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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2016 501 2015 22

May 30, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,265 words·~26 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 22 Arrêt du 30 mai 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Caroline Gehring Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anton Henninger, avocat, et par Me Daniel Schafer, avocat, défenseurs choisis contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infraction à la loi fédérale sur les forêts (art. 42 al. 1 let. a LFo) Appel du 26 février 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 25 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est propriétaire de l'art. bbb du Registre foncier de C.________, une parcelle de 5620 m2 de pré, champ et bois, acquise le 10 novembre 1989 (DO 3012). Une procédure de constatation de la nature forestière d'une partie de ce bien-fonds est en cours depuis 2011. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une mise à l'enquête publique (DO 2002, 3007 et 13040) et est suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure pénale (DO 13020). Le 26 mars 2012, l'ingénieur forestier du 5ème arrondissement forestier a dénoncé A.________ au Ministère public pour le défrichement d'une zone forestière d'environ 385 m2 sur l'art. bbb du Registre foncier de C.________. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2012, le Ministère public a infligé à A.________ une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 230.-, et une amende de CHF 300.-, pour délit à la loi fédérale sur les forêts (art. 42 al. 1 let. a LFo). Il a retenu à sa charge le fait d'avoir, au début du mois de mars 2012, procédé à un défrichement sur l’art. bbb du Registre foncier de C.________. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par jugement de la Juge de police du Lac du 25 novembre 2014, A.________ a été reconnu coupable de délit à la loi sur les forêts et condamné à une peine pécuniaire d'un jour-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 230.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. La Juge de police a retenu, en substance, que A.________ a, entre le 14 décembre 2011 et le 16 mars 2012, défriché sans autorisation une aire forestière de quelque 385 m2 sur l'art. bbb du Registre foncier de C.________, et qu'il a agi intentionnellement dès lors qu'il savait que sa parcelle faisait l'objet d'une constatation de la nature forestière. B. Par courrier du 3 décembre 2014, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 6 février 2015 et, le 26 février 2015, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il conteste le jugement attaqué dans son ensemble et conclut à son acquittement, sous suite de frais. Il a en outre formulé différentes réquisitions de preuves. Le 10 mars 2015, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d'appel joint. Par décision du 3 décembre 2015, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant. Le 9 décembre 2015, il a été proposé aux parties, compte tenu de la nature de l'affaire et du fait que l'appel est dirigé contre un jugement du juge unique, de faire application de la procédure écrite. Le prévenu s'y est toutefois opposé le 4 janvier 2016. Le 20 mai 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été produit au dossier. Il en résulte que ce dernier n'a aucune inscription au casier judiciaire. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 30 mai 2016. L'appelant a comparu, assisté de ses mandataires. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 26 février 2015 et a requis une nouvelle fois une inspection des lieux, ce que la Cour a refusé. L'appelant a ensuite été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et ses représentants ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 25 novembre 2014 le 3 décembre 2014 à la Juge de police, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 6 février 2015; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 26 février 2015, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu s'étant opposé à l'application de la procédure écrite, la procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire romand CPP, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant et celui-ci, en séance de ce jour, a renouvelé celle tendant à une inspection des lieux, afin de constater la situation de la zone litigieuse, notamment sa surface, son emplacement et son utilisation. Il fait valoir que le dossier ne contient que quelques photographies aériennes, datant pour certaines de plus d'une dizaine d'années, et qu'en se rendant sur place, la Cour pourra à l'évidence constater qu'il ne s'agit pas d'une zone forestière. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). En l'espèce, le dossier judiciaire contient trois photographies aériennes de la zone litigieuse, effectuées en 1998 (DO 2008), 2005 (DO 2009) et 2008-2009 (DO 2010), ainsi qu'un relevé effectué sur une photographie aérienne en mars 2012 (DO 2006-2007). Il contient également des photographies des anciennes souches, datées du 3 novembre 2011 (DO 2011-2012), et des photographies des travaux effectués, datées du 16 mars 2012 (DO 2013-2015). Il y a aussi sept photographies produites par l'appelant lors de la séance de la Juge de police du 27 mai 2014 (DO 13048 et 13053-13058 bis), ainsi que trois photographies qu'il a produites le 21 novembre 2014 (DO 13113-13116) et celle déposée en séance de ce jour, en sus de celles que la direction de la procédure d'appel a d'office versées au dossier. Enfin et surtout, la Juge de police a procédé à une inspection des lieux le 3 juillet 2014 en présence de l'appelant et de son mandataire, qui fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié (DO 13107-13110). Dans ces conditions, on ne voit pas, et l'appelant ne l'expose pas, ce qu'une inspection des lieux effectuée par la Cour d'appel pénal pourrait apporter de plus. Au demeurant, il n'est pas contesté que la zone litigieuse ne comporte aujourd'hui pas ou plus de forêt et le fait de se rendre sur place ne permettra pas de déterminer si cette situation est le fait du prévenu ou non. Cette réquisition de preuves de l'appelant sera par conséquent rejetée. Au surplus, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu, qui a eu lieu en séance de ce jour, sur sa situation personnelle actuelle et sur les photographies figurant au dossier. 2. L'appelant conteste sa condamnation pour délit à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Il ne conteste certes pas qu'il a, entre le 14 décembre 2011 et le 16 mars 2012, vraisemblablement au début du mois de mars 2012, procédé à des travaux de nettoyage et de terrassement sur une partie de l'art. bbb du Registre foncier de C.________ (DO 3004, 2013 et 2014). Il se plaint en revanche d'une constatation incomplète ou erronée des faits relativement à la végétation recouvrant la zone litigieuse avant ces travaux, aux agissements qui lui sont reprochés et à l'absence d'intention de sa part de contrevenir à la législation sur les forêts. Du point de vue de l'application du droit, il conteste la nature forestière de la zone litigieuse et la notion de défrichement retenue par la Juge de police. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 let. a LFo, la personne qui intentionnellement défriche sans autorisation est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). Par ailleurs, par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), et les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo ; RS 921.01) de la façon suivante : surface comprenant une lisière appropriée : de 200 à 800 mètres carrés; largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Le canton de Fribourg a fait usage de la faculté conférée par la législation fédérale. Aux termes de l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1), un boisement est reconnu comme forêt s’il s’étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d’au moins 12 mètres et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins vingt ans d’âge; une lisière d’une largeur de 2 mètres est prise en compte. Cependant, ce n'est pas parce qu'une surface n'atteint pas 800 m2 qu'elle ne saurait être considérée comme une forêt au sens de la réglementation fédérale (ATF 124 II 165 consid. 2c). On ne peut donc nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt TF 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Il en va ainsi notamment si la surface forestière en cause exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (ATF 122 II 72 consid. 3b/aa). Une forêt remplit des fonctions sociales lorsqu'en raison de sa situation, de sa structure, de son peuplement et de sa configuration, elle offre aux hommes une zone de délassement ; il en va de même lorsque, par sa forme elle modèle le paysage ou encore lorsqu'elle procure une protection contre des influences nuisibles pour l'environnement telles que le bruit ou des immissions, lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, une constatation de la nature forestière doit en outre être ordonnée dans certains cas lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation et les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 1 et 2 LFo) Il découle du caractère seulement partiellement obligatoire de cette réglementation que l'existence d'une procédure de constatation de la nature forestière terminée par une décision formelle n'est pas indispensable pour qualifier une surface déterminée de forêt (cf. aussi arrêt TF 6B_243/2008 du 8 novembre 2008). Conformément à la pratique, c'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision de première instance qui sont déterminantes pour décider s'il s'agit d'une forêt; il faut admettre exceptionnellement l'existence d'une forêt malgré l'absence totale ou partielle d'un boisement, lorsque des surfaces ont été défrichées sans autorisation. Dans cette appréciation, il faut tenir compte de la végétation arrachée et en analyser la nature. Le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance, mais une date antérieure (ATF 124 II 85 consid. 4d; arrêts TF 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1, 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1). b) En ce qui concerne la nature forestière de la zone litigieuse, la Juge de police a retenu notamment ce qui suit (cf. jugement attaqué consid. 3) :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 "Le dénonciateur a produit trois photos aériennes de l’art. bbb RF de C.________ (DO 2008-2010) prises respectivement en 1998, 2005 et 2008-2009. Les trois prises de vue permettent de constater la présence d’arbres et de buissons au nord et au sud de l’aile ouest de cette parcelle reliées entre eux par un cordon boisé. Aux yeux d’un tiers béotien, la moitié nord de l’aile ouest de cette parcelle représente approximativement la moitié de la surface plantée en vigne (cette dernière étant de l’ordre de 1’600 m2, selon le contrat de vente de l’immeuble du 10 novembre 1989, DO 3’013). Quant à la moitié sud de l’aile ouest, elle est recouverte d’arbres et de buissons sur toute sa surface, hormis une surface dont la forme varie quelque peu sur les trois photos mais qui se rapproche néanmoins d’un triangle de quelque 200 m2. (…) Il a encore indiqué que la limite de la zone forêt avait été constatée sur la base de photos aériennes, qu’il s’était aussi fondé sur la nature du terrain, soit la constatation de végétation existante à caractère forestier et des souches, pour admettre le caractère forestier de la zone délimitée comme forêt sur la pièce 2007 (DO 13108). (…) Afin de déterminer la surface forestière concernée par la procédure de constatation de nature forestière actuellement suspendue, le dénonciateur a été épaulé les services du bureau de géomètre D.________ SA qui a abouti à la limite forestière selon constat du 14 décembre 2011 telle qu’elle figure sur le plan provisoire du 12 mars 2012 (DO 2005 et 2006). Certes, ce plan n’est pas définitif puisque la procédure de constatation a été suspendue ; il est néanmoins pertinent, dans la mesure où il a été établi en fonction de piquets posés à 2 m du bord des arbres respectivement de la haie (DO 13107), à une période où le lieu était encore recouvert de toute sa végétation. Il convient encore de prendre en compte les pièces DO 9’002 à 9’005, soit la lettre de la Commune de C.________ du 5 juin 2012 et les plans produits par elle. Dans sa lettre du 5 juin 2012 au Ministère public, la Commune de C.________ soutient que l’art. bbb se trouve en partie en zone viticole et en partie en zone forestière, selon copie de son plan d’aménagement. Ledit plan de zone permet de constater la présence de forêt et de vigne sur la parcelle bbb RF de C.________ (DO 9’003 et 9’004). En particulier, la juge de céans constate que la surface occupée par la forêt entre le nord et le sud de la parcelle coté ouest se présente de manière continue et plus large que celle qui ressort des photos précédemment citées. Il en va de même de celle qui ressort sur le plan produit par la commune de C.________ en DO 9’005. (…) Sur le vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des principes exposés précédemment sur l’appréciation des preuves, il faut constater que la surface hachurée (quelque 385 m2) figurant sur la pièce DO 2007 que le dénonciateur reproche à A.________ d’avoir défrichée est bien de la forêt au sens de la législation forestière." La Cour de céans partage cette analyse en tant qu'elle porte sur les plans figurant au dossier et sur la prise de vue aérienne de 1998 (DO 2008). Elle relève en revanche que le "nettoyage" de la zone litigieuse semble avoir déjà eu lieu avant la période litigieuse. Il ressort en effet du portail cartographique du canton de Fribourg (www.geo.fr.ch, consulté le 24 février 2016) qu'en 2010 déjà, la zone a subi de profondes modifications. Contrairement à ce qu'il fait valoir, les prises de vues immédiatement antérieures aux travaux entrepris par l'appelant ne sauraient donc être déterminantes pour décider si la surface en question doit être qualifiée de forêt. En effet, dès lors qu'en 1998 ladite zone était indéniablement boisée et qu'en 2011 elle comportait encore au moins quatre souches attestant de la présence antérieure d'arbres (DO 2007), elle doit être considérée comme constituant de la forêt au sens de l'art. 2 LFo. Il importe peu par conséquent que cette zone était utilisée depuis un certain nombre d'années comme dépôt, compost de marc, tas de fumier et dépôt de pierres. Seul doit être déterminant le caractère forestier de cette zone, attesté par les prises de vue aériennes de 1998, mais aussi de 2005 et 2008-09 (DO 2008, 2009 et 2010). Sur la base de ces prises de vues, on doit en particulier relever le caractère de liaison à la fois spatiale et fonctionnelle que la zone en question entretenait avec les zones de forêt incontestées qui se trouvent au nord et au sud de la parcelle. On se trouve ainsi en présence d'une situation où, http://www.geo.fr.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 malgré l'absence totale ou partielle actuelle de boisement, il y a lieu de conclure à l'existence d'une forêt. c) L'appelant conteste que les travaux qu'il a effectués entre le 2 novembre 2011 et le 16 mars 2012 puissent être qualifiés d'opérations de défrichement. A ce sujet, la Juge de police a retenu que, sur le vu des quatre photos prises le 16 mars 2012 par l'ingénieur forestier dénonciateur (DO 2013 et 2014), il était patent que le sol forestier avait subi un changement, de sorte qu'il y a eu défrichement (cf. jugement attaqué consid. 4). La Cour constate qu'en annexe à sa dénonciation, l'ingénieur forestier a notamment produit le détail d'une photographie aérienne (DO 2006-7) indiquant, par un hachuré rouge, la "limite forestière selon relevé du 14.12.2011" et, en jaune délimitant la zone hachurée, une "limite de défrichement. Relevé du 16 mars 2012". Ce document donne a priori à penser, de manière trompeuse, que le prévenu aurait défriché, entre le 14 décembre 2011 et le 16 mars 2012, les surfaces hachurées en rouge. Or, il n'en est rien : en effet, selon les prises de vue aériennes versées au dossier par la direction de la procédure d'appel, la photo sur laquelle est fondée la dénonciation date de 2008-2009 et, en 2010 déjà, une bonne partie de la végétation litigieuse avait disparu, avant de repousser partiellement comme le montre la prise de vue de 2013. Il en découle que, si défrichement il y a eu, ce qui est incontestable sur la base d'une comparaison des photographies des différentes années, celui-ci n'a pas eu lieu au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, mais des années auparavant déjà, soit entre 2008 et 2010. Or, d'une part, à cette époque l'immeuble propriété de l'appelant n'était pas classé en zone forestière, la procédure de classement de 2005 s'étant arrêtée à la limite de la parcelle n° bbb RF de la Commune de C.________ (DO 13067-13070), et, à tout le moins avant la séance du 10 mai 2011 au cours de laquelle il a été informé de l'intention des autorités de procéder à ce classement (DO 3'008 verso), aucun élément au dossier ne prouve que A.________ aurait procédé de mauvaise foi à des travaux de défrichement ou de nettoyage de sa parcelle. D'autre part, et surtout, l'ordonnance pénale du 11 septembre 2012 – qui vaut acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP) et, à ce titre, délimite l'étendue de la saisine de la Juge de police et de la Cour d'appel (PC CPP, 2013, art. 325 n. 4) – mentionne uniquement qu'au "début du mois de mars 2012, A.________ a défriché, en arrachant les souches ainsi que la végétation existante, l'article n° bbb RF de la Commune de C.________" (DO 10001). Par conséquent, l'appelant ne saurait de toute manière être condamné ici pour des actes antérieurs à début mars 2012, mais seulement pour un comportement qu'il aurait eu à cette période très limitée. Néanmoins, comme la Cour l'a déjà exposé, les photographies aériennes au dossier ne permettent pas de retenir qu'il aurait alors coupé des arbres ou arraché de la végétation. Quant au prétendu arrachage de quatre souches, le prévenu le nie : ainsi, il a notamment montré à la Juge de police que deux d'entre elles étaient toujours en place (DO 13101), ce que le dénonciateur a certes contesté en soutenant qu'il ne s'agissait pas des souches en question, et a déclaré en séance de ce jour qu'une troisième se trouvait sous le tas de compost lors de l'inspection des lieux et qu'il avait enlevé la quatrième avec l'accord de l'ingénieur forestier. De plus, le dossier ne contient aucun élément probant relatif à ces souches, les photographies produites par le dénonciateur (DO 2011, 2012 et 2015) n'établissant pas que le prévenu les aurait arrachées, moins encore au début mars 2012. Au vu de ce qui précède, il n'est pas prouvé que l'appelant aurait défriché la parcelle dont il est propriétaire à la période mentionnée dans l'ordonnance pénale du 11 septembre 2012, seuls faits dont la Cour est saisie. Il s'ensuit que A.________ doit être acquitté du chef de prévention de délit à la loi sur les forêts. L'appel est donc admis.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné; dans le cas contraire, l'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'ils sont supportés par le canton. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l'appel et l'acquittement du prévenu, les frais de première instance, par CHF 1'000.- (jugement attaqué, p. 8), et d'appel, fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.- forfaitaires), seront laissés à la charge de l'Etat. b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). En l’espèce, l’appelant était prévenu de délit à la loi sur les forêts, qui pouvait être sanctionné d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an. Le cas d’espèce posait en outre des questions de fait et de droit non dénuées de difficulté. Le recours à un avocat se justifiait donc pleinement, quand bien même le prévenu n'a en fait été condamné qu'à une peine pécuniaire légère. Les frais encourus à ce titre doivent dès lors être indemnisés. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Selon les listes de frais produites, l'appelant réclame pour la première instance un total de quelque 40 heures (DO 13120-1) et pour l'appel environ 25 heures. La Cour relève que la Juge de police a tenu trois audiences, d'une durée cumulée de 5 heures environ (DO 13047-8, 13080-3 et 13117); il convient d'y ajouter un temps similaire pour les entretiens avec le client, et une dizaine d'heures pour la préparation de ces audiences et l'étude du jugement. En appel, une vingtaine d'heures semble raisonnable, compte tenu de la rédaction d'un appel motivé de 17 pages, de la séance de la Cour qui a duré 2 heures et du temps nécessaire à la préparation de celle-ci – le dossier étant déjà connu – et à la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Un total de 40 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 10'000.-. Il faut y ajouter les débours, qui peuvent être arrêtés

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 forfaitairement à CHF 500.- (5 % de CHF 10'000.-), et la TVA, par CHF 840.- (8 % de CHF 10'500.-). Partant, le montant total de l’indemnité est de CHF 11'340.-. la Cour arrête: I. L'appel est admis. II. A.________ est acquitté du chef de prévention de délit à la loi sur les forêts. III. En application des art. 423 et 428 CPP, les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour la première instance et à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-) pour l'appel. IV. Pour les deux instances, il est alloué à A.________, à la charge de l'Etat, une indemnité totale de CHF 11'340.-, TVA incluse par CHF 840.-, pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens des art. 429 et 436 CPP. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2016/dbe/lfa Le Président Le Greffier

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