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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.01.2016 501 2015 158

January 25, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,488 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 158 Arrêt du 25 janvier 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur

Objet Révision - requête d’indemnité (art. 429 ss CPP) Requête d’indemnité du 5 octobre 2015 suite à l’arrêt du 24 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 23 octobre 2014 pour contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha). Il a été condamné à une amende de CHF 200.- à laquelle s’ajoutent CHF 195.- d’émoluments et de frais. A.________ n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance et a payé l’amende et les frais. Le 15 septembre 2015, A.________ a demandé la révision de la précitée ordonnance en concluant à l’annulation de la sanction, au remboursement intégral de l’amende, des frais et émoluments perçus à tort, à l’effacement de toutes traces de cette sanction dans les fichiers de l’Etat, ainsi qu’à des excuses du garde-faune qui l’a verbalisé à tort. B. Par arrêt du 24 septembre 2015, la demande de révision a été admise et l’ordonnance pénale précitée annulée. De même, le Ministère public a été astreint au remboursement du montant de CHF 395.- correspondant à l’amende et aux frais fixés dans l’ordonnance pénale annulée. C. Par courrier adressé au Ministère public le 5 octobre 2015, A.________ a communiqué les coordonnées de son compte bancaire en vue du versement du montant de CHF 395.-. Il y a également formulé une requête en indemnité d’un montant de CHF 406.15, a exigé le recensement de tous les panneaux posés illicitement, la rétrocession des amendes perçues illégalement sur les dix dernières années à d’honnêtes citoyens sur des faits similaires sans oublier les chasseurs, faisant voiture commune, amendés au même titre que les conducteurs du véhicule, l’effacement de toutes traces de cette sanction dans les fichiers de l’Etat ainsi que des excuses du garde-faune qui l’a verbalisé à tort. Le 21 octobre 2015, le Ministère public a transmis la requête en indemnités de A.________ à la Cour comme objet de sa compétence. Il a également indiqué au précité que ses autres requêtes n’entraient nullement dans ses compétences et qu’il l’invitait à mieux agir. Dans ses observations du 5 novembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice quant à la demande d’indemnités présentée par A.________. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ciaprès : LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision ainsi que sur les demandes en indemnisation y relatives. La décision quant à l’indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l’accusation pénale, soit séparément, après que l’abandon des poursuites a été décidé (MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 429 n° 53 et 61). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) En l’espèce, la requête en indemnisation, déposée une semaine suivant la notification de l’arrêt de révision et contenant des prétentions financières chiffrées et motivées, est recevable quant à la forme. 2. a) Le demandeur requiert un montant de CHF 10.75 correspondant à l’intérêt calculé à 3% durant 11 mois sur le montant de CHF 395.- correspondant à l’amende et aux frais prononcés par l’ordonnance pénale annulée. b) Tout d'abord le requérant ne démontre pas son dommage à ce titre et de plus il ne mentionne aucune base légale, tant sur le principe de l'intérêt que sur son taux. c) Quoi qu'il en soit, une décision de révision entre en force notamment lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé. L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (cf. art. 437 al. 1 let. a et al. 2 CPP). En l’espèce, le Ministère public s’est vu obligé au remboursement du montant total de CHF 395.- par l’arrêt du 24 septembre 2015. Cet arrêt n’ayant pas été attaqué par un recours dans un délai de 30 jours, il est entré en force à l’échéance de celui-ci avec effet au 24 septembre 2015. Par conséquent, ce n’est que dès cette date que le montant de CHF 395.- était exigible. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la demande en versement des intérêts sur une période de 11 mois précédant l’arrêt n’est pas fondée. De surcroît, le dit montant a été remboursé au demandeur courant octobre 2015 (DO/19 ss). 3. a) Le demandeur requiert un montant de CHF 345.- correspondant aux heures d’investigations sur la situation illicite du panneau routier concerné et à la rédaction de diverses correspondances. Il réclame également un montant de CHF 50.40 pour les frais de déplacements en lien avec la vision locale qu’il a effectuée pour s’assurer que le panneau incriminé a été enlevé. b) Selon l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et/ou une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP, l’autorité pénale peut refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes. En l'occurrence, seule la première situation paraît envisageable. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Et dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, le prévenu doit être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure, soit principalement la perte de salaire ou de gain du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure, des frais de déplacement, ainsi que des frais de sa défense, si celle-ci apparaît comme nécessaire (FF 2006 p. 1313). Néanmoins, pour qu'une indemnisation équitable puisse être allouée, il faut que le préjudice soit important. Pour interpréter la notion de préjudice important, il faut se référer à l'art. 49 CO qui prévoit une réparation pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. Le versement d'une indemnité suppose donc une certaine gravité objective des mesures prises; en effet, le citoyen doit en principe assumer jusqu'à un certain point le risque de poursuites pénales matériellement injustifiées qui seraient dirigées contre lui, dans l'intérêt public de la lutte contre la criminalité. Ainsi, selon le Message, seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent donc pas lieu à indemnisation (FF 2006 p. 1314). c) En l’espèce, d'une part il n'y a pas eu recours aux services d'un avocat, d'autre part et surtout les conditions précitées de l'indemnisation ne sont pas remplies. Le dommage invoqué par le requérant est de très faible importance. L'infraction reprochée n'avait rien de grave. La procédure n'a entraîné pour le prévenu et requérant aucune audition, que ce soit pour l'ordonnance pénale ou pour la révision, et il a obtenu cette dernière avec une simple lettre d'une dizaine de lignes. 4. Au vu de ce qui précède, il s’en suit le rejet de la demande d’indemnité. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais. la Cour arrête: I. La requête d’indemnité est rejetée. II. Les frais de la procédure fixés à CHF 200.- sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2016/abj Président Greffière

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