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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.06.2016 501 2016 106

June 17, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,573 words·~8 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 106 Arrêt du 17 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Révision Demande du 23 mai 2016 en révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 13 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2015, A.________ a été reconnu coupable de nonrespect d’une condition liée au permis de conduire et condamné à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais par CHF 355.-, ceci pour ne pas avoir porté ses lunettes médicales, au mépris de l’indication figurant sur son permis de conduire, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile. B. Le 23 mai 2016, A.________ s’est adressé au Ministère public pour « faire opposition à l’amende et ses frais » et demander une restitution du délai d’opposition. En effet, après avoir réceptionné l’ordonnance pénale, il s’est rendu chez un opticien le 30 novembre 2015 pour refaire un contrôle; il s’est alors avéré qu’il n’a pas besoin de lunettes pour conduire. Il a produit un courrier du 9 décembre 2015, par lequel la CMA est revenue sur sa décision de retrait du permis de conduire, relevant qu’elle a pris connaissance du certificat du 30 novembre 2015 émanant d’Optic 2000 à B.________; elle a tout de même mis les frais à la charge de A.________, la procédure étant due à sa négligence, et l’a invité à se faire délivrer au plus vite un nouveau permis de conduire sans le code 01 afin d’éviter toute nouvelle dénonciation. C. Par courrier du 8 juin 2016, le Ministère public a transmis le courrier de A.________ à la Cour d’appel pénal comme objet de sa compétence, estimant que cette opposition doit être traitée comme une demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il a en outre relevé qu’il ne s’oppose pas à l’admission de la demande de révision. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit –, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision datée du 23 mai 2016 est recevable. b) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). d) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). Notifiée en octobre 2015, l’ordonnance pénale n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de 10 jours. En conséquence, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 e) Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; TF arrêt 6B_414/2014 du 25.09.2014). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1; TF arrêt 6B_301/2013 du 13.05.2013 consid. 1.1 ss). b) Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). En application de cette jurisprudence, la Cour a à plusieurs reprises rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07. 2013, 501 2014 12 du 21.01.2014). c) En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il n’a appris que le 30 novembre 2015, lors d’un nouveau contrôle chez un opticien et après l’entrée en force de l’ordonnance pénale, qu’il n’avait pas besoin de porter de lunettes médicales pour conduire. L’indication erronée du code 01 sur le permis de conduire du demandeur peut avoir diverses raisons (p. ex. une erreur au moment de l’établissement du permis, une erreur lors du premier contrôle de la vue, une amélioration de la vue) et le Ministère public ne s’oppose pas à la révision de son ordonnance. Dans ces conditions, la demande ne sera pas considérée comme abusive. 3. Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. Selon l’art. 95 al. 3 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire. En l’occurrence, la Police a constaté que le code 01 (port de moyens correcteurs de la vision obligatoire) figurait sur le permis de conduire pour la catégorie B (format PCC). Or, après un nouveau contrôle auprès d’un opticien, il s’est avéré que le demandeur n’a pas besoin de lunettes pour conduire. La CMA a ainsi annulé sa décision de retrait du permis et à inviter le demandeur à se faire délivrer au plus vite un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 nouveau permis sans le code 01 afin d’éviter toute nouvelle dénonciation. La révision de l’ordonnance pénale du 13 octobre 2015 est dès lors justifiée. 4. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP, art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ). Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour arrête: I. La demande de révision du 23 mai 2016 est admise. 1. Partant, l’ordonnance pénale du 13 octobre 2015 (F 15 8824) est annulée. 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour non-respect d’une condition liée au permis de conduire est classée en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public sont laissés à la charge de l’Etat. 3. Dans l’hypothèse où A.________ se serait déjà acquitté du montant de CHF 655.correspondant à l’amende et aux frais fixés dans l’ordonnance pénale annulée, le Ministère public le lui remboursera. II. Les frais de la procédure de révision sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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