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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.03.2016 501 2015 175

March 3, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,026 words·~5 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 175 Arrêt du 3 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 20 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par ordonnance pénale du 16 janvier 2015 (JLM/MDE F 14 7577), A.________ a été reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, avoir induit la justice en erreur et violations des règles de la circulation routière (nonrespect des signes de la Police ; vitesse inadaptée) ; qu’en date du 6 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (502 2015 41) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 9 février 2015 constatant la tardiveté de son opposition contre l’ordonnance pénale du 16 janvier 2015 ; que par arrêt du 20 janvier 2016 (6B_354/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre cet arrêt dans la mesure où il était recevable ; que le 18 novembre 2015, A.________ a, « sur la base des nombreux faits nouveaux », demandé la révision « des procédures pour lesquelles [il a] été condamné injustement » ; qu’il n’indique pas formellement les décisions dont il demande la révision, mais qu’on comprend à la lecture de sa demande qu’il doit s’agir de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2015 ; que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ; qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (arrêt du TF 6B_545/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 et réf. citées) ; que le demandeur expose une nouvelle fois sa version des faits ayant conduit à l’ordonnance pénale en question et, en particulier, à la condamnation pour avoir induit la justice en erreur (plainte pénale du 8 novembre 2013 contre inconnu pour l’avoir menacé le même jour et lui avoir tiré dessus le 24 octobre 2013) et explique que depuis qu’il a découvert les deux braconniers à l’origine des tirs, il est pris pour cible de la part de la police avec une foule de dénonciations policières injustifiées, de même que de nombreux contrôles routiers abusifs, alors que durant les 35 ans précédents, il n’a fait l’objet d’aucun problème ; qu’à l’appui, il produit notamment des photos et des lettres de sa fille qui, en substance, confirme sa version des faits ; que force est cependant de constater qu’il ne présente aucun fait nouveau ou aucune preuve nouvelle qu’il ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance pénale ou dont il n’aurait pas pu se prévaloir dans la procédure ordinaire qui, en l’occurrence, n’a pas pu être mise en œuvre en raison de la tardiveté de son opposition ; qu’au vu de ce qui précède, sa demande doit être qualifiée d’abusive ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il demande en outre la restitution de la somme de CHF 7'000.- séquestrée le 18 août 2014 ; que le 7 janvier 2016, le procureur a constaté que, le 19 août 2014, ce montant a été dûment restitué contre quittance au demandeur, par le biais de sa fille ; que le demandeur a fait recours à la Chambre pénale (502 2016 10) contre cette ordonnance (MJU/AFA F 15 3242), le 22 janvier 2016, de sorte qu’il s’en prend à une décision qui n’est pas entrée en force et contre laquelle une révision est prématurée ; qu’enfin, il revient sur une ordonnance de non-entrée en matière (MJU F 15 3242) suite à sa plainte pénale contre la police pour vol de cédules hypothécaires ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale du 28 septembre 2015 (502 2015 116 et 117) ; qu’une reprise de la procédure préliminaire est possible après une ordonnance de non-entrée en matière lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP), ce qui exclut une révision ; qu’au vu de tout ce qui précède et en application de l’art. 412 al. 2 CPP, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision ; que les frais de procédure par CHF 348.- (émoluments : CHF 300.- ; débours : CHF 48.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ (art. 429 CPP) ; la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 18 novembre 2015. II. Les frais de procédure, par CHF 348.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2016/cth Président Greffière

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