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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.03.2015 501 2014 93

March 4, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,979 words·~20 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 93

Arrêt du 4 mars 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le procureur C.________ B.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre Toffel, avocat, défenseur choisi

Objet Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) Appel du 2 juillet 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 19 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 18 décembre 2011, B.________ circulait avec sa voiture à la route D.________ à E.________ lorsque A.________ s'est placé au milieu de la route afin de l'empêcher de passer. Malgré une manœuvre d'évitement, B.________ n'a pas pu éviter le prévenu et l'a heurté. Ce dernier a ensuite déposé plainte pénale pour lésions corporelles et éventuellement tentative de meurtre (DO 26). Le conducteur a quant à lui déposé plainte contre le prévenu pour calomnie (DO 28). Par ordonnance du 5 octobre 2012, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ au motif notamment que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de tentative de meurtre n'étaient pas remplis (DO 58). Le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance de classement a été déclaré irrecevable en raison de sa motivation insuffisante par arrêt de la Chambre pénale du 13 février 2013 (DO 100028ss). Par acte d'accusation du 17 septembre 2013, le Ministère public a requis que A.________ soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de dénonciation calomnieuse (DO 124). B. Par jugement du 19 février 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ciaprès le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 120 francs. Il l'a par ailleurs acquitté du chef de prévention d'infraction à la loi sur la circulation routière. Ensuite, les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu et les conclusions civiles prises par B.________, à savoir 300 francs à titre de réparation du tort moral et 3'850 francs au titre de remboursement de ses honoraires d'avocat, ont été admises. C. Lors de l'audience du Juge de police du 19 février 2014, le prévenu a formé une annonce d'appel. Le jugement entièrement rédigé a été notifié aux parties le 12 juin 2014. En date du 2 juillet 2014, le prévenu a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 19 février 2014 rendu par le Juge de police. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, au rejet des conclusions civiles prises par le plaignant, à l'octroi d'une équitable indemnité et à ce que les frais de procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Le 9 juillet 2014, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni d'appel joint. Le plaignant n'a pas répondu dans le délai imparti. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 28 novembre 2014, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé. Le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, tandis que le plaignant a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 19 février 2014 lors de l'audience du Juge de police du même jour, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 12 juin 2014 et le 2 juillet 2014, soit en temps utile, son mandataire a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement de l'infraction de dénonciation calomnieuse et conteste également les dispositions relatives aux conclusions civiles et aux frais. Son acquittement du chef de prévention d'infraction à la LCR, qui n'est pas non plus remis en cause par le Ministère public, est en revanche entré en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 28 novembre 2014, soit dans le délai prolongé par ordonnances présidentielles des 1er octobre 2014 et 4 novembre 2014. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L'appelant conteste une partie des faits tenus pour établis par le Juge de police. Il fait valoir en substance qu'il n'avait et ne pouvait pas avoir conscience de l'innocence du plaignant. De plus, sa plainte portait principalement sur les lésions corporelles et uniquement à titre subsidiaire sur la tentative de meurtre. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les articles 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) En l'espèce, le Juge de police a retenu que le plaignant a tenté une manœuvre d'évitement et que l'appelant ne pouvait sérieusement croire que celui-ci avait voulu attenter à sa vie, ce que l'appelant conteste. L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de classement rendue au bénéfice de la personne dénoncée. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de classement - lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions. La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dénoncée. Parmi les ordonnances de classement, on compte celles motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (art. 319 al. 1 CPP). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (cf. arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (cf. arrêt précité, consid. 3.1.2). c) Le Juge de police a retenu que les éléments constitutifs objectifs – dépôt d'une plainte par l'appelant et innocence du plaignant – étaient remplis. S'agissant de la condition subjective, il a considéré que l'appelant ne saurait prétendre avoir réellement cru que le plaignant avait eu l'intention de le tuer puisque que celui-ci avait tenté de l'éviter par un léger écart sur la gauche. De plus, l'appelant a persisté malgré les explications du plaignant et de sa passagère, ainsi que de ses propres déclarations devant la police. Le premier juge a dès lors retenu que l'appelant a dénoncé le plaignant en parfaite conscience. L'appelant relève quant à lui que sa plainte portait principalement sur les lésions corporelles et seulement à titre éventuel sur la tentative de meurtre, et qu'il n'y avait pas lieu de se focaliser uniquement sur la qualification de tentative de meurtre pour apprécier le fait qu'il savait ou non le plaignant innocent. Cette question n'avait pas encore été élucidée dans le cadre d'une procédure pénale au moment de la plainte. Par ailleurs, il estime qu'existe un risque de mortalité et a fortiori de lésions corporelles lors d'un choc avec un véhicule circulant même à faible vitesse, de sorte qu'il pouvait légitimement estimer que les soupçons de réalisation de ces infractions étaient suffisamment importants pour justifier le dépôt d'une plainte pénale et le fait qu'il ne pouvait pas avoir conscience de l'innocence ou non du plaignant. Par surabondance, il indique qu'il ne saurait être déduit de son comportement lors de l'accident qu'il aurait démontré avoir conscience de l'innocence du plaignant. Selon le plaignant, la seule question à résoudre est de déterminer si l'appelant savait que ses accusations étaient fausses au moment où il les a proférées et non de savoir s'il pouvait ou non connaître à ce moment-là l'issue judiciaire de sa dénonciation. Il estime que le fait d'avoir tenté de l'éviter démontre à lui seul qu'il ne pouvait pas vouloir dans le même temps porter atteinte à l'intégrité physique de l'appelant. En l'espèce, l'appelant a dénoncé le plaignant pour lésions corporelles et éventuelle tentative de meurtre. Par ordonnance de classement du 5 octobre 2012, le Ministère public a refusé de donner suite à cette dénonciation au motif que les éléments constitutifs de ces deux infractions n'étaient pas réalisés (DO 58). Cette décision correspond à un classement faut de soupçon au sens de l'art. 319 al. 1 CPP. Dès lors, à l'instar du premier juge, la Cour retient que B.________ était innocent des infractions de lésions corporelles et tentative de meurtre pour lesquelles il avait été dénoncé. Quant à la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction, l'appelant n'avait aucun élément sérieux à l'appui de ses accusations. Il n'est pas contesté que le plaignant circulait à la vitesse du pas à la montée sur une route en pente, que la route était enneigée et glissante, et qu'il a fait un écart pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 tenter d'éviter l'appelant (DO 12, 17, 43, 500'007s.). Toute personne raisonnable ne saurait, dans ces conditions, penser que le conducteur d'une voiture pourrait en vouloir à sa vie. L'appelant a en outre reconnu s'être trouvé au milieu de la route (DO 12, 500'008), et, après avoir admis avoir fait un pas en direction du véhicule (DO 13), a déclaré ne plus en être sûr (DO 122) avant de le contester (DO 500'008). Le plaignant et sa passagère ont par contre affirmé qu'il s'était bien dirigé vers la voiture (DO 17, 24, 500'007). Ainsi, les premières déclarations de l'appelant, à savoir qu'il a fait un pas vers l'automobile du plaignant, seront retenues. Or, une personne craignant pour sa vie en voyant une automobile s'approcher ne reste pas sur la route et fait encore moins un pas dans sa direction. Enfin, le fait que l'appelant n'ait dénoncé que subsidiairement le plaignant n'est pas déterminant puisque, d'une part, le meurtre, et donc sa tentative, est poursuivi d'office, de sorte que le dépôt d'une plainte pénale n'est pas nécessaire pour faire démarrer une enquête. D'autre part, le dol éventuel suffit quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale. Ainsi, l'appelant devait s'attendre à ce que le seul fait de mentionner cette infraction entraîne l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du plaignant. L'appelant a par ailleurs persisté dans son attitude de dénonciation calomnieuse en recourant contre l'ordonnance de classement du 5 octobre 2012. Au vu de ce qui précède, l'appelant a agit dans le dessein de faire ouvrir une procédure pénale pour tentative de meurtre alors qu'il n'avait aucun élément sérieux à l'appui de ses accusations. Partant, l'appel est rejeté. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 francs avec sursis pendant deux ans doit être confirmée. 4. Les conclusions civiles ne sont en elles-mêmes pas contestées. Vu l'issue du recours, il convient de confirmer intégralement le montant octroyé par le Juge de police à la partie plaignante. Il en ira de même s'agissant des indemnités procédurales accordées en première instance. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP) En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de l'appelant. De plus, il n'y a dans ces conditions pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 1'000 francs et des débours effectifs de 190 francs. b) Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. c) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Aujourd'hui, le plaignant a résisté avec succès à l’appel de A.________, s’agissant tant de la condamnation pour dénonciation calomnieuse que de ses conclusions civiles. Il peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Les honoraires portés en compte par le mandataire du plaignant sont exagérés compte tenu des intérêts encore en jeu pour la partie plaignante. Seules 6 heures seront retenues, soit 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement et sa transmission au client, 40 minutes pour l'étude de l'appel motivé et son explication au client, 40 minutes pour un entretien avec ce dernier, 3h40 pour la rédaction de la détermination, ainsi que 30 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et sa transmission au client. Les heures seront rémunérées au tarif des dépens en matière civile, soit 230 francs de l'heure. Compte tenu de débours pour les lettres à 1 franc et de photocopies à 40 centimes, le montant de l'indemnité doit ainsi être arrêté à un montant total de 1'529 fr. 30 (6h à 230 francs de l'heure, plus 36 francs de débours et la TVA à 8 % par 113 fr. 30). En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 1'529 fr. 30, TVA par 113 fr. 30 comprise. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 19 février 2014 est confirmé. Il a la teneur suivante: "1. A.________ est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Il est acquitté du chef de prévention d'infraction à la Loi sur la circulation routière. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 303 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à 120 francs. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 800 francs pour l'émolument de justice et à 200 francs pour les débours, soit 1'000 francs au total. 4. Les conclusions civiles prises par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à payer à B.________: – 300 francs à titre de réparation du tort moral; – 3'850 francs au titre de remboursement de ses honoraires d'avocat. 5. La demande d'indemnité formulée par A.________ est rejetée." II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'190 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 190 francs), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité demandée par A.________ est rejetée. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité procédurale, au sens de l'art. 433 CPP, d'un montant de 1'529 fr. 30, TVA par 113 fr. 30 comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2015/cso Le Président La Greffière

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