Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 92 Arrêt du 6 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me René Schneuwly, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 al. 1 CP), crime et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (19 al. 1 et 2 LStup), quotité de la peine (art. 47 ss CP), sursis (art. 42 ss CP), créance compensatrice (art. 71 CP) Appel du 20 juillet 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 9 juillet 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Le 9 juillet 2014, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie, de contrainte, de délit et de crime selon les art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), de contravention selon l’art. 19a LStup, ainsi que de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons ; art. 91 al. 2 aLCR), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. De plus, A.________ a été astreint à se soumettre à des règles de conduite durant le délai d’épreuve et a été condamné au paiement d’une créance compensatrice de CHF 10'000.-. Les sursis antérieurs accordés à A.________ n’ont pas été révoqués. En outre, le Tribunal a prononcé la confiscation et la destruction de certains objets séquestrés dans le cadre de l’enquête dirigée contre le prévenu, principalement des produits stupéfiants. Il a également ordonné la confiscation d’un montant de CHF 4'126.40 provenant du trafic d’héroïne, lequel a été porté en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________. Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à raison de 2/5. L’émolument de justice a été fixé à CHF 10'000.-, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public qui s’élève, pour A.________, à CHF 1'355.-. Les débours ont été arrêtés à CHF 73'112.50 et l’indemnité d’avocat d’office de Me René Schneuwly à CHF 16'412.80. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants : - Entre les 19 et 21 octobre 2012, A.________ a participé, avec C.________ et D.________, à une mise en scène consistant à faire croire au vol de la voiture de marque Jaguar XK R, d’une valeur de CHF 60'000.- environ, appartenant à D.________, dans le but de percevoir une indemnité de la société d’assurance. Pour ce faire, il a conduit C.________, qui devait prendre en charge la voiture, au domicile de D.________, à E.________. Ensuite, A.________ a accepté de dissimuler le véhicule dans son garage, à F.________. Finalement, il a déplacé le véhicule et l’a stationné dans un box loué par G.________, à F.________. Pour son activité, A.________ a reçu de la part de C.________ la somme de CHF 3'750.-, soit la moitié du montant que lui a remis D.________. Le 21 octobre 2012, ce dernier a déposé plainte pénale pour le vol de sa voiture. Le 12 décembre 2012, le véhicule a été retrouvé par la police, à F.________, dans le box loué par G.________. La supercherie ayant été déjouée, la société d’assurance n’a versé aucune indemnité à D.________. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, D.________ a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur. Pour ces faits, A.________ a quant à lui été reconnu coupable de tentative d’escroquerie, de même que C.________, lequel a également été condamné par jugement des 8 et 9 juillet 2014 (cf. jugement querellé, p. 11 ss) ; - Entre novembre 2012 et le 8 février 2013, A.________ et C.________ ont usé de menaces et de violences à l’encontre de H.________, à F.________ et à I.________, aux fins d’obtenir la somme de CHF 2'000.-, puis la somme de CHF 5'000.-, en rapport avec une transaction d’héroïne. Ils ont obligé H.________ à leur ouvrir son appartement, à leur remettre sa carte bancaire avec le code, à les suivre en ville de I.________, à monter dans leur voiture et à se rendre chez ses parents. A.________ lui a donné des gifles et C.________ a proféré à réitérées reprises des menaces à son encontre. A.________ et C.________ ont tous deux été reconnus coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (cf. jugement querellé, p. 20 ss) ; - le 8 février 2013, vers 17h45, A.________ a circulé au volant de son véhicule FR jjj, sur le parking du K.________, à F.________, alors qu’il était sous l’influence de stupéfiants (cocaïne et opiacés). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de conducteur se trouvant dans
Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) au sens de l’art. 91 al. 2 aLCR (cf. jugement querellé, p. 19-20) ; - Durant la période comprise entre le mois de février 2011 et le 8 février 2013, A.________ a acquis, aux fins de vente et de consommation une quantité de 865.3 g d’héroïne seul ou avec C.________, à L.________, M.________ et I.________. Le 8 février 2013, A.________ était en possession de 135 g nets d'héroïne, conditionnés en 29 minigrips, de 79 g nets d'héroïne, et de 796 g nets de produits de coupage, à son domicile, à F.________. Durant la période comprise entre le mois de février 2011 et le 8 février 2013, l’appelant a consommé une quantité indéterminée d'héroïne. Durant la période comprise entre le mois d'août 2012 et le 8 février 2013, A.________ a préparé, coupé et conditionné de l'héroïne aux fins de la vendre, en différents endroits, à F.________, parfois avec l’aide de C.________. Durant la période comprise entre le mois d'août 2012 et le 8 février 2013, le prévenu a vendu une quantité de 865 g d'héroïne et une quantité indéterminée d'héroïne pour la somme totale de CHF 3'000.-, et a offert une quantité de 0.3 g d'héroïne, à différentes personnes, à F.________ et à I.________. Il a en notamment vendu, avec C.________, 400 g d’héroïne à G.________, pour la somme de CHF 16'000.-. Depuis une date indéterminée et jusqu’au 8 février 2013, A.________ a acquis, seul ou avec C.________, à M.________ et N.________, 1'343 g de cocaïne. Le 8 février 2013, il était en possession de 1 g de cocaïne. Durant la période entre le mois de février 2011 et le 8 février 2013, l’appelant a consommé une quantité indéterminée de cocaïne. Durant la période comprise entre 2007 et le 8 février 2013, A.________ a vendu une quantité minimale de 1'343 g de cocaïne à différentes personnes, à F.________ et à O.________. Depuis une date indéterminée et jusqu’au 8 février 2013, A.________ a également acquis, à M.________, aux fins de vente et de consommation, une quantité de 700 g de marijuana, et en a consommé une quantité indéterminée. Le 8 février 2013, il était en possession de 487 g nets de marijuana. Depuis une date indéterminée jusqu’au 8 février 2013, l’accusé a vendu 107 g de marijuana à plusieurs personnes pour CHF 1’040.-. Depuis une date indéterminée et jusqu’au 8 février 2013, A.________ a acquis et consommé 100 pilules d’ecstasy. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime, de délit et de contravention à LStup au sens des art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c, 19 al. 1 let. c et d, ainsi que 19a ch. 1 LStup. Pour ces faits et d’autres qu’il a commis seul, C.________ a été reconnu coupable des mêmes infractions (cf. jugement querellé, p. 26 ss). B. Le 15 juillet 2014, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 30 juin 2015 (DO 105’173). Le 20 juillet 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque sa condamnation pour l’infraction de tentative d’escroquerie, sa culpabilité s’agissant de la vente de 400 g d’héroïne à G.________, la quotité de la peine, et le paiement de la créance compensatrice. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de tentative d’escroquerie et reconnu coupable de contrainte, de crime, délit et contravention à la LStup, ainsi que de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel, à savoir 10 mois fermes et 20 mois avec sursis, subsidiairement à une peine dont l’exécution est compatible avec la semi-détention, sous déduction de la détention avant jugement effectuée, à ce qu’il soit renoncé au paiement d’une créance compensatrice, à l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel, et à ce que les frais de la procédure d’appel soient supportés par l’Etat. C. Par courrier du 29 juillet 2015, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non entrée en matière, ni appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 D. Ont comparu à la séance du 6 juin 2016, A.________, assisté de Me René Schneuwly, et le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 20 juillet 2015. Le Procureur B.________ a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me René Schneuwly pour sa plaidoirie, puis au Procureur B.________. Me René Schneuwly a répliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 15 juillet 2014, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 105’061). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 juin 2015 (DO 105’173). Déposée le 20 juillet 2015, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 al. 1 CP). Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux premières déclarations de C.________ qu’aux siennes et à celles que C.________ a faites devant le Tribunal et selon lesquelles il n’était pas au courant de l’escroquerie que C.________ avait organisé avec D.________. Il relève qu’il a de manière constante, durant toute la procédure, contesté avoir été au courant de la tentative d’escroquerie mise sur pied par C.________ et D.________. Il soutient n’avoir fait qu’apporter son aide à C.________, lequel a d’ailleurs lui-même admis avoir « fait le coup pour la voiture ». Selon le prévenu, il n’a tout au plus été que le complice de C.________ et de D.________, considérant ce dernier comme l’auteur principal et instigateur de la tentative d’escroquerie. Il soutient également qu’il n’a pas reçu d’argent de la part de C.________, ce qu’a confirmé ce dernier devant les premiers juges. Ainsi, l’appelant est d’avis qu’il convient de retenir sa version des faits et de l’acquitter de l’infraction de tentative d’escroquerie (cf. déclaration d’appel, ch. 1.2 p. 4 ; notes de plaidoirie, p. 1 à 3). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Cour relève que dès sa seconde audition devant la police, le 20 juin 2013, C.________ a spontanément reconnu avoir « fait le coup pour la voiture ». Il a donné une description détaillée du déroulement des évènements et des actes commis en indiquant qu’il s’était rendu au domicile de D.________ avec A.________, que D.________ lui avait remis les clés de son véhicule et qu’il avait ensuite conduit son véhicule jusqu’au garage de A.________ dans lequel il l’a stationné. Il a précisé que A.________ a gardé les clés du véhicule qu’il a déplacé, environ une semaine plus tard, dans le box de G.________. C.________ a également indiqué avoir remis à A.________ la somme de CHF 3'750.-, soit la moitié du montant qu’il avait reçu de D.________ pour commettre le faux vol (DO noir C.________ 2’054-2'055). Entendu par le Ministère public le 3 septembre 2013, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations s’agissant de la tentative d’escroquerie, en précisant bien que A.________ était au courant du fait que la disparition de la voiture Jaguar de D.________ était une escroquerie. Il a cependant relevé qu’il avait demandé à G.________ s’il pouvait stationner la voiture dans son box et que c’était lui qui avait ensuite déplacé la voiture dans le box de G.________ et non A.________ lequel le suivait (DO 3'063 ss). Il a une nouvelle fois confirmé ses déclarations lors de son audition récapitulative du 21 novembre 2013 devant le Ministère public en indiquant : « Je prends la responsabilité de ceci. Il s’agissait de ma mise en scène avec D.________. Je confirme ce que j’ai dit de A.________ » (DO 3'103). Il en découle que C.________ a été catégorique quant à la connaissance par le prévenu de l’escroquerie et quant à sa participation à celle-ci, ce qu’il a confirmé à plusieurs reprises. La seule contradiction de C.________ s’agissant de la personne qui a déplacé la voiture du garage de l’appelant à celui de G.________ ne suffit en outre pas à remettre en doute la crédibilité de ses déclarations dès lors qu’elle ne porte que sur un détail périphérique. De plus, bien qu’il mette en cause A.________, C.________ n’a pas cherché à le charger en amplifiant son implication dans la tentative d’escroquerie afin de minimiser la sienne, mais a au contraire tenu des propos mesurés quant rôle de A.________ dans la tentative de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 commission de l’infraction. C.________ n’avait d’ailleurs aucune raison de mentir pour nuire à A.________, ce que ce dernier ne prétend du reste pas. Ce n’est que devant le Tribunal, le 8 juillet 2014, après que C.________ a pu s’entretenir librement avec l’appelant, qu’il s’est rétracté s’agissant de l’implication de A.________ dans la tentative d’escroquerie, minimisant grandement les faits reprochés au prévenu. A cette occasion, il a affirmé que A.________ n’était pas monté dans l’appartement de D.________ et qu’il avait indiqué lors de ses précédentes auditions que A.________ était au courant de l’escroquerie car il supposait qu’il l’était du fait que C.________ n’avait pas les moyens de se payer une telle voiture. Il a également déclaré qu’il était possible qu’il ait stationné le véhicule dans le garage de A.________ pour quelques heures afin de trouver un endroit où le parquer, et qu’à sa demande, A.________ avait demandé à G.________ s’il acceptait de lui prêter son box pour stationner le véhicule qu’il a luimême déplacé dans le box de G.________. À la question de savoir s’il avait promis à A.________ une partie de l’argent qu’il avait reçu par D.________ il a répondu : « Je lui devais de l’argent donc c’est possible que je lui ai dit qu’une fois que je toucherais de l’argent sur cette voiture, que je pourrais lui rembourser ma dette. » (DO 105'044). Lorsque le Procureur a demandé à C.________ pourquoi il se contredisait aujourd’hui, C.________ a répondu : « Comme je l’ai dit, je suis allé avec plusieurs personnes chez D.________. Je ne sais plus exactement qui est monté avec moi dans l’appartement. Si A.________ dit qu’il n’est pas monté, c’est tout à fait possible. Je vous confirme à nouveau que A.________ n’était pas au courant de l’escroquerie que j’avais organisée avec D.________. Vous me faites remarquer que je me contredis avec ce que je vous ai déclaré lors de l’enquête, je pensais que A.________ savait pour la voiture, mais je ne le lui ai jamais vraiment dit. Sur votre question, je vous réponds que non il n’était pas au courant qu’il s’agissait d’une escroquerie. ». A la question de savoir s’il avait parlé avec A.________ avant de venir à la séance du Tribunal pénal, il a répondu : « Je n’ai pas été vraiment clair dans mes explications à A.________ concernant la voiture, nous en avons parlé un peu, je pense qu’il devait savoir. Moimême je ne savais pas trop que faire avec cette voiture. D.________ m’avait donné de l’argent pour la faire disparaître. Sur le moment, ça me paraissait simple et j’avais besoin d’argent. » (DO105’046 verso, 105'047). Force est de constater que les multiples déclarations constantes et claires que C.________ a faites alors qu’il était encore en détention (jusqu’au 24 avril 2014 [cf. jugement querellé, p. 59]), emportent largement conviction face à sa rétractation de dernière minute devant le Tribunal qui ne peut s’expliquer que par le fait que les deux coprévenus se sont entretenus avant la séance. Dans ces circonstances, la Cour ne peut accorder aucune crédibilité aux nouvelles révélations de C.________. Les déclarations de G.________ confirment également la participation de A.________ dans la tentative d’escroquerie. En effet, le 12 décembre 2012, interrogé par la police, il a reconnu avoir mis à disposition de A.________ son garage. Il a précisé que A.________ était seul lorsqu’il a amené la voiture (DO noir A.________ 2'125, 2'126). Le 19 avril 2013, devant le Ministère public, G.________ a confirmé avoir vu la voiture et que A.________ était seul (DO 3'031). Lors de son audition par le Tribunal G.________ a indiqué en début d’audition qu’il répondrait aux questions dans la mesure de ses souvenirs car il s’était retrouvé dans le coma récemment. Il a confirmé les déclarations faites antérieurement et a déclaré ne plus se souvenir de qui était au volant de la Jaguar. Sur question du Procureur, il a précisé qu’il n’avait absolument aucune animosité envers A.________ ou C.________ (DO 105’049 ss). Il n’y a donc aucune raison de douter de la véracité des déclarations de G.________ qui a spontanément indiqué au Tribunal qu’il était possible qu’il ne se souvienne pas de tous les faits et qui n’a pas cherché à confirmer à tout prix ses déclarations. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que G.________ aurait eu des raisons de porter de fausses accusations à l’encontre du prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 De plus, aucun élément au dossier ne tend à démontrer le bienfondé de la version du prévenu. Au contraire, les déclarations de A.________ portent à croire qu’il tente de dissimuler la vérité. En effet, le prévenu a varié dans ses déclarations et présenté des explications pour le moins farfelues quant aux faits qui lui étaient reprochés en relation avec la tentative d’escroquerie. Interrogé pour la première fois, le 12 décembre 2012, A.________ a tout d’abord déclaré avoir voulu acheter cette voiture à deux hommes inconnus qu’il avait rencontré à P.________ et qui lui avaient proposé de la lui vendre pour CHF 40'000.-. Il a affirmé qu’en attendant qu’il puisse verser la somme aux vendeurs, ces derniers lui avaient demandé s’ils pouvaient stationner le véhicule à quelque part et qu’il leur avait proposé de le mettre dans le garage de G.________, lequel avait donné son accord. Les deux hommes auraient ensuite parqué eux-mêmes la voiture dans le box. A.________ a fermement contesté être impliqué dans le vol de la voiture (DO noir A.________ 2'037 ss). Lors de sa seconde audition, le 22 février 2013, et informé des soupçons portant sur l’existence d’une tentative d’escroquerie, A.________ a affirmé ne pas connaître D.________ et la localité de son domicile alors même qu’il a été établi que les deux hommes ont eu un contact téléphonique et que A.________ a été localisé à E.________ le soir des faits (DO noir A.________ 2'011). Il a également contesté avoir parqué le véhicule dans le box de G.________, alors même que ce dernier a affirmé que tel avait été le cas (DO noir A.________ 2'046). Bien que confronté à l’existence d’un appel passé entre son téléphone et celui de D.________, le prévenu a maintenu ne pas connaître D.________ et a déclaré : « J’ai sûrement prêté mon natel à quelqu’un de mal intentionné » (DO noir A.________ 2'073). Devant la police, le 18 juillet 2013, A.________ a cependant modifié ces précédentes déclarations en affirmant qu’il voulait protéger son ami C.________, qu’il n’était pas impliqué dans ce vol, qu’il était « possible » qu’il l’ait amené au domicile de D.________, en précisant n’avoir participé à aucune discussion s’agissant du vol du véhicule. Il déclare que C.________ lui avait remis les clés et la carte grise de la voiture « en guise de garantie » car il avait l’intention de l’acheter. Il a indiqué que c’est C.________ qui lui avait proposé de demander à G.________ si le véhicule pouvait être stationné dans son box en échange de CHF 100.-/mois. Il a revanche nié avoir stationné le véhicule chez lui momentanément et avoir reçu de l’argent de la part de C.________ pour sa participation. Il a en outre indiqué, sur question de la police, qu’il ne savait pas pourquoi C.________ l’impliquait dans cette affaire. A la question de savoir ce qu’il avait fait quand il a appris que le véhicule que C.________ voulait lui vendre était volé, il répond : « J’ai été discuter avec C.________, et je lui ai demandé ce qu’il avait fait avec ce véhicule. Il m’avait dit d’inventer quelque chose pour ne pas avoir de problèmes ». Finalement, le prévenu a confirmé qu’il ne connaissait pas D.________ et qu’il ne l’avait jamais vu et qu’il ne pouvait s’expliquer qu’il ait eu un contact téléphonique avec lui, en précisant : « j’ai sûrement prêté mon natel à une personne. Il arrivait que je prête mon natel à C.________ » (DO noir A.________ 2’076, 2'077). Entendu le même jour par le Ministère public, l’appelant a maintenu ses précédentes déclarations et a nié son implication dans la tentative d’escroquerie (DO 3'046). Confronté aux déclarations de C.________ par le Ministère public le 3 septembre 2013, le prévenu a déclaré « c’est un peu près juste. Cependant, la voiture n’a jamais été dans mon garage. Je n’ai pas reçu d’argent » (DO 3'066). Lors de son audition récapitulative en date du 21 novembre 2013, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé : « Je n’étais pas au courant. J’ai dû amener C.________ là-bas. Ce que C.________ a fait, je ne le sais pas » (DO 3'117). Devant le Tribunal, le prévenu a reconnu avoir amené C.________ au domicile de D.________, mais a précisé qu’il n’était pas au courant qu’il s’agissait d’une escroquerie. Il a confirmé avoir demandé à G.________ s’il pouvait stationner le véhicule dans son box, à la demande de C.________. Il n’aurait en revanche pas déplacé le véhicule dans le garage de G.________. Il a confirmé qu’il n’avait pas reçu d’argent pour sa participation. Il a également maintenu que le véhicule n’avait pas été stationné dans son garage, et a affirmé qu’il avait les clés de celui-ci car C.________ les lui avait données et qu’il les avait gardées car il était intéressé par la voiture, bien qu’il reconnaisse ne pas avoir les moyens de l’acheter. A la question de savoir s’il avait demandé à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 C.________ d’où provenait la voiture, il a répondu : « Oui je lui ai posé la question et il m’a répondu vaguement. Je n’ai plus de souvenirs de ce qu’il m’a répondu. A votre question de savoir si cela m’arrange de ne plus avoir de souvenirs concernant cette voiture, je vous réponds que non et je n’ai plus de souvenirs à propos de cela ». Il a également soutenu que C.________ mentait lorsqu’il déclarait que A.________ était au courant qu’il s’agissait d’une escroquerie et qu’il ne pouvait expliquer pour quelle raison il mentait. Quant à G.________, selon le prévenu, « il ment aussi » en déclarant que c’est A.________ qui a conduit le véhicule dans son garage. Finalement, à la question du Procureur : « Tout le monde ment sauf vous ? », l’intéressé a répondu : « Je ne savais pas pour l’escroquerie. Concernant G.________, je ne le connaissais pas vraiment. C’est C.________ qui savait qu’il avait un box de garage et qui m’a demandé de demander à G.________ s’il pouvait le laisser. A votre question, je vous réponds que je ne connaissais pas vraiment G.________ » (DO 105'039 verso, 105'040). Force est ainsi de constater que le prévenu a fait des déclarations à géométrie variable dès le début de l’instruction, qui ont évolué au fil de l’avancement de l’enquête, en fonction des éléments objectifs auxquels il était confronté, cherchant systématiquement à trouver une explication, même fantaisiste, aux éléments qui l’accablaient – en particulier lorsqu’il déclare s’être fait remettre les clés de la voiture par C.________ parce qu’il avait l’intention de l’acheter bien qu’il n’en ait pas les moyens – et à minimiser son implication. En définitive le prévenu n’a admis que ce qu’il ne pouvait pas contester. Partant, ses déclarations ne sont en aucun cas crédibles. En outre, les déclarations de C.________ et de G.________ sont confortées par le fait que le téléphone portable de A.________ a été localisé à E.________, le 20 décembre 2012, à 00.53 heures, et que les relevés téléphoniques indiquent que D.________ a eu plus d’une centaine de contacts téléphoniques avec le numéro de C.________ et un contact téléphonique avec le numéro de A.________ (DO noir A.________ 2'011 et onglet 9 et 10), ce qui démontre bien que le prévenu connaissait D.________ et qu’il a accompagné C.________ au domicile de D.________ pour emporter la voiture de ce dernier, ce qui confirme son implication dans cette infraction. Il y a également lieu de relever que, bien qu’ayant nié les faits qui lui étaient reprochés, D.________ a tout de même été reconnu coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur, par ordonnance pénale du 16 janvier 2014. Compte tenu de ces éléments et malgré les dénégations de l’appelant qui s’entête à nier l’évidence, force est de constater qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des premières déclarations constantes et concordantes de C.________ concernant le déroulement des faits, lesquelles sont appuyées par le témoignage de G.________ et d’autres constatations objectives auxquelles le prévenu ne parvient pas à trouver de justification plausible et convaincante. Tout comme le Tribunal, la Cour est convaincue que les faits se sont bien déroulés tels que les a décrits C.________ lors de ses premières auditions, lequel a présenté une version bien plus crédible des faits que celles du prévenu qui n’emportent pas la conviction des juges. Partant, le grief de l’appelant est infondé. d) Le prévenu conteste avoir agi en tant que coauteur de l’infraction de tentative d’escroquerie et soutient avoir tout au plus été le complice de C.________ malgré lui. La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 al. 1 CP) étaient réalisés et que A.________ et C.________ avaient agi en qualité de coauteurs pour commettre cette infraction dès lors qu’ils ont décidé en commun de mettre en œuvre tout ce qu’il fallait pour faire croire au vol de la voiture, l’appelant s’étant en outre fait remettre par C.________ la moitié de la somme qu’il avait perçue de D.________ (cf. jugement querellé, p. 16, 17). Partant, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, même s’il n’avait agi que
Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 comme complice, il est faux d’alléguer, comme le fait l’appelant, que la complicité de tentative n’est pas punissable en droit suisse (ATF 138 IV 130 consid. 2.3). En effet, seule la tentative de complicité ne l’est pas (ATF 130 IV 131 consid. 2.4). Partant, A.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie au sens de l’art. 22 al. 1 et 146 CP. 3. a) Dans un second grief, A.________ soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait vendu 400 g d’héroïne à G.________ avec C.________. Il fait valoir que, dès le début de la procédure préliminaire, il a contesté avoir vendu cette quantité d’héroïne à G.________, lequel admet avoir eu pour seul contact C.________ s’agissant de son approvisionnement en héroïne (cf. déclaration d’appel, ch. 1.3 p. 4 ; notes de plaidoirie, p. 4). b) G.________ a déclaré devant la police, le 13 février 2013, que depuis le mois de septembre 2012, A.________ venait avec C.________ lui livrer de l’héroïne à raison de 20 g par semaine environ qu’il revendait en partie pour financer sa propre consommation. G.________ a indiqué qu’au total, entre septembre 2012 et janvier 2013, il estimait avoir acheté à A.________ et C.________, 400 g d’héroïne (5 mois x 80 g) pour la somme de CHF 16'000.- (environ CHF 40.- le gramme), dont il a revendu la moitié pour la somme de CHF 26'660.- (DO noir A.________ 2'129, 2'030, 2'133). Il a en outre précisé: « lorsque j’avais vendu mes enveloppes, A.________ et C.________ venaient chez moi pour récupérer l’argent et me fournir à nouveau », la « somme de CHF 16'000.00 a entièrement été récupérée par A.________ et C.________ », « j’ai reversé comme mentionné ci-dessus, environ CHF 16'000.00 à A.________ et C.________, et j’ai gagné environ CHF 10'660.00 », « A.________ me poussait vraiment à collaborer avec eux » (DO noir A.________ 2'129, 2'130). Entendu par le Ministère public le 19 avril 2013, G.________ a confirmé avoir acheté à A.________ et C.________ environ 80 g d’héroïne par mois de septembre 2012 à janvier 2013, soit 400 g au total, et d’en avoir revendu 200 g (DO 3'031 à 3’034). Il a également mentionné : « C.________ était mon interlocuteur. C’est à lui que je passais commande. C’est lui qui me donnait la marchandise. A.________ était toujours avec. A.________ me disais que si je voulais plus de marchandise il pouvait m’en fournir plus. Il disait aussi qu’il pouvait me faire un meilleur prix s’il y avait une plus grande quantité » (DO 3’030-3'031). Certes, G.________ a indiqué qu’il payait l’héroïne à la personne avec qui il traitait, soit C.________, car il s’agissait de son plus vieil ami et a précisé qu’il n’avait jamais traité seul avec l’appelant (DO 3'032, 3'035), bien qu’ « il est possible que A.________ ait fait une fois une livraison en coup de vent » (DO 3'035). Il n’y a cependant aucun doute sur le fait que l’héroïne était vendue à G.________ par A.________ et C.________ et non uniquement par ce dernier. En effet, il ressort clairement des déclarations de G.________ que les deux coprévenus étaient associés et qu’ils se partageaient les tâches et les clients. C.________ était l’interlocuteur de G.________, chez qui ce dernier passait sa commande et qui lui remettait la marchandise. Quant à A.________, il poussait G.________ à commander davantage d’héroïne en lui disant qu’il pouvait lui fournir plus de marchandise à un prix plus avantageux. C’est en outre bien C.________ et A.________ qui encaissaient l’argent de G.________. Lors de son audition par le Tribunal, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations (DO 105'049) et a une nouvelle fois indiqué : « A votre question, je vous confirme que je prenais de l’héroïne chez A.________ et C.________ pour ma consommation et en revendre une partie pour autant qu’ils en avaient » (DO 105'049 verso), « c’est eux [A.________ et C.________] qui venaient me vendre de l’héroïne » (DO 105'050). Force est donc de constater que tout au long de la procédure, G.________ a, de manière précise et répétée affirmé que l’appelant et C.________ lui avait vendu, entre septembre 2012 et janvier 2013, une quantité totale de 400 g d’héroïne pour la somme de CHF 16'000.-. Ces déclarations sont d’autant plus crédibles qu’il n’avait aucun intérêt à les inventer puisqu’il se chargeait lui-même, non seulement pour la consommation, mais également pour la revente de stupéfiants. Il aurait été au contraire à son
Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 avantage de minimiser les quantités d’héroïne vendue et consommée dans la mesure où ses déclarations pouvaient être retenues à son encontre. Il a en outre, indiqué lors de la séance du Tribunal qu’il n’avait aucune animosité contre C.________ et l’appelant (DO 105'050 recto-verso). Son témoignage apparaît donc parfaitement crédible. Partant, la Cour a acquis la conviction que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que A.________ a vendu avec C.________, 400 g d’héroïne à G.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé et le jugement querellé doit être confirmé sur ce point. 4. a) La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque la violation de l’art. 47 CP. Il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel, à savoir 10 mois fermes et 20 mois avec sursis, subsidiairement à une peine compatible avec une exécution sous forme de semi-détention. Il allègue que la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée doit être réduite car les premiers juges se sont fondés uniquement sur la faute, sans égard à sa situation personnelle et aux effets de la peine sur son avenir. Il relève qu’il a respecté toutes les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il s’est parfaitement réintégré socialement et professionnellement. Il allègue en outre qu’il a déjà effectué 308 jours de détention, qu’il a aujourd’hui réussi à retrouver une stabilité et s’est resocialisé, et que le fait de devoir retourner en prison risquerait de mettre à néant ses efforts et de le faire replonger dans un processus délictueux (cf. notes de plaidoirie, p. 4 à 8). Il appartient donc à la Cour d’examiner librement, en sa qualité de juridiction d’appel, les critères posés par l’art. 47 CP, étant précisé qu’elle ne peut toutefois modifier la peine fixée par les premiers juges au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP). b) aa) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une
Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). bb) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF arrêt 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix
Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; arrêt TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). c) A.________ est reconnu coupable de tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de délit et de crime selon les art. 19 al. 1 et 2 LStup, et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons ; art. 91 al. 2 aLCR). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est le crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté minimale d’un an pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). En l’espèce, les actes commis par le prévenu sont graves et sa culpabilité doit être qualifiée d’importante. En effet, le trafic du prévenu a porté sur quelque 173 g d’héroïne pure ([214 g + 865 g + 75 g] x 15%) en deux ans, et sur environ 335 g de cocaïne pure (env. 1340 g x 25%) en six ans (cf. jugement querellé, p. 33-34), et non sur 189 g d’héroïne pure et sur 141 g de cocaïne pure comme l’a retenu de manière erronée le Tribunal (cf. jugement querellé, p. 38). Les quantités de drogue concernées représentent donc plus de 14 fois s’agissant de l’héroïne, et plus de 18 fois en ce qui concerne la cocaïne, le cas grave. Le trafic auquel s’est livré A.________ peut être qualifié de régional, dans le sens qu’il écoulait les stupéfiants principalement dans la région Q.________ ainsi qu’à I.________. L’appelant était associé à C.________ pour certains achats et ventes de stupéfiants et ils formaient ainsi une bande stable et organisée selon l’art. 19 al. 2 let. b LStup. A.________ a par ailleurs agi par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let c LStup en consacrant beaucoup de temps à son trafic, notamment pour aller acheter la drogue et la vendre et en mettant des moyens en œuvre pour procéder au maximum de transactions possible, le chiffre d’affaire étant important. L’activité criminelle de l’appelant peut par ailleurs être qualifiée d’intense compte tenu des quantités de drogue écoulées et du laps de temps durant lequel le trafic a eu lieu. Il vendait certes de petites quantités, toutefois à de très nombreuses reprises, ce qui dénote une grande intensité de son activité délictuelle. En effet, le mobile de l’appelant était uniquement dicté par l’appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps dans le but certes également de financer sa propre consommation dans la mesure où son salaire ne suffisait pas, faisant fi du grand nombre de personnes qu’il mettait en danger en s’adonnant durant plusieurs années à la vente de divers stupéfiants. De plus, l’appelant répond de plusieurs autres infractions en concours à savoir de tentative d’escroquerie, de contrainte, et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire en raison de la prise de stupéfiants, infractions qu’il a commises durant la même période, mais certes d'une gravité relative par rapport aux infractions à la LFStup. Comme pour les infractions à la loi sur les stupéfiants, le mobile de A.________ s’agissant des deux premières infractions était particulièrement égoïste puisqu’il s’agissait aussi d’obtenir rapidement de l’argent. En définitive, l’appelant n’a pas hésité à multiplier les infractions, jusqu’à ce que son comportement délictuel soit définitivement stoppé en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté, soit par son arrestation. Il y a également lieu de relever qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas, de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, doit être qualifiée de lourde.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 S’agissant des antécédents judiciaires de A.________, ils ne plaident pas en sa faveur. Selon l’extrait du casier judiciaire du 7 mars 2016, A.________ a fait l’objet d’une condamnation à 10 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 700.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) par les Juges d’instruction de Fribourg le 25 mai 2007, d’une condamnation à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 70.- pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) par les Juges d’instruction de Fribourg le 30 août 2007, ainsi que d’une condamnation à un travail d’intérêt général de 120 heures pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais, Saint- Maurice, le 9 avril 2008. Ces condamnations, certes pour partie anciennes, même si elles sont de gravité relative, dénotent une difficulté à respecter l’ordre juridique et n'ont pas eu l'effet d'avertissement escompté. Le prévenu a également été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, le 15 mai 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- pour lésions corporelles simples, infraction commise simultanément aux faits qui sont reprochés au prévenu (le 16.09.2012) et qui ne constitue pas un antécédant au sens strict. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 41), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Elle retient cependant à la décharge du prévenu l’évolution favorable de sa situation personnelle et professionnelle. Dans son rapport du 18 juin 2014 ainsi que lors de son audition par le Tribunal, R.________, agent de probation auprès du Service de probation, avait souligné que le prévenu respectait toutes les mesures de substitutions ordonnées, qu’il travaillait, vivait en famille, effectuait les prélèvements biologiques ordonnés, lesquels s’étaient toujours révélés négatifs, et qu’il était toujours présent aux rendez-vous que lui fixait le Service de probation (DO 101'078 ss,105'048). R.________ a confirmé l’évolution favorable de l’appelant dans son rapport du 31 mars 2016 et a donné une appréciation positive sur l’attitude et le comportement du prévenu tout au long du suivi. En séance de ce jour, l’appelant a également confirmé ses regrets ainsi que sa volonté de vouloir repartir à zéro et se consacrer à sa famille et à sa vie professionnelle. La Cour retient également, à la décharge de l’appelant, que l’infraction d’escroquerie n’est restée qu’au stade de la tentative et n’a pas été consommée. Cela étant, si la tentative n’a pas abouti, ce n’est qu’en raison de circonstances extérieures, indépendantes de la volonté de A.________, à savoir la découverte de la tentative d’escroquerie par la police, de sorte que pour ce motif la peine ne doit être que légèrement diminuée. Il y a finalement lieu de tenir compte d’une atténuation de la peine, dans l’esprit de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, dans la mesure où l’appelant était toxico-dépendant et que la commission des infractions qui lui sont reprochées était en partie destinée à financer sa propre consommation. En tenant compte essentiellement de la gravité des faits et de la culpabilité du prévenu, mais également de sa collaboration relative durant l’instruction, de ses antécédents, de sa situation personnelle et professionnelle actuelles favorables, du fait que l’escroquerie s’est arrêtée au stade de la tentative et que le prévenu a commis la plupart des infractions en partie pour financer sa consommation de stupéfiants, la Cour estime que la peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges est plutôt clémente mais elle est toutefois liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. a) L’appelant conclut à ce que la partie ferme de sa peine privative de liberté soit ramenée de 18 à 10 mois, ce qui correspond à la détention provisoire qu’il a accomplie, afin qu’il ne doive pas retourner en prison et mettre ainsi en péril sa réinsertion sociale et professionnelle (cf. notes de plaidoirie, p. 4 à 8).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d’un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). b) Les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans. La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition et doit examiner le pronostic sur la base de tous les éléments dont elle dispose au moment où elle rend son arrêt, en tenant compte de l'évolution de la situation du prévenu entre le 9 juillet 2014 et le 6 juin 2016. En l’espèce, la Cour constate que la situation personnelle et professionnelle du prévenu s’est développée de manière positive depuis sa sortie de prison, ce qui témoigne d’une réelle volonté du prévenu à prendre sa vie en main. En effet, le 18 juin 2014 déjà, R.________, agent de probation auprès du Service de probation, avait fait un bilan positif de la situation de A.________. Elle avait notamment indiqué qu’elle avait rencontré pour la première fois l’appelant en février 2013, à la Prison centrale, et que depuis le début, il avait affirmé ne plus vouloir consommer de stupéfiants et avait décidé de se sevrer lui-même. En détention, son comportement a toujours été correct et il n’a jamais bénéficié de traitement de substitution. Depuis sa sortie de prison, en décembre 2013, A.________ rencontrait une fois par mois son agent de probation. Cette dernière avait également précisé que le prévenu avait un « comportement très correct », qu’il montrait du respect à son égard et qu’il était très collaborant, respectueux et toujours présent aux rendez-vous. En outre, il respectait toutes les mesures de substitutions ordonnées. Elle avait également relevé que A.________ effectuait un suivi psychothérapeutique qui se passait bien et que tous ses prélèvements biologiques s’étaient révélés négatifs. S’agissant de sa situation psycho-sociale, le prévenu travaillait auprès de S.________ Sàrl, à F.________, et envisageait de devenir indépendant en créant une entreprise ou en ouvrant un restaurant avec son frère. De plus, elle avait relevé que l’appelant vivait avec son épouse, son enfant et ses parents, à F.________, et qu’il attendait un enfant. En outre, le prévenu effectuait des démarches pour récupérer son permis de conduire. Elle avait également souligné que le prévenu regrettait ses actions et culpabilisait d’avoir fait souffrir ses proches. Selon R.________, son séjour en prison lui aurait permis de faire le point et il se serait distancié de ses anciennes fréquentations et aurait de nombreux projets pour
Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 l’avenir (DO 101078 ss). Auditionnée par le Tribunal le 8 juillet 2014, l’agent de probation a confirmé le contenu de son rapport et l’évolution positive de l’appelant (DO 105'048). Le 31 mars 2016, R.________, à la demande de la Cour, a livré un nouveau rapport sur la situation de l’appelant confirmant les constatations faites antérieurement et duquel il ressort une appréciation favorable sur l’attitude et le comportement de A.________. Elle a en particulier indiqué que le prévenu se montrait collaborant, qu’il n’a jamais manqué de rendez-vous et qu’il respectait les mesures de substitution et les règles de conduites qui lui ont été imposées. S’agissant de ses prélèvements biologiques, les tests ont toujours donné des résultats négatifs aux stupéfiants et à l’alcool. De plus, A.________ suit régulièrement une thérapie chez le Dr T.________, médecin U.________, dans laquelle il s’investit pleinement. S’agissant de sa situation sociale, elle est stable. Depuis le mois d’août 2014, A.________ travaille avec son frère qui gère V.________, à F.________, et est satisfait de son emploi. Il est en train de récupérer son permis de conduire. Il vit avec sa femme, ses deux enfants et ses parents, à F.________, et a des contacts réguliers avec sa fille de 9 ans née d’une précédente union. R.________ a également souligné que l’appelant regrettait ses actes et ressentait beaucoup culpabilité vis-à-vis de sa famille qui avait souffert de cette situation. Elle a ajouté que la prison lui avait permis de réfléchir et de prendre de la distance avec ses anciennes fréquentations. Finalement, elle a mis en évidence le fait que l’appelant était proactif en ce sens qu’il avait lui-même essayé de contacter à plusieurs reprises le Centre d’addictologie de Fribourg afin de solliciter des rendez-vous et que dès qu’il avait des difficultés liées à la procédure pénale ou civile, il informait immédiatement le Service de probation des démarches qu’il avait entreprises ou lui demandait conseil. La Cour relève également que le Dr T.________ a émis un pronostic favorable concernant l’évolution de son patient. En effet, dans son rapport du 18 janvier 2016, le Dr T.________, lequel suit l’appelant depuis le mois d’août 2015, a indiqué que son patient présentait une stabilité psychique, ne présentait pas d’infirmité mentale ou de pathologie psychiatrique, était collaborant et qu’il était totalement abstinent aux substances psychoactives. Il a également souligné que durant le suivi, l’appelant avait adopté une attitude autocritique, avait verbalisé un sentiment de culpabilité par rapport à ses actes délictueux et à la consommation de stupéfiants, et qu’il avait souligné avoir tiré des enseignements de son séjour en prison. A.________ entretient en outre des rapports stables et satisfaisants avec son entourage familial et amical. La Cour constate que l’appelant semble avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il est vrai que le prévenu figure au casier judiciaire et a fait l’objet de plusieurs condamnations antérieures. Toutefois, ses condamnations ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 42 al. 1 CP de sorte qu’elles n’empêchent donc pas à elle seules l’octroi du sursis partiel. Il est vrai également que les précédentes condamnations du prévenu n’ont eu aucun effet sur son comportement ultérieur, ce qui dénote d’une difficulté à respecter l’ordre juridique et les règles qui lui sont imposées. Néanmoins, hormis une condamnation pour lésions corporelles simples le 15 mai 2014 pour des faits remontant à septembre 2012, le prévenu n’a pas fait l’objet de nouvelles instructions pénales. De plus, la Cour relève la stabilité actuelle de sa vie professionnelle et familiale ainsi que son assiduité dans le suivi psychothérapeutique, sa collaboration avec le Service de probation et son désir de s’en sortir. A cet égard, les règles de conduite strictes fixées par le Tribunal dans la décision attaquée sont de nature à empêcher la rechute du prévenu dans la consommation de produits stupéfiants et semblent suffisantes pour prévenir un risque de récidive et empêcher la commission de nouvelles infractions. De plus, la présence et le soutien de sa famille, la naissance de son dernier enfant, la distance prise avec ses anciennes fréquentations et l’emploi qu’il exerce devraient apporter un cadre à l’appelant et l’aider à poursuivre son processus de stabilisation. La Cour prend également en compte le pronostic favorable quant à l’évolution de l’appelant posé par le Dr T.________ ainsi que par le Service de probation. La Cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble constituent des
Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 circonstances favorables qui démontrent que l’appelant met tout en œuvre pour s’en sortir. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’admettre que le mode de vie de l’appelant a évolué de manière particulièrement positive. L’appelant a déjà effectué un peu plus de 10 mois de détention (308 jours) et la Cour est d’avis, compte tenu de sa situation actuelle, que l’exécution des 26 mois restants ne paraît pas nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits. Partant, compte tenu de la poursuite de l'évolution positive survenue depuis le prononcé du premier jugement, en juillet 2014, la partie ferme de la peine peut être ramenée de 18 à 10 mois, le sursis assortissant le solde. La durée d’épreuve du sursis sera de 5 ans, soit le maximum légal. L’appel sera partiellement admis sur ce point. 6. a) L’appelant conclut à l’annulation de sa condamnation au paiement d’une créance compensatrice de CHF 10'000.- dans la mesure où elle entraverait sérieusement sa réinsertion compte tenu de ses revenus et de ses charges financières actuels (cf. notes de plaidoirie, p. 8-9). b) Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.5). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance (ATF 104 IV 228 consid. 6b). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a). La réduction doit paraître comme indispensable et se fonder sur des motifs précis et vérifiables de penser que la diminution de la créance compensatrice réduirait le danger que le délinquant ne soit pas resocialisé. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé, en tenant compte de son état de santé, de ses possibilités de gain futures, de ses dettes et de sa fortune, après déduction des frais de justice et d'avocat, ainsi que de l'amende prononcée (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007/2011, art. 71 ch. 2.1 et les réf. citées). Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3), qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (BJP 1997, n° 227), de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 c) Sur cette question, la Cour, après examen, ne peut que confirmer la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 55) qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). En effet, le Tribunal a considéré que dans la mesure où A.________ avait retiré des bénéfices de la vente de drogue, mais ne disposait plus des montants perçus, il se justifiait de l’astreindre au paiement d'une créance compensatrice. Le Tribunal a en outre estimé qu’aucun élément ne parlait en faveur de l’application de l’art. 71 al. 2 CP dès lors qu’il travaillait et percevait un salaire lui permettant de s’acquitter, à tout le moins par acomptes, du montant de la créance compensatrice, sans mettre à mal sa réinsertion sociale. En tenant compte de sa situation financière et du bénéfice considérable résultant de la vente de stupéfiants, le Tribunal a condamné A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 10'000.-. De plus, la Cour souligne que dans le cadre de son trafic de stupéfiants, l’appelant a vendu à divers acheteurs une quantité de 940 g d’héroïne pour la somme de CHF 36'050.-, une quantité de 1343 g de cocaïne pour la somme de CHF 112'550.-, et une quantité de 107 g de marijuana pour la somme de CHF 1'040.- (cf. jugement querellé, p. 33-34). Au total, l’appelant a donc perçu pour la vente de produits stupéfiants le montant de CHF 149’640.- qui constitue ses recettes brutes sur la base desquelles il y a lieu d’arrêter le montant de la créance compensatrice. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la Cour constate que les premiers juges ont déjà très largement tenu compte de la situation personnelle de celui-ci en fixant le montant de la créance compensatrice dans la mesure où il est près de 15 fois plus faible que le chiffre d'affaire illicite généré par le trafic de stupéfiants. L’appelant qui travaille et perçoit un revenu est donc en mesure de s’acquitter de la créance compensatrice réduite de CHF 10'000.-, par acomptes, malgré ses charges de famille, sans que sa réinsertion sociale ne soit entravée. Partant, le grief de l’appelant est infondé. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est partiellement admis, la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée ayant été réduite de 18 mois à 10 mois. Partant, il se justifie de lui faire supporter les ¾ des frais de la procédure d’appel et de laisser ¼ à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 2'000.- et les débours, par CHF 200.-, hors frais afférents à la défense d’office. Pour la première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me René Schneuwly a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2011 (DO 7'004). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me René Schneuwly, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle soustrait toutefois une heure pour adapter la liste à la durée de la séance de ce jour. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’150.- (environ 17.5 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 157.50 pour les débours (5%) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 267.-, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me René Schneuwly pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'604.50. bb) En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat, à concurrence des ¾, dès que sa situation financière le permettra. 8. Le prévenu requiert l’octroi d’une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP pour la procédure d’appel. Dans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Sa conclusion nº 4 est par conséquent rejetée. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère des 8 et 9 juillet 2014, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et a désormais la teneur suivante : « 6. A.________ est reconnu coupable de tentative d’escroquerie, de contrainte, de crime selon art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants, de délit selon art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, de contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). 7. En application des art. 22 al. 1, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1, 106, 146 al. 1, 181 CP, 19 al. 1 lit. b, c, d et g, 19 al. 2 lit. a, b et c, 19a ch. 1 LStup, 91 al. 2 aLCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois fermes et 26 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie du 8 février 2013 au 12 décembre 2013, soit 308 jours ; - au paiement d'une amende de CHF 1'000.--. 8. En application des art. 44 et 94 CP, A.________ est tenu de se soumettre aux règles de conduite suivantes durant le délai d’épreuve : - obligation est faite à A.________ de poursuivre son activité professionnelle et de la conserver ; en cas de perte d’emploi, obligation est faite à A.________ de rechercher immédiatement et activement un nouvel emploi avec l’aide du service de probation ;
Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 - obligation est faite à A.________ de s’abstenir de toute consommation d’alcool et de stupéfiants et de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés par l’intermédiaire du service de probation ; - obligation est faite à A.________ de poursuivre son suivi psychothérapeutique par des entretiens réguliers ; - obligation est faite à A.________ de se soumettre à un suivi par le service de probation. Le service de probation est chargé de mettre en œuvre les règles de conduite susmentionnées et remettra chaque 6 mois un rapport au Tribunal pénal de la Gruyère. 9. En application de l’art. 46 al. 2 CP, - le sursis de 4 ans octroyé le 21 mai 2004 par les Juges d’instruction de Fribourg, prolongé de 2 ans le 30 août 2007 par les Juges d’instruction de Fribourg, n’est pas révoqué ; - le sursis de 4 ans octroyé le 7 septembre 2005 par les Juges d’instruction de Fribourg, prolongé de 2 ans le 30 août 2007 par les Juges d’instruction de Fribourg, n’est pas révoqué ; - le sursis de 3 ans octroyé le 25 mai 2007 par les Juges d’instruction de Fribourg, prolongé de 1 an et 6 mois le 30 août 2007 par les Juges d’instruction de Fribourg, n’est pas révoqué. 10. En application de l’art. 71 CP, A.________ est condamné au paiement d’une créance compensatrice de CHF 10'000.--. 11. En application de l’art. 69 CP, un notebook Computer, un PC portable ACER, 145 g bruts d’héroïne (29 mini-grips de 5 g), 93 g bruts d’héroïne en vrac, 834 g bruts de paracétamol et caféine (produit de coupage), 520 g bruts de marijuana, 1 g de cocaïne, 867 pilules vertes et un mixer, séquestrés dans le cadre de l’enquête dirigée à l’encontre de A.________, sont confisqués et seront détruits. 12. En application de l’art. 70 CP, les montants de 950 euros, 300 US$, CHF 524.80, CHF 1'200.00, CHF 900.00, CHF 100.00, soit un montant après change de CHF 4'126.40, sont confisqués et seront portés en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________. 13. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté pour A.________ (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 14. à 20. […]. 21. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A._____ à raison de 1/5, à la charge de A.________ à raison de 2/5, et à la charge de B._____ à raison de 2/5. L’émolument de justice est fixé à CHF 10’000.-- auxquels viennent s’ajouter l’émolument du Ministère public qui s’élève à CHF 830.-- pour A._____, CHF 1'130.-- pour A.________ et CHF 1'355.-- pour B._____. Les débours sont fixés à CHF 73'112.50. […]. L’indemnité allouée à Me René Schneuwly, défenseur d’office de A.________ s’élevant à CHF 16'412.80 est comprise dans les débours. En application de l’art. 135 al. 4 CPP,
Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. […]. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me René Schneuwly pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'604.50, TVA par CHF 267.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 juin 2016/sma Le Président La Greffière