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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.06.2016 501 2015 49

June 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,780 words·~24 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 49 Arrêt du 8 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Eric Bersier, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante au pénal Objet Lésions corporelles simples (conjoint), injures, contrainte (stalking), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, règles de conduite, quotité de la peine, assistance de probation, traitement ambulatoire Appel du 7 mai 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par acte d'accusation du 14 août 2014, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police), lui reprochant les faits suivants: Entre 2011 et avril 2013, A.________, certain que B.________, son épouse, le trompait, a fortement entravé sa liberté d'action et de mouvement, en la suivant, en la questionnant, en contrôlant son emploi du temps ou en la surveillant, au point que B.________ n'a plus été libre des ses mouvements et s'est partiellement privée d'activités et de relations sociales [contrainte, stalking]. Durant la même période, à l'occasion d'altercations dues à la jalousie, A.________ a notamment traité son épouse de "pute" et de "salope" [injures]. Il a fait savoir à B.________ qu'avant qu'il ne disparaisse, il pourrait en aller de même pour elle [menaces]. Entre février et avril 2013, A.________ a retenu fortement son épouse par le bras et l'a bousculée lorsqu'elle le repoussait, lui occasionnant des hématomes [lésions corporelles simples, conjoint]. Le 8 juillet 2014, vers 14h20, sur le parking C.________ à D.________, A.________ a tenté de se soustraire à un contrôle de police en prenant la fuite. Lors de son interpellation, il a tenté de donner des coups de poing et de pied, si bien que les agents ont dû employer la force pour le maîtriser [violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires]. B. Par jugement du 6 mars 2015, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de menaces, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injures, contrainte (stalking), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 3 ans. Le Juge de police a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire à l'encontre de A.________, l'a astreint à une assistance de probation et a conditionné le sursis au respect de règles de conduite, à savoir le suivi de l'assistance de probation, avec obligation de collaboration, l'interdiction de s'approcher du domicile et du lieu de travail de B.________ à moins de 100 mètres, de suivre B.________ sous quelque prétexte que ce soit et de lui faire des appels téléphoniques intempestifs. De plus, le Juge de police a mis les frais à la charge de A.________, a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a fixé le montant de l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat du prévenu. C. A.________ a annoncé l'appel le 13 mars 2015. Le jugement motivé lui a été notifié le 17 avril 2015. Il a déclaré l'appel le 7 mai 2015. Il a conclu à son acquittement de tous les chefs de prévention, à sa libération de toute peine ainsi qu'à l'annulation du traitement ambulatoire, de l'assistance de probation et des règles de conduite, avec octroi d'une indemnité et mise des frais à charge de l'Etat. Il a requis en appel l'audition de B.________ ainsi que des deux gendarmes qui ont procédé à son interpellation le 8 juillet 2014. Le Ministère public n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Le 27 mai 2015, B.________ a indiqué qu’elle concluait à la non-entrée en matière de l’appel et a communiqué ses impressions sur le déroulement de la procédure pénale, tenant à rappeler que ses déclarations en cours de procédure avaient été sincères et reflétaient le traumatisme subi. Le 8 juin 2015, la direction de la procédure a informé B.________ que son écrit n'était pas formellement une demande de non-entrée en matière mais une prise de position personnelle, qui était versée au dossier et communiquée aux autres parties. D. Le 15 février 2016, la direction de la procédure a partiellement admis les réquisitions de preuve formulées par A.________ ; elle a rejeté celle visant à entendre une nouvelle fois

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B.________, s'estimant suffisamment renseignée par les précédentes auditions, et a admis celle tendant à entendre en qualité de témoin le Cpl E.________, l'un des policiers qui a procédé à l'appréhension et à l'interrogatoire de A.________ le 8 juillet 2014. E. Ont comparu à la séance du 8 juin 2016 A.________, assisté de Me David Kaelin. A.________ a confirmé ses conclusions. Me Kaelin a conclu à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office de CHF 4'244.30. Le Cpl E.________ a été auditionné en qualité de témoin et A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Kaelin pour sa plaidoirie. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 13 mars 2015, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 17 avril 2015. La déclaration d'appel déposée le 7 mai 2015 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. La direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de B.________ formulée en appel par A.________, estimant qu’elle avait fourni suffisamment de renseignements pour établir les faits lors de ses précédentes auditions durant la procédure préliminaire et devant le Juge de police, en contradictoire. A.________ n'a pas renouvelé sa requête de preuve en séance de ce jour. La Cour a en revanche admis la requête de A.________ consistant à auditionner comme témoin le Cpl E.________. d) L'appel porte sur l'ensemble du jugement de première instance, qui, hormis l'acquittement, est contesté dans son intégralité. 2. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable des infractions de lésions corporelles simples (conjoint ; art. 123 ch. 2 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), et contrainte (stalking ; art. 181 CP) à l’endroit de B.________. Il se plaint d’une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 mauvaise application du principe in dubio pro reo. Il allègue que le premier juge a accordé d’avantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère contradictoires et partant dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes pour retenir ces infractions. Il conteste lui avoir causé des lésions corporelles, l’avoir injuriée, et avoir limité sa liberté d’action ou de décision, et soutient qu’elle n’avait aucunement peur de lui. Il allègue également que les mots qu’il a eus envers B.________ n’ont pas été au-delà d’échanges animés dans le cadre d’une banale dispute de couple. S’agissant des lésions corporelles qui lui sont reprochées, l’appelant prétend qu’aucune lésion importante n’a été constatée par le médecin et que rien ne permet de conclure qu’il est à l’origine des lésions mentionnées dans le certificat médical, lesquelles constitueraient tout au plus des voies de faits. Selon les déclarations faites par l’appelant durant l’instruction, elles auraient été causées par les amants de la plaignante ou par elle-même. Ainsi, l’appelant est d’avis qu’il convient de retenir sa version des faits et de l’acquitter des infractions de lésions corporelles simples (conjoint), injure, et contrainte (stalking) qui lui sont reprochées. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) Malgré les dénégations de l’appelant, la Cour est d’avis que les faits se sont bien déroulés tels que les a décrits B.________ lors de ses auditions, laquelle a présenté une version des faits, corroborée par de nombreux éléments objectifs, parfaitement crédible, contrairement à celle du prévenu qui n’emporte pas la conviction des juges. Partant, c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte que la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge, tant s’agissant des faits que de la qualification juridique (cf. jugement querellé, p. 6 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Par conséquent, la Cour retient que les condamnations de A.________ pour lésions corporelles simples (conjoint ; art. 123 ch. 2 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), et contrainte (stalking ; art. 181 CP) à l’endroit de B.________ sont fondées. Il s’ensuit que le jugement querellé doit être confirmé sur ces points. 3. a) L’appelant conteste également s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). b) Là encore, la Cour se réfère aux considérations pertinentes du premier jugement duquel elle ne voit pas de motif de s’écarter et fait sienne la motivation convaincante du premier juge sur ce point également (cf. jugement querellé, p. 10, 15, 16), à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). De plus, elle se réfère à l’audition de ce jour du Cpl E.________, lequel a confirmé son rapport du 14 juillet 2014 duquel il ressort que le 8 juillet 2014, après avoir été alerté par les responsables de F.________ de la présence inquiétante et importunante du prévenu aux abords de l’institut, il a procédé, accompagné d’un collègue, au contrôle de A.________ à la route de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 G.________, à D.________, à la hauteur du restaurant « H.________». Il a en particulier confirmé que A.________ s’était montré agressif envers eux, avait tenté à plusieurs reprises de les frapper avec ses poings et ses pieds de sorte qu’ils ont dû faire usage de la force et le menotter au sol, ce qui ne l’a pas empêché de continuer à tenté de les frapper en leur donnant des coups de pieds, et qu’il s’était ensuite calmé permettant ainsi aux policiers de procéder à son audition. Il a précisé que lors de son interpellation A.________ était nerveux et n’avait pas envie de discuter avec eux. Les déclarations de ce jour de A.________ selon lesquelles il n’aurait pas reconnu qu’il s’agissait de policiers, malgré leur uniforme, ne sont pas crédibles. La Cour retient qu’il a voulu empêcher son interpellation par la police en connaissance de cause, preuve en est le fait qu’il admet avoir dit aux policiers de le laisser courir car il voulait rentrer à la maison voir le Tour de France. Compte tenu de ce qui précède, le premier jugement ne prête pas le flanc à la critique s’agissant de cette question et la Cour ne peut que confirmer la condamnation de A.________ pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). 4. a) La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant (cf. PV, p. 7), sans toutefois motiver ce grief, et invoque la violation de l’art. 47 CP. b) En tenant compte de la gravité des faits, de la culpabilité importante du prévenu, de sa faible prise de conscience, de son mobile égoïste, des conséquences psychologiques sur sa victime, de sa résponsabilité pénale moyennement restreinte, de sa situation financière, la Cour, après examen, estime que la peine pécuniaire de 210 jours-amendes à CHF 10.- fixée par le premier juge est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Partant, elle fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 16 ss) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et confirme la peine infligée. 5. La peine a été assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Pour la durée du délai d’épreuve, le Juge de police a ordonné une assistance de probation en faveur du prévenu (art. 93 et 44 al. 2 CP) et lui a imposé des règles de conduite (art. 94 et 44 al. 2 CP) en ce sens qu’il a interdiction de s’approcher du domicile et du lieu de travail de B.________ à moins de 100 mètres, de la suivre sous quelque prétexte que ce soit, de lui faire des appels téléphoniques intempestifs, et a l’obligation d’être suivi par l’assistance de probation et de collaborer avec le Service de probation (notamment en participant aux séances). Force est toutefois de constater que compte tenu de l’attitude de déni de l’appelant face aux actes qu’il a commis envers son épouse et de sa santé psychique fragile, il y a pas lieu de s’écarter de la motivation du premier juge sur cette question, laquelle est pertinente et convaincante. Après examen, la Cour la fait sienne (cf. jugement querellé, p. 21 ss) et s'y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Partant, l’assistance de probation et les règles de conduites ordonnées par le Juge de police pour la durée du délai d’épreuve sont confirmées. 6. L’appelant conteste le traitement psychothérapeutique ambulatoire (art. 63 CP) qui a été prononcé alléguant qu’il n’a pas été préconisé par l’expert et que lui-même n’en voit pas l’utilité. Sur cette question également, la Cour renvoie à la motivation pertinente du premier juge en page 23 du jugement qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Partant, le grief de l’appelant est infondé ce qui scelle le sort de l’appel. 7. a) En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). b) En l'espèce, Me Eric Bersier a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 7 octobre 2013 (DO 7’018-7’019). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient 3 heures de travail pour l’analyse du jugement et la rédaction de la déclaration d’appel, étant précisé que le premier juge a déjà indemnisé 1 heure pour ces opérations (DO 10'005). Pour le surplus, elle constate qu’en raison de l’organisation interne de l’étude, le fait qu’un nouveau stagiaire doive prendre connaissance du dossier n’a pas à être supporté par l’Etat ; aussi, elle retiendra qu’une durée de 12 heures est accordée pour les rencontres avec le client et la préparation de la séance et de la plaidoirie. Elle accorde également 3 heures pour la durée de l’audience et les opérations postérieures au jugement. Toutes ces heures seront indemnisées au tarif horaire de CHF 120.- prévu pour les avocats-stagiaire. Elle accorde 1h30 pour les opérations de supervision effectuées par Me Eric Bersier au tarif de CHF 180.-/h. La correspondance sera indemnisée forfaitairement par CHF 300.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’730.- s’ajoutent CHF 136.50 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'896.50 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 231.75, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'128.25. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité accordée à Me Eric Bersier pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. 8. L’appelant ayant succombé, et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2015 est confirmé dans la teneur suivante : « Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de menaces (art. 180 al. 2 lit. a CP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injure, contrainte (stalking) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, en application des art. 123 ch. 2, 177 al. 1, 181, 285, 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 48a et 49 al. 1 (mais pas l’al. 2 indiqué à tort) CP ; 3. le condamne à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.- ; 4. ordonne, en application de l’art. 63 CP, à l’encontre de A.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre ; 5. l'astreint à une assistance de probation (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP) ; 6. subordonne le sursis aux règles de conduite (conditions) suivantes (art. 44 al. 2 et 94 CP) : - interdiction de s’approcher du domicile et du lieu de travail de B.________ à moins de 100 mètres ; - interdiction de suivre B.________ sous quelque prétexte que ce soit ; - interdiction de faire des appels téléphoniques intempestifs à B.________ ; - suivi de l’assistance de probation et obligation de collaboration avec le Service de probation (notamment participation aux séances) ; 7. rejette toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 8. arrête au montant de CHF 7'349.30 (dont CHF 544.40 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Eric BERSIER, défenseur d’office du prévenu indigent ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2’150; débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires : CHF 11'612.65) ; 10. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 7'349.30 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). »

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Eric Bersier pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'128.25, TVA par CHF 231.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 juin 2016/sma Le Président La Greffière

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