Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 76 Arrêt du 29 février 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat, défenseur d'office et C.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, défenseur d'office Objet Tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles (art. 49 CO) Appel du 25 juin 2015 contre le jugement du Juge de police de la Glâne du 16 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 16 avril 2015, le Juge de police de la Glâne (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces, de menaces envers sa conjointe, de tentative de contrainte, d'insoumission à une décision de l'autorité, ainsi que de contraventions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le transport des voyageurs, l'acquittant en revanche des chefs de prévention de voies de fait réitérées, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 ½ mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-, et a ordonné un traitement ambulatoire d'une durée d'une année, au sens de l'art. 63 CP. Il a également pris acte de son passe-expédient sur les conclusions civiles prises par D.________ SA, à hauteur de CHF 360.-, l'a condamné à payer à C.________ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral et à verser à B.________ une indemnité semblable de CHF 3'000.-, ainsi que CHF 50.- pour ses frais de déplacement, et a mis les frais de procédure à sa charge. En bref, le Juge de police a retenu que le prévenu a, les 8 février 2011, 16 et 19 juillet 2011, 10 et 12 janvier 2012, injurié et menacé par téléphone respectivement son ex-épouse, le nouveau mari de celle-ci et le frère de celle-ci. Entre la fin 2012 et mars 2013 ainsi qu'en novembre/décembre 2013, à réitérées reprises, il a injurié, harcelé par téléphone et par courriel/SMS, et menacé sa seconde épouse B.________, notamment de mort ou de jeter du balcon leur bébé âgé d'un mois qui pleurait ; le 13 mars 2013, il a tenté de la contraindre à trouver un accord au sujet de leur différend matrimonial, en la menaçant "de dévoiler des faits imaginaires qui pourraient la confondre dans le cadre de la tentative de meurtre dont [il] prétend être la victime", et n'a de plus pas respecté, entre mars et décembre 2013, une décision civile du 7 mars 2013 lui interdisant de prendre contact avec son épouse. Entre janvier et décembre 2013, il a également, à réitérées reprises en personne ou par courriel/SMS, injurié, harcelé et menacé E.________ et son fils C.________, notamment de mort. Enfin, il a consommé régulièrement de la marijuana et, les 19 octobre 2013, 26 mars 2014 et 3 juillet 2014, a voyagé en train sans titre de transport valable. B. Par courrier du 20 avril 2015, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 5 juin 2015 et, le 25 juin 2015, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de prévention de tentative de contrainte, à sa condamnation – pour les autres infractions, qu'il ne conteste pas – à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans, au rejet des conclusions civiles de C.________ et B.________, et à la mise des frais de procédure à sa charge à hauteur de CHF 1'000.- seulement. Les 24 juillet et 10 août 2015, tant B.________ que le Ministère public ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer d'appel joint. C.________ et F.________, qui avait déposé plainte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ne se sont pas déterminés à cet égard dans le délai imparti. Le 19 août 2015, il a été proposé aux parties, vu la nature de l'affaire et le fait que l'appel est dirigé contre un jugement du juge unique, de faire application de la procédure écrite. Le prévenu s'y est toutefois opposé le 14 septembre 2015. C. Le 3 février 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été produit au dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 D. La Cour d'appel pénal a siégé le 29 février 2016. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire d'office, ainsi que la plaignante, assistée de son avocate, et le mandataire d'office du plaignant. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 25 juin 2015 ; les mandataires des plaignants ont indiqué conclure au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. L'appelant a alors été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 16 avril 2015 le 20 avril 2015 au Juge de police, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 5 juin 2015 (DO/727) ; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 25 juin 2015, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée, le sort des conclusions civiles de C.________ et B.________, et la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure. Dès lors que la condamnation de l'appelant pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces de sa conjointe, insoumission à une décision de l'autorité ainsi que contraventions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le transport des voyageurs n'est pas critiquée, pas plus que son acquittement des chefs de prévention de voies de fait réitérées, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le traitement ambulatoire ordonné et le passe-expédient sur les prétentions civiles de D.________ SA, le jugement du 16 avril 2015 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il est précisé que, dans la plaidoirie de son avocat de ce jour, l'appelant a demandé d'être acquitté du chef de prévention de menaces pour les événements du 16 février 2013. Toutefois, il n'a pas critiqué ce point dans sa déclaration d'appel et n'a pas pris de conclusions à cet égard, de sorte que cette demande n'est pas recevable (art. 399 al. 3 let. a et b et al. 4 let. a CPP). d) Le prévenu s'étant opposé à l'application de la procédure écrite, la procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune des parties n'ayant requis la réouverture de la procédure probatoire, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. a) L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte envers son épouse. A cet égard, le Juge de police a retenu (jugement attaqué, p. 32 s.) que, le 13 mars 2013, A.________ avait écrit à son épouse le SMS suivant (DO/2'108) : "8 pages, 140 points, et j'ai pas fini. Tu veux aller au bout ou chercher à arranger à l'amiable ? J'ai tt pour ta perpétuité… et celle de tes complices…". Il a estimé que le prévenu avait tenté, sans y parvenir, de forcer B.________ à trouver un accord au sujet de leur différend matrimonial, en la menaçant "de dévoiler des faits imaginaires qui pourraient la confondre dans le cadre de la tentative de meurtre dont [il] prétend être la victime". L'appelant n'a motivé ce chef de conclusions ni dans sa déclaration d'appel, ni dans la plaidoirie de son mandataire de ce jour. Vu les art. 404 al. 1, 398 al. 2 et 391 al. 1 let. a CPP, la Cour doit toutefois l'examiner. b) Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne de la victime. La menace, quant à elle, est un moyen de pression psychologique. Ces deux moyens de contrainte doivent être objectivement de nature, par les moyens utilisés et par leur intensité, à entraver la victime dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a ; arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1), parce qu'ils portent sur un bien particulier, comme la santé, l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur. Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi et qui dépassent la mesure ordinaire d'une influence admissible exercée sur autrui (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). L'infraction, qui est de résultat, n'est consommée que si le moyen de contrainte amène le destinataire à adopter un comportement (faire, ne pas faire ou laisser faire) qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). A défaut, est applicable l'art. 22 al. 1 CP, selon lequel le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. c) En l'espèce, dans le message litigieux, l'appelant a certes fait comprendre à son épouse qu'il ferait en sorte qu'elle soit condamnée à la prison à perpétuité si elle ne s'arrangeait pas avec lui au niveau matrimonial. Toutefois, comme le premier juge l'a retenu, le prévenu fait ici référence à des faits imaginaires en lien avec une prétendue tentative de meurtre dont il aurait été victime, alors que le 26 février 2013 il avait déposé plainte pour tentative de lésions corporelles, et non de meurtre (DO/10'012), ce que l'intimée devait savoir. Or, outre le fait que la peine infligée à l'auteur d'une infraction ne dépend évidemment pas de la volonté de la victime, il est notoire que nul n'est condamné à la prison à perpétuité pour avoir tenté de blesser autrui. De plus, le texte du message est relativement neutre, le prévenu se bornant à demander à son épouse si elle veut aller jusqu'au bout ou chercher à s'arranger à l'amiable, sans être particulièrement insistant ou menaçant. Il apparaît dès lors que, si tentative de contrainte il y a eu, celle-ci a été d'une faible intensité. L'attitude adoptée par le prévenu a certainement été source d'énervement et d'inquiétude pour son épouse, mais on ne saurait parler de l'usage d'un moyen de contrainte d'une portée telle qu'il serait propre à impressionner la plaignante au point de lui dicter son comportement. Partant, A.________ doit être acquitté du chef de prévention de tentative de contrainte. L'appel est admis sur cette question. 3. Vu l'acquittement du prévenu de la prévention de tentative de contrainte, il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger pour les infractions dont il a été reconnu coupable, soit injures, menaces envers sa conjointe et des tiers, commises à de très nombreuses reprises, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l'autorité, ainsi que contraventions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le transport des voyageurs. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Enfin, à titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). Une peine privative de liberté ne doit être ordonnée que si l'Etat n'a pas d'autre moyen de garantir la sécurité publique (arrêt TF 6B_161/2010 du 7 juin 2010 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 b) En l'espèce, il est relevé à titre préliminaire qu'avant les faits jugés ici, le casier judiciaire de A.________ comporte actuellement deux inscriptions préalables : - le 18 juin 2010, il a été condamné à un travail d'intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant 3 ans ultérieurement révoqué, pour injure, menaces envers sa première conjointe et des tiers, et séquestration ; - le 16 février 2011, il a de nouveau été reconnu coupable d'injure, menaces et diffamation, un travail d'intérêt général ferme de 140 heures lui étant infligé. En outre, le 9 décembre 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 25 joursamende à CHF 20.- pour diffamation, calomnie et injure, infractions commises en automne 2015. Ce jour, le prévenu est avant tout reconnu coupable de menaces et injures, délits commis à réitérées reprises envers plusieurs personnes – son ex-épouse, la famille de celle-ci, sa conjointe, un ami du couple et la mère de celui-ci, voisine de l'appelant – sur une période de près de trois ans. Comme l'a souligné le premier juge (jugement attaqué, p. 46 à 54), les actes reprochés à l'accusé sont graves et sa culpabilité est importante : après deux condamnations antérieures pour des faits similaires, il n'a pas hésité, de nombreuses fois, à harceler, menacer – notamment de mort ou de jeter du balcon son propre enfant, alors âgé d'un mois – et injurier les personnes de son entourage, en particulier son épouse, qui a dû fuir le domicile conjugal avec son bébé, C.________, qu'il savait fragile en raison de troubles psychiques, et E.________, qui n'osait plus sortir de chez elle de peur de le croiser. De tels comportements purement égoïstes sont inacceptables, d'autant qu'ils ont perduré après l'ouverture d'une procédure pénale et le dépôt de plusieurs plaintes. De plus, contrairement à ce qu'il a soutenu en procédure, le prévenu n'avait aucun grief tangible envers ses victimes, qu'il a dès lors terrorisées de manière gratuite. Son avocat a certes plaidé aujourd'hui qu'il ne s'agissait que de mots, sans actes de violence, mais il faut souligner que des mots peuvent faire très mal. A l'instar du premier juge, la Cour tient compte du comportement en procédure de l'accusé : s'il n'a pas nié les actes reprochés par les plaignants, il a cependant tenté de les justifier – jusque devant la Cour – par des reproches infondés, en particulier une prétendue tentative de meurtre à son égard, n'a exprimé aucun regret et n'a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements. Jusqu'en appel, il a même conclu au rejet des prétentions civiles des victimes qu'il a pourtant injuriées, harcelées et menacées de mort. De plus, il persiste apparemment dans ce genre de comportements, puisque selon un procès-verbal civil du 21 octobre 2015 produit au dossier il aurait récemment menacé de mort son curateur et l'aurait traité d'assassin, faits pour lesquels une plainte pénale aurait été déposée. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à la fin de l'année 2015 pour des faits similaires. La situation personnelle de l'accusé est aussi prise en considération (jugement attaqué, p. 54 à 56). En résumé, ce ressortissant suisse né en 1974 ne dispose d'aucun emploi et vit de l'aide sociale. De longue date, il a des problèmes liés à une consommation excessive d'alcool et bénéficie d'une curatelle volontaire. Il a entrepris des démarches auprès de l'AI en vue d'un programme de réinsertion. Selon l'expertise psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu est légèrement à moyennement diminuée, pour ces faits, en raison des troubles mixtes de la personnalité dont il souffre, combinés avec un syndrome de dépendance à l'alcool avec utilisation continue (DO/4'115 s.) ; sa faute (cf. art. 19 al. 2 CP et ATF 136 IV 55 consid. 5.5) doit donc être atténuée, de sorte qu'elle passe de grave à moyennement grave. Il est cependant relevé avec le Juge de police que l'appelant, qui sait qu'il a tendance à perpétrer des actes pénaux lorsqu'il s'alcoolise, aurait parfaitement pu prendre des mesures pour éviter de se trouver dans ce genre de situation.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Le cadre légal de la sanction pour les délits retenus – menaces et injure – va d'une peine pécuniaire de 1 à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 3 ans au plus, soit la sanction prévue pour les menaces (art. 180 ch. 1 CP). Dans ce contexte, à l'instar du premier juge mais pour des motifs différents, la Cour estime indispensable, pour faire prendre conscience au prévenu de la gravité des infractions commises, de prononcer une privation de liberté. En effet, d'une part, il a récidivé après deux condamnations antérieures, pour des faits similaires, à du travail d'intérêt général, d'abord avec sursis puis ferme. Il faut en déduire qu'une peine pécuniaire, comme son succédané qu'est le travail d'intérêt général (art. 37 al. 1 CP), ne sont pas de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions, d'autant que s'il a certes invoqué ce jour qu'il a depuis peu un nouveau cadre de vie, il a aussi déclaré en parallèle que sa situation n'a pas évolué, qu'il n'a pas arrêté de boire et qu'il ne s'est pas excusé envers ses victimes. D'autre part, l'appelant a perpétré ses délits de manière répétée envers plusieurs personnes sur une période de près de trois ans, de sorte qu'une peine pécuniaire ne sanctionnerait pas ses comportements de manière adéquate ni équitable. Vu la nature de la sanction prononcée ce jour, qui diffère de celle infligée le 9 décembre 2015, elle ne doit pas être complémentaire à celle-ci au sens de l'art. 49 al. 2 CP, mais se cumule à elle (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Au vu des éléments qui précèdent, en particulier de la culpabilité moyennement grave, une peine privative de liberté de l’ordre de 18 mois – soit le milieu de la fourchette envisageable – devrait être prononcée. Toutefois, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut aggraver la sanction de 10 ½ mois infligée en première instance, qu'elle confirmera dès lors sans réduction. L'appel est donc rejeté sur cette question. En application de l'art. 51 CP, la détention avant jugement subie du 17 au 20 décembre 2013, ainsi que la détention pour motifs de sûreté entre le 16 avril et le 7 mai 2015, seront déduites de la peine prononcée. Pour ce qui est des contraventions, soit l'utilisation abusive et répétée d'une installation de télécommunication, l'insoumission à une décision de l'autorité, ainsi que les contraventions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le transport des voyageurs, bien que moins graves, elles montrent l'incapacité du prévenu à se conformer à l'ordre juridique. L'amende de CHF 500.- prononcée en première instance à cet égard n'est pas critiquée en soi. Elle se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue, qui peut aller jusqu'à CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP), et sera dès lors confirmée. Comme décidé par le Juge de police, elle fera place, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion retenu et non contesté, soit un jour par CHF 100.-. c) L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'espèce, il est relevé avec le Juge de police que l'appelant en est à sa troisième condamnation pour injure et menaces, l'exécution de deux peines de travail d'intérêt général ne l'ayant pas dissuadé de récidiver. De plus, il a persisté pendant près de trois ans dans ses comportements délictueux, même pendant la durée de l'instruction pénale et malgré le dépôt de plusieurs plaintes contre lui, et a encore récidivé en automne 2015, alors qu'il était dans l'attente de son jugement sur appel. En outre, l'expert-psychiatre a estimé, dans son rapport du 14 mars 2013, qu'en raison des aspects paranoïaques du fonctionnement psychique du prévenu, qui se croit victime et cherche à se défendre, un risque de récidive existe, ce d'autant plus lorsqu'il est alcoolisé car sa capacité à contenir sa colère et ses impulsions se trouve alors nettement affaiblie (DO/4'116 s.). Or, il résulte des déclarations de son curateur dans la procédure matrimoniale en octobre 2015, comme de ses propres déclarations en séance de ce jour, que, toujours actuellement, A.________ consomme de l'alcool de manière régulière et soutenue. De plus, il continue aussi de se victimiser. Dès lors, le risque de récidive est concret et patent et l'on ne peut que poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, ce qui s'oppose à l'octroi du sursis. L'appel est donc rejeté sur ce point aussi. 4. L'appelant critique encore l'admission partielle des prétentions civiles de C.________ et B.________. Il conclut à leur rejet. a) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2 ; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC ; CR CO I – WERRO, 2003, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. b) En l'espèce, le Juge de police a octroyé à C.________ une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.-. Il a relevé que celui-ci, qui est affecté depuis longtemps d'un trouble de stress posttraumatique et ne peut quasiment plus sortir de chez lui, a souffert dans une mesure encore plus grande qu'un autre des agissements du prévenu, notamment des insultes et des menaces de mort contre sa mère et lui, ce d'autant que l'accusé et lui étaient amis. Il a aussi mentionné la durée des atteintes, soit plus d'une demi-année (jugement attaqué, p. 68 s.). La Cour se rallie entièrement à l'appréciation pertinente du premier juge, à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Pendant plusieurs mois, le prévenu n'a cessé de harceler le plaignant, de l'injurier et le menacer, notamment de mort, alors qu'auparavant il le considérait comme un ami proche puisqu'il lui avait demandé d'être le parrain de son fils (DO/2'144). Ces circonstances, ajoutées aux problèmes psychiques dont souffre C.________, étaient de nature à porter une atteinte grave à sa personnalité. Partant, le Juge de police n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en admettant le principe d'une réparation morale, ni en fixant celle-ci à la somme modique de CHF 1'500.-. L'appel doit être rejeté à cet égard. c) Concernant B.________, le premier juge lui a octroyé une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, ainsi qu'un montant symbolique de CHF 50.- pour ses frais de déplacement. Il a considéré que la plaignante a beaucoup souffert suite aux agissements de son mari, en particulier les menaces incessantes, qu'elle a dû déposer plusieurs plaintes pénales et partir du domicile avec son bébé, se retrouvant sans toit et avec pour seule ressource immédiate ses parents, avant d'intégrer Solidarité Femmes. Il a aussi relevé qu'elle a déclaré qu'elle n'ose plus sortir, qu'elle se retourne toujours pour voir si son mari n'est pas derrière elle et qu'elle n'envisage plus de faire ménage commun avec un homme, ayant totalement perdu confiance (jugement attaqué, p. 70 s.). Ici aussi, la Cour ne peut que se rallier à la motivation convaincante du Juge de police, à laquelle elle renvoie expressément. Pendant une année, la plaignante a dû endurer le harcèlement, les menaces et les injures du prévenu, elle a aussi dû fuir du logement conjugal avec son bébé et s'est retrouvée sans ressources et sans toit. Lorsqu'elle a été entendue en première instance, elle a déclaré avoir des angoisses, ne plus oser sortir de peur de croiser son mari et avoir perdu confiance en les hommes en général (DO/608). L'atteinte grave à sa personnalité est dès lors patente. Dans ces circonstances, le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en admettant le principe d'une réparation morale, ni en fixant celle-ci à la somme de CHF 3'000.-. Quant au montant de CHF 50.- octroyé pour les frais de déplacement, il n’est pas inéquitable et peut être confirmé aussi. L'appel est rejeté sur cette question également. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est admis uniquement en ce qui concerne la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte, alors qu'il est rejeté sur les autres points attaqués, soit la quotité de la peine, le refus du sursis et le sort des conclusions civiles. Il se justifie dès lors que l'appelant, qui succombe bien plus qu'il n'a gain de cause, supporte la totalité des frais d'appel. Ceux-ci
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (infra, ch. 5b). S'agissant des frais de première instance, il faut relever que le prévenu a été condamné à raison de 7 chefs de prévention, alors qu'il a été acquitté pour 4 d'entre eux. Cependant, ces acquittements concernent des complexes de faits pour lesquels certaines infractions ont néanmoins été retenues, de sorte que les mises en prévention concernées n'ont pas entraîné des développements importants de la procédure. Dans ces conditions, il est équitable de modifier la répartition des frais décidée par le Juge de police, en ce sens que les 4/5 en seront supportés par A.________ et le 1/5 restant sera laissé à la charge de l'Etat. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; toutefois, pour les opérations réalisées par un ou une stagiaire, le tarif horaire se monte à CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru. S'agissant des déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Esseiva, défenseur d'office de l'appelant, indique avoir consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 30 heures. Toutefois, les 14 ½ heures indiquées entre le 17 avril et le 25 juin 2015 concernent essentiellement les opérations liées au recours contre la mise en détention, pour lesquelles l'avocat a déjà été indemnisé par l'arrêt de la Chambre pénale du 7 mai 2015 ; parmi elles, seules 3 ½ heures relatives à un entretien avec le client et à la rédaction de la déclaration d'appel seront donc retenues. Les autres opérations facturées peuvent être admises, sous réserve de la réduction de 3 heures à 1 ½ heure de la durée mentionnée pour l'audience de ce jour, ce qui donne environ 14 heures. Au total, ce sont donc 17 ½ heures qui seront indemnisées, soit CHF 3'150.- au tarif horaire de CHF 180.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 157.50 (5 % de CHF 3'150.-), deux vacations, par CHF 60.-, et la TVA, à hauteur de CHF 239.40 (8 % de CHF 3'367.50). Partant, l'indemnité allouée à Me Luc Esseiva pour l'appel est arrêtée à CHF 3'636.90, TVA incluse. Me Meuwly, défenseur d'office de la plaignante, indique quant à lui une durée totale de 10 ½ heures, qui peut être retenue sous réserve de la réduction de 4 heures à 1 ½ heure de la durée de la séance, ce qui donne 8 heures. La préparation de celle-ci (3 heures) ayant été effectuée par une stagiaire, qui a également assisté la cliente à la séance, ces 4 ½ heures seront indemnisées au tarif de CHF 120.- l'heure. Les honoraires se montent dès lors à CHF 1'170.- (3.5 x CHF 180.- + 4.5 x CHF 120.-). Il est précisé que le "forfait gestion administrative" a été écarté, certaines opérations facturées représentant déjà de la correspondance courante. Il faut y ajouter les débours, par CHF 58.50 (5 % de CHF 1'170.-), deux vacations, par CHF 60.-, et la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 TVA, à hauteur de CHF 103.10 (8 % de CHF 1'288.50). Partant, l'indemnité allouée à Me Jacques Meuwly pour l'appel est arrêtée à CHF 1'391.60, TVA incluse. Enfin, Me Oberson, mandataire d'office du plaignant, facture pour l'appel une durée totale de 8 heures. Celle-ci peut être retenue, à l'exception de l'heure indiquée pour la vacation de ce jour entre Bulle et Fribourg, pour laquelle les débours seront d'office augmentés à CHF 140.- (56 km x CHF 2.50). Les 7 heures restantes représentent des honoraires à hauteur de CHF 1'260.-, au tarif horaire de CHF 180.-. Après adjonction des débours, par CHF 63.- (5 % de CHF 1'260.-), de la vacation précitée et de la TVA, à hauteur de CHF 117.05 (8 % de CHF 1'463.-), l'indemnité allouée à Me Jean-Christophe Oberson pour l'appel est arrêtée à CHF 1'580.05, TVA incluse. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. c) B.________ conclut encore à ce que l'appelant soit astreint à lui rembourser le montant de CHF 12.-, représentant ses frais de déplacement à la séance de ce jour. Cette requête peut être admise en application de l'art. 433 al. 1 CPP, ces frais étant des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qui ne sont pas couvertes par l'assistance judiciaire octroyée à la plaignante. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 7 du dispositif du jugement prononcé le 16 avril 2015 par le Juge de police de la Glâne sont réformés et les chiffres 2, 5, 6 et 8 sont confirmés, dans la teneur suivante : "1. A.________ est reconnu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Il est acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées, de contrainte, de tentative de contrainte, ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 2. En application des art. 177 al. 1, 179septies, 180 al. 1, 180 al. 2 lit.a et b et 292 CP, 19a LStup, art. 57 al. 2 let. b LTV, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté ferme de 10 mois et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement du 17 au 20 décembre 2013 et de la détention pour motifs de sûreté entre le 16 avril et le 7 mai 2015, - ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. (…) 5. Les conclusions civiles prises par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à lui verser une indemnité de CHF 1'500.- au titre de réparation du tort moral. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à lui verser : - une indemnité de CHF 3’000.- au titre de réparation du tort moral, et - un montant de CHF 50.- pour ses frais de déplacement. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l'Etat. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Tribunal CHF 5'000.- Débours du Tribunal (en l'état) CHF 10'985.- Liste de Me Esseiva, tarif AJT honoraires : CHF 4'500.- ; débours : CHF 115.- ; plus TVA CHF 4'984.20
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Liste de Me Oberson, tarif AJT honoraires : CHF 2'900.- ; débours : CHF 33.30 ; plus TVA CHF 3'168.- Liste de Me Meuwly, tarif AJT honoraires : CHF 5'300.- ; débours : CHF 351.85 ; plus TVA CHF 6'103.95 Total CHF 30'241.15 En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser les frais d’honoraires à l'Etat, à concurrence des 4/5, dès que sa situation financière le permettra. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP)." Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement précité, dans la teneur suivante : "3. En application de l’art. 63 CP, il est ordonné un traitement ambulatoire d’une durée d’une année. 4. Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises contre lui par D.________ SA. Partant, il est condamné à leur payer le montant de CHF 360.-." II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils seront assumés par A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Luc Esseiva pour l'appel est fixée à CHF 3'636.90, TVA par CHF 269.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Jacques Meuwly pour l'appel est fixée à CHF 1'391.60, TVA par CHF 103.10 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de C.________ due à Me Jean-Christophe Oberson pour l'appel est fixée à CHF 1'580.05, TVA par CHF 117.05 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 12.-. V. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 février 2016/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur