Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 107 Arrêt du 11 janvier 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Déclaration d’appel du 6 août 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 9 novembre 2014, vers 3.45 heures, A.________ circulait au volant du véhicule B.________, immatriculé ccc, de D.________ en direction de E.________. Sur la route de F.________, alors qu’il roulait à une vitesse d’environ 50 km/h, il a heurté, malgré un freinage d’urgence, un tronc d’arbre situé sur la chaussée (jugement attaqué p. 3; DO/ 2001). Ce dernier se trouvait sur la route en raison d’un précédent accident, impliquant un autre automobiliste. Présentant des signes inhérents à l’ivresse, il a été soumis à des éthylotests qui ont indiqué un taux d’alcoolémie de 0.52 g ‰ à 4.20 heures et de 0.53 g ‰ à 4.25 heures (jugement attaqué p. 3; DO/ 2001). Ce fait ne fait pas l’objet de l’appel. Le 26 décembre 2014, un rapport de dénonciation (DO/ 2000 s.) a été déposé par la police cantonale pour ces faits, retenant notamment une inattention de A.________. B. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété et l’a condamné à une amende de CHF 1'000.- qui, en cas de non-paiement, fera place à dix jours de peine privative de liberté. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ (DO/ 10000). Le 26 janvier 2015, A.________ a formé opposition, de sorte que le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police; DO/ 10003). A l’issue de l’audience du 22 mai 2015, le Juge de police a rendu son jugement et reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d’ébriété et l’a condamné à une amende de CHF 600.- qui, en cas de nonpaiement, fera place à six jours de peine privative de liberté. Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ (DO/ 10026 ss). C. Par courrier du 5 juin 2015, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 17 juillet 2015. Le 6 août 2015, il a déposé une déclaration d’appel, concluant à son acquittement des chefs de prévention de perte de maîtrise et d’inattention et à la réduction du montant de l’amende à CHF 200.-. Il conclut également au versement d’une équitable indemnité de CHF 1'000.- pour la procédure de première instance et de CHF 1'875.pour l’appel. Il conclut pour le surplus à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat à raison de 50 %, le tout sous suite de frais d’appel. D. Le 19 août 2015, le Président de la Cour d’appel pénal a informé A.________ que l’appel sera traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer sa motivation à l’appui de sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 8 septembre 2015, A.________ a déposé un complément à sa déclaration d’appel. Les 15 septembre 2015 et 29 septembre 2015, le Ministère public, respectivement le Juge de police, ont renoncé à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 n. 28). De plus, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour conduite en état d’ébriété, ce point du jugement, qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La direction de la procédure peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a déposé un complément à sa déclaration d’appel motivée en date du 8 septembre 2015, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que le tronc d’arbre était positionné dans le sens de la marche du véhicule et non pas en travers de la route (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/1). Le Juge de police a retenu que le tronc d’arbre était en travers de la route (jugement attaqué p. 5). En l’espèce, lors de son audition par la police cantonale le 9 novembre 2014, l’appelant a déclaré: « j’ai vu ce tronc d’arbre en travers de la route » (DO/ 2003), ce qu’il a d’ailleurs confirmé lors de l’audience du 22 mai 2015 (DO/ 10027). Partant, l’appelant ne saurait prétendre que cette constatation, reprise par le premier juge, est arbitraire. Au demeurant, la position exacte du tronc d’arbre sur la route importe peu, le fait qu’il se trouvait déjà avant son arrivée sur la voie de circulation empruntée par l’appelant étant l’élément pertinent. Finalement, le Juge de police n'a implicitement pas exclu que le tronc d'arbre se trouvait dans une position parallèle à la route, à savoir qu'il présentait sa tranche face à l'automobiliste.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. L’appelant conteste le caractère forestier de la route, tant sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits que de la violation du droit. L’élément de fait « route forestière » faisant défaut, il soutient qu’il doit être libéré de l’infraction de perte de maîtrise, le lien de causalité naturelle étant déjà rompu à ce stade (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/4.1). Même si le premier juge a qualifié de route « forestière » le tronçon utilisé par le prévenu, il tombe sous le sens qu’il ne s’agit pas du caractère forestier technique d’une route au sens de la législation fédérale sur les forêts ou de ses ordonnances d’exécution, tant fédérales que cantonales, voire du rapport principal de la commission d’experts sur une conception globale d’une politique suisse en matière d’économie des forêts et du bois publié en 1975, comme le soutient l’appelant, mais bien d’un qualificatif utilisé dans son sens commun, à savoir qu’il s’agit simplement d’une route qui traverse une forêt ou qui se situe en forêt, définition que donne le Larousse d’un chemin forestier. En l’espèce, il ne saurait être contesté, et l’appelant ne le conteste du reste pas, que cette route traverse effectivement une forêt et est bordée d’arbres (DO/ 2008 ss), de telle sorte que la constatation du premier juge est fondée et ne saurait être qualifiée d’arbitraire. 4. L’appelant allègue que le tronc d’arbre ne doit pas être considéré comme un objet tombé sur la chaussée mais que si tel devait être le cas il doit être considéré comme imprévisible ou extraordinaire. En substance, il soutient qu’au vu de la configuration des lieux (la circulation routière des véhicules lourds est rendue difficile en raison des divers virages en épingle à cheveux et la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3.5 tonnes est interdite), de la nature de l’objet et de l’heure à laquelle l’accident s’est produit (le transport de marchandises dans la nuit de samedi à dimanche relève de l’extraordinaire), il n’est que difficilement prévisible pour un conducteur de se voir confronté à un tronc d’arbre sur cette route. Il rappelle également qu’il a circulé sur cette route pour le trajet aller, à 21.00 heures, sans apercevoir d’obstacle sur la chaussée (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/4.2; complément du 8 septembre 2015 p. 3). a) L’art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), posant l’obligation de pouvoir s’arrêter sur la distance à laquelle porte la visibilité, procède du constat que, la nuit, le risque pour l’automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n’est pas si minime qu’il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91/JdT 2000 I 481 consid. 4a/cc; arrêt TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). A titre d’exemples, selon la jurisprudence, sur l'autoroute une chaise tombée du chargement d’un autre véhicule, un véhicule qui, à la suite d’un accident, obstrue la chaussée et n’est pas ou mal éclairé, un animal errant sur la chaussée ou qui a été heurté par un véhicule et est dans l’impossibilité de la quitter, un objet faisant partie du chargement d’un véhicule qui tombe et crée un obstacle à la circulation, la victime d’un accident restée étendue sans connaissance ou blessée sont des obstacles avec lesquels l'automobiliste doit compter (ATF 93 IV 115 / JdT 1968 I 412 consid. 2; BUSSY ET AL., Code de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 32 n. 1.25 ss). b) Le Juge de police a retenu que la présence d’un tronc d’arbre, même peu visible, sur une route forestière ne constitue pas un événement extraordinaire ou imprévisible (jugement attaqué p. 10). En l’espèce, les griefs de l’appelant selon lesquels la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3.5 tonnes est interdite et le transport de marchandises dans la nuit du samedi au dimanche relève de l’extraordinaire sont infondés. Il est en effet dans le cours ordinaire des choses qu'en forêt il y ait des arbres et que parfois des arbres ou des parties d'arbres tombent, cassés par la force du vent ou parce qu'atteints par la foudre. Il en va de même d'un objet, tel en l'espèce un tronc d'arbre, qui ne serait pas tombé au sens strict du terme, puisque déjà à terre, mais qui se serait déplacé, pour un quelconque motif, du bord de la chaussée vers son centre, que ce soit à la suite d'un choc avec un autre véhicule ou en raison des règles fondamentales de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 physique si le sol est en pente. Certes le fait que l’accident impliquant l'automobiliste G.________ – événement dynamique – soit un événement imprévisible pour l’appelant n’est pas contestable. En revanche, la conséquence de l’accident, à savoir la présence d’un obstacle statique sur la chaussée est quant à elle prévisible. L'argument de l'appelant selon lequel l’obstacle ne se trouvait pas sur la route lors du trajet aller est téméraire, aucun automobiliste ne pouvant prétendre se fier à une situation du trafic telle qu'elle se présentait plusieurs heures auparavant. Finalement, en l’espèce, au vu de la grandeur et des dimensions du tronc d’arbre, le Juge de police n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que celui-ci était visible pour l’appelant. La Cour constate, en effet, qu’il ne s’agissait pas d’une flaque d’huile, d’un obstacle qui ne se détachait que très légèrement du sol ou encore d’une branche qui se confondait avec celui-ci mais bien d’un tronc d’arbre ayant un certain volume et étant visible quelle que soit sa position. Sur cet élément, même en retenant que le tronc était positionné dans le sens de la marche du véhicule, la Cour constate que sa dimension ne saurait être inférieure à celle, à titre d’exemple, d’un corps humain. 5. L’appelant reproche au premier juge de n’avoir ni précisé la longueur du tronçon rectiligne ni décrit ce qu’il y a avant et après celui-ci. Il allègue que la longueur du tronçon rectiligne n’excède pas quinze mètres et que celui-ci se situe après une courbe à gauche et avant une courbe à droite, dans le sens de marche de son véhicule. Il conclut qu’il y a dès lors lieu de retenir une configuration générale de route sinueuse (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/2). Le premier juge a retenu que l’obstacle se trouvait sur un tronçon rectiligne de la route (jugement attaqué p. 5; DO/ 2009). En l’espèce, s’il est vrai que la route peut être considérée globalement comme sinueuse, le tronc d’arbre se trouvait sur une portion rectiligne de celle-ci, impliquant ainsi qu’il se trouvait dans le champ de visibilité de l’appelant sur une certaine distance (DO/ 2009; 10024). 6. L’appelant soutient qu’aucune faute ne lui est imputable dans la commission de l’accident. En substance, il allègue que le tronc d’arbre n’était pas visible avant que le véhicule ne quitte la courbe à gauche en raison de l’habitacle du véhicule et qu’il convient de tenir compte de la distance à laquelle le tronc d’arbre est apparu ainsi que du temps de réaction d’une seconde admis par la jurisprudence et la doctrine auquel il faut ajouter le temps de réaction mécanique de 0.1 seconde. Il prétend également que l’obstacle n’apparaissant pas à une distance suffisante, aucun conducteur attentif n’aurait été en mesure de l’éviter par une manœuvre adéquate. Enfin, il conclut qu’il n’a pas vu le tronc d’arbre tardivement, si bien que les faits ont été constatés de manière arbitraire dans le jugement attaqué, violant ainsi la présomption d’innocence (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/3.). L’appelant conteste également avoir perdu la maîtrise de son véhicule. En substance, il allègue, calculs à l’appui, que le tronc d’arbre est apparu à un moment où il ne lui était plus possible de s’arrêter et qu’il a freiné dès qu’il a pu l’apercevoir, si bien qu’il ne lui était pas possible d’éviter l’obstacle (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/4.2 et III/1). Le premier juge a retenu que l’appelant a remarqué tardivement, en raison d’une inattention et/ou de son état d’ivresse, un tronc d’arbre en travers de la route (jugement attaqué p. 5). a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (BUSSY ET AL., art. 31 n. 2). Selon l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il veillera à ce que son attention ne soit pas distraite. Le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L’art. 4 al. 1 OCR prévoit que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Selon la jurisprudence, le conducteur qui circule de nuit doit adapter sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter sur la distance éclairée par ses phares, respectivement sur la distance éclairée par le feu le plus court en cas de feu de croisement (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc; arrêt TF 1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 1). b) En l’espèce, il aurait certes été souhaitable de disposer de mesures métriques du lieu de l’accident et de la distance de visibilité. Toutefois, face à un tel obstacle statique sur la chaussée, de deux choses l'une: soit l’appelant pouvait voir à temps l’obstacle visible et prévisible, mais n’a pas réagi suffisamment tôt et a fait preuve d’inattention, à la base de la perte de maîtrise, soit il a réagi sans retard mais, en raison de sa vitesse, n’était pas en mesure de s’arrêter sur la distance de visibilité, ce qui implique une perte de maîtrise due à une vitesse inadaptée aux particularités de son véhicule, à la configuration des lieux et à l’état de la chaussée. Par conséquent, quelle que soit l'hypothèse retenue, l’appelant a perdu la maîtrise de son véhicule. L’art. 32 al. 1 LCR étant une lex specialis au regard de l’art. 31 al. 1 LCR, qui ne s’applique ainsi que lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due à un facteur autre que la vitesse (BUSSY ET AL., art. 31 n. 1.1), il ne saurait être reproché, en l'absence de mesures précises, au premier juge d’avoir retenu l'hypothèse de base, à savoir une violation de l’art. 31 al. 1 LCR, sanctionnée par l’art. 90 al. 1 LCR. 7. L’appelant allègue que le lien de causalité adéquate est rompu, pour autant qu’il ait existé. Il soutient que le fait que le tronc d’arbre apparaisse dans son champ de vision à un moment où il ne lui était plus possible de s’arrêter constitue un motif de rupture du lien de causalité adéquate (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. III/1). a) La causalité est adéquate lorsque le comportement de l’auteur est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (arrêt TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie générale, 2008, nos 505 ss). b) En l’espèce, l’infraction de l’art. 90 al. 1 LCR est conçue comme une infraction formelle de mise en danger abstraite (arrêt TF 6B_496/2011 du 3 novembre 2011 consid. 2.3). Or, au vu de ce qui précède, la théorie de la causalité adéquate n’intervient que dans le cadre des infractions de résultat. Partant, ce grief est rejeté. 8. L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits procéduraux de manière manifestement inexacte en omettant de mentionner qu’il avait été condamné pour inattention par le Ministère public et qu’il avait conclu à sa libération de ce chef de prévention. Dans la mesure où le Juge de police ne l’a pas condamné pour inattention, il s’agit selon lui d’un acquittement implicite
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu’il appartient au Tribunal cantonal de constater par un acquittement explicite (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. II/5 et III/2). a) L’opposition à une ordonnance pénale a pour conséquence, lorsque celle-ci est maintenue par le Ministère public, un renvoi de la cause devant le tribunal de première instance, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Juge de police n’est pas lié par les infractions retenues par le Ministère public ou la peine fixée par ce dernier dans l’ordonnance pénale (arrêt TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.4 et les références citées). b) A ce stade de la procédure, le Juge de police doit statuer sur les faits renvoyés. En revanche les qualifications initialement retenues dans l'ordonnance pénale ne sont que provisoires. Partant, le Juge de police n’a pas acquitté implicitement l’appelant sur un fait mais a simplement procédé à une requalification juridique du fait reproché à ce dernier. Ce grief est infondé. 9. L’appelant prétend, dans la mesure où le Juge de police aurait dû constater son acquittement du chef de prévention d’inattention et dans la mesure où il requiert son acquittement des chefs de prévention de perte de maîtrise et d’inattention, que seule une peine d’amende de CHF 200.- peut être prononcée pour la conduite en état d’ébriété (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. IV). L’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée par le premier juge à titre indépendant mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de s’écarter de la peine prononcée, laquelle, au demeurant modeste, ne prête pas le flanc à la critique. 10. L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas donné suite à sa réquisition de preuve tendant à l’audition du gendarme H.________, ce qui constitue une violation de l’art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, et réitère sa demande en procédure d’appel (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. VI; complément du 8 septembre 2015 p. 4). a) L’art. 6 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Aux termes de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a notamment le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition n’a pas une portée plus étendue que l’art. 29 Cst. (ATF 114 Ia 179). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 121 I 306 consid. 1b). En procédure pénale, l’art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 L’appelant peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées, et ce même lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité (art. 398 al. 4 CPP; arrêt TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). b) Le premier juge a rejeté la réquisition tendant à l’audition de H.________, retenant qu’il est sans importance que ce dernier ait donné son avis lors de l’intervention quant à l’infraction ou aux infractions que le prévenu a pu commettre, cette appréciation juridique ne le liant pas. En l’occurrence, la version des faits de l’appelant et les autres preuves au dossier renseignent suffisamment la Cour, si bien que l’audition de H.________ est sans pertinence, ce d'autant que la Cour retient la version des faits de l'appelant quant à la position de l'arbre sur la chaussée. Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée au premier juge qui pouvait, en appréciation anticipée des preuves et sans arbitraire, refuser de procéder à l’audition de H.________. Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve. 11. L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’Etat à raison de 50 % et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. III/3, V). a) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP): si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- et les débours par CHF 150.-, soit CHF 1'350.- au total, ils seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 12. Finalement, l’appelant conclut à ce qu’une équitable indemnité de partie à hauteur de CHF 1'000.- lui soit versée pour la procédure de première instance, conformément aux art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP. Il conclut également à ce qu’une équitable indemnité de partie à hauteur de CHF 1'875.- lui soit allouée pour la procédure d’appel (mémoire d’appel du 6 août 2015 pt. III/3, V). Pour la première instance, en l'absence d'acquittement, il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. L’appelant succombant entièrement en appel, il n’y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l’Etat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 CPP. Sa requête en ce sens est rejetée. Au demeurant, quand bien même il aurait obtenu gain de cause en appel, une indemnité pour rétribuer le temps qu’il a lui-même passé pour assurer sa défense ne saurait faire l’objet d’une indemnisation sur la base de l’art. 429 CPP (cf. arrêt TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: 1. reconnaît A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et de conduite en état d’ébriété et, en application des art. 31 al. 1 en relation avec l’art. 3 al. 1 OCR, 90 al. 1 et 91 al. 1 lit a LCR ; 47, 49, 105 et 106 CP; 2. le condamne à une amende de CHF 600.-; en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émolument : CHF 800.- en raison de la motivation écrite du jugement; débours: CHF 469.-, en raison de la motivation écrite du jugement). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'350.- (émolument: CHF 1'200.-; débours: CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité présentée pour l’appel par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2016/ema Le Président La Greffière