moins invraisemblable qu’un trafiquant de drogue international à qui, pour mémoire, il est reproché d’avoir écoulé plusieurs kilos de cocaïne, prenne le soin d’appeler un par un ses clients, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un consommateur lambda qui, à suivre les déclarations du prévenu, n’achetait que des quantités dérisoires, à savoir un gramme par ci, 0.5 grammes par là, respectivement 20 grammes sur un an. Il est tout à fait improbable également que D.________ ait maintes fois insisté pour lui remettre une quantité dérisoire en mains propres, après ne pas avoir réussi à le joindre personnellement par téléphone (DO/2'010). Il faut bien plutôt admettre que le prévenu avait passé une commande importante de cocaïne le 11 mars 2015, cocaïne qui initialement devait lui être livrée en mains propres; toutefois, compte tenu de son absence, D.________ a dû improviser et trouver une solution de rechange, de sorte qu’on ne saurait admettre, comme le voudrait l’appelant, que l’intéressé a été incohérent dans ses déclarations s’agissant des modalités logistiques de la livraison (cf. déclaration d’appel, consid. II a) 10, p. 6). Ces faits ne font aucun doute. Par ailleurs, leur imbrication entre eux ne trouve d’explication que dans le contexte factuel tel que relaté par D.________. Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier. Pour le surplus et quoi qu’en dise l’appelant, il n’est pas rare que les différents protagonistes se fassent crédit dans ce milieu. D’ailleurs, la mule Hector Cevallos Tapia a déclaré au Procureur, le 2 septembre 2015, qu’il n’avait pas à ramener de l’argent à qui que ce soit et qu’il devait juste percevoir sa commission auprès de D.________ à qui il devait remettre les 600 grammes de cocaïne (DO/3005 l. 166 ss). Au demeurant, le soi-disant manque patent de liquidités n’a pas empêché l’appelant de s’endetter à hauteur de CHF 1'500.- dans le cas d’espèce, comme il se plait d’ailleurs lui-même à le relever dans son argumentation. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, dès lors qu’il a été retenu qu’il a passé une commande de 500 grammes de cocaïne, il importe peu de savoir comment il avait l’intention de la financer. Enfin, il semble utile de souligner que D.________ avait déjà proposé d’importantes quantités de cocaïne à d’autres clients par le passé (DO/2'011, liges 168) – notamment à F.________ (DO/2'021, lignes 79 ss) –, de sorte que l’argumentation de l’appelant consistant à faire valoir qu’il serait illogique et, partant, arbitraire de retenir qu’un trafiquant de drogue international soit enclin à partager son marché, tombe à faux. Le prévenu n’est en définitive tout simplement pas crédible dans ses explications qui n’ont du reste aucune consistance. e) Dans un second volet de son grief, il soutient que, même à admettre qu’il a effectivement passé commande de 500 grammes de cocaïne, aucun élément au dossier ne prouve qu’il avait l’intention de l’écouler sur le marché, respectivement de s’adonner à un quelconque trafic de stupéfiants, de sorte que les premiers juges auraient dû admettre, sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence, que cette cocaïne était destinée à sa consommation personnelle (cf. déclaration d’appel, consid. II b), p. 8 s.). En bref, tout en soutenant qu’il n’a jamais vendu de cocaïne, il souligne qu’aucun élément matériel, autre que la commande de cocaïne litigieuse – à l’instar d’antécédents, d’une comptabilité, de contacts téléphoniques, ou d’un matériel de coupage, etc. –, ne vient corroborer la version des faits retenue par le Tribunal pénal selon laquelle il avait l’intention de s’adonner au trafic de cocaïne. L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. Compte tenu de la quantité de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir commandée dans le cas d’espèce, soit 500 grammes, ce qui représente pas moins de sept fois sa consommation annuelle (500 / 70 = 7.14), l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme qu’elle était destinée à sa consommation personnelle. En outre, cette quantité va bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour financer sa propre consommation. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. L’appelant critique ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 paiement d’une amende de CHF 2'500.-. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il soutient que les premiers juges ont omis de prendre en considération ses antécédents, sa situation personnelle, ou encore l’effet de la peine sur son avenir dans leurs motifs eu égard à la fixation de la peine. Il souligne à cet égard qu’il n’a aucun antécédents – hormis une seule et unique condamnation pour infraction à la LCR –, respectivement qu’il est père de famille – et exerce son droit de visite régulièrement et de façon hebdomadaire –, et qu’il exerce une activité lucrative. Il souligne également qu’il a commis les infractions faisant l’objet de la présente procédure alors qu’il était en proie à des difficultés liées à une addiction à la cocaïne et à l’alcool, difficultés qui seraient « aujourd’hui reléguées au passé. » Il relève pour le surplus qu’il a entamé un suivi psychothérapeutique (cf. déclaration d’appel, consid. V, p. 12 s. et plaidoirie de Me Yann Oppliger en séance). a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-àdire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f?citationId=97d22eef-808d-4718-b324-0f8496716b19&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b76356be-eec9-4ee2-93c7-94fb5db7a096?citationId=5d38d770-c090-489b-b731-cd16388c2f69&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). b) Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime (art. 19 al. 2 LStup) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). Ces infractions n’entrent pas en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). c) La faute du prévenu est grave et sa culpabilité importante. En effet, la drogue importée à sa demande porte sur quelque 270 grammes de cocaïne pure (500 g x 54 %), ce qui, pour mémoire, représente 15 fois le cas grave (270 / 18; cf. supra consid. a). Il doit également être retenu qu’il a œuvré au sein d’une organisation criminelle basée au Pays-Bas parfaitement organisée, composée de grossistes, de semi-grossistes, de dealers, respectivement de mules, etc. De ce fait, ses activités ont outrepassé les frontières du territoire helvétique, donnant ainsi un tournant international à ses activités délictueuses. Cela étant, la Cour ne perd pas de vue que le prévenu était lui-même toxicomane. Par ailleurs, bien que la quantité de cocaïne soit intrinsèquement importante, elle a été acquise à l’occasion d’une seule et unique commande. d) S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement, ou à toute le moins de manière prépondérante, dicté par l’appât du gain rapide. Certes, comme souligné ci-dessus, il était lui-même consommateur. Cela étant dit, on relèvera qu’il exerce une activité lucrative et dispose d’un revenu, ce qui aurait dû suffire à satisfaire sa consommation personnelle si, comme il le prétend, il n’a jamais eu l’intention de mettre en place un quelconque trafic de stupéfiants. Par surabondance de motifs, compte tenu de la quantité de cocaïne en jeu, soit 500 grammes, il faut admettre que la commande litigieuse ne visait pas à satisfaire sa consommation personnelle uniquement ou alors de manière marginale seulement (cf. supra consid. 3 in fine). Il sera par ailleurs retenu que son comportement était parfaitement évitable. e) S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit: Il est marié et à présent séparé de son épouse depuis un peu plus de deux ans. Il vit seul. Il a deux filles qu’il prend chez lui tous les weekends et souvent les mardis. Il est également le père d’un garçon https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/89f24d4f-c93f-4113-82a2-d2490b297abf?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/b5c83e9f-b261-48a2-98d5-ec0c20a58774?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 (majeur) qui vit au Kosovo. S’agissant de son activité professionnelle, il est mécanicien de précision chez Lemco Précision SA, à Monthey et perçoit un salaire mensuel brut de CHF 5'800.-. S’agissant de ses charges, elles comprenent notamment une pension pour ses filles, un leasing pour sa voiture, ainsi qu’une hypothèque pour son appartement. Le prévenu a précisé à cet égard qu’il ne lui reste pas grand-chose à la fin du mois (cf. PV de ce jour, p. 4 et PV du 22.06.16, p. 2). En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant (cf. déclaration d’appel, consid. V, p. 12 s. et plaidoirie de Me Yann Oppliger en séance), sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Pour le surplus, le recourant invoque l'effet de la peine sur son avenir. Ce critère est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5). A l'appui de son moyen, l’appelant invoque être père de famille et disposer d'un emploi stable. Force est de constater que l’appelant était toutefois déjà père de famille au moment des faits, ce qui ne l'a pas empêché de s’adonner à l’importation d’une grande quantité de cocaïne depuis la Hollande qui va au-delà du trafic destiné à financer sa propre consommation. Au demeurant, les éléments invoqués, même établis, ne laissent pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir du recourant que sur celui de la plupart des autres condamnés. Ils ne justifient dès lors pas d'atténuer la peine prononcée. f) S’agissant de ses antécédents, force est de constater que le prévenu figure au casier judiciaire pour une violation grave des règles de la circulation routière pour laquelle il a été condamné par la Préfecture du district de la Riviera – Pays d’Enhaut à une peine-pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, en 2009. Il soutient à cet égard qu’il doit être retenu qu’il ne justifie dès lors d’aucun antécédent, respectivement que ses antécédents sont bons, ce que les premiers juges auraient omis de prendre en considération en sa faveur. Quoi qu’en dise l’appelant, l’absence d’antécédent n’est pas un fait particulièrement méritoire et ne joue aucun rôle atténuant dans le cadre de la fixation de la peine – tout au plus, il peut être considéré comme un élément factuel neutre –, dès lors qu’un tel comportement représente ce qu’on est en droit d’attendre de chaque citoyen. La Cour n’en tiendra dès lors pas compte. g) S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, ne reconnaissant toujours pas les faits les plus graves, martelant inlassablement qu’il est la victime collatérale de la ligne de défense adoptée par D.________. Certes, il a exprimé des regrets devant les premiers juges, mais on ne peut s’empêcher de penser, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, qu’ils sont de circonstance et ne dénotent pas une réelle prise de conscience. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_858%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 h) La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. i) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. j) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement, et au vu de son absence d’antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 32 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. L’appelant sollicite une peine compatible avec le sursis complet. a) En l'espèce, compte tenu de la quotité de la peine prononcée, soit une peine privative de liberté de 32 mois, seul le sursis partiel entre en considération. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). b) En l'espèce, la Cour retient que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne saurait être qualifié de défavorable, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice du sursis partiel. Ceci étant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la partie à exécuter doit être arrêtée à 6 mois. Le délai d’épreuve sera quant à lui fixé à 5 ans, dès lors que le prévenu ne le discute pas. A première vue, il semble que rien de s’oppose à ce que le condamné exécute la part ferme de sa peine en régime de semi-détention (art. 77b CP), ce qui lui permettra de conserver son activité professionnelle. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être rejeté. 6. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Yann Oppliger a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du 3 août 2016 rendue par le Président de la Cour, avec effet rétroactif au 29 juillet 2016, jour du dépôt de la requête. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base des indications qu’il a données ce jour par téléphone, la Cour retient que Me Yann Oppliger a consacré utilement 13 heures et 15 min à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et une heure pour les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’385.- (13.25 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 119.25 pour les débours (5 % de 2’385), CHF 120.- pour les vacations et CHF 209.95 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Yann Oppliger, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 2'834.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. En application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, 19 al. 2 et 19a LStup, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 26 mois avec sursis pendant 5 ans et 6 mois ferme. - au paiement d'une amende de Fr. 2'500.--.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 3. En application de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 800.-- pour l’émolument et Fr. 200.-- pour les débours, soit Fr. 1'000.-- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-, hors frais de défense d’office). III. L’indemnité du défenseur de A.________, Me Yann Oppliger, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 2'834.20, dont CHF 209.95 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 janvier 2017/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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