Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 66 Arrêt du 16 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, représenté par l'étude de Me Charles Guerry, défenseur d’office Objet Agression (art. 134 CP) Déclaration d’appel du 18 juin 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 14 février 2012, entre 4.00 heures et 4.30 heures, deux hommes ont saisi et plaqué B.________ contre un mur alors que celui-ci marchait à C.________, de D.________ en direction de la place de E.________ en empruntant le tunnel reliant les deux rues. Puis, un troisième homme est arrivé et a volé son téléphone portable. B.________ a ensuite été mis au sol et a reçu des coups de pied de ses agresseurs. Suite à ces faits, il a saigné du nez et a souffert de contusions au genou droit et d’une lésion de chopart à la cheville gauche (jugement attaqué p. 7, DO/ 10168 ; 2001 ; 10022). Le 18 avril 2012, un rapport de dénonciation (DO/ 2000 ss) a été déposé par la Police cantonale contre A.________ pour ces faits. Le 29 janvier 2013, vers 3.10 heures, A.________ a causé du scandale dans le cabaret F.________ à C.________ alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle par la police suite aux menaces qu’il a adressées à l’une des employées de l’établissement. Emmené à l’extérieur, il a continué à vociférer en dépit des demandes des gendarmes de faire moins de bruit. Ces derniers l’ont également sommé de quitter les lieux, ce qu’il a finalement fait (jugement attaqué p. 7 s., DO/ 10168 ; 10023). Ces faits ne sont pas contestés en appel. Le 3 mars 2013, vers 7.00 heures, à la station-service G.________ à H.________, A.________, qui était fortement aviné, a marmonné, gesticulé et apostrophé violemment l’employée de l’établissement en des termes désobligeants. Vers 7.15 heures, les agents de police l’ont prié de quitter l’établissement puis, suite à son refus, l’ont emmené à l’extérieur de force. Malgré deux sommations, A.________ a refusé de quitter les lieux et de se soumettre à un test à l’éthylomètre (jugement attaqué p. 8, DO/ 10169 ; 10023). Ces faits ne font pas l’objet de l’appel. B. Par jugement du 9 avril 2015, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention de voies de fait et de brigandage, l’a reconnu coupable d’agression, de contraventions à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique et contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics) et de contraventions à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 15.-, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, qui, en cas de nonpaiement dans le délai fixé dans la facture et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à cinq jours de peine privative de liberté. Le Juge de police a également condamné A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2012, à titre de réparation du tort moral subi. Il a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir toute autre ou plus ample prétention civile. Pour le surplus, toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP a été rejetée et les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ (jugement attaqué p. 23 s., DO/ 10184 s.). C. Par courrier du 24 avril 2015, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à sa mandataire le 29 mai 2015. Le 18 juin 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel, concluant à son acquittement du chef de prévention d’agression et à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-. Il conclut également au rejet des prétentions civiles de B.________ et à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'000.- pour la procédure de première instance. Pour le surplus, il conclut à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour la procédure d’appel, le tout sous suite de frais d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Les 30 juin et 16 juillet 2015, le Ministère public respectivement B.________ ont indiqué ne présenter ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu ni appel joint. D. Le 21 juillet 2015, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant au 17 août 2015. Par courriers des 6 et 17 août 2015, le Ministère public respectivement B.________ ont acquiescé à la procédure écrite. A.________ ne s’y est quant à lui pas opposé. Le 19 novembre 2015, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé par lequel il a confirmé ses conclusions du 18 juin 2015. Le Ministère public a, par courrier du 6 août 2015, renoncé à se déterminer. Le 14 décembre 2015, le Juge de police a indiqué n’avoir aucune observation à formuler, si ce n’est proposer le rejet de l’appel. Par acte du 16 décembre 2015, B.________ a déposé une détermination, concluant au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contraventions à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique et contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics) et contraventions à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge), ces points du jugement, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce ; le Ministère public et l'appelant ont donné leur accord les 6 et 17 août 2015, la partie plaignante ne s’y est quant à elle pas opposée. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 19 novembre 2015, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant reproche au Juge de police d’avoir retenu la version de B.________ au détriment de la sienne. Il se plaint à cet égard d’une constatation inexacte des faits ainsi que d’une violation du principe in dubio pro reo et de l’art. 134 CP. En substance, il allègue que la version des faits de B.________ n’est pas crédible, au vu des nombreuses incohérences, contradictions et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 inconstances qui ressortent de ses déclarations ainsi que de son attitude. Il relève à cet égard les éléments suivants. Alors que B.________ avait signalé de manière précise son agresseur dans sa plainte pénale du 16 février 2012 et qu’il l’avait déjà vu à plusieurs reprises au Café de E.________, il n’a pas jugé utile de se renseigner auprès des tenanciers de ce café ou de le retrouver lui-même, alors qu’il était supposé connaître son adresse (DO/ 3011). De plus, un mois après le dépôt de sa plainte, B.________ a appelé la police, prétendant avoir reconnu son agresseur et l’avoir suivi jusqu’à son domicile. La patrouille de police dépêchée sur place a alors eu contact avec l’un des habitants de l’immeuble, lequel a déclaré que l’appelant y habitait et était susceptible de correspondre au signalement donné (DO/ 2001) ; la police n’est toutefois intervenue au domicile de celui-ci qu’un long mois plus tard. Par ailleurs, lors de son audition du 20 juin 2013, B.________ a affirmé qu’il avait identifié l’un de ses deux autres agresseurs et qu’il s’agissait d’un Africain du Nord (DO/ 2053), or, la personne qu’il a désignée, à savoir I.________, est d’origine libanaise et parle un français sans accent (DO/ 2065 ss). Le même jour, B.________ a affirmé connaître le visage de l’appelant et ne pas pouvoir le confondre (DO/ 3053) alors qu’il a déposé une plainte pénale contre inconnu et qu’en juillet 2012, il a déclaré qu’il ne connaissait l’appelant que de vue et ne connaissait pas son identité (DO/ 3004 et 3013). L’appelant soutient également que B.________ ne l’a pas reconnu sur la palette de photographies présentée par la police ; il l’a certes identifié derrière la vitre sans tain mais sans être complètement sûr qu’il s’agissait de son agresseur (DO/ 2021). De plus, l’appelant allègue que, lors du dépôt de sa plainte, B.________ a déclaré que c’est le troisième homme, arrivé après les deux autres, qui lui a volé son téléphone portable (DO/ 2001) alors que lors de l’audience du 9 avril 2015, il a affirmé qu’il ne savait pas qui le lui a pris (DO/ 10128 s.). L’appelant prétend également que l’ordonnance de classement qu’entendait rendre le Procureur initialement chargé de l’affaire et l’inaction de la police qui n’a pas investigué pendant plus de deux mois confirme le manque de crédibilité de B.________. L’appelant allègue ensuite que les versions des faits de J.________ et de B.________ sont contradictoires sur plusieurs points : J.________ a déclaré avoir reconnu les voix de B.________ et de l’appelant et avoir entendu les voix de deux autres hommes à l’accent arabe alors que B.________ a affirmé que ses agresseurs n’ont pas parlé durant l’agression (DO/ 2034 ss ; 3035 ss ; 3003) ; de plus, B.________ a déclaré que J.________ était à sa fenêtre au moment de l’agression alors que celui-ci a indiqué qu’il était dans son lit à ce moment-là (DO/ 2035 ; 3037 ; 3040). L’appelant allègue finalement que c’est sa version des faits qui doit être retenue, le fait qu’il ait donné deux versions n’étant pas suffisant pour écarter sa version au profit de celle de B.________. Il soutient en effet que sa première version remonte au 18 avril 2012, au moment de la perquisition de la police, et qu’à ce moment, ne se souvenant pas de son emploi du temps la nuit du 13 au 14 février 2012, il en a déduit qu’il devait être resté chez lui afin d’être en forme pour son travail le lendemain ; puis, après réflexion, il s’est souvenu qu’il avait passé une partie de la soirée dans le secteur de D.________ avec K.________ et qu’il était intervenu dans une dispute ayant opposé celui-ci et un allemand qu’il connaissait de vue (DO/ 3007 s.). Il prétend que sa présence à D.________ au moment des faits n’est pas suffisante pour en déduire qu’il est l’auteur de l’agression ; il s’est, au contraire, contenté de séparer K.________ et B.________. Finalement, l’appelant soutient que ses problèmes d’alcool au moment des faits ne permettent pas de considérer que sa version est moins crédible que celle de B.________ (mémoire d’appel motivé du 19 novembre 2015 p. 3 à 10). a) La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 551). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. b) Le Juge de police a retenu les déclarations de B.________, corroborées par le témoignage de J.________, car elles sont précises et constantes, sous réserve de quelques imprécisions, au contraire des déclarations de l’appelant qui sont contradictoires sur les points essentiels. Il a dès lors retenu que le 14 février 2012, entre 4.00 heures et 4.30 heures, alors qu’il marchait à C.________, de D.________ en direction de la place de E.________ en empruntant le tunnel reliant les deux rues, B.________ a été saisi et plaqué contre le mur par deux hommes qui sont arrivés derrière lui. Puis un troisième homme est arrivé et lui a volé son téléphone portable. B.________ a ensuite été mis à terre et a reçu des coups de pied de ses agresseurs. Suite à cela B.________ a saigné du nez et a souffert de contusions au genou droit et d’une lésion de chopart à la cheville gauche. L’un de ses agresseurs était A.________ (jugement attaqué, p. 5 ss, DO/ 10166 ss).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 c) Après examen de l'ensemble du dossier, la Cour se rallie à la motivation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), avec les compléments ou les précisions suivantes: aa) S’agissant tout d’abord de la version de B.________, celui-ci a, dans sa plainte du 16 février 2012, signalé son agresseur de la manière suivante : « wohnaft in C.________, vielleicht rue L.________, regelmässiger Kunde im Restaurant E.________. » (DO/ 2004). On ne pouvait toutefois pas raisonnablement attendre de lui qu’il se renseigne auprès des tenanciers du Café de E.________ ou qu’il cherche à le retrouver lui-même, contrairement à ce que prétend l’appelant. Il n’était pas non plus sensé connaître l’adresse de ce dernier. Le fait qu’ensuite un mois se soit écoulé entre l’appel de B.________ à la police, le 14 mars 2012, après avoir reconnu et suivi son agresseur jusqu’à un immeuble à la ruelle M.________ (DO/ 2001), et l’intervention de celle-ci au domicile de l’appelant – lequel pouvait correspondre au signalement selon les déclarations de l’un des habitants de l’immeuble (DO/ 2001) –, le 18 avril 2012 (DO/ 2013 ss), n’est en aucun cas un fait de B.________ qui, n’ayant aucun pouvoir sur les interventions de la police, n’y peut rien. Le 20 juin 2013, lors de son audition devant le Ministère public, B.________ a affirmé avoir reconnu un autre de ses agresseurs et l’a décrit comme étant un Africain du Nord (DO/ 3051, voir aussi DO/ 2004). Le fait que la personne désignée, I.________, soit en réalité d’origine libanaise et non pas maghrébine (DO/ 2066), n’est pas pertinent. En effet, une telle méprise n’est pas déterminante, les personnes de ces deux origines pouvant, en fait, se ressembler. Le 11 juillet 2012, B.________ a déclaré au Ministère public : « J’ai ainsi reconnu A.________, dont je ne connaissais pas le nom à ce moment [au moment des faits] mais que je connaissais de vue. » (DO/ 3002). A cet égard, il a déclaré l’avoir vu à quelques reprises au Café de E.________ et lui avoir parlé (DO/ 3004 ; 3013). Puis, le 20 juin 2013, il a déclaré au Ministère public : « Je connais son visage [à A.________] depuis plusieurs années et je ne peux pas le confondre. » (DO/ 3035). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour ne voit pas en quoi ces déclarations sont contradictoires. Elles sont au contraire constantes. Quant au fait que la plainte pénale déposée le 16 février 2012 par B.________ (DO/ 2003 ss) l’a été contre inconnu, cela est logique puisqu’il a affirmé ne pas connaître l’identité de l’appelant à ce moment-là. Il convient également de relever que si B.________ n’a pas reconnu l’appelant lors de la présentation de photographies le 18 avril 2012 (DO/ 2001 ; 2021) – contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police – il l’a toutefois reconnu, à deux reprises, dont l’une le même jour, lors de la présentation de celui-ci devant la vitre sans tain (DO/ 2021 ; 3011). Il l’a ainsi formellement identifié comme étant l’un de ses agresseurs. Or c’est cela qui est déterminant. Au surplus, il n’est pas invraisemblable que l’appelant ait changé entre la prise de la photographie et le 18 avril 2012, ce qui pourrait expliquer que B.________ ne l’ait pas reconnu sur celle-ci. S’agissant des déclarations de B.________ quant au vol de son téléphone portable, elles sont certes quelque peu imprécises. Il ressort en effet du rapport de dénonciation du 18 avril 2012 que c’est le troisième homme, arrivé après les deux autres, qui lui a volé son téléphone portable (DO/ 2001), alors, qu’en séance du 9 avril 2015, B.________ a déclaré au Juge de police ne pas savoir lequel de ses trois agresseurs le lui a pris (DO/ 10128 s.). Si ces déclarations ne sont pas contradictoires puisque, en substance, B.________ a indiqué ignorer qui lui a volé son téléphone portable, il est vrai qu’elles contiennent des divergences. Celles-ci portent cependant sur des éléments de détail. De plus, il convient de relever que B.________ est à l’aide sociale (DO/ 10087) et fréquente régulièrement les bistrots (notamment DO/ 3004 ; 3043), il est ainsi probable qu’il consomme de l’alcool de manière régulière – d’ailleurs tel était le cas la nuit du 13 au 14 février 2012 (DO/ 3002) – ce qui pourrait expliquer certaines divergences dans ses déclarations. Les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 divergences relevées ne portent toutefois pas sur des éléments essentiels, le noyau central étant constant et cohérent et le premier juge n'a pas retenu que l'appelant avait lui-même pris le téléphone en question. Finalement, le projet d’ordonnance de classement (DO/ 10001) a fait l’objet d’un refus d’approbation par le Procureur général (DO/ 10000). Par conséquent, on ne voit pas en quoi cela pourrait, comme le prétend l’appelant, confirmer le manque de crédibilité de B.________. Cela reflète en effet uniquement l’appréciation du premier magistrat, laquelle a d’ailleurs été réduite à néant par le refus d’approbation du Procureur général. bb) S’agissant ensuite des déclarations de J.________, il est certes vrai qu’il y a quelques contradictions entre celles-ci et celles de B.________. En effet, ce dernier a déclaré, lors de son audition par le Ministère public le 11 juillet 2012 : « Au moment d’être empoigné, j’ai crié à trois reprises "je suis N.________" […]. Le patron de E.________, qui était à la fenêtre, m’a entendu crier. [… ]. Il [l’appelant] n’a rien dit pendant l’attaque. Les autres n’ont pas non plus parlé. » (DO/ 3003) alors que J.________, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, a affirmé à la Police cantonale, le 19 septembre 2012 : « j’ai reconnu 2 voix d’hommes, ça parlait de manière sèche et presque agressive. J’ai entendu 2 phrases. Un des 4 a dit "tu parles français c’est quoi ton nom ?". Une autre personne du nom de B.________ (il s’agit d’un de mes clients) a répondu avec un accent allemand "mon nom est N.________". J’étais couché dans mon lit […]. Dans toutes les voix présentes j’ai encore reconnu celle de A.________. » (DO/ 2035), ce qu’il a confirmé le 21 février 2013 au Ministère public (DO/ 3037). Les récits des faits de B.________ et J.________ comportent ainsi des divergences. Celles-ci portent toutefois sur des éléments périphériques alors qu’ils ont tous les deux formellement reconnu A.________, ce qui est déterminant. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoignage de J.________ est plutôt mesuré et précis ; il est dès lors crédible. cc) S’agissant finalement des déclarations de l’appelant, celui-ci a donné deux versions différentes, ce qu’il justifie par le fait que lors de ses premières déclarations, le 18 avril 2012, il était sous le coup de la surprise de la perquisition de la police et ne s’est pas souvenu de son emploi du temps de la nuit du 13 au 14 février 2012. Il a ainsi, dans un premier temps, déclaré à la Police cantonale : « Je ne me rappelle pas de ce qui s’est passé à la date en question, mais je sais que tous les matins de la semaine je me lève à 0600 heures afin d’aller travailler. Je ne rentre jamais aussi tard. […]. Je pense que je n’ai rien fait de spécial, sinon je m’en rappellerais. Comme dit précédemment, je devais être en train de dormir afin d’être en forme pour mon travail le lendemain. » (DO/ 2017 s.). Puis, le 11 juillet 2012, il a changé sa version des faits et a déclaré au Ministère public : « J’aimerais dire que lorsque j’ai été entendu par la police le 17 avril 2012, je leur ai dit que je ne me souvenais de rien. […]. Par la suite, j’ai réfléchi. La seule chose qui m’est venue en tête est qu’une fois je suis intervenu dans une dispute ayant opposé un allemand que je connaissais de vue et l’un de mes compatriotes. Cela s’est passé à l’extérieur d’un établissement public, soit D.________. […]. J’ai contacté la police le lendemain de mon audition du 18 avril 2012 pour indiquer que je me souvenais de quelque chose, à savoir mon intervention dans la dispute susmentionnée. On m’a répondu qu’une décision serait prise par le Procureur. Si vous me demandez quand a eu lieu la dispute précitée, je vous réponds qu’il doit s’agir du 14 février 2012, à savoir la date qui m’a été donnée par la police. » (DO/ 3007 s.). Contrairement à ce que prétend l’appelant, de telles contradictions, portant sur l’ensemble des éléments essentiels, sont suffisantes pour mettre en doute ses déclarations. De plus, si l’appelant a d’abord indiqué être resté chez lui le soir du 13 février 2012 afin d’être en forme pour aller travailler le lendemain, il ressort du dossier qu’il fréquente plutôt les bistrots le soir (DO/ 2018 ; également DO/ 2037 s.). Il a d’ailleurs indiqué à la Police cantonale, lors de son audition du 18 avril 2012 : « Il m’arrive de me rendre au café de E.________, plutôt en soirée » (DO/ 2018). Au surplus, il n’a pas travaillé le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 14 février 2012 (DO/ 2024). Enfin, le fait d’intervenir dans une dispute tel que le prétend l’appelant sort suffisamment de l’ordinaire pour s’en souvenir deux mois plus tard. Le fait que l’appelant ait avoué qu’il se trouvait à D.________ au moment des faits (DO/ 3007) n’est certes pas déterminant pour en déduire qu’il s’agit de l’un des agresseurs de B.________. Cependant, il s’agit d’un élément supplémentaire corroborant les déclarations de B.________ et de J.________. Enfin, s’agissant des problèmes d’alcool dont l’appelant souffrait au moment des faits, il est vrai qu’ils ne permettent pas à eux seuls de considérer que sa version est moins crédible que celle de B.________. C’est toutefois au vu de l’ensemble des éléments que la version de l’appelant n’est pas crédible. Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant. Partant, comme le Juge de police, la Cour retient que le 14 février 2012, entre 4.00 heures et 4.30 heures, A.________ était un des agresseurs de B.________ alors que celui-ci marchait à C.________, de D.________ en direction de la place de E.________. 3. L’appelant n'attaque pas, à titre indépendant, la qualification juridique opérée par le premier juge sur la base de l'état de fait juridiquement fixé (agression). Il ne motive pas non plus un quelconque grief à ce sujet. La libération de la peine pécuniaire et le rejet des prétentions civiles sont des conclusions prises comme conséquence de l'acquittement qui était demandé. L'appelant n'a pas fait valoir de conclusions subsidiaires au cas où il ne serait pas suivi par la Cour. Partant, sur l'ensemble de ces points (qualification juridique, peine, conclusions civiles), il est renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du Juge de police, que la Cour reprend dans son intégralité (art. 82 al. 4 CPP). 4. L’appelant conclut à ce que les frais de première instance et de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat (mémoire d’appel motivé du 19 novembre 2015 p. 12). a) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- et les débours hors défense d'office par CHF 150.-, soit CHF 1'350.- au total, ils seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). d) En l’espèce, Me Laurence Brand Corsani a été désignée en qualité de défenseur d’office de l'appelant par décision du Ministère public du 28 août 2013 (DO/ 7019 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Selon l’art. 57 al. 1 RJ, l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Selon l’art. 57 al. 2 RJ, l’indemnité
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée. Si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a mené sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500 au maximum. Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d’un forfait de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les frais de déplacement de l'avocat englobant tous les frais (transport, repas, etc) ainsi que le temps y consacré, sont facturés, sur la base d’un tableau des distances annexé au RJ, à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude, l’indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens : RJN 2003 263 consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, no 5 p. 570). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA-VALTICOS, 2010, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK OR-FELLMANN, vol. VI, 1992, art. 394 n. 426 ; arrêt TC FR du 25 février 2000 consid. 5, in RFJ 2000 118). En l’espèce, il faut retenir, après modération de la liste de frais de Me Laurence Brand Corsani, qu’elle a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 14 heures 40 minutes– étant précisé qu’il lui est accordé 1 heures 15 minutes pour les opérations postérieures au dépôt de sa liste de frais, à savoir la prise de connaissance de la détermination du 16 décembre 2015 de B.________ et les opérations post-jugement – ce qui représente CHF 2'640.- d’honoraires (14 heures 40 x 180 Fr./h). Il faut y ajouter le forfait correspondance, par CHF 150.-, et les débours par CHF 139.50 (5% de CHF 2'790.-). L’indemnité de défenseur d’office octroyée à Me Laurence Brand Corsani doit dès lors être fixée, pour l’appel, au montant global de CHF 3'163.85, TVA (8%) par CHF 234.35 comprise. Il n’a ainsi pas été tenu compte du temps indiqué pour les lettres de transmission au client et à Me Sandra Wohlhauser ainsi que pour une partie des correspondances, ces dernières faisant partie de la gestion administrative et étant englobées dans le forfait correspondance. Il n’a pas non plus été tenu compte du montant de CHF 99.60 à titre d’autres débours (249 photocopies [dossier judiciaire]), celui-ci étant compris dans le forfait des débours de 5%. S’agissant finalement des frais de vacation, par CHF 60.-, indiqués pour les vacations au Tribunal cantonal (chercher puis ramener le dossier), la Cour retient qu’ils ne donnent pas lieu à indemnité au motif qu’ils sont compris dans le travail du secrétariat et non celui de l’avocat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité de son avocat à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. e) En l’espèce, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du Juge de police du 10 février 2015 et Me Sandra Wohlhauser lui a été désignée en qualité de défenseur d’office (DO/ 10091 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Tenant compte de la liste de frais de Me Sandra Wohlhauser, qui ne prête pas le flanc à la critique, l’indemnité de défenseur d’office est fixée à CHF 428.65, soit des honoraires de CHF 378.- (3.15 heures x 120 Fr./h), des débours de CHF 18.90 (5% de CHF 378.-) et la TVA par CHF 31.75 (8% de CHF 396.90). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, l’appelant sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 5. Finalement, l’appelant conclut à ce qu’une équitable indemnité à hauteur de CHF 1'000.- lui soit versée pour la procédure de première instance afin de couvrir la perte de salaire subie et les frais encourus du fait de sa participation aux actes de procédure. Il conclut également à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit allouée pour la procédure d’appel (mémoire d’appel motivé du 19 novembre 2015 p. 11 ss). Pour la première instance, il n’y a pas lieu d’accorder une quelconque indemnité sur la base de l’art. 429 CPP. A cet égard, la Cour fait sienne la motivation du Juge de police et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appelant succombant entièrement en appel, il n’y a pas place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. Sa requête en ce sens est rejetée. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 9 avril 2015 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 CP et de brigandage au sens de l’art. 140 CP ; 2. le reconnaît coupable d’agression, de contraventions à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique et contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics) et de contraventions à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge) et, en application des art. 134 CP ; 11 lit. b et 12 lit. a LACP ; 71 al. 1 lit. c LEPu ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3. le condamne : - à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 15.- ; - au paiement d’une amende de CHF 500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. a) condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 3000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2012, à titre de réparation du tort moral subi ; b) renvoie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir toute autre ou plus ample prétention civile ; 5. a) arrête au montant de CHF 5754.55 (dont CHF 426.25 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, défenseure d’office de A.________, prévenu indigent ; b) arrête au montant de CHF 1787.95 (dont CHF 132.45 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Sandra WOHLHAUSER, défenseure d’office de B.________, partie plaignante indigente ; 6. rejette toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 7. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments par CHF 2500.- ; débours en l’état par CHF 8322.50, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; 8. dit qu’il ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 5754.55 et le montant de CHF 1787.95 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'350.- (émolument : CHF 1'200.- ; débours : CHF 150.-) sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Laurence Brand Corsani pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'163.85, TVA par CHF 234.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Sandra Wohlhauser pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 428.65, TVA par CHF 31.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. La requête d’indemnité présentée pour l’appel par A.________ est rejetée. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 mars 2016 /sma Le Président La Greffière