Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 10 Arrêt du 23 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d’office Objet Rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples (avec un objet dangereux; art. 123 ch. 2 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), légitime défense (art. 15 CP) Appel du 18 janvier 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 18 décembre 2015, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) mais l’a exempté de toute peine (art. 133 al. 2 CP). Il l’a également libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux; art. 123 ch. 2 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP) en raison de la légitime défense (art. 15 CP). Il a octroyé à A.________ une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité due à sa privation de liberté au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Les frais de la procédure concernant A.________ ainsi que les frais afférents à sa défense d’office ont été mis à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ a été arrêtée à CHF 6'440.80, TVA comprise. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants: Le 15 mai 2012, vers 20.00 heures, devant l’entrée principale de la gare de Fribourg, une bagarre a éclaté entre deux groupes, soit les Africains subsahariens et les Maghrébins. Ont seuls pu être interpellés A.________, B.________, C.________ et D.________, d’une part, ainsi que E.________, F.________ et G.________, d’autre part. Les ressortissants du Maghreb ont pris à parti les ressortissants de l’Afrique subsaharienne, lesquels s’étaient réunis et discutaient dans l’attente de leurs correspondances (cf. jugement attaqué, p. 7). Au cours de cette altercation, après avoir été mis à terre par des Maghrébins, A.________ a été roué de coups, notamment à la tête, et a souffert en particulier d’un hématome en monocle de l’œil droit. Grâce à l’intervention de C.________, A.________ est parvenu à se relever Etant donné que les assaillants continuaient à l’attaquer, il leur a donné à son tour des coups de poing. Pour ces faits, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) mais l’a exempté de toute peine dans la mesure où il a agi de la sorte uniquement dans l’intention de se défendre (art. 133 al. 2 CP; jugement attaqué, p. 8). E.________ s’est ensuite sournoisement approché de A.________ en dissimulant un couteau qu’il s’était procuré auprès de G.________ dont la lame de 7 cm environ était ouverte. E.________ lui a alors assené des coups de couteau de haut en bas, en visant la poitrine de A.________, lequel, en se protégeant avec sa main, a été blessé au tendon extenseur de l’index de la main droite, faits pour lesquels E.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux; art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 al. 1 CP) dans le cadre du même jugement que A.________. Immédiatement après avoir été blessé, A.________ a désarmé E.________ qui a poursuivi la bagarre. Comme ce dernier voulait reprendre le couteau, A.________ a alors agité le couteau devant E.________ de manière à le faire reculer. Ce dernier ne cessant pas de l’agresser, A.________ lui a alors asséné deux coups de couteau au niveau du mamelon pectoral droit, lui causant ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Ce n’est qu’à ce moment-là que E.________ s’est détourné de A.________. Furieux, E.________ est allé rejoindre G.________ pour s’armer de sa ceinture en vue de poursuivre la bagarre. La Police est ensuite arrivée et A.________ a immédiatement remis à une policière le couteau, alors que E.________ a dû être maîtrisé de force par les agents. S’agissant de ces faits, le Tribunal a acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux; art. 123 ch. 2 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP) en raison de la légitime défense (art. 15 CP), le prévenu n’ayant pas excédé les limites de la légitime défense (cf. jugement attaqué, p. 8 à 13).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 B. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au Ministère public le 28 décembre 2015 (DO 13’260). Le 18 janvier 2016, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel motivée dans laquelle il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de rixe, de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux) et de tentative de lésions corporelles graves, et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois assortis du sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée. Il conclut également à ce qu’aucune indemnité ne lui soit octroyée et à ce qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure de première instance à concurrence de 40% ainsi que des frais d’appel. C. Par courrier du 17 février 2016, A.________ a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. D. Ont comparu à la séance du 23 novembre 2016, le Procureur Marc Bugnon, au nom du Ministère public, et A.________, assisté de Me Jillian Fauguel. Le prévenu a été entendu. Le Procureur Bugnon a confirmé les conclusions prises par le Ministère public le 18 janvier 2016. Le prévenu a conclu au rejet de l’appel et, en application de l’art. 404 al. 2 CPP, à son acquittement s’agissant de l’infraction de rixe, frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire et la parole a été donnée au Procureur Bugnon pour sa plaidoirie, puis à Me Jillian Fauguel. Le Procureur Bugnon a répliqué et Me Fauguel a dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a directement été notifié au Ministère public le 28 décembre 2016 (DO 13'260). Déposée le 18 janvier 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour les infractions de rixe ainsi que de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves. Il soutient que s’il paraît établi que les Maghrébins sont à l’origine de la bagarre, il n’en reste pas moins que les Subsahariens ont violement répliqué et ont adopté un comportement actif dépassant manifestement la simple posture défensive. Le Ministère public allègue en outre que les antécédents des Subsahariens sont éloquents et démontrent pour chacun d’eux une évidente propension à la violence. Il relève également que les Subsahariens qui ont fait l’objet d’une ordonnance pénale en raison de leur implication dans cette rixe n’ont pas contesté leur condamnation. Enfin, le Ministère public soutient que les premiers juges ont pris à tort le parti de considérer comme mensongères toutes les déclarations des Maghrébins et de prendre pour parole d’évangile toutes celles du clan des Subsahariens. Selon le Ministère public, il ne serait en réalité pas possible de se fonder sur les déclarations des participants des deux camps dans la mesure où elles ne sont pas fiables (cf. déclaration d’appel, p. 2). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. a) Le Ministère public estime que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que A.________ avait adopté une posture exclusivement défensive et qu’ils l’ont mis au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP. Au demeurant, si les juges avaient été cohérents, ils auraient dû acquitter le prévenu pour cette infraction et non le reconnaître coupable de rixe et l’exempter de toute peine (cf. déclaration d’appel, p. 3). b) Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d’un délit spécial de mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l’échec (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; TF arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une bagarre s’est déroulée le 15 mai 2012, vers 20h00, devant l’entrée principale de la gare de Fribourg, entre deux groupes, soit les Africains subsahariens et les Maghrébins, laquelle a été provoquée par les Maghrébins (DO 2'008), et au cours de laquelle, après avoir été mis à terre par les Maghrébins, A.________ a été roué de coups, notamment à la tête, et a subi un hématome en monocle de l’œil droit, médicalement constaté. Il n’est pas non plus contesté que A.________ est ensuite parvenu à se relever et qu’il a à son tour donné des coups de poing aux autres protagonistes (cf. jugement attaqué, p. 7 et 8). N’est litigieux que le fait de savoir si le prévenu a agi de la sorte dans le seul but de se défendre et doit être mis au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP, ce que conteste le Ministère public. Avec les premiers juges, la Cour relève que, compte tenu de l’état de confusion et d’excitation inhérent à une rixe, vu le nombre important de personnes impliquées et leurs versions divergentes, il est extrêmement difficile de déterminer le déroulement exact des faits et l’implication précise de chaque protagoniste. En effet, même en toute bonne foi, il n’est pas exclu que plusieurs protagonistes aient une version divergente des faits dans lesquels ils étaient impliqués, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvaient, du rôle qu’ils jouaient à ce moment, et de leurs souvenirs respectifs. A cela s’ajoutent les versions des faits volontairement fausses de certains des protagonistes de la rixe qui tentent de minimiser leur implication. Partant, il n’est pas aisé de déterminer exactement, dans la confusion qui régnait lors de la bagarre, si après s’être relevé, A.________ a donné des coups de poing dans le but de poursuivre la bagarre ou de se défendre. Il n’en demeure pas moins que plusieurs déclarations concordantes tendent à confirmer cette dernière hypothèse. Les Subsahariens ont unanimement déclaré que A.________ avait donné des coups de poing aux Maghrébins uniquement dans le but de se défendre. Pour sa part, A.________ a indiqué s’agissant de cet épisode: « les deux autres Tunisiens m’ont frappé à coups de poing et à coups de pied sur tout le corps. Je suis tombé par terre et ils m’ont tapé partout » (DO 3'001). Lors d’une audition subséquente, il a confirmé ses propos: « Ensuite ils sont venus les trois vers moi et F.________ a commencé à me frapper au visage avec les poings et les pieds, les deux autres se sont joints à lui, je ne pouvais pas résister. (…). Personne n’est venu à mon secours. Je suis tombé au sol, ils ont continué à me frapper » (DO 3'040). S’agissant des coups qu’il a donnés, il a déclaré: « je ne voulais pas la bagarre, je me suis défendu » (DO 2'015). Il a également indiqué que E.________ et ses acolytes était très agressifs (DO 3'002). C.________ a quant à lui déclaré: « il [E.________] s’est jeté directement sur A.________» (DO 2'028). Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations en indiquant: « Ils se sont déchaînés sur A.________. Ils ont poussé A.________ jusqu’au kiosque et l’ont mis par terre. A.________ a dit: C.________, ne les laisse pas me tuer ». Ils étaient deux sur lui dont un avait un couteau » (DO 3'055, 3'056). Il a également
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 indiqué: « Quand A.________ est parvenu à se relever après mon intervention, ses assaillants l’ont à nouveau attaqué et il s’est défendu; il a donné des coups de poing » (DO 3'056); « les deux [E.________ et un autre Maghrébin] étaient très violents » (DO 3'056). D.________ a pour sa part indiqué: « Je suis parti poser mon sac un peu plus loin et quand je suis revenu, G.________, F.________ et E.________ étaient en train de s’en prendre à A.________ » (DO 3'048); « Il y avait trois personnes sur A.________ (…) »; « Ils se sont acharnés sur A.________ »; « A.________ s’est défendu mais ils étaient deux ou trois sur lui, il est tombé par terre »; « Il n’a fait que se défendre, il a été agressé par deux ou trois maghrébins » (DO 3'031); « [F.________] avec les deux autres, il a donné des coups à A.________ » (DO 3'041). D.________ a également relevé que les Maghrébins étaient agressifs (DO 3'031). Ces propos sont confirmés et concordent avec les déclarations impartiales du témoin, H.________, qui a indiqué: « Selon moi, bien que je n’aie pas vu le début de la bagarre, j’ai le sentiment que le black [sans qu’elle ne puisse préciser duquel il s’agissait] tentait uniquement de se défendre face aux Arabes qui étaient agités, agressifs et violents » (DO 2'037). Elle a ajouté devant le Ministère public: « Selon moi, c’était plutôt les Arabes qui attaquaient les Noirs » (DO 3'026). Elle a également indiqué que E.________ était très agressif et qu’il était revenu à la charge malgré ses blessures car il était furieux. De plus, elle a relevé que E.________ était allé chercher un couteau auprès de G.________, puis, après avoir été désarmé et blessé par A.________, il a demandé à G.________ de lui remettre sa ceinture afin de l’utiliser comme arme dans la bagarre (DO 3'025), ce qui démontre sa détermination et son acharnement. Il ressort des déclarations concordantes des Subsahariens, compatibles avec celles de H.________, que A.________ a été roué de coups par plusieurs Maghrébins, jusqu’à tomber à terre, et a subi un hématome en monocle de l’œil droit. Comme toute personne peut l’être dans une telle situation, A.________ était apeuré et vulnérable, seul face à plusieurs assaillants. Il est ensuite parvenu à se relever grâce à l’aide de son ami C.________ et a, à son tour, donné des coups de poing aux Maghrébins. Dans de telles circonstances, il apparaît tout à fait crédible que les coups portés par A.________ aux Maghrébins l’aient été uniquement dans le but défensif, car il craignait pour sa vie. En effet, plusieurs personnes venaient de se jeter sur lui, sans même hésiter à le frapper à la tête, jusqu’à ce qu’il tombe au sol. Il ne se trouvait pas dans une position dominante dans laquelle il aurait pu vouloir alimenter et poursuivre la bagarre. Au contraire, il tentait tant bien que mal de se protéger. En outre, il a été constaté tant par les Subsahariens, que par H.________, que les Maghrébins étaient très agressifs et que E.________ a participé activement à la bagarre en se livrant délibérément à des actes de violence. Il est en outre revenu plusieurs fois à la charge, malgré ses blessures, en particulier avec un couteau et une ceinture, ce qui tend à confirmer le fait que A.________ ne faisait que se défendre face aux Maghrébins, et en particulier face à E.________, hargneux, qui s’en prenaient à lui. Compte tenu de ces éléments, la Cour n’a aucun élément lui permettant de s’écarter de la version de A.________. En outre, contrairement à ce que prétend le Ministère public, le simple fait que les Subsahariens, et en particulier A.________, aient des antécédents relatifs à des actes de violence ne signifie pas encore que ce dernier a pris part activement à cette rixe en alimentant la bagarre. Il en va de même du fait qu’B.________ et C.________ n’ont pas contesté leur condamnation. En effet, le rôle de chaque protagoniste dans la bagarre est différent et on ne peut conclure que A.________ a participé activement à la rixe uniquement parce que ses deux amis n’ont pas contesté leur implication dans celle-ci. Par ailleurs, comme l’a retenu le Tribunal (cf. jugement querellé, p. 7), les déclarations des Maghrébins, qui pour le surplus divergent entre elles, ne sont pas crédibles et n’emportent pas la conviction de la Cour, d’autant que E.________ a modifié sa version des faits en cours de procédure dans le but de minimiser son implication dans la rixe (DO 3'016), ce qui porte à croire qu’ils tentent de dissimuler la vérité.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, sur la base de l'état de fait retenu en application du principe in dubio pro reo, à l’instar du Tribunal, que le comportement de A.________ était bien un acte purement défensif visant à limiter autant que possible les éventuelles blessures provoquées par les coups des Maghrébins qui s’acharnaient sur lui. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis A.________ au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP. En revanche, comme l’a justement relevé le Ministère public et le prévenu, dans un tel cas, il n’y a pas lieu de reconnaître A.________ coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP car la punissabilité de l’acte commis fait défaut. En effet, l’art. 133 al. 2 CP constitue un fait justificatif (PC CP, DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/ STOLL, 2012, art. 133 n. 12) qui rend licite les actes commis dans le cadre de cette norme. Partant, la Cour, examinant avec plein pouvoir de cognition les points attaqués du jugement et n’étant pas liée par les conclusions du Ministère public (art. 391 al. 1 CPP), acquitte A.________ de l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 al. 2 CP. 4. a) Dans un second grief, le Ministère public soutient que les premiers juges ont mis à tort A.________ au bénéfice de la légitime défense s’agissant des infractions de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves dont E.________ a été victime. Il allègue que A.________ n’était pas en péril immédiat au moment où E.________ a été désarmé. Selon le Ministère public, A.________ aurait profité du fait qu’il avait réussi à reprendre le dessus en désarmant son adversaire et en se saisissant du couteau pour lui donner de violents coups, non dans une intention purement défensive, mais dans un geste de riposte. Une fois son assaillant désarmé, A.________ était au contraire en mesure de le tenir en respect et n’était nullement obligé de frapper son adversaire à coups de couteau dans la région thoracique (cf. déclaration d’appel, p. 4). b) Les conditions d’application de la légitime défense (art. 15 CP) et la jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 11 et 12) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. c) Ainsi qu’il ressort des déclarations du témoin H.________, durant la suite de la bagarre après que A.________ eut donné des coups de poing aux Maghrébins, E.________ est sorti de la gare afin de se procurer un couteau auprès de G.________. E.________ a pris le couteau, l’a dissimulé dans son dos et est retourné à l’intérieur de la gare où se déroulait la bagarre. La lame de 7 cm environ du couteau était ouverte (DO 2'037, 3'024, 3'025, 3’074). E.________ s’est alors approché de A.________ (DO 3'056, 3’006) et lui a assené des coups de couteau de haut en bas, en visant la poitrine de A.________, lequel, en se protégeant avec sa main, a été blessé au tendon extenseur de l’index de la main droite (DO 2'014; 2'028, 3'001, 3'002, 3'012, 4'208, 13’226). A.________ a également indiqué que E.________ et ses acolytes était très agressifs (DO 3'002), ce qu’a confirmé H.________: « E.________ était très agressif »; « E.________ était super agressif » (DO 3'025), ainsi que d’autres protagonistes. S’agissant des raisons pour lesquelles il s’est défendu et a ainsi été blessé à la main, A.________ a déclaré: « Si je ne m’étais pas défendu, je serais mort. Il était fou » (DO 3'013). Il a confirmé cela devant le Tribunal: « Si je ne me protégeais pas, il allait me tuer » (DO 13'226). Immédiatement après avoir été blessé, A.________ a tenté de désarmer E.________ et lui a arraché le couteau (3'001, 3'002, 3’013). Il a indiqué avoir agi de la sorte par instinct de survie: « je l’ai fait car sinon, il m’aurait tué ». Il a ajouté: « Je pense qu’il est venu pour me tuer, il était alcoolisé ce type-là » (DO 3'001). Lors d’une autre audition devant le Ministère public, le prévenu a confirmé sa pensée en déclarant: « Je vous réponds que j’ai aussi de la chance d’être en vie car si je ne l’avais pas désarmé, il m’aurait tué » (DO 3'014). E.________ a ensuite poursuivi la bagarre (DO 13'226). Il voulait récupérer son couteau (DO 13'226). Selon E.________, A.________ a alors
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 agité le couteau devant lui de manière à le faire reculer (DO 3'006, 2’011). A ce propos, il a déclaré: « Je ne pense pas qu’il est venu pour me blesser, il voulait seulement me faire peur » (DO 3'006). C’est alors que A.________ lui a asséné deux coups de couteau au niveau du mamelon pectoral droit, lui causant des lésions corporelles simples (DO 4'001 ss). Après avoir indiqué qu’il ne se souvenait pas avoir donné un coup de couteau à E.________, A.________ a toutefois admis à demi mot avoir commis cet acte en déclarant: « Je ne crois pas que ce soit quelqu’un d’autre qui ait blessé E.________, il n’y avait que nous deux dans cette phase de la bagarre » (DO 3'013). Il a relevé qu’il n’avait pas l’intention de tuer E.________ mais qu’il voulait uniquement lui faire peur (DO 3'001); s’il a porté des coups de couteau à E.________, ce n’était que pour se défendre (DO 3'014). Sur question de son avocate (Q: « Est-ce que vous avez eu peur le jour en question ? »), A.________ a déclaré: « Bien sûr. Ils étaient très agressifs et moi j’étais tout seul contre trois personnes. J’avais peur qu’ils allaient me tuer » (DO 13'227). Après que E.________ eut été blessé par le prévenu, il s’est détourné de lui et s’en est allé, complètement furieux selon le témoin H.________, rejoindre G.________ pour s’armer de sa ceinture en vue de poursuivre la bagarre (DO 3’025). Toutefois, la police est arrivée. A.________ a immédiatement remis à une policière le couteau (DO 2’003), alors que E.________ a dû être maîtrisé de force par les agents (DO 2’012). Il ressort de ces éléments qu’après avoir été roué de coups et mis à terre par les Maghrébins, A.________ a été attaqué par E.________ avec un couteau. Tel que cela ressort du jugement querellé, entré en force s’agissant de E.________, ce dernier était animé « par la colère voire par un sentiment de vengeance ». Il a « été décrit par plusieurs témoins comme fou furieux ». E.________ a blessé avec son couteau le prévenu à la main droite. Il visait toutefois son thorax de sorte que son coup de couteau « présentait un risque très élevé et évident de causer une blessure importante » au prévenu. En effet, le Tribunal a retenu que si A.________ n’avait pas paré le coup avec sa main, E.________ aurait pu toucher un organe vital du prévenu ou lui causer une hémorragie interne, raison pour laquelle, pour ces faits, il l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), mais également de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 12 al. 2, 22 al. 1 et 122 CP; jugement querellé, p. 10-11). Dans de telles circonstances, le prévenu ne pouvait que se trouver que dans un état de grande peur et d’excitation intense. Comme il l’a rapporté à plusieurs reprises lors de l’instruction et devant le Tribunal, il était effrayé par le comportement des Maghrébins et en particulier par celui de E.________, qui était particulièrement nerveux, agressif et hargneux, et il craignait pour sa vie. Ces peurs sont légitimes et crédibles dans la mesure où E.________ et ses acolytes n’ont pas hésité à le frapper jusqu’à le mettre à terre et qu’ensuite E.________ lui a asséné un coup de couteau à la main qui aurait toutefois pu atteindre un de ses organes vitaux ou lui causer une hémorragie interne puisqu’il visait en réalité son thorax. En outre, même désarmé, E.________ a continué la bagarre. Face au comportement de son agresseur qui ne lâchait pas prise et revenait à la charge, A.________ s’est d’abord mis à balayer devant lui avec le couteau qu’il avait attrapé, dans le but, comme l’a souligné E.________ lui-même, de maintenir son agresseur à distance et non de le blesser; il voulait uniquement lui faire peur (DO 3'006). Par cet acte, A.________ a donc enjoint son adversaire à cesser son comportement illicite, sommation qu’il n’a toutefois pas prise en compte. Etant donné que cette action n’a pas eu l’effet escompté, A.________ s’est donc résolu à utiliser le couteau et a asséné à E.________ deux coups au niveau du mamelon pectoral droit, lui causant des lésions corporelles simples. Même s’il détenait le couteau, le prévenu n’était nullement dans une situation de domination puisque E.________ essayait à tout prix de récupérer le couteau. Face à E.________, lequel a démontré par ses actes qu’il n’hésiterait pas à causer à l’appelant de graves lésions, le seul moyen qui restait à ce dernier était donc de se servir du couteau avant que E.________ ne le récupère et ne l’utilise à son encontre. Contrairement à ce que prétend le Ministère public, il se trouvait donc effectivement dans une situation de péril immédiat puisque, à tout le moins, son intégrité corporelle était en danger. Compte tenu des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 violentes agressions successives qu’il venait de subir, de l’acharnement des Maghrébins à son égard, du fait qu’il était isolé dans la bagarre et que E.________ apparaissait fou furieux, ainsi que de la peur légitime qu’il ressentait, on doit admettre que les coups de couteau portés par A.________ à E.________ l’ont été dans un but défensif, pour se protéger contre des assaillants hargneux, mais non pour se venger ou punir E.________. Le prévenu n’avait pas non plus comme objectif de prévenir une attaque incertaine de E.________ puisque ce dernier l’avait déjà sévèrement agressé au préalable. Comme il l’a relevé lors de ses auditions, il était persuadé que E.________ allait le tuer s’il ne se défendait pas, ce qui apparaît parfaitement crédible. Il ne fait donc aucun doute qu’il existait en l’espèce des signes concrets de danger qui l’incitaient à se défendre comme il l’a fait. En outre, tous les faits se sont déroulés dans une continuité immédiate, dans un laps de temps très court, et le prévenu a touché son adversaire alors que l’attaque était encore en cours. Le prévenu a par ailleurs utilisé le même couteau avec lequel E.________ l’avait blessé quelques instants auparavant et les lésions qu’il lui a causées sont de la même gravité que celles que E.________ lui a infligées, soit des lésions corporelles simples, de sorte que l’attaque et la riposte étaient d’une même intensité. E.________ n’a d’ailleurs pas chargé le prévenu et a renoncé à porter plainte à son encontre (DO 2'012, 3'006). En outre, les coups de couteau portés par le prévenu à E.________ ne l’ont pas dissuadé de poursuivre la bagarre puisque, malgré ses blessures, il est allé chercher la ceinture de son compatriote afin de l’utiliser comme une arme. Il a d’ailleurs lui-même déclaré: « Dans le feu de l’action je n’ai rien senti mais j’ai vu que j’étais couvert de sang. J’ai continué malgré tout à aller vers les noirs pour les frapper » (DO 2'011). Cela démontre que E.________ était dangereux et particulièrement déterminé à en découdre avec le prévenu et ses amis. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la défense utilisée par A.________ était proportionnée. En effet, alors que le prévenu était face à un individu hargneux et prêt à le blesser grièvement il n’a fait usage du couteau qu’en dernier recours, a causé à E.________ le même type de blessure que ce dernier lui a infligée quelques instants auparavant, avec le même objet, à savoir un couteau suisse. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’ « il y a lieu de libérer A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux) (art. 123 ch. 2 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP) en raison de la légitime défense (art. 15 CP), le prévenu n’ayant pas excédé les limites de la légitime défense » (cf. jugement querellé, p. 13). Tout comme le Tribunal l’a indiqué (cf. jugement querellé, p. 13), même si un excès dans la légitime défense avait été retenu, celui-ci, au vu des circonstances, aurait été causé par un état excusable d’excitation ou de saisissement en raison de l’attaque brutale dont A.________ a été victime au sens de l’art. 16 al. 2 CP. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de l’acquittement de A.________ des infractions de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux; art. 123 ch. 2 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP). 5. Le Ministère public conteste l’admission des indemnités procédurales au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP uniquement comme conséquence des condamnations demandées et n’a pas pris de conclusions subsidiaires indépendantes à ce titre. Dans la mesure où A.________ est acquitté de toutes les infractions dont il était prévenu, il y a également lieu de confirmer le montant des indemnités à titre de réparation du tort moral en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité due à la privation de liberté tel qu'arrêté par le Tribunal, à savoir CHF 5’000.-. 6. A teneur de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 (art. 426 al. 2 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). a) En l'espèce, l'appel du Ministère public est rejeté et le prévenu est acquitté de l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 al. 2 CP, pour corriger la solution retenue par le Tribunal qui l’avait reconnu coupable de rixe et exempté de peine. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges qui ont mis les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg. b) Dans la mesure où les conclusions du Ministère public ont été rejetées, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 3’000.- et les débours par CHF 300.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jillian Fauguel a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 24 mai 2012 (DO 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jillian Fauguel, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle soustrait toutefois 2.5 heures pour adapter la liste à la durée de la séance de ce jour et à la durée estimée à une heure des opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’293.- (environ 7 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 64.65 pour les débours (5%) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 110.05, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jillian Fauguel pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'497.70. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Cependant, en application de l’art. 391 al. 1 CPP, le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et a désormais la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 « Le Tribunal pénal 2.1 [supprimé]; 2.2 libère A.________ des chefs de prévention de rixe (art. 133 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux) (art. 123 ch. 2 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP) en raison de la légitime défense (art. 15 CP); 3. Indemnités et frais 3.1 […]; 3.2 octroie à A.________ une réparation du tort moral subi d’un montant de CHF 5'000.- en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité due à la privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP); 3.3 […]; 3.4 fixe l'équitable indemnité due à Me Jillian Fauguel, avocate à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 6'440.80 (TVA 8% comprise); les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg (art. 135 al. 1 et 4 CPP); 3.5 met les frais de procédure concernant A.________ à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP); 3.6 […].» II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3’000.-; débours CHF 300.-). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jillian Fauguel, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'497.70, TVA par CHF 110.05 comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 novembre 2016/say Président Greffière