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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.12.2015 501 2015 47

December 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,584 words·~43 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 47 Arrêt du 24 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Catherine Overney, Adrian Urwyler Greffier: Gilles Dubuis Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, représenté par Me Sandra Wohlhauser, avocate, défenseur d’office

Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) Déclaration d’appel du 4 mai 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 25 décembre 2013, entre 01h00 et 02h00, B.________ s’est rendu à la discothèque C.________ à D.________ avec un ami. Durant la nuit, il y a rencontré A.________. Après s’être avancé vers ce dernier, B.________ lui a dit « Tes sœurs, elles sont bonnes », suite à quoi A.________ l’a giflé. Les deux protagonistes se sont ensuite éloignés (DO/ 2007, 2012, 3002 et 3006). Ces faits ne sont pas contestés en appel. Par la suite, les versions des faits divergent. A.________ affirme que les choses en sont restées là (DO/ 2012 et 3007). En revanche, B.________ prétend que, plus tard dans la nuit, A.________ l’a invité à le suivre dans une rue alentour, près d’une fontaine, pour lui parler. Il lui aurait alors asséné plusieurs gifles, des coups de poing et de pied à la tête au point de lui faire perdre connaissance (DO/ 2007, 3004 et 80 s.). Le jour même, B.________ s’est rendu à l’Hôpital E.________ Le médecin a constaté une fracture de la mandibule gauche, une plaie à la tête qui a nécessité des points de suture ainsi que diverses dermabrasions (DO/ 4005, 4011 et 4018). Le 15 octobre 2014, le Ministère public a dressé un acte d’accusation contre A.________ pour lésions corporelles simples concernant les faits du 25 décembre 2014 décrits par B.________ (DO/ 10'000). B. Le 12 janvier 2015, B.________, partie plaignante, accompagné de son avocate, et A.________, prévenu, ont comparu devant la Juge de police (DO/ 77 ss). Elle a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (ch. 1) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois (ch. 2). Elle a admis le principe de la responsabilité civile de A.________ pour le dommage causé à B.________ et l’a condamné au paiement des montants de CHF 1'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 décembre 2013, à titre de réparation morale, de CHF 293.50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2014, à titre de réparation du dommage subi pour les frais médicaux, et de CHF 598.50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2014, à titre d’indemnité pour les déplacements au CHUV, le plaignant étant renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir toute autre ou plus amples conclusions civiles (ch. 3). Enfin, elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________ (ch. 5). C. Les 20 et 22 janvier 2015, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 12 janvier 2015 et, le 4 mai 2015, il a déposé sa déclaration d'appel. Il prend les conclusions suivantes : « 1. Le présent appel est admis. 2. Partant, le jugement rendu le 12 janvier 2015 par Madame le Juge de police de l’arrondissement de la Broye est modifié en ce sens que Monsieur A.________ n’est reconnu coupable que de la première gifle relatée par Monsieur B.________. 3. Monsieur A.________ est condamné à une amende dont le montant est laissé à l’appréciation de l’autorité de céans. 4. Les conclusions civiles prises par Monsieur B.________ sont rejetées. 5. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. 6. Une équitable indemnité de partie est allouée à Monsieur A.________ pour ses dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d'appel joint. D. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 1er septembre 2015, l'appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. La Juge de police a renoncé à prendre position et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué. Par courrier du 22 septembre 2015, le plaignant s’est quant à lui déterminé et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 12 janvier 2015 avec suite de frais et dépens à charge de l’appelant. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, annoncé son appel contre le jugement du 12 janvier 2015 à la Juge de police une première fois le 20 janvier 2015 (DO/ 102), puis une deuxième fois le 22 janvier 2015 (DO/ 103), soit le jour même de la réception de l'avis de dispositif dudit jugement (DO/ 99). Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 16 avril 2015 (DO/ 135) et, le 4 mai 2015, soit en temps utile, il a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le Président de la Cour a imparti à l’appelant un délai échéant le 1er septembre 2015 pour déposer son mémoire d’appel motivé. Ce dernier s’est exécuté le dernier jour du délai, soit en temps utile. La motivation est par ailleurs conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il estime que l’instance précédente a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en retenant la version des faits du plaignant sans tenir compte de la sienne. Il fait grief à l’instance précédente d’avoir violé la présomption d’innocence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 a) Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP, exige l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) S'agissant de l’épisode de « la gifle », la Juge de police a retenu que, le 25 décembre 2013, le plaignant est sorti, accompagné d’un ami, afin de passer la soirée en ville de D.________. Ils se sont rendus à la discothèque du C.________. Vers 02h00, le plaignant est sorti et a approché le prévenu ; il lui a déclaré que ses sœurs, qui dansaient à l’intérieur, étaient « bonnes » et le prévenu lui a asséné une gifle. Le plaignant s’est alors excusé et a tenté de tempérer ses paroles, avant de retourner dans la discothèque où il a pris un verre (décision attaquée, p. 7). Ces faits n’étant pas contestés en appel, il n’y a pas lieu de les examiner plus avant. Concernant l’épisode de « la fontaine » qui aurait suivi, la Juge de police, confronté à deux versions contradictoires, a retenu le déroulement des faits allégué par le plaignant, selon lequel il est ressorti de l’établissement un peu plus tard et a croisé le prévenu qui se tenait à l’extérieur de la discothèque. Ce dernier l’a apostrophé et, sous prétexte de vouloir s’entretenir avec lui dans un endroit calme, l’a entraîné dans une rue adjacente près d’une fontaine. Le plaignant, qui s’imaginait que le prévenu souhaitait régler par une discussion leur différend survenu peu avant, a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 suivi le prévenu en toute confiance. Une fois à l’écart, le prévenu s’est mis à frapper le plaignant en lui assénant des gifles et coups de poing au visage, ce dans le but de lui faire payer sa remarque désobligeante à l’endroit de ses deux sœurs. Alors qu’il subissait les assauts de son agresseur, le plaignant a, en vain, tenté de le raisonner en lui exposant que son état de santé, déjà critique avant les faits, ne lui permettait pas de se battre. Le plaignant a senti sa nuque craquer, réalisant par la même occasion la gravité de la situation. Il a alors supplié le prévenu de cesser ses attaques à son encontre. Ce dernier a toutefois fait fi des plaintes du plaignant et a continué à le battre. De retour devant la discothèque, le prévenu a recommencé le passage à tabac. Alors que ce dernier se trouvait à terre, le prévenu lui a asséné un fort coup de pied au niveau de la mâchoire. Le plaignant a fini par perdre connaissance et n’est revenu à lui qu’à son arrivée à l’hôpital (décision attaquée, p. 7). Pour fonder sa conviction, la Juge de police a estimé que la version des faits exposée par le plaignant était crédible, contrairement à celle du prévenu. Elle a considéré que les divers rapports et constats médicaux établis ensuite des blessures subies par le plaignant concordent avec ses déclarations. Quant à certaines contradictions dans l’exposé des faits exprimés par ce dernier au fil de l’instruction et lors de l’audience devant elle, la Juge de police a estimé que ces imprécisions étaient compréhensibles et d’importance mineure (décision attaquée, p. 7). En revanche, s’agissant des déclarations faites par le prévenu, la Juge de police les a considérées comme étant dénuées de toute crédibilité. Cette opinion repose notamment sur le fait que ce dernier, bien qu’il admette la gifle qu’il a porté au plaignant, affirme avoir été simplement agacé par la remarque du plaignant au sujet de ses sœurs et ne pas être impliqué dans le passage à tabac, relatant qu’il devait s’agir de l’œuvre d’une tierce personne demeurée inconnue. Le premier juge a aussi estimé que, vu les antécédents judiciaires qui laissent présager une personnalité explosive et agressive du prévenu, le fait qu’il se défende de toute réaction violente n’est pas crédible (décision attaquée, p. 7). d) Le plaignant a exposé sa version des faits à trois reprises. Lors de son audition devant la gendarmerie le 6 janvier 2014, il a notamment fait les déclarations suivantes : « Un peu plus tard, je suis sorti à nouveau. A.________ [le prévenu] était dehors. Il m’a dit « Viens avec moi, j’ai à te parler, je ne veux pas d’embrouille devant le C.________. J’ai accepté de le suivre, car je le connaissais tout de même un peu et je lui faisais confiance. Arrivé à la croisée des routes en dessus du restaurant. Il [le prévenu] m’a donné un coup de poing. Il me tenait la tête de l’autre main. Je me suis encore excusé « je n’ai pas dit ça méchamment j’ai une femme et un gamin ». Il a continué à me frapper. Je lui ai dit « arrête, je ne suis pas en état de me battre ». Je lui ai dit ça, car je souffre de deux hernies discales et de deux discopathies. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je n’étais pas en condition. A.________ était toujours en posture de combat. Il m’a donné un coup beaucoup plus violent que les premiers. Il m’a donné au minimum 5 coups de poing. Après, je me suis reculé en direction de l’entrée du bar, puis je lui ai tourné le dos et j’ai marché jusqu’à l’entrée de la disco. A.________ a pris sa veste qu’il avait posée avant de me frapper. Devant le C.________, A.________ était à 2 mètres face à moi. Soudain, j’ai perdu connaissance. J’ai repris mes esprits à environ 03H15. J’étais dans ma voiture, sur la place passager. Mon copain, était du côté conducteur. Il a voulu me conduire à E.________ de D.________, mais les urgences étaient fermées. Je me suis rendu à F.________, avec ma voiture, seul. » (DO/ 2007 l. 26 à 30). Lors de son audition devant le Ministère public le 24 septembre 2014, le plaignant a affirmé ce qui suit : « Après être retourné dans le bar un moment et bu un verre, je suis ressorti 10 minutes après. A.________ m’a interpelé et m’a dit « viens, on a besoin de parler ». […] J’ai suivi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 A.________ et on est allé près de la fontaine. » Le plaignant a ensuite confirmé avoir reçu un coup de poing, avant de s’être excusé à nouveau pour ses paroles à l’encontre des sœurs du prévenu. Puis, il continue en disant : « Il m’a dit « qu’est-ce que tu parles de mes sœurs » et c’est tout. Je me suis excusé et lui ai dit qu’il fallait qu’il se contrôle. Il m’a saisi avec une main au coup et me frappait avec l’autre main. D’abord des gifles, très lourdes. » A ce moment-là, il précise qu’il n’y avait pas de coup de poing. « Je sentais ma nuque et lui disait « arrête, je ne suis pas en état de faire cela », en raison de mes problèmes aux cervicales. Par la suite, il m’a dit « attends, tu vas voir ». Il m’a lâché et a été poser sa veste et est revenu vers moi. Il m’a à nouveau empoigné et m’a donné des gifles. Ensuite j’ai réussi à me dégager et lui ai dit que cela suffisait. Je suis retourné vers le C.________. Il me suivait en me disant « B.________, viens là ! ». J’ai continué mon chemin vers la discothèque et quelqu’un m’a interpellé en disant « pourquoi as-tu parlé de ses sœurs ? ». […] Je me rappelle finalement qu’il est arrivé sur moi et m’a donné un coup de poing qui m’a assommé. J’ai perdu connaissance et je n’ai plus de souvenirs dès ce moment. A la fontaine, je suis resté debout et étais conscient. Après avoir été interpellé par la tierce personne, j’ai pris un coup de poing et je suis tombé au sol. Je me rappelle pas précisément des faits mais j’ai reçu un coup de pied de A.________, qui m’a fracturé la mâchoire. On me tenait à ce momentlà. […] Je suis sûr d’avoir reçu un coup de pied. » (DO/ 3002 s.). Enfin, le plaignant a déclaré, durant l’audition du 12 janvier 2015 devant la Juge de police, que : « Lorsque le prévenu m’a emmené à l’écart, A.________ m’a donné des gifles très lourdes. Je n’arrive pas à dire si le poing était complètement fermé ou pas. Les coups me faisaient très mal. J’entendais des acouphènes. Je ne peux pas distinguer de phases réellement où j’aurais reçu des gifles puis des coups de poing. Il me donnait des coups d’une main et il me tenait de l’autre. […] Je précise que je n’ai pas reçu de coup avant qu’il enlève sa veste. […] J’avais toutefois reçu une première gifle, à la sortie du bar, que je considère insignifiante. Suite à cette gifle, il s’était écoulé quelques instants. J’étais ressorti et le prévenu m’avait demandé de le suivre à l’écart pour pouvoir discuter. […] Je sais que j’ai reçu un coup de poing, que j’ai reçu des coups de pied, mais mes souvenirs restent confus. Je me souviens que j’ai repris conscience dans la voiture, devant l’hôpital E.________ et j’ai demandé ce qu’il s’était passé. Quand nous étions à la fontaine et que je recevais des coups, à un moment donné j’ai senti ma nuque craquer. Là, j’ai pris conscience que je ne pouvais pas rester ici à me faire rouer de coups, que ça risquait d’aggraver ma santé. Je pense que le coup de pied qui m’a fracturé la mâchoire m’a été donné devant la discothèque. J’étais à genoux et je me protégeais des coups qui pleuvaient avec mes bras. Je sais que ce coup à la mâchoire était très fort. Je ne suis pas sûr que le prévenu soit le seul à m’avoir frappé. Par contre, je ne suis pas sûr qu’il était le seul, mais rien n’indique que d’autres personnes m’aient frappé. Je n’en ai en tout cas pas le souvenir. J’ai été inconscient un bon moment. Je sais juste qu’il y a eu ce coup de poing devant la discothèque. Je suis sûr que le coup de pied à la mâchoire m’a été donné par le prévenu devant la discothèque. » (DO/ 80 s.). « Je me rappelle très bien avoir été frappé d’un coup de pied dans la mâchoire qui m’a été donné par le prévenu et des autres gifles et coups de poing qu’il m’a également donnés. Il est vrai cependant que je ne sais pas si c’est lui qui m’a donné le coup derrière la tête. » (DO/ 83). e) S’agissant des déclarations du plaignant, elles sont constantes sur les éléments essentiels suivants : Quelque temps après l’épisode de « la gifle », il est ressorti de la discothèque C.________. A la sortie, le prévenu l’a invité à aller discuter à l’écart et à cet endroit, il lui a porté des coups à la tête. Suite à cela, le plaignant a réitéré ses excuses pour les mots qu’il a eus à l’endroit des sœurs du prévenu. Par la suite, le plaignant est revenu devant la discothèque où le prévenu lui a à nouveau asséné des coups qui l’ont mis en état d’inconscience durant un certain temps. Le jour même, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où ses blessures ont été constatées par un médecin (DO/ 4005).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Ainsi, on distingue bien quatre phases concernant l’épisode de « la fontaine » : le plaignant est tout d’abord sorti du bar où le prévenu l’a invité à le suivre à l’écart vers une fontaine. A cet endroit, le prévenu lui a infligé des coups. Le plaignant est ensuite revenu à l’entrée du bar, suivi par le prévenu. Une fois à proximité de l’entrée, le prévenu lui a asséné de nouveaux coups, suite à quoi le plaignant a perdu connaissance. En revanche, les différentes déclarations du plaignant sont divergentes quant à la nature exacte des coups qui lui ont été infligés, à savoir s’il s’agissait de gifles, de coups de poing et/ou de coups de pied. De même, il n’a pas exposé de manière constante le moment exact auquel ces coups lui ont été portés, à savoir à la sortie du bar, à l’écart ou une fois revenu vers l’entrée. Il convient de constater que ces divergences et imprécisions sont d’importance mineure par rapport à la globalité des faits exposés par le plaignant. De surcroît, au vu des lésions constatées, il apparaît compréhensible que le plaignant n’ait pas été en mesure de décrire de manière précise de quelle manière il s’est fait frapper. Par ailleurs, il avait bu de l’alcool et fumé un joint ce soir-là (DO/ 2007 l. 2, 3002 l. 83 et 3006 l. 190), ce qui a pu altérer sa capacité à avoir une vision analytique du déroulement des événements. Enfin, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la scène décrite par le plaignant est effectivement de nature à engendrer les lésions constatées par le médecin. f) Le prévenu, quant à lui, a nié de manière constante l’ensemble des faits postérieurs à l’épisode de la gifle décrits par le plaignant (DO/ 2012 s., 3006 s. et 82). Ses déclarations sont cependant très sommaires. Il a d’abord déclaré ne pas se souvenir avoir été au C.________ la nuit du 24 au 25 décembre (DO/ 2011 l. 29). Il a ensuite admis avoir mis une gifle au plaignant « il n’y a pas longtemps » dans les circonstances décrites par le prévenu (DO/ 2012 l. 40). Pour lui, les choses en sont restées là et les deux protagonistes ne se sont plus revus de la soirée (DO/ 3007 l. 246 à 249). Il n’a rien vu ni entendu (DO/ 83). Il affirme ensuite qu’il y avait des témoins dont il peut citer les noms avant de se rétracter (DO/ 2012 l. 63 à 65). A ce titre, il y a lieu de mentionner que le plaignant également n’a pas voulu citer de témoin (DO/ 3003 l. 93 s.). Devant le Ministère public, lorsque le Procureur lui rappelle ses antécédents judiciaires, le prévenu affirme être « quelqu’un de calme, très diplomate » et s’être calmé depuis les infractions auxquelles il était fait référence, à savoir les antécédents judiciaires du prévenu pour des faits de même nature (DO/ 3007 l. 231 s.). Devant la Juge de police, à la question de savoir s’il avait déjà frappé une personne à l’entrée du C.________, le prévenu répond « Non, jamais. » (DO/ 84). Lorsqu’elle le rend attentif à l’ordonnance pénale du 28 août 2013 (DO/ 102 ss), le prévenu affirme également ne pas s’en souvenir (DO/ 84). Il déclare encore que, pour lui, le fait de se faire reprocher de frapper des gens à la sortie d’un bar n’est pas important (DO/ 84). Enfin, lorsque la Juge de police lui demande de se déterminer sur une éventuelle peine privative de liberté ferme – alors qu’il n’a, jusqu’à maintenant, été condamné qu’à des peines pécuniaires – le prévenu rétorque « Il faut bien payer un jour. » (DO/ 85). g) En l’espèce, il faut admettre que, comme l’a constaté l’autorité précédente, la version des faits alléguée par le plaignant d’une part, et par le prévenu d’autre part, sont opposées (décision attaquée, p. 7). Face à ces diverses déclarations, la Cour de céans rejoint l’avis de l’instance inférieure en estimant que la description des faits exposée par le plaignant est hautement crédible. En effet, force est de constater qu’il a été constant dans les grandes lignes et que les lésions constatées par le médecin qu’il a consulté le jour même confirment qu’il a subi les coups dont il fait état. Les contradictions qui peuvent apparaître dans ses déclarations n’ont pas l’importance alléguée par le prévenu dans son appel mais apparaissent au contraire anecdotiques au regard de l’ensemble de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 ses déclarations. Le prévenu s’est quant à lui déjà rendu responsable de faits similaires et sa version des faits – selon laquelle il n’aurait asséné au prévenu qu’une seule gifle, et que pour le reste, il n’aurait rien vu ni entendu, alors qu’il a passé toute la soirée dans ce même bar – n’est guère vraisemblable. Le prévenu va même jusqu’à nier avoir été l’auteur de faits de même genre devant cette même discothèque alors qu’il a été condamné par ordonnance pénale quelques quatre mois auparavant. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison le plaignant, s’il avait été passé à tabac par un tiers, accuserait le prévenu de ces faits, ni qu’il ait pu faire un amalgame entre l’auteur de la gifle et celui des coups violents ultérieurs. Au vu de ce qui précède, la Cour n’a aucun doute quant à la culpabilité du prévenu. Partant, il y a lieu de retenir que le plaignant s’est approché du prévenu devant la discothèque et a qualifié ses sœurs de « bonnes », suite à quoi le prévenu lui a asséné une gifle et le plaignant s’est excusé avant de retourner à l’intérieur. Quelques minutes après, ce dernier est ressorti de la discothèque, le prévenu l’a invité à aller discuter à l’écart et à cet endroit, il lui a porté des coups à la tête. Le plaignant a alors réitéré ses excuses pour les mots qu’il a eus à l’endroit des sœurs du prévenu. Par la suite, le plaignant est revenu devant la discothèque où le prévenu lui a à nouveau asséné des coups qui l’ont mis en état d’inconscience durant un certain temps. Le jour même, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où ses blessures ont été constatées par un médecin. Il a notamment souffert d’une plaie à la tête qui a nécessité des points de suture, de douleurs au niveau des vertèbres cervicales et d’une facture de la mâchoire. Partant, c’est à juste titre que le premier juge, conformément à la jurisprudence précitée, a qualifié les blessures infligées au plaignant de lésions corporelles simples. La Cour fait sienne cette appréciation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est rejeté sur ce point. 3. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il invoque l’inopportunité de celle-ci tant par rapport à la quotité, qu’au vu du genre de peine retenu (peine privative de liberté). Il estime qu’une peine pécuniaire assortie d’un sursis de 4 ans serait adaptée. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (« objektive Tatkomponente »). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (« subjektive Tatkomponente »), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). b) En l'espèce, il est relevé à titre liminaire qu’auparavant, le prévenu a été condamné à cinq reprises : - le 29 septembre 2008, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, pour agression. Le sursis a été révoqué le 12 février le 2010 ; - le 18 septembre 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 400.- pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2008. Le sursis a été révoqué le 27 août 2013 ; - le 14 décembre 2009, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende et une amende de CHF 400.- pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; - le 12 février 2010, à une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, pour injure et menaces ; - le 27 août 2013, à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour voies de fait et injures.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Ce jour, le prévenu est condamné pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Il a frappé le plaignant lâchement alors que son état de santé était déjà précaire (DO/ 4003 s. et 4006 s.), ce que le prévenu savait (DO/ 2013 l. 77). Il a continué à le battre alors que le plaignant a répété ses excuses pour les paroles qu’il a eues. Les coups portés par le prévenu étaient d’une puissance telle qu’ils ont amené le plaignant à perdre connaissance après lui avoir fracturé la mâchoire. Les lésions dont le plaignant a été victime ne sont pas de nature bégnine et lui ont causé de sérieuses souffrances. Sa mâchoire a mis plusieurs mois à se soigner et il s’est retrouvé en incapacité de travail pour une durée de 15 jours (DO/ 4018). De plus, tout au long de la procédure, le prévenu s’est borné à nier les faits, à l’exception de la première gifle, et allant jusqu’à prétendre ne pas se souvenir d’une de ses condamnations pénales datant de quelques mois auparavant. Il y a lieu par conséquent de retenir que la culpabilité de l'appelant est lourde. La situation personnelle de l'accusé doit aussi être prise en considération. Ainsi, il est né en 1989. Il est originaire d’Angola. Célibataire sans enfant, il vit avec sa mère à D.________. Il ne bénéficie d’aucune fortune et est endetté à hauteur de CHF 11'000.- environ. Sans formation professionnelle, il n’a pas d’emploi stable et effectue du travail temporaire (DO/ 2011 l. 1 à 16). Le cadre légal de la sanction pour l’infraction retenue va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 3 ans au maximum. Dans ce contexte, la Cour de céans estime indispensable de prononcer une peine privative de liberté. Au plan de la prévention spéciale, une peine privative de liberté est en effet mieux à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de l’infraction commise et du mal qu’il a causé à la victime. Ce dernier a en effet atteint gravement à l’intégrité physique du plaignant en lui portant des coups à la tête à maintes reprises. Par ailleurs, il s’agit également de prévenir ainsi une récidive considérant que les peines pécuniaires dont le prévenu a écopé jusqu’à présent ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions similaires. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 6 mois, comme retenue par l’instance inférieure, paraît adéquate. L’appel est donc rejeté sur ce point également. 4. L’appelant étant condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, la question du sursis se pose. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). b) En l'espèce, la Juge de police n’a pas assorti la peine prononcée d'un sursis.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Concernant le pronostic, il y a lieu de retenir que le prévenu n'a pas pris conscience de sa faute, ayant tout au long de la procédure nié les faits et étant aller jusqu’à déclarer à la Juge de police qu’il ne juge pas important le fait de se faire reprocher de frapper des gens à la sortie d’un bar (DO/ 84), ou encore qu’ « Il faut bien payer un jour » lorsque cette dernière le rend attentif au risque de la peine encourue (DO/ 85). Par ailleurs, il n’a, jusqu’à présent, pour des infractions similaires, écopé que de peines pécuniaires mais a persisté dans son comportement criminel en mettant l’intégrité des autres en péril. Il ressort des faits retenus par la Cour que le prévenu se laisse dominer par la violence et n’est pas décidé à changer de manière de fonctionner. En effet, s’agissant de l’épisode de « la gifle », sa première réponse a été de lever la main sur son interlocuteur. Par la suite, il a même orchestré son attaque envers la victime en l’emmenant dans une rue adjacente afin de dissimuler ses actes du regard des autres personnes présentes. Son mode opératoire démontre ainsi une absence particulière de scrupules. Force est donc de constater qu’une peine ferme s’avère nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits tant le pronostic quant à son comportement futur apparaît défavorable. L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 5. Les conclusions civiles ne sont en elles-mêmes pas contestées. Vu l'issue du recours, il convient de confirmer intégralement le montant octroyé par la Juge de police à la partie plaignante. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, par CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 100.-, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de son argumentation (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de A.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP) et de B.________ (art. 138 al. 1 CPP) pour l'appel. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, respectivement CHF 120.- s’il s’agit d’un avocat-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). L’autorité fixe forfaitairement les débours à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). Les deux listes de frais ne prêtent pas flanc à la critique et il y sera donc fait droit. Pour Me Sébastien Pedroli, on retient un total de 10 heures, soit 1 heure d’entretien, 3 heures pour la déclaration d’appel, 4.5 heures pour l’appel motivé, et 1 heure pour les opérations postjugement, arrondis à 10 heures. Il se justifie donc de lui attribuer un montant total de CHF 2'111.40, comprenant CHF 1'800.- d’honoraires, CHF 155.- de débours (débours effectifs car copie du dossier judiciaire) et CHF 156.40 de TVA (8 % de CHF 1'955.-).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Pour Me Sandra Wohlhauser, on retient un total de 4 heures, soit 2.5 heures pour l’examen de l’appel et la rédaction de la détermination, et 1 heure pour les opérations post-jugement, arrondis à 4 heures. Il se justifie donc de lui attribuer un montant total de CHF 544.30, comprenant CHF 480.d’honoraires, CHF 24.- de débours (5 % de CHF 480.-) et CHF 40.30 de TVA (8 % de CHF 504.-). En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 janvier 2015 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivant : « La Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples et, en application des art. 123 ch. 1 CP ; 40, 42, 47 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 6 mois ; 3. admet le principe de la responsabilité civile de A.________ pour le dommage consécutif causé à B.________ ; partant, condamne A.________ au paiement des montants de CHF 1’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral, de CHF 293.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2014, à titre de réparation du dommage subi pour les frais médicaux, et de CHF 598.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juin 2014, à titre d’indemnité pour les déplacements au CHUV ; renvoi B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir toute autre ou plus amples conclusions civiles ; 4. fixe à CHF 1’887.30 (dont CHF 139.80 de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Sandra Wohlhauser, défenseure d’office de la partie plaignante indigente ; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426, au paiement des frais de procédure ; (l’émolument est fixé à CHF 1'200.00, le jugement ayant été intégralement rédigé ; les débours sont fixés à CHF 2'084.05). » II. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, fixés à CHF 1'100.-, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Sébastien Pedroli pour l'appel est fixée à CHF 2'111.40, TVA par CHF 156.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Sandra Wohlhauser pour l'appel est fixée à CHF 544.30, TVA par CHF 40.30 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces indemnités à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 décembre 2015/gdu Vice-Présidente Greffier

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