Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 88 Arrêt du 9 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) – accident de travail Appel du 2 juillet 2015 contre le jugement du Juge de police de la Veveyse du 5 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. En date du 16 juillet 2010, un accident de travail s’est produit sur un chantier de l’entreprise de A.________ dans une ferme en rénovation sise à C.________. Selon le rapport de police, B.________ montait un pont de travail à 3 mètres du sol et, alors qu’il mettait en place le deuxième plateau de bois, celui sur lequel il se trouvait a cédé. Il a alors chuté, la tête en avant, sur le béton. A la suite de cet accident, B.________ s’est retrouvé tétraplégique. B. Par acte d'accusation du 11 décembre 2014, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) pour y répondre de lésions corporelles graves par négligence (DO/10'000-10'006). Par jugement du 5 juin 2015, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis pendant 2 ans. Les frais de procédure, par CHF 18'000.-, ont été mis à la charge du prévenu. De plus, ce dernier a été astreint à verser une indemnité de CHF 8'300.- à la victime. C. Le 9 juin 2015, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, annoncé faire appel du jugement précité et, le 2 juillet 2015, il a déposé sa déclaration d'appel. Il conclut à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, à ce que la requête d’indemnité formulée par B.________ soit rejetée et à ce qu’une indemnité de CHF 15'729.- au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée. Le Ministère public n'a pas formé de demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint, et s’en est remis à justice sur le fond. D. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 16 octobre 2015, l'appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Le Juge de police a renoncé à se déterminer. Le 4 décembre 2015, B.________ s’est quant à lui déterminé, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens, et à ce que l’appelant lui verse une indemnité de CHF 2'000.- pour la procédure d’appel. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, annoncé son appel contre le jugement du 5 juin 2015 au Juge de police le 9 juin 2015. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 1er juillet 2015 et, le 2 juillet 2015, soit en temps utile, il a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le Président de la Cour a imparti à l’appelant un délai échéant le 6 octobre 2015 pour déposer son mémoire d’appel motivé. Ce dernier s’est exécuté en temps utile. La motivation est par ailleurs conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il estime en premier lieu que c’est à tort que le Juge de police à retenu qu’il avait commis une négligence. a) Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions (arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation du devoir de prudence peut aussi être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.1). Il sied toutefois de préciser que l’employeur n’est pas tenu de mettre l’employé en garde contre des risques évidents dont il peut et doit se rendre compte aussi bien que lui (ATF 60 II 61 / JdT 1934 I 194 ; ATF 60 II 112 consid. 3 / JdT 1934 I 458 ; TERCIER, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 3530). b) Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage ; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo, et se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Aux termes de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées dans une large mesure par la personne de l'employé, sa formation, ses capacités. L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.20 ; ATF 95 II 132 consid. 1 ; arrêt TF 6B_852/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.2). En vertu de l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il veille à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l'art. 6 OPA, tous les travailleurs occupés dans l'entreprise doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail. Elles doivent être répétées si nécessaires (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L'art. 8 al. 1 1ère phrase OPA prévoit que l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. Aux termes de l'art. 11 al. 1 OPA, le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues (arrêt TF 6B_852/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.2.1 ss). L’art. 3 al. 5 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (ordonnance sur les travaux de construction [OTConst ; RS 832.311.141]) prévoit par ailleurs que l'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. L’art. 15 al. 1 OTConst prescrit l'utilisation d'une protection latérale pour les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m. Lorsqu'une telle mesure est techniquement impossible à installer, d'autres mesures doivent être prises, telles que filets ou cordes de sécurité (art. 19 al. 1 OTConst). c) En l’espèce, l’existence de lésions corporelles graves n’est pas contestée, la victime étant devenue tétraplégique des suites de l’accident (PV du 19 mai 2015, l. 38). De même, il n’est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 pas contesté non plus qu’en tant qu’employeur, le prévenu occupait une position de garant vis-àvis de la victime, son employé. S’agissant de la question de savoir si le prévenu a commis une négligence, on retiendra qu’au moment de l’accident qui s’est déroulé dans une ferme en rénovation, B.________ travaillait à mettre en place un pont en bois entre deux murs à une hauteur d’environ 3 m, en vue de la construction d’un escalier en béton. Alors qu’il plaçait la deuxième planche, la première, sur laquelle il se trouvait, a cédé. Il est alors tombé au sol et a été grièvement blessé (DO/2'001 et 8'005). Il ne ressort pas du dossier que l’ouvrage auquel il s’affairait était doté d’une protection latérale ni de filets ou cordes de sécurité. Par ailleurs, il apparaît que B.________ n’est pas titulaire d’un brevet fédéral mais a appris le métier sur le tas et jouit d’une grande expérience pratique (DO/2'021 l. 6-9, 3'039 l. 406 ss). Selon le prévenu, le bétonnage d’un escalier se fait normalement de bas en haut, mais la victime préférait toutefois procéder depuis le haut, cela étant moins pénible, puisque l’inverse aurait nécessité qu’il « lance[r] le béton vers le haut » (DO/3'038 l. 380 s.) avec une pelle (PV du 19 mai 2015, l. 184 s.), ce qui représente un effort physique considérable (DO/3'001 l. 29 ss et 3'038 l. 380 s). Le montage par le haut semblait également réalisable, mais nécessitait la réalisation d’un pont en bois entre les murs latéraux, en vue du transport du béton pour faire l’escalier. Partant, on ne peut reprocher au prévenu une violation de son devoir d’instruction du fait qu’il n’a pas exigé de son employé qu’il construise l’escalier depuis le bas, les deux méthodes étant réalisables en pratique. Concernant le pont, la question du montage de bas en haut ou depuis le haut se pose également. Le prévenu et D.________, employé qualifié et informé sur les règles de sécurité en vigueur (DO/2'022 l. 41-44), ont déclaré qu’ils auraient monté le pont depuis le bas, en mettant un chevalet avant de poser les planches, alors que la victime a procédé depuis le haut, plaçant les planches sans mettre de chevalet (DO/3'002 l. 54 ; PV du 19 mai 2015 l. 112 s. et 179-181 et 189). Lorsque la planche a cédé, elle n’était pas soutenue par un chevalet (DO/2'012 et 3'039 l. 400). La question de savoir si la victime comptait placer un chevalet sous les planches par la suite, avant de passer sur la planche avec le béton, demeure incertaine (PV du 10 mai 2015, l. 84 s.). La méthode choisie par la victime était de poser les planches depuis le haut du mur, alors que le prévenu a expliqué qu’il aurait procédé depuis le bas, en mettant d’abord des chevalets avant de poser les planches, pour les soutenir. Selon le prévenu, il a dit à son employé, à plusieurs reprises, de mettre un/des chevalet(s) sous le pont, notamment le soir précédent et le matin de l’accident, et que ceux-ci se trouvaient sur le chantier (PV du 19 mai 2015 l. 62 ss et 77 ; DO/ 3'001 l. 45 ss, 3'002 l. 54, 3'037 l. 334). Il a précisé qu’il fallait les mettre « parce qu’on allait circuler avec des brouettes » (PV du 19 mai 2015 l. 62 ss). Conformément à ce qui précède, le prévenu savait que son employé allait entreprendre la construction de l’escalier par le haut, en montant préalablement un pont en bois. Bien qu’il ne soit pas contesté que la victime ait une grande expérience dans le métier et qu’il sache comment faire pour que le travail soit réalisé correctement, le prévenu – en tant que garant – devait être attentif à son absence de connaissances en matière de sécurité sur les chantiers. A ce titre, il lui appartenait, au moment où il a eu connaissance de l’intention de son employé de monter le pont entre deux murs d’une hauteur d’environ 3 m, de lui donner des directives claires sur la manière de procéder, afin de garantir sa sécurité. Comme l’a indiqué le prévenu, il aurait fallu le faire de bas en haut, en mettant d’abord des chevalets pour stabiliser le tout, avant de monter dessus. Certes, le prévenu a effectivement rendu son employé attentif à la nécessité de placer des chevalets « parce qu’on allait circuler avec des brouettes ». Cependant, cette directive semble ambigüe et peut laisser penser que le risque n’existe que dans la mesure du passage avec des brouettes,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 mais pas pour marcher sur le pont. La manière dont la victime a compris cette affirmation demeure incertaine. En ce sens, il n’est pas exclu qu’elle ait eu l’intention de poser les chevalets à la fin de la construction du pont, pour l’assurer, avant de circuler dessus avec des brouettes de béton. Il appartenait toutefois à l’employeur d’être explicite sur la manière de procéder. Il était en effet tenu, par son devoir d’instruction, de dire à son employé clairement – et si nécessaire avec autorité – de faire le pont depuis le bas, en mettant des chevalets avant de poser les planches transversales, ce d’autant plus que ce dernier n’était pas instruit sur les règles de sécurité. Partant, il faut retenir que le prévenu a violé son devoir d’instruction par un manque d'effort blâmable au sens de la jurisprudence. d) La question de la violation du devoir de diligence se pose également au regard de la taille de la planche utilisée par la victime pour faire le pont. Selon le rapport d’accident de la SUVA, la planche utilisée par la victime était épaisse de 50 mm, conformément aux prescriptions de la SUVA concernant les plateaux d’échafaudage. En revanche, sa largeur était de 2 cm inférieure à ces prescriptions (DO/8'005 ss et 8'008 ss). La planche utilisée était sensée supporter un poids de 765 kg sans le nœud dans le bois, et encore de 616 kg avec ce nœud, alors qu’une planche aux dimensions conformes peut supporter un poids de 900 kg (DO/8'042). Le prévenu a déclaré que le lot de planches, qu’il a commandé 6 à 8 semaines avant l’accident – et dont la planche qui a cédé faisait partie –, était destiné au coffrage du béton (DO/3'002 l. 70 ss et 3'036 l. 296 ss). Toutefois, il a expliqué que la victime trouvait dommage de l’utiliser pour faire du coffrage, ce à quoi le prévenu répond : « C’est vrai que le bois avait bonne façon. » (DO/3'036 l. 302 ss). Il a déclaré avoir inspecté le bois qui ne présentait pas de défaut à l’œil nu (DO/3'036 l. 312 ss), ce qui est confirmé par le rapport d’expertise de la Haute école bernoise (DO/ 8'062, ch. 3.2) et un autre ouvrier présent sur le chantier (PV du 19 mai 2015, l. 154). Néanmoins, en laissant son employé utiliser une planche destinée au coffrage du béton pour faire un pont en bois – ce qu’il savait – alors que la largeur de la planche n’était pas conforme aux prescriptions en la matière, le prévenu a violé son devoir d’instruction par un manque d'effort blâmable au sens de la jurisprudence. e) La question de la violation du devoir de diligence se pose encore au regard du défaut que comportait la planche utilisée par la victime. La Haute école bernoise spécialisée en architecture, bois et génie civil, a effectué une expertise pour déterminer les raisons qui ont engendré la rupture de la planche (DO/ 8'039 ss). L’expert a affirmé qu’« avec la portée donnée et le poids de la personne, une contrainte assez élevée a été atteinte pour conduire à la rupture ». Il précise encore que « dans le cas normal d’un bois sain et sans dommage, cela ne serait pas arrivé » (DO/8'041), ce qui est confirmé par l’auteur du rapport d’accident qui dit que la cause principale de la cassure est la qualité du bois (DO/3'007 l. 61). De plus, les analyses ont démontré qu’une détérioration et une dégradation du matériau par des champignons lignivores ont pu causer la cassure. Celle-ci a été provoquée par une humidité du bois au-dessus de la saturation des fibres pendant une période prolongée, c’est-à-dire que le bois a été en contact avec de l’eau sous forme liquide ne pouvant sécher (DO/ 8'064). Il est également possible que des nœuds dans le bois, situés à l’endroit de la cassure, aient contribué à celle-ci. Enfin, la coupe de l’arbre à partir duquel la planche a été fabriquée a également pu jouer un rôle (DO/8'041). Le bois a été entreposé sur des carrelets et recouvert d’une bâche protégeant des rayons UV, qui laissait toutefois l’air circuler (DO/3'037 l. 339 ss et PV du 19 mai 2015 l. 53 ss).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Comme l’a constaté le Juge de police (jugement attaqué, p. 5), la planche n'a pas été séquestrée immédiatement après la survenance de l'accident et a pu être entreposée dans un lieu humide après l'accident, le prévenu n'ayant reçu aucune instruction à ce sujet. Il n'est dès lors plus possible d'assurer avec certitude que la planche était déjà attaquée par les champignons au moment où elle a cédé (DO/ 8'064 ; PV du 19 mai 2015 l. 91 ss). Rien ne permet d’affirmer que le défaut de la planche – quel qu’il soit – était décelable par l’employeur ou ses ouvriers. Par ailleurs, la manière dont le bois a été entreposé ne paraît pas critiquable et rien ne permet de l’infirmer. Partant, la Cour retient que le prévenu n’a pas commis de négligence dans l’entreposage de la planche, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce sujet. f) Enfin, s’agissant des art. 15 et 19 OTConst, il y a lieu de constater que – la hauteur du mur sur lequel travaillait l’ouvrier étant de plus de 2 m – l’utilisation d’une protection latérale était de rigueur. Si une telle mesure n’était pas réalisable – ce qui, contrairement à l’assertion du Juge de police, n’est pas démontré in casu – d'autres mesures, telles que des filets ou cordes de sécurité, auraient dû être prises. Par cette ordonnance et son devoir d’instruction, le prévenu était tenu d’indiquer à son employé la nécessité d’utiliser des barrières de sécurité ou d’autres mesures idoines sur le pont qu’il comptait construire, ce qu’il a omis de faire. Partant, la Cour retient que le prévenu a commis une négligence dans son devoir d’instruction envers son employé. 3. Quant bien même la Cour retenait, comme c’est le cas en l’espèce, une négligence à sa charge, l’appelant estime qu’elle n’est pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles subies par la victime. a) Si une faute, sous la forme de la négligence, a été commise, encore faut-il se demander si cette faute a causé les lésions corporelles subies par la victime, c'est-à-dire si ces dernières se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la faute imputée à l'auteur, ce qui implique notamment une connexité entre la faute et le résultat ; ce n'est qu'à ce stade qu'entrera en ligne de compte la question de savoir si ce rapport de causalité n'a pas été interrompu par un évènement extraordinaire, insensé et imprévisible, par exemple le comportement du lésé. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; arrêt TF 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 7.4.1). b) En l’espèce, il ressort de l’expertise de la Haute école spécialisée bernoise que la cassure de la planche utilisée par la victime pour faire le pont a pu être causée par la présence de champignons lignivores. S’il n’est pas certain qu’il s’agisse effectivement de la cause directe et unique de la cassure – l’expertise avançant également l’hypothèse de la présence de nœuds dans le bois et d’une mauvaise coupe de celui-ci – on peut affirmer que la planche comportait un défaut. En effet, selon le rapport d’accident de la SUVA, la planche était censée supporter un poids de 616 kg. Par ailleurs, le prévenu estime le poids de la victime entre 90 et 100 kg. Dès lors, même en retenant le poids le plus élevé, on constate que la planche aurait dû résister à une charge six fois supérieures à celle à laquelle elle a été soumise. Il s’agissait donc d’un défaut important. En outre, la planche était quasiment neuve et, selon les dires de l’expert, le/les défauts n’étai(en)t pas décelable(s) à l’œil nu. Enfin, une planche de ce genre est en principe assez solide pour supporter une certaine charge sans rompre, de sorte que la défectuosité doit être qualifiée d’imprévisible. Force est donc de constater que le défaut de la planche s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la chute de l’employé ; il est clair que si la planche avait été en bon état, l’accident aurait été évité. L’expert est d’ailleurs explicite à ce sujet : « dans le cas normal d’un bois sain et sans dommage, cela ne serait pas arrivé ». Ce défaut exceptionnel, auquel le prévenu ou ses employés ne pouvai(en)t s’attendre, relègue ainsi à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont pu contribuer à la chute, notamment la violation du devoir d’instruction et la dimension de la planche. En effet, face à ces considérations, les manquements du prévenu apparaissent comme des causes indirectes et secondaires de la survenance du dommage, perdant ainsi le lien de causalité adéquate avec celle-ci. Ce raisonnement s’applique également à la violation des art. 15 al. 1 et 19 al. 1 OTConst. En effet, il ressort de l’art. 15 – qui prescrit l’utilisation de barrières de sécurité – qu’elles ont pour but de prévenir une chute latérale de l’ouvrier. Elles ne sont en revanche pas prévues pour prévenir une chute en cas de rupture d’un matériel défectueux. Preuve en est qu’une rupture du pont équipé de barrières latérales entraînerait quand même la chute de l’ouvrier qui s’y trouve. Dès lors, force est de constater que le défaut imprévisible de la planche est également interruptif du lien de causalité qu’il pourrait y avoir entre la chute de la victime et la violation des dispositions de l’OTConst. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la cause naturelle et adéquate de la chute de la victime est le défaut de la planche qu’il a utilisée pour construire le pont. Ainsi, c’est à tort que le Juge de police a retenu l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir de prudence, respectivement du devoir d’instruction, et la survenance de l’accident. L’appel est admis sur ce point et le prévenu doit être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. 4. a) Selon l'art. 426 al. 2 CPP, en cas d’acquittement, les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu que s’il a fautivement provoqué la procédure. Dans les autres cas, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En l'espèce, l’appel est admis et l’appelant est acquitté. Par conséquent, il se justifie de s’écarter de la répartition de frais arrêtée par le Juge de police. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à CHF 18'000.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 17'000.-), sont mis à la charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 ; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). En l’espèce, l’appelant était prévenu de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, qui pouvait être sanctionnée d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans. Le cas d’espèce posait en outre des questions de fait difficiles ayant nécessité des expertises. Un recours à un avocat se justifiait donc pleinement. Les frais encourus à ce titre doivent dès lors être indemnisés. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. L'appelant réclame un montant de CHF 13'638.40 pour les 61.61 heures d’intervention de Me Alexis Overney et produit à titre de justificatif la liste de frais de son mandataire. Le nombre d'heures porté en compte semble raisonnable compte tenu de la longueur de la procédure, qui a duré plus de cinq ans et a nécessité plusieurs expertises et de nombreuses auditions en phase d’instruction. Il faut y ajouter les débours, d’un montant de CHF 925.50 comme requis, et la TVA, par CHF 1'165.10 (8 % de CHF 14'563.90). Partant, le montant total de l’indemnité est de CHF 15'729.-. c) Vu l’issue de l’appel, la requête d’indemnité formulée par le plaignant doit être rejetée (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 5 juin 2015 est annulé. II. A.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence pour les faits du 16 juillet 2010. III. Les frais de procédure de première instance, par CHF 18'000.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 17'000.-), et d’appel, par CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de CHF 15'729.- est versée à A.________. V. La requête d’indemnité formulée par B.________ est rejetée. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2016/gdu/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur