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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2016 501 2015 189

May 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,730 words·~24 min·13

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 189 Arrêt du 2 mai 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Emery, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Anne- Laure Simonet, avocate, défenseur d'office Objet Enlèvement de mineur (art. 220 CP) Appel du 16 mai 2013 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2009 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 décembre 2015 (6B_1194/2014)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, née en 1996. Le 24 février 1999, le Tribunal civil du district de Delémont a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ et attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant C.________ (cf. DO 2009). Le 12 juillet 2004, lors des débats consacrés aux mesures provisionnelles dans le cadre de la demande de modification du jugement de divorce déposée par A.________, ce dernier et B.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle, pendant la durée de la procédure en modification du jugement de divorce, la garde sur l'enfant C.________ était provisoirement attribuée à A.________ (cf. DO 10088). Cette convention a été homologuée le même jour par le Président de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau (cf. DO 10090). Par convention relative à la modification d'un jugement de divorce signée le 16 décembre 2005, les parties ont par ailleurs réitéré leur accord de confier la garde de C.________ à son père (cf. DO 10032). Le 21 juin 2006, le Juge de paix du 5ème cercle de la Gruyère a décidé de placer C.________ dans une famille d'accueil en application de l'art. 310 al. 1 CC, de formellement retirer à B.________ le droit de garde qui lui avait été attribué par le jugement de divorce, d'octroyer un droit visite tant au père qu'à la mère, et de nommer D.________, assistante sociale, en qualité de curatrice de l'enfant au sens de l'art. 308 CC (cf. DO 2114). Le 8 décembre 2006, A.________ a emmené sa fille C.________ en Turquie. Par courrier du 11 décembre 2006, le Service de l'enfance et de la jeunesse a dénoncé pénalement A.________ pour enlèvement au sens de l'art. 183 CP (cf. DO 2000). B. De 2004 à 2007, B.________ a déposé trois plaintes pénales à l'encontre de A.________ pour enlèvement de mineure au sens de l'art. 220 CP. Elle a retiré la première plainte lors de la conclusion de la convention du 12 juillet 2004. Par lettre du 5 juillet 2007 (cf. DO 65 07 78/10047), elle a par ailleurs suspendu ses plaintes du 18 avril 2005 (cf. DO 4 05 4423/2000) et du 23 janvier 2007 (cf. DO F 06 15465/2034). Par jugement du 11 décembre 2007 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal), A.________ a été reconnu coupable d'escroquerie, de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, de falsification de marques officielles, d'actes préparatoires délictueux (à la séquestration et l'enlèvement), de délit contre la loi fédérale sur les armes et de vol d'usage et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction des 322 jours de détention subis avant jugement, et au paiement d'une amende de 1'000 francs. Le Tribunal pénal a en outre pris acte de la suspension des deux plaintes pénales déposées par B.________ à l'encontre de A.________. Par courrier du 15 juillet 2008 (cf. DO 65 07 78/10566), B.________ a mis un terme à la suspension des deux plaintes pénales des 18 avril 2005 et 23 janvier 2007. Par jugement par défaut du 3 mars 2009, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d'enlèvement de mineur et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 11 décembre 2007. Il a en outre condamné le prévenu à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.-. Le Tribunal pénal a retenu, en substance, que pour les faits objets de la plainte pénale du 18 avril 2005, le prévenu devait être acquitté dès lors que, titulaire du droit de garde, il était en droit de déterminer le lieu de résidence

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de l'enfant et donc de l'emmener à l'étranger. Pour les faits objets de la plainte pénale du 23 janvier 2007, le Tribunal pénal a en revanche estimé qu'en emmenant, le 8 décembre 2006, sa fille en Turquie, le prévenu avait commis un enlèvement d'enfant dès lors que, à ce moment-là, l'autorité parentale appartenait à la mère et la garde avait été retirée aux deux parents. C. Le 14 janvier 2013, A.________ a demandé le relief du jugement du 3 mars 2009, relief qui lui a été refusé par décision du Tribunal pénal du 16 avril 2013 (cause n° 65 13 08), confirmée par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 11 juillet 2013 (cause n° 502 2013 118), confirmé à son tour par arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2014 (cause n° 6B_860/2013). Le 16 mai 2013, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 3 mars 2009. Il conclut à son acquittement du chef d'accusation d'enlèvement de mineur et à ce qu'il soit renoncé à statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante. La procédure d'appel, d'abord suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de relief, a été reprise le 7 avril 2014. Le 25 avril 2014, B.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l'appel. Le 30 juin 2014, la Cour d'appel pénal a décidé d'entrer en matière sur l'appel de A.________. Par arrêt du 6 novembre 2014 (cause n° 501 2013 71), la Cour d'appel pénal a admis l'appel et classé la procédure ouverte à l'encontre de A.________ du chef de prévention d'enlèvement de mineur pour les faits du 8 décembre 2006. Elle a en effet considéré que c'était en violation du principe de la double condamnation que le prévenu avait été jugé pour enlèvement de mineur postérieurement au jugement et à la condamnation pour enlèvement et séquestration pour les faits du 8 décembre 2006. Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par la partie plaignante (cause n° 6B_1194/2014) contre l'arrêt du 6 novembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle décision. Par courrier du 18 mars 2016, l'appelant a sollicité l'audition de C.________ et la confrontation entre celle-ci et la partie plaignante. Le 5 avril 2016, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuve. Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été produit le 23 mars 2016 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons et communiqué aux parties. En date du 26 avril 2016, le mandataire de l'appelant a produit un bordereau de 17 pièces complémentaires. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 2 mai 2016. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public et, au nom de la plaignante, sa mandataire. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 16 mai 2013; le Ministère public et la représentante de la partie plaignante ont indiqué conclure au rejet de l'appel. L'appelant a sollicité la récusation du Procureur général, requête que la Cour d'appel pénal a rejetée. L'appelant a alors été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Me Jacques Emery a répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable (cf. arrêt TF 6B_1194/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3.3). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste sa condamnation pour enlèvement de mineur et, par conséquent, l'intégralité du jugement attaqué. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). e) Lors de la séance de la Cour d'appel pénal de ce jour, l'appelant a sollicité la récusation du Procureur général au motif que celui-ci était membre de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg, qui lui avait refusé toute libération conditionnelle alors qu'il purgeait la peine prononcée le 11 décembre 2007. Aux termes de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b). Par ailleurs, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui temporise est déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2). En l'espèce, le Procureur général est membre de plein droit de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg (cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 12 décembre 2006 concernant la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg [RSF 340.32]). Il est également en charge, auprès du Ministère public, de la présente procédure, et l'appelant le savait en tout cas depuis l'audience du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2013 (cf. DO 116). L'appelant devait dès lors faire valoir sa requête de récusation d'emblée, dans la présente procédure, voire dans la procédure précédente (501 2013 71) que celle-ci poursuit après

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 décembre 2015 (6B_1194/2014). En tous les cas, sa requête du 2 mai 2016 est manifestement tardive, de sorte qu'elle doit être rejetée. f) Lors de son audition du 2 mai 2016, l'appelant a réitéré son souhait que la plaignante soit convoquée "pour clarifier cette situation", à savoir son accord éventuel au retrait de la plainte. Dans la mesure où ce souhait devrait être considéré comme un renouvellement de la réquisition de preuve tendant à l'audition de la plaignante (cf. art. 331 al. 3 CPP), la Cour de céans la rejette. En effet, en application de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Or, la mandataire de la partie plaignante a précisé lors de l'audience du 2 mai 2016, que sa cliente n'a jamais eu l'intention de retirer sa plainte pénale, ce qui doit suffire à emporter la conviction de la Cour. g) Pour le surplus, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. Le prévenu conteste sa condamnation pour enlèvement de mineur pour avoir emmené sa fille en Turquie le 8 décembre 2006. a) Aux termes de l'art. 220 CP, dans sa version en vigueur en 2006 (RO 1989 2449; ciaprès art. 220 CP1989), celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le 1er janvier 2013, cette disposition a pris la teneur suivante (RO 2011 725; ci-après art. 220 CP2013): Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le 1er juillet 2014, cette disposition a été modifiée une nouvelle fois pour prendre la teneur suivante (RO 2014 357; ci-après art. 220 CP2014): Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Sous l'empire de l'art. 220 CP1989, le Tribunal fédéral a retenu que l'infraction d'enlèvement de mineur protège le détenteur de l'autorité parentale dans sa prérogative de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que son éducation et son cadre de vie, ajoutant que, selon la doctrine unanime, cette infraction ne devait protéger que la prérogative de déterminer le lieu de résidence (cf. ATF 125 IV 14 consid. 2a avec renvois; cf. aussi ATF 136 III 353 consid. 3.4). Dans un arrêt récent dans lequel il a procédé à la comparaison des trois versions de la disposition, le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que l'art. 220 CP protège depuis toujours et indépendamment de son texte, la personne qui est en droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (cf. arrêt TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié aux ATF 141 IV 10). C'est le droit civil qui définit qui est la personne qui est en droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (cf. ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1). Le droit de déterminer le lieu de résidence est un des aspects de l'autorité parentale, ce que l'art. 301a al. 1 CC précise formellement depuis le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant s'éteint si l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 al. 1 CC, le retire et place l'enfant chez des tiers, l'autorité réglant alors le droit des parents à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (cf. GUILLOD, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014 p. 3). Ainsi, lorsque l'autorité de protection de l'enfant prend une décision en application de l'art. 310 CC, les parents cessent d'avoir le droit et le devoir de choisir la résidence de l'enfant, cette tâche incombant alors à l'autorité de protection de l'enfant. Cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 mesure de protection de l'enfant prive donc les parents d'une des composantes de l'autorité parentale, à savoir le droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant mineur (cf. ATF 128 III 9 consid. 4a; cf. aussi le texte du titre marginal de l'art. 310 dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2014 [RO 2014 357] "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence"). En ce qui concerne la possibilité pour l'autorité de protection de l'enfant de déposer plainte pénale en application de l'art. 220 CP, il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence relativement ancienne, seuls les parents étaient habilités à déposer plainte en se fondant sur l'art. 220 CP (cf. ATF 99 IV 270), à l'exclusion de l'autorité de protection de l'enfant (cf. ATF 108 IV 22; arrêt TF 1A.30/2001 du 2 avril 2001 consid. 4c). Lors de la modification des règles du Code civil initiée par le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 (cf. FF 2006 6635), le Conseil national, suivi en cela par le Conseil des Etats, a modifié cette situation et introduit un droit de déposer plainte pénale pour l'autorité de protection lorsque celle-ci a retiré la garde des enfants aux parents (cf. BO 2008 N 1544 et BO 2008 S 883). L'adaptation du texte de l'art. 220 CP lors de la révision du Code civil relative à l'autorité parentale (cf. RO 2014 357) n'a rien changé à cette compétence (cf. BO 2013 S 16; FF 2011 8315, 8333; ECKERT, in BSK StGB, 3e éd. 2013, art. 220 n. 5). b) En l'espèce, le 8 décembre 2006, l'autorité parentale sur l'enfant C.________ appartenait certes à B.________ en vertu du jugement du 24 février 1999 prononçant son divorce d'avec A.________ (cf. DO 2009). La garde sur l'enfant avait cependant été formellement retirée à la mère le 21 juin 2006 lorsque C.________ a été placée dans une famille d'accueil en application de l'art. 310 al. 1 CC (cf. DO 2114). Ayant été déchue du droit de garde et, par conséquent, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, B.________ ne pouvait donc plus se prévaloir de la protection conférée par l'art. 220 CP. Dans ces conditions, le 23 janvier 2007, lorsqu'elle a déposé plainte pénale pour enlèvement et séquestration au sens de l'art. 183 CP et pour enlèvement de mineure au sens de l'art. 220 CP (cf. DO 2034), elle n'était pas habilitée à déposer plainte pour ce dernier chef de prévention. Or, le dépôt d'une plainte valable est une des conditions de l'infraction sanctionnée par l'art. 220 CP (cf. ATF 108 IV 22). En ce qui concerne la possibilité éventuelle de convertir la dénonciation du Service de l'enfance et de la jeunesse du 11 décembre 2006 en plainte pénale pour enlèvement au sens de l'art. 220 CP, elle se heurte à une double difficulté. D'une part en effet, conformément à l'art. 2 al. 2 CP qui prévoit qu'une disposition n'est applicable aux crimes et aux délits commis avant son entrée en vigueur que si elle est plus favorable au prévenu que la loi en vigueur au moment de l'infraction (principe dit de la lex mitior), il n'est pas admissible de créer rétroactivement un droit de déposer plainte si ce droit n'existait pas au moment des faits. D'autre part, même à admettre que le nouveau droit soit applicable, il faudrait retenir qu'il donne la compétence de déposer plainte pénale à l'autorité de protection de l'enfant, soit la Justice de paix, et non au Service de l'enfance et de la jeunesse. Ce dernier n'aurait ainsi de toute manière pas la compétence de déposer plainte pénale pour enlèvement au sens de l'art. 220 CP. Le défaut de plainte pénale valable est constitutif d'un empêchement de procéder (cf. MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 329 n. 12; STEPHENSON/ZALUNARDO- WALSER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 329 n. 3). En présence d'un empêchement de procéder lors de la phase de jugement, l'autorité saisie classe la procédure en application de l'art. 329 al. 4 CPP (cf. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 323), l'art. 320 CPP étant applicable par analogie (cf. art. 329 al. 4 CPP). L'appel doit ainsi être admis et la procédure ouverte à l'encontre de A.________ du chef de prévention d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) pour les faits du 8 décembre 2006 classée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3. a) Selon l'art. 426 al. 2 CPP, en cas d’acquittement ou de classement, les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu que s’il a fautivement provoqué la procédure. Dans les autres cas, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du classement de la procédure instruite à l'encontre du prévenu, il y a lieu de mettre tant les frais de procédure de première instance que ceux de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Les frais d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours, fixés forfaitairement à CHF 300.- hors indemnité du défenseur d'office, soit un total de CHF 3'300.-. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire s'il est condamné aux frais et si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 février 2013, Me Marc Butty lui étant désigné en qualité de défenseur d'office. Par décision du Président de la Cour d'appel pénal du 12 décembre 2013, un nouveau défenseur d'office lui a été désigné en la personne de Me Jacques Emery, et ce avec effet au 6 décembre 2013. De son côté, la partie plaignante s'est vue accorder l'assistance judiciaire par décision du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 12 février 2013, Me Anne-Laure Simonet lui étant désignée en qualité de défenseur d'office. Il y a lieu en conséquence de fixer les frais imputables à la défense d'office de A.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP) et de B.________ (art. 138 al. 1 CPP) pour la procédure d'appel. S'agissant des indemnités dues pour la première partie de la procédure d'appel, qui s'est terminée par arrêt du 6 novembre 2014 (procédure n° 501 2013 71), il y a lieu de prendre acte qu'elles sont entrées en force, ledit arrêt n'ayant pas été contesté sur ce point. Elles se montent à CHF 1'264.40, TVA par CHF 94.40 comprise, pour Me Jacques Emery, et à CHF 2'046.60, TVA par CHF 151.60 comprise, pour Me Anne-Laure Simonet. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-, et de CHF 120.- pour les stagiaires. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, les honoraires indiqués dans la liste de frais de Me Jacques Emery peuvent être admis à hauteur de 20 heures, y compris les opérations postérieures à la réception du présent arrêt, soit CHF 3'600.-. Il faut y ajouter les débours par CHF 180.-, les frais de vacation par CHF 204.-, et la TVA par CHF 326.70. Partant, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Jacques Emery pour la seconde phase de l'appel sera fixée à un montant total de CHF 4'410.70, TVA par CHF 326.70 comprise. Quant à Me Anne-Laure Simonet, vu les heures indiquées, une durée totale de 15 heures, correspondant à des honoraires de CHF 2'700.-, peut être retenue. Partant, compte tenu des débours par CHF 135.-, des frais de vacation par CHF 30.-, ainsi que de la TVA par CHF 229.20, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Anne-Laure Simonet pour la seconde phase de l'appel doit être fixée au montant global de CHF 3'094.20, TVA par CHF 229.20 comprise. d) A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Dans ces conditions, l'appelant n'a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un avocat choisi et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2009 est annulé. La procédure ouverte à l'encontre de A.________ du chef de prévention d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) pour les faits du 8 décembre 2006 est classée. II. Les frais de la procédure de première instance (émolument: CHF 500.-, débours à fixer), et ceux de la procédure d'appel, fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours, hors indemnité du défenseur d'office: CHF 300.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte que l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Emery pour la procédure d'appel jusqu'au 6 novembre 2014, d'un montant de CHF 1'264.40, TVA par CHF 94.40 comprise, est entrée en force. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jacques Emery pour la procédure d'appel dès le 3 décembre 2015 est arrêtée à CHF 4'410.70, TVA par CHF 326.70 comprise. Il est pris acte que l'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel jusqu'au 6 novembre 2014, d'un montant de CHF 2'046.50, TVA par CHF 151.60, est entrée en force. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel dès le 3 décembre 2015 est arrêtée à CHF 3'094.20, TVA par CHF 229.20 comprise. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 mai 2016/dbe La Vice-Présidente Le Greffier

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