Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 15 Arrêt du 9 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat (défenseur choisi) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Etablissement des faits ; empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; contravention à la LACP (art. 11 let. d LACP) ; violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, 29 LCR, 57 al. 2 OCR, 71a al. 4 OETV) ; conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR) ; dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 LCR, 55 al. 1 et 2 LCR) ; violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR, 51 LCR) ; contravention à la LCR (art. 98 let. c LCR) et indemnité (art. 430 al. 2 CPP) Appel du 12 février 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Le 11 février 2014, en fin d’après-midi à Granges-Paccot, à la route de Chantemerle, un véhicule a heurté latéralement la voiture conduite par B.________. Ce dernier circulait en sens inverse et s’était immobilisé pour le laisser passer. Le conducteur ne s’est toutefois pas arrêté suite à cet accident. Quelques mètres plus loin (cf. DO 10073), A.________ a percuté frontalement un îlot, endommageant ainsi un panneau de signalisation au croisement entre la route de Chantemerle et la route de Morat. Il a quitté les lieux sans en aviser la police. Son véhicule a été retrouvé, alors qu’il était stationné au Casino Barrière de Granges-Paccot. Par ordonnance pénale du Ministère public du 4 juillet 2014 (DO 10000), le prévenu a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise), violation grave des règles de la circulation routière (circuler avec un pare-brise embué), conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la LCR (ne pas annoncer le dommage à un signal) et contravention à la LACP (refus de se légitimer) et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, soit 30 jours sans sursis, sous déduction de 2 jours d’arrestation provisoire, et 30 jours avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 70.-. Il a également été condamné au paiement d’une amende de CHF 1'200.- et le sursis accordé le 9 janvier 2013 par le Ministère public de Winterthur/Unterland a été révoqué. A la suite de l’opposition du prévenu, la cause a été transmise au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police) qui, par jugement du 10 décembre 2014, a reconnu le prévenu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la LCR et contravention à la LACP, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jour-amende fermes, sous déduction des 2 jours d’arrestation provisoire subis du 11 au 12 février 2014, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Il a en outre prolongé le délai d’épreuve du sursis accordé le 9 janvier 2013 par le Ministère public de Winterthur/Unterland de 1,5 ans, rejeté la requête d’indemnité formulée par le prévenu et l’a condamné au paiement des frais de procédure. B. Par courrier de son mandataire du 18 décembre 2014, le prévenu a annoncé son appel au Juge de police. Le jugement motivé lui a été notifié le 23 janvier 2015. Le 12 février 2015, il a déposé sa déclaration d’appel. L’appelant conclut à ce qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété (taux qualifié ; art. 91 al. 2 let. a LCR), tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi d’application du code pénal, à ce qu’il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (taux simple ; art. 91 al. 1 let. a LCR), et condamné à une amende, en application des art. 90 al. 1 LCR, 91 al. 1 let. a LCR, 47, 105 al. 1 et 106 CP. Il requiert en outre que sa requête d’indemnité soit admise et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’État, pour la procédure de première instance et d’appel. Le 26 février 2015, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Par ordonnance du 17 mars 2015, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le prévenu, tendant principalement à la production du journal d’engagement de la police du 11 février 2014 (respectivement de tout document semblable) et subsidiairement à l’audition d’un des agents de police ayant assisté depuis le début à l’interpellation de l’appelant sur la place de parc du Casino de Fribourg. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 9 novembre 2015. Ont comparu le prévenu et son mandataire. Le prévenu a précisé les conclusions prises le 12 février 2015 dans sa déclaration d’appel. Il a réitéré la réquisition de preuve tendant à la production du journal de police. Son mandataire a plaidé la réquisition de preuve, laquelle a été rejetée par la Cour. Le prévenu a ensuite été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et son représentant a plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a annoncé le 18 décembre 2014 son appel contre le jugement rendu par le juge de police le 10 décembre 2014, dont le dispositif a été notifié à son mandataire le 16 décembre 2014. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 23 janvier 2015. Le prévenu a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 12 février 2015, soit en temps utile. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu conteste ses condamnations pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété (taux qualifié ; art. 91 al. 2 let. a LCR), tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi d’application du code pénal. Il ne conteste la nature et la quotité de la peine qu’en lien avec les acquittements demandés et requiert qu’elle soit fixée à dire de justice. Enfin, il conteste la prolongation du délai d’épreuve du sursis accordé le 9 janvier 2013 par le Ministère public de Winterthur/Unterland, le rejet de la requête d’indemnité qu’il a formulée, ainsi que la répartition des frais. Dans la mesure où la violation simple des règles de la circulation routière n’est pas remise en cause, le jugement du 10 décembre 2014 sur ce point – qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389 N 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le prévenu a requis principalement la production du journal d’engagement de la police du 11 février 2014 (respectivement de tout document semblable). Par ordonnance du 17 mars 2015, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuves. Le prévenu a réitéré cette demande lors de l’audience du 9 novembre 2015. Or, en l’espèce, un rapport de police circonstancié du 1er avril 2014 figure au dossier (cf. DO 2000-2005). La production d'un autre document de la police, tel que le journal des interventions, n'apparaît pas déterminante dans ce contexte, dans la mesure où son contenu sera vraisemblablement identique, voire moins détaillé, que le rapport de police. En effet, le déroulement de l’intervention figure déjà de manière détaillée dans le rapport de police, document tout aussi neutre et impartial que le serait le journal des interventions, de sorte qu’un autre document de police n’apporterait aucune information supplémentaire utile. En ce qui concerne les éventuelles contradictions entre les déclarations des personnes entendues, celles-ci seront appréciées par la Cour. Dans ces conditions, la Cour de céans rejette les réquisitions de preuves formulées par l’appelant. Pour le surplus, le dossier étant complet, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu, afin d’actualiser sa situation personnelle. 2. Le prévenu invoque le mauvais établissement des faits et la violation du principe in dubio pro reo. Il fait valoir que ses déclarations sont aussi crédibles et cohérentes que celles des autres personnes entendues, raison pour laquelle elles doivent être retenues. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) En premier lieu et à l’instar du juge de police, la Cour de céans relève la mauvaise crédibilité et la très mauvaise collaboration du prévenu. Le prévenu a refusé de signer le procès-verbal de sa première audition (DO 2009). Lors de la seconde audition, il a requis la présence d’un interprète français-allemand (DO 2003), alors qu’il est lui-même traducteur (DO 1007, 10017, 10077), puis il a retiré cette demande (DO 2003). Enfin, il a dans un premier temps refusé de répondre aux questions relatives à sa situation personnelle et financière (DO 2007 l. 1, 2011 l. 28-29.). Devant le Juge de police, il a déclaré que le protocole de sa première audition par la police ne correspondait pas à ce qu’il avait dit et que bien qu’il ait été assisté d’un avocat, ce dernier n’avait pas dit grand-chose (cf. DO 10070). Pour démontrer les divergences, il explique qu’il a toujours déclaré que ses vitres étaient embuées et non pas givrées, contrairement à ce qui figure dans le procès-verbal du 11 février 2014 (DO 2007). La Cour relève qu’il n’est pas exclu que le prévenu – de langue alémanique – a parlé de givre en pensant à la buée. Il ne critique par ailleurs pas les autres éléments qui figurent dans ce procès-verbal, de sorte que les déclarations qu’il a faites à ce sujet peuvent être retenues sous cette réserve, ce d’autant plus qu’il était assisté d’un avocat qui serait intervenu en cas de mauvaise retranscription. Pour ce qui est de son emploi du temps le jour des faits, le prévenu a tout d’abord déclaré, devant la police, qu’alors qu’il venait de son domicile à Lausanne pour se rendre au casino de Fribourg, il s’était perdu dans un quartier à Granges-Paccot (cf. DO 2007 l. 8-11). S’il était effectivement venu de Lausanne, ses vitres n’auraient pas pu s’embuer d’un coup à cause du changement de température comme il l’a expliqué plus tard. Ces déclarations ne sont donc pas crédibles. Devant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 le Ministère public et le Juge de police, il a déclaré par ailleurs qu’il venait d’une fête d’anniversaire au restaurant (cf. DO 3001 l. 19-20 et DO 10070 l. 20-22). En ce qui concerne sa consommation d’alcool, le prévenu a déclaré, lors de sa première audition par la police, qu’il avait consommé 1 à 2 verres de vin blanc au casino (cf. DO 2007 l. 21-22). Il a ensuite précisé, devant le Ministère public, qu’il y était allé pour réserver une table pour dîner et qu’un certain C.________ lui avait offert un verre (cf. DO 3002 l. 60-61). Il ressort du rapport du Cpl D.________ que le directeur du Casino Barrière, après qu’il ait visionné les caméras de vidéosurveillance et pris contact avec son personnel, a déclaré que le prévenu s’était rendu dans son établissement le jour des faits à 17.56 heures et qu’il en était ressorti à 18.00 heures, sans avoir consommé d’alcool (cf. DO 2040). Lorsqu’il a été rendu attentif à ce rapport, le prévenu a déclaré que sa mémoire avait dû lui jouer un mauvais tour (cf. DO 10075 l. 3). Il a lui-même reconnu devant le Juge de police : " Je ne pense pas actuellement que je conduirais mon véhicule si je me retrouvais dans les mêmes conditions qu’après le repas de Chantemerle. " (DO 10071 l. 11-12). Les résultats de l’alcootest démontrent qu’il avait un taux d’alcoolémie dans le sang se situant entre 0,94 et 1,94 g0/00 au moment des faits (cf. DO 2028). Il a également déclaré qu’il avait consommé 2 ou 3 verres de vin durant l’après-midi, à l’occasion d’un anniversaire (cf. DO 3001 l. 21) et peut-être un " calva " (cf. DO 3006 l. 191). A l’audience, devant le Juge de police, il a ajouté qu’il avait bu une bière après le digestif et qu’il avait peut-être consommé celui-ci vers 15.00 heures (cf. DO 10071 l. 2-5). Le prévenu a déclaré que le heurt avec le panneau de signalisation était dû à une subite buée sur son pare-brise (cf. DO 2011 l. 13-14, 3002-3003). Devant le Ministère public, il a ajouté : " C’est la buée qui est à l’origine de l’accident. " (cf. DO 3002 l. 79-80). A la question de savoir comment il avait remédié à cette situation, le prévenu a déclaré : " Je pense que j’ai ouvert la fenêtre du côté conducteur, et là j’étais dans le poteau. Je me suis rendu compte que c’était à l’intérieur et j’ai alors nettoyé la vitre. " (DO 3002 l. 75-76). A la question de savoir pourquoi il ne s’était pas arrêté lorsque les vitres étaient embuées, il a répondu : " Je pensais voir encore assez et lorsque je ne voyais plus assez c’était déjà trop tard. " (DO 3003 l. 86). Devant le Juge de police, il a déclaré qu’il avait été surpris par la buée et que ses vitres s’étaient embuées juste avant sa collision avec le poteau (cf. DO 10072 l. 23-24). Il a ensuite ajouté que la buée venait progressivement (cf. DO 10073 l. 10), pour finalement conclure : " Les vitres se sont embuées d’un coup progressivement. " (DO 10073 l. 14). Ses déclarations sont incohérentes. Il reconnaît lui-même que s’il a heurté la signalisation, c’est qu’il ne l’avait pas vue (cf. DO 3003 l. 114). Pourtant, malgré ce manque total de visibilité, il ne s’est pas arrêté et a eu le temps d’ouvrir la fenêtre du côté conducteur, d’enclencher ses essuie-glaces et de ralentir (cf. DO 10073 l. 21-23). Il a déclaré devant le Juge de police : " Vous me demandez à quelle vitesse il faut rouler pour plier un poteau de signalisation, je vous réponds que cela dépend du matériel du poteau. Je pense que les poteaux sont faits en métal léger. J’ai senti le choc car c’était violent. Si le poteau s’était plié, je n’aurais pas ressenti un tel choc. " (DO 10072 l. 1-4), " Le poteau est situé à peu près au milieu de l’îlot " (DO 10072 l. 6). A la question de savoir si en roulant à moins de 30 km/h, on peut plier un poteau de la sorte (cf. DO 10036-10038), il a répondu : " Oui on peut car le poteau n’est pas élastique. La masse est l’élément déterminant pour plier ce poteau en alu léger. " (DO 10073 l. 27- 28). Au vu de ces déclarations incohérentes, la Cour retient que malgré son manque total de visibilité, le prévenu a choisi de continuer sa route, sans s’arrêter, bien qu’il aurait eu le temps de le faire, et qu’il est de ce fait monté sur l’îlot et a plié le panneau qui s’y trouvait. Quant à son comportement après le heurt du panneau de signalisation, il a tout d’abord déclaré qu’il était sorti de sa voiture pour vérifier s’il y avait des dégâts et qu’il n’avait rien vu (cf. DO 2007 l. 13-14) et a ensuite déclaré qu’il n’était pas sorti de son véhicule (cf. DO 2011 l. 23). Au vu des dégâts causé sur le panneau de signalisation (DO 10036-10039), la Cour retient que, si le prévenu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 ne les a pas vus, alors qu’ils sont évidents, c’est que, en raison de son état d’ébriété, le prévenu n’a pas réalisé qu’il avait plié le panneau et, le panneau étant plié, il ne l’a effectivement pas vu. Lors de son interpellation, le prévenu a déclaré dans un premier temps que le véhicule Renault Mégane, immatriculé eee, ne lui appartenait pas (cf. DO 2003). Devant le Juge de police, il a déclaré qu’il était possible qu’il ait tout d’abord refusé de se légitimer (cf. DO 10075 l. 20-22). Il a reconnu que les policiers lui avaient expliqué pourquoi ils lui demandaient sa carte d’identité, avant de revenir sur ses déclarations (cf. DO 10075 l. 26). Concernant l’alcootest, il a déclaré, le soirmême des faits reprochés, qu’il l’avait refusé car il ne voyait pas le bien-fondé de cette mesure, puis il est revenu sur ses déclarations en disant qu’il n’avait jamais refusé lesdits tests (cf. DO 2008 l. 39-41). Devant le Juge de police (DO 10076 l. 30), il a déclaré qu’il n’avait pas été confronté à un alcootest sur les lieux de l’arrestation car il n’y avait pas d’instrument sur place, alors que le Gend. F.________ a confirmé que tous les véhicules sont munis d’un test à l’éthylomètre (cf. DO 10077 l. 4-5). En ce qui concerne la fouille, il a d’abord déclaré qu’il ne l’avait jamais refusée, puis il est revenu sur ses déclarations en disant que personne ne lui avait demandé de pouvoir procéder à une telle fouille (cf. DO 2008 l. 47-49). Le prévenu a également déclaré qu’il n’avait pas refusé de suivre la police au poste et qu’il ne savait rien d’une fouille sur place (cf. DO 3006 l. 180-184), qu’il avait été coopérant et collaborant lors de son audition au CIG et qu’il ne se rappelait pas avoir été fouillé là-bas non plus (cf. DO 10076 l. 2-6). Il ressort de ce qui précède que le prévenu est revenu à maintes reprises sur ses déclarations et les a modifiées et complétées plusieurs fois. De plus, celles-ci sont imprécises et incohérentes. Tant les rapports de police que les déclarations des trois personnes entendues, ainsi que des deux agents, sont en revanche clairs, précis et concordants. Le Gend. F.________ et le Sgt G.________ sont formés et habitués à dénoncer les infractions qu’ils constatent. Ils n’ont aucun intérêt à dénoncer le prévenu pour des faits qui ne se seraient pas réellement produits, pas plus que les autres personnes entendues. De plus, les éléments de preuve comme les dossiers photographiques (DO 2030-2033, 2045-2057, 10036-10054), le rapport d’alcoolémie (DO 2028) et la vidéosurveillance du casino (DO 2039) confirment les rapports de police et les déclarations des personnes entendues. C’est donc à juste titre que le Juge de police a privilégié ces moyens de preuve et fait abstraction des déclarations du prévenu. En ce qui concerne le déroulement des faits, B.________ a déclaré que le 11 février 2014 vers 17.45-17.50 heures, un véhicule gris avait heurté la bordure droite au début du rétrécissement, selon son sens de marche. Alors qu’il s’était arrêté pour lui permettre de s’engager dans le rétrécissement sis à côté de l’entreprise Groupe E, sur la route de Chantemerle à Granges-Paccot, ce véhicule gris avait heurté, avec son rétroviseur gauche son rétroviseur gauche, puis avait également griffé le flanc gauche de sa voiture. Le rétroviseur de sa voiture s’est rentré. B.________ a précisé que lorsqu’il avait ouvert la porte de son véhicule, il avait constaté que le véhicule gris avait heurté un panneau de signalisation à l’intersection de la route de Chantemerle – route de Morat. Il avait vu l’automobiliste manœuvrer pour reculer et finalement faire demi-tour en empruntant son chemin initial, en sens contraire (cf. DO 2016). H.________ a déclaré avoir constaté que la circulation avait ralenti et qu’il y avait de l’effervescence à la hauteur de ladite intersection. Par la suite, elle avait remarqué qu’un véhicule manœuvrait en marche arrière afin de descendre de l’îlot. Le véhicule en question avait fait plusieurs manœuvres afin de faire demi-tour et de retourner en direction de Chantemerle. Lors de ces manœuvres, il était remonté sur l’îlot endommagé. Par la suite, elle avait constaté qu’un panneau de signalisation était couché et entravait la circulation de la route de Morat (cf. DO 2019 l. 8-13).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 I.________, qui circulait sur la route de Morat, devant le bâtiment de J.________ pour se rendre à son domicile à la route des Grives, a déclaré avoir vu le véhicule arriver depuis la route de Chantemerle, percuter l’îlot central et heurter un panneau de signalisation. Il avait vu que le conducteur manœuvrait. Il avait stationné son véhicule juste après la croisée. Le temps qu’il sorte de sa voiture, le véhicule fautif avait quitté les lieux. Il ne l’avait pas vu partir (cf. DO 2022 l. 1-8). B.________ et H.________ ont pu relever le numéro de plaque, soit eee (cf. DO 2016 l. 20, 2019 l. 22). Lors de son audition devant le procureur, le prévenu a contesté les déclarations de B.________ et de H.________, mais a admis celles de I.________ (cf. DO 3003 l. 93-109, 3004 l. 123, 3004 l. 118). Devant le Juge de police, le prévenu a admis avoir eu l’accident en quittant la route de Chantemerle (cf. DO 10070 l. 25-28). Il a également ajouté avoir fait demi-tour et pris tout de suite à droite (cf. DO 10074 l. 3-4). Le prévenu a relevé qu’il ne ressortait pas du rapport de police qu’il y avait des griffures sur le côté gauche de sa voiture, ce qui démontrerait qu’il n’a pas heurté le véhicule de B.________ (cf. DO 3003 l. 101-103). Interrogés sur ce point, le Gend. F.________ et le Sgt G.________ ont déclaré que les dégâts constatés sur le véhicule du prévenu correspondaient tout à fait à l’accident dans lequel avait été impliqué le véhicule de B.________, ainsi que le panneau de signalisation. Ils ont également expliqué la raison pour laquelle ces dégâts n’avaient pas été détaillés sur le procèsverbal de l’accident, à savoir : " Nous avons constaté le gros dégât sur l’avant du véhicule suite au choc avec le poteau. Vu les déclarations des témoins, nous avons transmis le dossier au GTA pour qu’il fasse des investigations plus poussées. Le GTA est le spécialiste pour tout ce qui a trait aux accidents. Pour notre part, nous constatons les dégâts visibles à première vue. " (cf. DO 10069 l. 25-28). Ils se sont également référés au dossier photographique (DO 2030-2033, 2045-2057 et 10036-10054). Tout au long de l’instruction, le prévenu a nié avoir percuté le véhicule de B.________ (cf. DO 2008 l. 62-63, 2011 l. 16-17, 3003 l. 96-109, 10071 l. 15-19). Comme il a été relevé ci-dessus, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. De plus, les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements sont concordantes et correspondent également aux dégâts constatés sur les véhicules. Au vu de ces éléments, la Cour retient les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements, selon lesquelles le prévenu a heurté le véhicule de B.________. Le Gend. F.________, de la deuxième patrouille arrivée sur le parking, a assisté à l’interpellation du prévenu (cf. DO 2001, 10065). Il a confirmé la teneur de son rapport de dénonciation (cf. DO 10065 l. 8-14) et a déclaré que le prévenu n’était pas coopérant, qu’il avait refusé de se légitimer jusqu’au moment où son véhicule avait été fouillé, qu’il avait dans un premier temps refusé de se soumettre à un alcootest alors qu’il dégageait une forte odeur alcoolique et tenait des propos incohérents, qu’il avait aussi refusé de se rendre au CIG, de se soumettre à la fouille de sécurité et de signer le procès-verbal d’audition (cf. DO 10065-10067). Au vu des déclarations contradictoires du prévenu, tel qu’elles ont été exposées ci-dessus, la Cour conclut qu’il a bel et bien refusé de collaborer avec la police lors de son interpellation, comme il ressort des déclarations du Gend. F.________ et du rapport de police circonstancié (cf. DO 2003). Le test à l’éthylomètre effectué sur le prévenu révèle que ce dernier avait un taux d’alcoolémie dans le sang se situant entre 0,94 et 1,94 g0/00 au moment des faits (cf. DO 2028). Dans ce test, il n’a pas été retenu que ce dernier avait consommé de l’alcool après les faits. Dans les observations qu’il a déposées, le prévenu expose un calcul, qui démontre l’influence du verre de vin qu’il prétend avoir bu au casino sur son taux d’alcoolémie (cf. DO 9016). Selon ce calcul, un verre de vin blanc contiendrait 9,6 g d’alcool pur (100 x (12 vol % / 100) x 0.8), le dernier chiffre de 0,8
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 correspondant à la densité de l’alcool, et signifierait donc pour le prévenu avec une masse de 100 kg et un coefficient de distribution de 0,68, un taux d’alcoolémie de 0,141 g0/00 (9,6 g / (100 kg x 0.68)). Le résultat de 0,141 g0/00 permet tout juste d’obtenir un taux en dessous de la barre de 0,8 g0/00 (0,94 – 0,141 g0/00 = 0,799 g0/00), ce qui signifie qu’une différence de poids de un kilo seulement aurait comme conséquence le dépassement de la limite du taux qualifié, ce qui démontre la légèreté du calcul en l’absence de connaissance du poids exact du prévenu le jour en question. Dans tous les cas, les vidéos du casino (cf. DO 2039) démontrent que le prévenu n’a pas pu consommer de verre de vin pendant qu’il était dans cet établissement. En effet, il est entré dans le casino à 17:55:40. Après avoir discuté avec la réceptionniste, il a quitté la réception à 17:56:30. A 17:57:32, il était au restaurant pour réserver une table. Il est reparti à 17:58:15 sans avoir parlé à personne d’autre que la serveuse qui a pris sa réservation. A 17:58:25, il est passé vers les machines à sous, pour entrer dans la salle de jeu à 17:58:46, être à une table à 17:58:50 et repartir de la table à 17:59:30. Il a quitté la salle de jeu à 17:59:35. Il est repassé par les machines à sous à 18:00:53 et s’est retrouvé dans l’entrée du casino à 18:00:56. Il est passé à la réception à 18:00:59 et s’est retrouvé à l’extérieur à 18:01:08. Sur aucune des prises de vue, le prévenu ne s’est arrêté pour prendre un verre. La Cour en conclut que le prévenu n’a pas consommé d’alcool au casino et se réfère donc aux résultats du test d’alcoolémie (cf. DO 2028), selon lesquels le prévenu avait un taux d’alcoolémie dans le sang se situant entre 0,94 et 1,94 g0/00 au moment des faits. La Cour se rallie ainsi à l’appréciation du juge de police et retient les faits pertinents suivants. Le 11 février 2014, vers 17.50 heures environ, le prévenu circulait au volant de son véhicule immatriculé eee, à Granges-Paccot, à la route de Chantemerle en direction de la route de Morat. Parvenu au rétrécissement de la route de Chantemerle, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté latéralement le côté gauche de la voiture conduite par B.________. Ce dernier circulait normalement en sens inverse et s’était immobilisé afin de le laisser passer. Le prévenu ne s’est toutefois pas arrêté suite à cet accident et a quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés et sans aviser la police. Arrivé ensuite au croisement entre la route de Chantemerle et la route de Morat, le prévenu a à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule en raison de ses vitres complètement embuées et de son taux d’alcoolémie se situant entre 0,94 et 1,94 g0/00, et a percuté frontalement un îlot, endommageant ainsi un panneau de signalisation qui se trouvait au milieu de cet îlot et qui s’est complètement plié en raison du choc. Il a immédiatement quitté les lieux, en manœuvrant et en faisant demi-tour, sans se soucier des dégâts occasionnés et a stationné son véhicule sur le parking du Casino Barrière, sis à la route du Lac 11, à Granges- Paccot. Au moment de son interpellation sur le parking, le prévenu a tout d’abord refusé de se légitimer et de se soumettre à un éthylotest. Alors que les agents avaient décidé de l’emmener au poste, le prévenu n’a pas obtempéré, si bien qu’ils ont dû le menotter pour l’y emmener de force. Une fois sur place, le prévenu a tout d’abord refusé de sortir du véhicule de police et, ensuite, de se soumettre à la fouille de sécurité obligatoire. En présence de l’avocat de la première heure, le prévenu a finalement accepté de se soumettre à un éthylotest, puis à une prise de sang, laquelle a révélé un taux d’alcoolémie se situant entre 0,94 et 1,94 g0/00 au moment des faits. 3. Dans un premier argument, le prévenu invoque la mauvaise application du droit en ce qui concerne sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), dans la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 mesure où il n’est pas intervenu dans un acte de l’autorité, mais s’est contenté de faire usage de son droit de ne pas collaborer, s’étant finalement soumis aux mesures ordonnées par la police. a) Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. L'art. 286 CP se distingue de l'art. 285 CP, relatif aux violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. En effet, il vise une résistance sans violence ni menaces. Il diffère de l'art. 292 CP, qui sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité, en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas. Au contraire, le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité, qui peut par exemple être réalisée par la fuite (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’opposition verbale qui avait duré au moins une demi-heure, lors de laquelle le prévenu était excité et agressif, contraignant les agents à le menotter et le conduire au poste, avait été d’une intensité telle qu’elle avait compliqué l’accomplissement des mesures ordonnées, et les avait même empêchées, puisque la loi ne prévoit pas que le contrôle pour déterminer l’incapacité de conduire soit effectué sous la contrainte. La Haute Cour a précisé qu’en raison de l’état excité et du manque de prise de conscience du prévenu, les agents de police étaient en droit de considérer qu’il n’allait pas changer de comportement et se soumettre au test, même s’ils le lui présentaient, ce d’autant plus que le prévenu avait signalé de manière claire et sans équivoque, qu’il n’allait pas se laisser faire (cf. arrêt TF 6B_680/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4.2.3). La personne qui se soustrait elle-même à l’action pénale n’est pas punissable. Cependant, cela n’est applicable que pour l’entrave à l’action pénale, par opposition à d’autres délits connexes. En d’autres termes, l’impunité de la soustraction personnelle à l’action pénale (art. 305 CP a contrario) est limitée à cette infraction. Au contraire, l’art. 286 CP protège chaque acte officiel conforme au droit, également ceux effectués dans le cadre d’une poursuite pénale. Par conséquent, celui qui veut empêcher sa propre poursuite pénale, en entravant une action, est aussi punissable selon l’art. 286 CP (cf. arrêt TF 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.1). b) Comme il a été exposé ci-dessus, les déclarations du prévenu sont incohérentes, particulièrement au sujet de son interpellation, raison pour laquelle la Cour se réfère exclusivement au rapport de dénonciation du 8 mars 2014 (DO 2042). Il ressort de ce rapport, qu’au moment de son interpellation, le prévenu a tout d’abord catégoriquement refusé de se légitimer et qu’il a répété son refus à plusieurs reprises, malgré les explications des policiers. Il a ensuite nié que le véhicule Renault Mégane immatriculé eee lui appartenait, et s’est offusqué qu’un des agents veuille procéder à la fouille de ce véhicule, qu’il a finalement déclaré être le sien. Ce n’est qu’après plusieurs requêtes de la police et plusieurs refus de la part du prévenu, qu’il a finalement daigné se légitimer, péniblement. Par la suite, les agents ont voulu le soumettre à un contrôle à l’éthylomètre, ce qu’il a refusé catégoriquement. La police s’est donc vue contrainte de l’emmener au poste, ce qu’il a également refusé. Malgré une longue discussion, il a maintenu son refus, ce qui a conduit les policiers à le menotter debout, de force, afin de pouvoir l’acheminer au poste. Dans un premier temps, le prévenu a refusé de s’assoir dans le véhicule de police et ce n’est qu’après moult palabres qu’il s’est exécuté. Arrivé au poste, il a refusé de sortir du véhicule et n’a accepté de le faire qu’après 10 minutes de négociation. Dans le box de l’audition, il a refusé de se soumettre à la fouille de sécurité et à l’alcootest. Ce n’est qu’après discussion avec son avocat qu’il a enfin obtempéré.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 La répétition des oppositions formulées par le prévenu tout au long de l’interpellation, remplit les conditions de l’art. 286 CP. En effet, comme dans l’arrêt cité ci-dessus, son comportement a contraint les agents de police à le menotter et à l’emmener au poste pour effectuer les contrôles nécessaires, alors que ce type de contrôles ne s’effectue en général pas sous la contrainte. Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont dû discuter longuement avec le prévenu pour qu’il accepte de se légitimer, de monter dans le véhicule pour le poste, et que ce n’est qu’après discussion avec son avocat qu’il a daigné se soumettre à l’alcootest. Dans ces conditions, il a compliqué la conduite des mesures ordonnées, même si celles-ci ont pu finalement, à force d’insistance, être menées. Enfin, tel qu’il a été relevé ci-dessus, le prévenu ne peut pas invoquer le principe selon lequel nul n’est contraint de s’incriminer, pour justifier son comportement, ce principe ne contrevenant pas à la condamnation pour entrave à l’action pénale. L’infraction de l’art. 286 CP est donc réalisée dans le cas d’espèce et l’appel sera rejeté sur ce point. 4. Le prévenu invoque également la mauvaise application du droit en ce qui concerne sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation. Il explique qu’il n’avait aucune intention de rouler avec de la buée sur ses vitres, mais que celle-ci est arrivée si subitement qu’il n’a pas pu réagir à temps pour éviter l’accident. a) Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 OETV). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). L'élément constitutif objectif de la violation grave des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, est réalisé lorsque l'auteur commet, objectivement, une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et met sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger. La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est probable. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 / JdT 2005 I 466).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Dans un arrêt pénal 6B_672/2008 du 16 janvier 2009 consid. 1.5, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales sont complètement givrés, à l’exception d’une surface de 15 x 25 cm sur le pare-brise, viole les règles de la circulation routière et constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation, en raison de la visibilité fortement réduite du conducteur. Dans un arrêt administratif 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a certes rappelé que le fait de dégager partiellement son pare-brise, alors que toutes les vitres sont totalement givrées, constitue une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR, laquelle correspond à une violation simple selon l’art. 90 al. 1 LCR. On relèvera cependant que, dans ce cas, le conducteur avait dégagé son pare-brise, de sorte que seule la visibilité latérale était obstruée. b) En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour que le prévenu a heurté le panneau de signalisation en raison d’un manque de visibilité lié à de la buée sur ses vitres. Les faits se sont déroulés le mardi 11 février 2014 à 17.50 heures environ à Granges-Paccot, donc aux heures de pointe. Le prévenu avait consommé de l’alcool. Son taux a été mesuré entre 0,94 et 1,94 g0/00 au moment des faits (cf. DO 2028). Il a lui-même reconnu qu’il ne conduirait plus dans cet état à l’avenir (cf. DO 10071 l. 11-12) et que son taux d’alcoolémie était trop élevé (cf. DO 10079). En ce qui concerne sa vitesse avant la collision avec le panneau de signalisation, le prévenu a déclaré qu’il roulait au pas (cf. DO 2011 l. 24), à moins de 30 km/h (cf. DO 10073 l. 22). Pourtant, B.________ a déclaré qu’il roulait vite et de manière agressive (cf. DO 2016 l. 7), et I.________ a déclaré qu’il circulait à vive allure (cf. DO 2022 l. 6-7). Le prévenu a reconnu que ce dernier témoignage était exact (cf. DO 3004 l. 123). La Cour retient que malgré son manque total de visibilité, le prévenu a choisi de continuer sa route, sans s’arrêter, bien qu’il eût eu le temps de le faire. Il ressort des déclarations du prévenu que non seulement son pare-brise était embué, mais également ses autres vitres, puisqu’il a utilisé le pluriel dans ses déclarations devant le Juge de police (DO 10073 l. 14). Son explication correspond par ailleurs à l’expérience générale de la vie, selon laquelle les vitres s’embuent toutes en même temps à l’intérieur du véhicule. Il reconnaît également que s’il a heurté la signalisation, c’est qu’il ne l’avait pas vue (cf. DO 3003 l. 114). Cependant, malgré le fait qu’il était conscient de son manque total de visibilité dû à la buée, il ne s’est pas arrêté. Il a pourtant eu le temps d’ouvrir la fenêtre, d’enclencher ses essuie-glaces et de ralentir (cf. DO 3002 l. 75-6, 10073 l. 11 et 21-23). Ce comportement est contraire aux règles de la circulation routière et constitue une mise en danger abstraite accrue. En agissant ainsi, le prévenu a démontré un grand manque de scrupules, ou du moins une négligence grossière, ne pouvant ignorer que son comportement était dangereux. Dans le cas d’espèce, les vitres du prévenu étaient certes embuées et non givrées. Cependant, une forte buée peut créer une obstruction comparable. C’est ce qui semble avoir été le cas pour le prévenu, qui a déclaré qu’il n’avait pas vu le panneau de signalisation (cf. DO 3003 l. 114). De plus, non seulement son parebrise était embué, mais également les autres vitres (DO 10073 l. 14). La Cour en déduit donc que les vitres latérales l’étaient également. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisées et le prévenu doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et son appel rejeté sur ce point. 5. Plus loin, le prévenu conteste sa condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié), en invoquant des éléments de fait, soit qu’il aurait bu un verre de vin au casino, ce qui mettrait à néant les calculs effectués sur la base du test à l’éthylomètre, pour déterminer son taux d’alcoolémie au moment des faits. a) Selon l’art. 91 al. 2 let. a LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 dans le sang ou dans l'haleine (la disposition sur le taux d’alcool dans l’haleine n’entrant en vigueur que le 1er octobre 2016, RO 2015 2583 et 2597). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus dans le sang (art. 1 al. 2 de l’Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 ; RO 2004 3523). b) La Cour a retenu que le prévenu n’avait pas bu de verre de vin au casino, et que par conséquent, le taux d’alcoolémie se situant entre 0,94 et 1,94 g0/00, figurant au dossier, était vérifié. Ainsi, l’infraction de l’art. 91 al. 2 let. a LCR est réalisée et l’appel doit être rejeté sur ce point. 6. Le prévenu se plaint également de sa condamnation pour tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire. Il invoque qu’il n’a pas agi avec conscience et volonté de se dérober à un contrôle, et que, n’ayant pas remarqué l’importance des dégâts, il ne pouvait pas intentionnellement violer l’obligation de s’annoncer. a) Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (cf. RO 2002 2767 ; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une incapacité de conduire. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (cf. arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1), ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L'élément subjectif est donné d’une part lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police. D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu'il ait voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (cf. arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1 LCR. Même celui qui est complètement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite cumulées (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). b) En l’espèce, la Cour a retenu que le prévenu était l’auteur de deux accidents, le premier impliquant un autre véhicule, et le deuxième comportant la destruction d’un panneau de circulation se trouvant sur un îlot. Ces circonstances spéciales rendent à elles seules un contrôle à l’éthylomètre hautement vraisemblable. De plus, ces faits se sont déroulés un dimanche soir à 17.50 heures environ, moment propice aux contrôles de police en raison des repas de midi ou autres activités de détente pouvant impliquer une consommation d’alcool. Il ressort en outre du rapport de police que le prévenu présentait des signes d’alcoolisation. Enfin, les agents de police ont effectivement requis, au moment de l’interpellation, un contrôle à l’éthylomètre. Ces éléments démontrent ainsi qu’un alcootest était hautement vraisemblable au moment des faits. La question de la tentative n’étant pas litigieuse, elle n’a pas à être débattue en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le prévenu ayant été reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident et le contrôle a l’éthylomètre ayant été hautement vraisemblable, les conditions de l’art. 91a al. 1 LCR sont réalisées. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu pour tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire doit être confirmée et son appel rejeté sur cette question. 7. Dans un autre argument, le prévenu conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident, en invoquant qu’il ne s’est pas rendu compte de la collision avec le véhicule de B.________ et que de ce fait, il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être arrêté. a) L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR oblige les personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2e phrase). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (cf. arrêt TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1). b) En l’espèce, la Cour a retenu que le prévenu était responsable de la collision avec le véhicule de B.________. Ce dernier a déclaré que le prévenu s’était engagé dans le rétrécissement de la route où il se trouvait, sans ralentir et qu’il avait heurté son rétroviseur gauche, avec son propre rétroviseur gauche et griffé le flanc de son véhicule. Il a également précisé :"Suite au choc, j’ai effectué une marche arrière, pour me stationner sur le trottoir, afin de ne pas gêner le trafic." (cf. DO 2016 l. 9-13). B.________ a donc ressenti un choc au moment du heurt et s’est arrêté pour cette raison. Le dossier photographique témoigne des dégâts causés au véhicule de B.________ (cf. DO 10046-10050). Dans ces circonstances, la Cour retient que le prévenu a également ressenti ce choc, les dégâts ayant été causés du côté du conducteur. Malgré cela, il ne s’est pas arrêté. Par conséquent, les conditions de l’art. 92 al. 1 LCR sont réalisées et le prévenu doit être reconnu coupable de violation des devoirs en cas d’accident et son appel rejeté. 8. Le prévenu demande également d’être libéré de la contravention à la LCR, en lien avec le dommage causé au signal. Il invoque, que l’élément subjectif de l’intention fait défaut. Selon lui, étant donner qu’il n’a pas réalisé l’importance du dommage, il ne pouvait pas intentionnellement renoncer à l’annonce à la police. a) Est puni de l’amende quiconque n’annonce pas à la police avoir endommagé involontairement un signal (art. 98 let. c LCR). Cet article est une règle spéciale de comportement en cas d’accident. Si, en cas de simples dommages matériels, la police ne doit être avisée que si le lésé ne peut être contacté, en cas de dégâts causés sur un panneau de signalisation, elle doit être avisée à chaque fois, et ce, même si en pratique ce n’est pas elle qui s’occupe de la remise en état. Même si cela ne ressort pas précisément de l’art. 98 let. c LCR, l’avertissement doit avoir lieu immédiatement. Ceci est justifié par le fait que des signaux endommagés représentent un danger considérable pour le trafic (cf. GIGER, Kommentar SVG, 8e éd. 2014, art. 98 n. 3). b) En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour que le prévenu a endommagé un panneau de signalisation et qu’il a ensuite quitté les lieux sans en informer la police. Dans ces circonstances, les conditions objectives de l’art. 98 let. c LCR son réalisées. Le prévenu a déclaré devant le Ministère public : "Je n’avais pas l’impression que le poteau avait plié. J’étais sous le choc et je suis parti." (cf. DO 3005 l. 150), puis devant le Juge de police :"J’ai senti le choc car c’était violent. Si le poteau s’était plié je n’aurais pas ressenti un tel choc." (cf. DO 10072 l. 3-4) et "J’étais choqué suite au choc" (cf. DO 10074 l. 3). Le prévenu a donc effectivement ressenti un choc violent dû à la collision avec le panneau de signalisation. Dans ces conditions, il pouvait se douter que des dégâts avaient été causés, que le panneau était plié ou du moins très endommagé. En effet, il correspond à l’expérience générale de la vie qu’un choc violent cause des dommages. Par conséquent, le prévenu ne saurait soutenir que ce n’était pas en toute connaissance des dégâts qu’il a quitté les lieux sans en informer la police. Ainsi, il doit être reconnu coupable de contravention à la LCR selon l’art. 98 let. c LCR et son appel rejeté sur ce point également. 9. Enfin, le prévenu se plaint de la mauvaise application du droit en ce qui concerne la contravention à la loi d’application du Code pénal. Selon lui, la sommation n’était pas justifiée,
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 étant donné qu’il avait le droit de demander aux policiers les raisons de leur intervention avant de s’identifier. a) Aux termes de l’art. 11 let. d LACP, est punie d’amende la personne qui sur la sommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police, refuse de donner son nom, son adresse ou d’autres renseignements d’identité, donne un faux nom ou de faux renseignements. La Cour relève que le terme sommation est défini comme une demande impérative, une injonction, ce qui dénote une certaine intensité, plus conséquente que lors d’une simple demande. b) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier judiciaire que le prévenu aurait fait l’objet d’une sommation de la part de la police. Le fait qu’il lui a été demandé plusieurs fois de se légitimer (cf. DO 10065) ne suffit pas pour remplir les conditions de la sommation, en raison du manque d’intensité. Partant l’infraction de l’art. 11 let. d LACP n’est pas réalisée et le prévenu doit être acquitté de ce chef. 10. Compte tenu de l’acquittement pour l’infraction négligeable à la LACP et la confirmation du verdict de culpabilité pour le reste, et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, la peine pécuniaire de 80 jours-amende ferme ainsi que l’amende de CHF 500.- peuvent être confirmées. Le prévenu n’a pas pris de conclusions en ce qui concerne l’octroi d’un éventuel sursis et n’a pas plaidé ce point. II n’est donc pas nécessaire d’examiner la question. 11. Le prévenu conteste la prolongation du délai d’épreuve du sursis prononcé par le Ministère public de Winterthur/Unterland le 9 janvier 2013, seulement comme conséquence des acquittements demandés. Devant le Juge de police, il avait en outre conclu lui-même à cette prolongation, en lieu et place de la révocation du sursis prononcé par ordonnance pénale (cf. DO 10079). Dans ces conditions et dès lors que, au vu de la condamnation du prévenu, il est justifié de prolonger de 1,5 ans le délai d’épreuve du sursis accordé le 9 janvier 2013 par le Ministère public de Winterthur/Unterland, cette prolongation sera maintenue. 12. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel et l’acquittement du prévenu pour l’infraction négligeable à la LACP, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 3'000.-) et les débours (CHF 137.-), soit un total de CHF 3'137.-, ils seront mis à la charge du prévenu, dans la mesure où la modification de la décision est de peu d’importance. c) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité. Selon l’art. 430 CP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu et si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (al. 1). Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428 al. 2 CPP sont remplies (al. 2). Tel est le cas notamment si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let b CPP et supra consid. 12a). A l’art. 430 al. 2, la possibilité d’un refus complet de l’indemnité n’est pas mentionnée. Cependant, il ressort du Message qu’en application de cet alinéa, l’indemnité ou la réparation du tort moral peuvent également être complètement refusées lorsque les conditions de l’art. 428 al. 2 CPP sont réunies (cf. GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 430 n. 16). En l’espèce, la modification de la décision est de très peu d’importance, voire insignifiante. Il se justifie donc de rejeter la requête d’indemnité formée par le prévenu. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police du 10 décembre 2014 est modifié pour prendre la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef d’accusation de contravention à des prescriptions de police (art. 11 let. d LACP). 2. Pour les faits du 11 février 2014, A.________ est reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété (taux qualifié), tentative de dérobade aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. 3. En application des art. 286 CP, 90 al. 1 LCR, 90 al. 2 LCR, 91 al. 2 litt. a LCR, 91a al. 1 LCR et 22 CP, 92 al. 1 LCR et 98 litt. c LCR; 34, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 80 jours-amende fermes, sous déduction des 2 jours d’arrestation provisoire subis du 11 au 12 février 2014, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- ; - à une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). 4. Le sursis accordé le 9 janvier 2013 par la Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland n’est pas révoqué ; le délai d’épreuve est prolongé de 1,5 ans (art. 46 al. 2 CP). 5. La requête d’indemnité formulée par A.________ est rejetée (art. 429 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 6. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument par CHF 1'700.- ; débours en l’état par CHF 160.-). II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 3'137.- (émolument : CHF 3'000.-; débours: CHF 137.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel (art. 430 al. 2 CPP) IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2015/fri La Vice-Présidente La Greffière