Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 108 Arrêt du 8 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney, Adrian Urwyler Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante Objet Instigation à faux dans les titres Appel du 6 août 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 5 novembre 2013, D.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres. A réception d’un courrier de la compagnie d’assurances E.________ SA du 24 octobre 2013 qui demandait à B.________ de lui adresser une copie de sa pièce d’identité afin de permettre la légalisation de sa signature apposée sur des documents destinés à régulariser les contrats d’assurance conclus par son père, feu F.________, suite à son décès survenu le 18 juin 2012 (DO 2006), les plaignants ont découvert que ces documents avaient été signés par d’autres personnes en regard de leur nom. Une procédure pénale a alors été ouverte contre G.________, H.________ et I.________, respectivement la mère, le frère et la sœur du plaignant, ainsi que contre A.________, leur agent d’assurances. Par ordonnances pénales du 17 septembre 2014, le Ministère public a reconnu G.________ et H.________ coupables de faux dans les titres (DO 10'000 ss). Le même jour, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause concernant I.________. A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2014 le reconnaissant coupable d’instigation à faux dans les titres. B. Par jugement rendu le 18 juin 2015, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’instigation à faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. En bref, le premier juge a constaté que le décompte concernant le contrat d’assurance-vie J.________ (DO 2007) a été signé en présence de A.________ qui savait que B.________ ne pourrait signer en raison des mauvaises relations avec le reste de sa famille. Il a alors décidé G.________, H.________ et K.________ à apposer une fausse signature au-dessus du nom de B.________ en leur garantissant qu’il n’y aurait aucun contrôle de la part de l’assurance (cf. jugement p. 7 al. 3 et 4). S’agissant des autres pièces (DO 2008 à 2015), le premier juge a considéré qu’il subsistait un doute quant au fait que les fausses signatures auraient été apposées en présence du prévenu, respectivement sur son instigation (cf. jugement p. 6 al. 6). C. Par courrier du 24 juin 2015, A.________ a annoncé son appel au Juge de police. Le jugement motivé lui a été notifié le 17 juillet 2015. Il a déposé une déclaration d’appel le 6 août 2015. Il prend les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. Partant, le jugement du 18 juin 2015 du Juge de police de la Veveyse est réformé comme suit : 1. A.________ est libéré du chef d’accusation d’instigation à faux dans les titres et, partant, acquitté. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. 3. Une équitable indemnité de partie est allouée à A.________ pour les dépens occasionnés pour l’exercice de ses droits en procédure. » Il a requis la production d’office du dossier pénal, l’audition de H.________ ainsi que la production, par E.________ Assurances, des courriels adressés par H.________ à A.________. Le Ministère public a indiqué, par courrier du 13 août 2015, ne présenter ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. Les parties plaignantes ne se sont pas manifestées.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Par ordonnance du 5 janvier 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ tendant à l’audition de H.________ainsi qu’à la production, par E.________ Assurances des courriels que lui aurait adressés H.________. E. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 22 mars 2016, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé implicitement ses conclusions. Par acte du 29 mars 2016, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel interjeté par A.________. Il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’est référé aux motifs de son jugement. Le Ministère public en a fait de même le 12 avril 2016. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (TF, arrêt 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa culpabilité et remet en cause l’entier du jugement en demandant son acquittement. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu ; les parties ne s'y sont pas opposées dans le délai qui leur a été imparti par ordonnance du 12 janvier 2016. L’appelant a déposé, le 22 mars 2016, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 11 février 2016, dûment prolongé, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour instigation à faux dans les titres. Il s’en prend à l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves par le premier juge et invoque une violation de la présomption d’innocence. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012. L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.1. Le premier juge a établi la culpabilité de l’appelant uniquement en relation avec la pièce 2007, estimant qu’il subsiste un doute quant au fait que les fausses signatures sur les documents datés du 22 mai 2013 (DO 2008 à 2015) auraient été apposées en sa présence, respectivement sur son instigation (cf. jugement p. 6 al. 6). Il s’est déclaré convaincu par la version soutenue par les témoins. L’appelant soutient que, contrairement à ce que retient le premier juge, il n’a jamais certifié avoir été présent au moment des signatures de la pièce 2007 (cf. DO 2053 l. 55-58) : sa présence a été confirmée uniquement en relation avec les documents portant la date du 22 mai 2013 (cf. appel p. 3). Selon lui, le fait qu’il ne soit pas reparti avec le document mais qu’il lui a été adressé par courrier constitue la preuve qu’il n’était pas présent lors de la signature. Il relève qu’il n’a pas subi de pression de la part de son employeur, le mémo l’invitant à récolter « dans les meilleurs délais les éléments manquants » constituant simplement une indication administrative usuelle. A cet égard, il indique que, contrairement aux déclarations de H.________ selon lesquelles il lui aurait adressé à plusieurs reprises des documents ou des requêtes par mail, ce dernier ne lui a envoyé aucun courriel à son adresse professionnelle ; le seul document qu’il lui a envoyé à son adresse privée est le certificat d’héritiers, le 7 mars 2013. 2.2. Il ressort des déclarations de I.________, entendue en qualité de prévenue à la police, le 11 février 2014, que c’est bien elle qui a signé le document figurant au dossier sous pièce 2007 en relation avec le contrat d’assurance-vie J.________ en regard de son nom et que personne n’a falsifié sa signature (DO 2035 l. 45-46). Elle a également ajouté que A.________ était plutôt pressé de traiter ce dossier et qu’il a fallu signer le document dans les plus brefs délais. C’est ainsi que l’appelant a conseillé à sa maman et son frère de se débrouiller pour faire signer le document et de signer à la place de B.________ étant donné qu’ils n’avaient plus de contact avec ce dernier (DO 2036 l. 90 ss). Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public en sa qualité de témoin, notamment au sujet du fait que sa mère et son frère lui ont expliqué que l’appelant leur avait dit qu’ils pouvaient signer à la place de son grand frère et qu’il n’y aurait pas de problème (DO 3009 l. 278-279).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Tant H.________ que G.________ ont déclaré à la police, les 12 et 13 février 2014, alors qu’ils étaient prévenus, que tous deux se trouvaient au domicile de cette dernière avec l’appelant lorsque le document référencé sous pièce 2007 a été signé (DO 2040 l. 54, DO 2047 l. 113 et 114). Tous deux ont également déclaré que l’appelant leur a dit qu’ils pouvaient signer à la place de B.________ et que cela ne porterait pas à conséquence car il n’y aurait pas de contrôle (DO 2040 l. 64-65, DO 2046 l. 122-124). Ces déclarations ont été confirmées devant le Ministère public (DO 3006 l. 196 à 200) et devant le Juge de police (PV du 18 juin 2015 p. 6 l. 243 à 246) alors qu’ils étaient entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement en qualité de témoins. Quant à l’appelant, il a admis devant le Juge de police qu’il était présent lors de la signature de la pièce 2007, en principe (PV p. 3 l. 133-134). Il a précisé que G.________ lui avait demandé si elle pouvait signer à la place de son fils D.________ et il lui a répondu qu’il ne voulait pas le savoir et que cela ne le regardait pas, confirmant ainsi ses déclarations à la police, le 25 février 2013 (DO 2055 l. 113-114). Selon ses propres déclarations, il n’a rien fait pour l’en dissuader et il a même reconnu avoir parlé de « faux dans les titres » avec G.________(DO 3011 l. 345). Même si la Cour ne devait retenir que cette déclaration, elle constate que cette réponse à une question précise n’est pas digne d’un agent d’assurances censé conseiller ses clients. Elle représente même un blanc-seing donné à une pratique illégale dans la mesure où c’est l’appelant lui-même qui était en charge de récolter les signatures, comme il l’a admis lui-même devant le Ministère public (DO 3011 l. 356-357). Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’appelant a choisi de reporter la pression et la responsabilité sur ses clients en les incitant à enfreindre la loi plutôt que de faire son travail et de contacter le plaignant (cf. jugement p. 8 al. 1). Contrairement à ce qu’il affirme dans son appel, le prévenu a lui-même confirmé sa présence lors de la signature du décompte d’échéance du contrat d’assurance-vie J.________ (DO 2007) devant le Juge de police, corroborant ainsi les déclarations de G.________, H.________ et I.________. Le fait qu’il a réceptionné ce document par courrier ne prouve pas qu’il n’était pas présent lorsque G.________ et H.________ l’ont signé puisque I.________, qui, elle, n’était pas présente avec le prévenu, sa mère et son frère, devait encore apposer sa signature. En outre, le courriel du 14 juin 2013 de son employeur lui demandant de récolter dans les meilleurs délais certains documents manquants (DO 9006), dont le décompte d’échéance du contrat d’assurance-vie J.________ signé par tous les héritiers (DO 2007, PV p. 3 l. 132 s.) constitue bel et bien une invitation à agir vite. En l’occurrence, le premier juge a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 6 et 7), pourquoi il a privilégié les déclarations des témoins. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que G.________ et H.________ n’avaient aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, puisqu'eux-mêmes ont été condamnés pour faux dans les titres et que les ordonnances pénales sont entrées en force. 3. L’appelant soutient que la condition de l’intention prévue pour l’instigation (art. 24 al. 1 CP) fait défaut. Il rappelle que celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n’est pas un instigateur (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127/128; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 consid. 3d p. 3). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Selon les faits établis ci-dessus, le prévenu était présent lors de la signature de la pièce 2007. Il a admis que, lorsque G.________ lui avait demandé si elle pouvait signer à la place de son fils D.________, il lui a répondu qu’il ne voulait pas le savoir et que cela ne le regardait pas. Il a admis qu’il n’avait rien fait pour l’en dissuader et il a même reconnu avoir parlé de « faux dans les titres » avec G.________. Le prévenu a garanti à G.________ et à H.________ qu’il n’y aurait aucun contrôle de la part de l’assurance (cf. PV du 18.06.2015 p. 6 l. 245 s. ; DO 3002 l. 57 s. ; DO 3009 l. 279). Ses propos ont été de nature à décider G.________ à commettre l’infraction et le prévenu a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. La Cour retient ainsi que l’appelant a eu une influence primordiale sur la falsification de la signature de B.________ qu’il n’a pas pu ou voulu obtenir lui-même alors qu’il était en charge de la récolter dans les meilleurs délais. C’est sans conteste son comportement qui a amené G.________ - convaincue par lui qu’elle ne risquait rien - à falsifier la signature de B.________ sur le décompte d’échéance du contrat d’assurance vie (DO 2007). Les conditions d’application de l’art. 24 al. 1 CP sont ainsi réalisées. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de l’appelant en se basant sur ses propres déclarations et sur celles de G.________, H.________ et I.________ qui sont concordantes sur la présence de l’appelant lors de la signature du document figurant en pièce 2007 et sur la pression exercée sur G.________ et H.________ en les incitant à apposer une fausse signature à la place de celle de B.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires en rapport avec la quotité de la peine, ni ne développe un éventuel grief à ce sujet dans son appel motivé, il faut constater que le jugement n'est pas contesté sur ce point et la Cour n'a pas à revoir à titre indépendant la question de la peine prononcée (Arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP) En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de l'appelant et il n’y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours forfaitaires par CHF 150.-. b) Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2015 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d'instigation à faux dans les titres. 2. En application des articles 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 24 al. 1 et 251 ch. 1 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 100.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. 3. En application de l'article 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 750.- (dont CHF 500.- pour l'émolument). 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-). III. La requête d'indemnité demandée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2016 /cov Le Président Le Greffier