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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2015 501 2014 84

April 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,613 words·~33 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 84 Arrêt du 27 avril 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Carine Sottas Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat Objet Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) Appel du 21 mai 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ était l'associé-gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl, une société proposant tous services financiers et de gestion, ainsi que de domiciliation de sociétés. B.________ Sàrl était, en 2010, membre de l'OAR C.________, organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. A.________ administrait à titre fiduciaire la société D.________SA, dont l'ayant droit économique était un ressortissant français. Le 1er juin 2010, un montant de EUR 190'000 a été crédité sur le compte de D.________ SA auprès de la banque E.________. Le lendemain 2 juin 2010, A.________ a donné cinq ordres de virement par e-banking pour un montant total de EUR 60'900. Le 3 juin 2010, le Crédit Lyonnais Paris, banque originaire du virement, a informé la Banque E.________ que le transfert de EUR 190'000 était frauduleux. Le 4 juin 2010, cette dernière a informé A.________ de l'origine frauduleuse du virement. Le même jour, D.________ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de différentes personnes de nationalité congolaise. B. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, A.________ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs, peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. La Procureure a retenu qu'en virant immédiatement une partie de l'argent reçu sur différents comptes, il avait entravé la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales alors que, au vu des circonstances opaques de la transaction et en particulier de la précipitation de celle-ci, il devait présumer que cet argent provenait d'un crime ou, du moins, ne pouvait exclure une telle éventualité. A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014. Par jugement du 17 septembre 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. C. Par courrier du 23 septembre 2013, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 13 mai 2014. Le 21 mai 2014, le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel. Il conclut à la condamnation du prévenu pour blanchiment d'argent à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs. Le prévenu n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière sur l'appel du Ministère public, ni déclaré d'appel joint. Par courrier de son mandataire du 15 juillet 2014, il a en revanche requis que l'appel soit traité en procédure orale. Le 16 avril 2015, un extrait du casier judiciaire concernant le prévenu a été versé au dossier et communiqué aux parties. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 27 avril 2015. Ont comparu la représentante du Ministère public ainsi que le prévenu, assisté de son mandataire. L'appelant a confirmé ses conclusions, tandis que le prévenu a indiqué conclure au rejet de l'appel. Le prévenu a été brièvement sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a annoncé son appel contre le jugement du 17 septembre 2103 le 23 septembre 2013 au Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 mai 2014 et, le 21 mai 2014, soit en temps utile, il a déposé une déclaration d'appel. De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le Ministère public attaque le jugement querellé dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP), le prévenu n'ayant pas donné son accord au traitement de l'appel en procédure écrite (cf. art. 406 al. 2 let. b CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour mieux individualiser la peine (cf. CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni le Ministère public ni le prévenu n'ont requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a par ailleurs pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu, afin d'actualiser sa situation personnelle. 2. Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour blanchiment d'argent, infraction dont il avait été acquitté dans le jugement querellé. a) Aux termes de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découvert ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le but de la norme et l'intérêt juridique protégé impliquent que l'application de l'art. 305bis ch. 3 CP s'étend à toutes les situations où la double incrimination abstraite est réalisée; il suffit donc que l'Etat où l'acte a été commis punisse le comportement incriminé et que, si les mêmes actes avaient été commis en Suisse, ils aient constitué un crime au sens du code pénal helvétique (cf. ATF 136 IV 179 consid. 2, in SJ 2011 I 21). Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, l'art. 305bis CP n'apportant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Il en va de même du transfert de fonds d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1). Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il convient d'admettre que les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime, ce en application des art. 6 et 9 LBA et des directives de l'Autorité fédérale

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de surveillance des marchés financiers FINMA. Il résulte désormais des normes concernant la lutte contre le blanchiment d'argent que les intermédiaires financiers doivent, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2; arrêt TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. arrêt TF 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 2.1). b) En l'espèce, les faits suivants ressortent du dossier. A.________ est l'associé-gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl, une société proposant tous services financiers et de gestion, ainsi que de domiciliation de sociétés. B.________ Sàrl était, en 2010, membre de l'OAR C.________, organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, et soumis, à ce titre, au Règlement de cet OAR qui précise, à l'intention de ses membres, les obligations de diligence leur incombant (cf. DO F 11 10425/8076-8090). L'intermédiaire financier doit ainsi en particulier clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction présentant un risque accru (cf. art. 3.4.1 al. 2 let. b du Règlement OAR, DO F 11 10425/8084). A ce titre, doivent être considérées comme présentant des risques accrus, notamment les transactions qui paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (cf. art. 3.4.3 al. 1 let. a Règlement OAR, DO F 11 10425/8085). En cas de transactions présentant un risque accru, l'intermédiaire financier doit clarifier notamment l'origine des valeurs patrimoniales remises et l'arrière-plan économique des versements entrants (cf. art. 3.4.3 al. 2 et 3.4.5 al. 1 let. a et c Règlement OAR, DO F 11 10425/8085). A.________ administrait à titre fiduciaire la société D.________ SA, dont l'ayant droit économique était un ressortissant français, F.________ (cf. DO F 11 10425/ 2000). En mai 2010, F.________ a avisé A.________ qu'un montant d'environ EUR 200'000 allait être versé sur le compte de D.________ SA en exécution d'un prêt qu'il avait obtenu auprès d'une société française (cf. DO F 11 10425/3002). Par courriel du 30 mai 2010, F.________ a indiqué à A.________ les virements qu'il devait effectuer avec près de la moitié de cette somme, soit EUR 15'000 en faveur de B.________ Sàrl, EUR 20'000 pour couvrir le découvert de D.________ SA, EUR 25'000 pour "G.________", EUR 20'000 pour "H.________", deux fois EUR 3'000 par Western Union en faveur respectivement de I.________ et de F.________, EUR 5'000 en faveur d'un compte de F.________ et EUR 4'000 en faveur d'un autre compte de F.________ (cf. DO F 11 10425/2015). Le courriel ajoutait: "pour les 95000€ restant ils viendront les recupérer a LAUSANNE mardi 2 envelloppes a prévoir" (cf. DO F 11 10425/2015).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Un montant de EUR 190'000 a été crédité sur le compte de D.________ SA auprès de la banque E.________ le 1er juin 2010. L'avis de crédit indiquait comme donneur d'ordre J.________, et mentionnait en référence "792 ENGINS LOURDS PORT TRANSIT". A.________ a alors donné cinq ordres de virement par e-banking pour un montant total de EUR 60'900 (cf. DO F 11 10425/2036), ordres exécutés le lendemain 2 juin 2010, soit EUR 15'000 en faveur d'un compte kkk appartenant à D.________ SA (cf. DO F 11 10425/9013 et 9018), EUR 15'000 en faveur de B.________ Sàrl, EUR 25'000 en faveur de L.________SA – société de domicile appartenant au prévenu et destinée à acquérir une participation dans le "G.________" en faveur de F.________ (cf. DO F 11 10425/3003-3004) – et EUR 4'000 et EUR 1'900 en faveur de F.________. Il a en outre demandé à la banque de préparer la somme de EUR 80'000 en liquide (cf. DO F 11 10425/2001 et DO 50 2013 16/33). Le 3 juin 2010, jour férié dans le canton de Fribourg, la banque originaire du virement, a informé la banque E.________ que le transfert de EUR 190'000 était frauduleux (cf. DO F 11 10425/8004). Le lendemain 4 juin 2010, la banque E.________ a informé à son tour A.________ de l'origine frauduleuse du virement. Le 6 juin 2010, ladite banque a par ailleurs procédé à un blocage interne préventif des comptes de D.________ SA (cf. DO F 11 10425/2027). Le 4 juin 2010, A.________ a pris connaissance d'une convention de prêt que lui avait envoyé F.________ et aux termes de laquelle la "ligue des gentlemans cribou cribou" accordait un prêt de EUR 190'000 à D.________ SA, dont EUR 95'000 à rembourser immédiatement (cf. DO F 11 10425/2016). Le même jour, D.________ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de différentes personnes de nationalité congolaise (cf. DO F 11 10425/2000-2002). Le 21 juillet 2010, le directeur général de J.________ a déposé plainte, à Paris, contre inconnu pour faux et usage de faux au motif que l'ordre d'effectuer le virement de EUR 190'000 portait une signature falsifiée (cf. DO F 11 10425/8024 s.). Cette plainte a été classée sans suite, les auteurs étant demeurés inconnus (cf. DO F 11 10425/8308). Le 19 novembre 2010, à la suite de la communication au sens de l'art. 9 LBA effectuée par la banque E.________ (cf. DO F 11 10425/2024-2027) et transmise aux autorités d'instruction par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA après analyse (cf. DO F 11 10425/2020-2023), le juge d'instruction a ordonné le séquestre du solde du compte de D.________ SA qui avait reçu le virement litigieux, solde qui se montait alors à EUR 135'760 (cf. DO F 11 10425/5000). Ce séquestre a été levé le 5 mai 2011 (cf. DO F 11 10425/5011-5013) et le solde du compte, soit EUR 135'259, a été restitué au J.________ (cf. DO 50 2013 16/29.4). Par convention du 30 septembre 2011, A.________ s'est engagé à couvrir le dommage subi par J.________ par le versement d'un montant de EUR 58'000 (cf. DO 50 2013 16/29.4). Enfin, le 6 décembre 2011, A.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de D.________ SA pour la somme de EUR 58'000 (cf. DO 50 2013 16/29.4). c) L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies ne fait en l'espèce aucun doute. Même si aucune condamnation n'a eu lieu, il découle de la plainte pénale du directeur général du J.________ que cette société a été victime d'un détournement de fonds au moyen d'un faux ordre de virement, comportant une signature falsifiée. Or, le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il en va de même de la gestion déloyale avec dessein d'enrichissement (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). L'infraction principale a certes été commise à l'étranger. Conformément au Code pénal français, le faux et l'usage de faux sont cependant punissables, de sorte que le blanchiment du résultat de cette infraction est punissable en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Au moment des faits, le prévenu était par ailleurs l'associé-gérant d'une société fiduciaire affiliée en qualité d'intermédiaire financier auprès d'un organisme d'autorégulation. En cette qualité, il occupait donc une position de garant. Il peut ainsi se voir reprocher des actes d'entrave tant par commission que par omission. En l'espèce, force est de constater que c'est par un comportement actif, à savoir en donnant divers ordres de virement, que le prévenu s'est rendu coupable d'actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales. Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, en donnant divers ordres de virement exécutés le 2 juin 2010 et en commandant EUR 80'000 en cash pour exécuter la deuxième partie du mandat de l'ayant droit économique, le prévenu a en effet non seulement commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs en cause, mais a effectivement entravé ladite confiscation. En effet, même si les bénéficiaires ont été nommément désignés dans les transferts de fonds, les montants transférés n'ont pas pu faire l'objet du séquestre ordonné le 19 novembre 2010 et n'ont donc pas pu être restitués à leur ayant droit légitime. On relèvera encore que seuls les montants de EUR 4'130 et EUR 4'008, reversés sur le compte de D.________ SA le 7 juin 2010 pour le compte de respectivement de D.________ SA elle-même, titulaire du compte mmm, et de F.________ (cf. DO F 11 10425/2036), ont pu être récupérés. L'élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment d'argent est ainsi bien donné. En ce qui concerne l'élément subjectif, à savoir l'intention, on retiendra que le prévenu, nonobstant ses dénégations (cf. DO F 11 10425/3003), a eu des doutes quant à la légalité de l'opération à laquelle il devait participer. Il a en effet informé son mandant fin mai 2010 déjà qu'il lui fallait une copie du contrat de prêt, que le représentant de la société qui avait accordé le prêt soit présent et puisse expliquer l'origine des fonds, et que, dès lors qu'un versement en espèces devait être effectué, il devait connaître l'identité des personnes à qui ils seraient remis et leur destination économique (cf. DO F 11 10425/3002). A.________ avait donc connaissance de circonstances qui ont fait naître chez lui des soupçons pressants relatifs à la légalité de l'ensemble de l'opération en question. Ces soupçons n'ont pu que s'accroître lorsqu'il a constaté que l'ordre de virement mentionnait en référence "792 ENGINS LOURDS PORT TRANSIT" plutôt que "prêt" ou "prêt commercial". En effectuant une partie des virements demandés sans attendre ni le contrat de prêt ni la rencontre avec le représentant de la société prêteuse, pourtant prévue pour le 4 juin 2010 (cf. DO F 11 10425/3002), le prévenu a pris un risque et s'est par conséquent accommodé de l'éventualité que les fonds provenaient effectivement d'un crime et qu'en ordonnant leur virement, il mettait en péril leur confiscation ultérieure, de sorte qu'il s'est rendu coupable de l'infraction de blanchiment d'argent à tout le moins par dol éventuel. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en sa qualité d'intermédiaire financier, le prévenu était soumis à une obligation de diligence accrue qui l'obligeait notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires dès lors que des indices laissaient supposer que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pouvaient avoir un rapport avec un acte de blanchiment ou provenir d'un crime. Au vu de ce qui précède, A.________ doit être condamné pour blanchiment d'argent en application de l'art. 305bis ch. 1 CP. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013 sera annulé et un nouveau jugement prononcé (cf. art. 408 CPP). 3. Le Ministère public requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et d'une amende de 800 francs. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Enfin, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). Pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut toujours que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s'ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). b) En l'espèce, le 13 novembre 2012, le prévenu a été condamné par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a une peine de 270 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 4'000 francs pour faux dans le titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Seule une peine pécuniaire entre ainsi en considération en tant que peine complémentaire à la peine de base. Si la Cour de céans, contrairement aux réquisitions du Ministère public, est d’avis qu’il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté, elle doit ainsi prononcer une peine distincte. En outre, elle doit dans ce cas motiver de manière détaillée sa décision d’opter pour une peine privative de liberté plutôt que pour une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.2). Ce jour, le prévenu est reconnu coupable d'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Sa faute consiste à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir un faux dans les titres. La faute est par ailleurs d'une gravité accrue dès lors que le prévenu est un intermédiaire financier assujetti à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et, à ce titre, mieux informé que le citoyen moyen et tenu à une diligence particulière en ce domaine. Il faut de plus relever que l'infraction était facilement évitable si le prévenu avait attendu quelques jours pour effectuer les virements litigieux. A décharge, on doit tenir compte du fait que A.________ s'est engagé à réparer le dommage financier subi par J.________. S'agissant de sa situation personnelle, A.________ est père de deux enfants majeurs issus d'une précédente union, et d'un fils, né en 2000, qu'il a eu avec son épouse actuelle. Il exerce toujours l'activité d'administrateur de sociétés qui lui rapporte, selon ses propres déclarations, 5'121 francs net par mois. Il n'a pas de fortune et des dettes d'un montant de 202'500 francs. La Cour de céans estime indispensable de prononcer une peine privative de liberté. Au plan de la prévention spéciale, une peine privative de liberté est en effet mieux à même de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de l'infraction commise. Au plan de la prévention générale, il importe par ailleurs de signaler que le blanchiment d'argent n'est pas un délit de gentleman, mais une infraction destinée à camoufler le produit d'un crime et qui, à ce titre, doit être sanctionnée de manière exemplaire. Cette conclusion s'impose d'autant plus lorsque l'auteur de l'infraction est un intermédiaire financier (DO F 11 10425/8052). Quant à la jurisprudence de la Cour de céans et du Tribunal fédéral relative aux peines prononcées en matière de blanchiment d'argent (cf. en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 particulier les arrêts 501 2014 51 du 15 décembre 2014 de la Cour d'appel pénal – 12 mois de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent en concours avec faux dans les titres –, ainsi que les arrêts du TF 6B_879/2013 – 180 jours-amende, 6B_627/2012 – 60 jours-amende, et 6B_91/2011 – 10 mois de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent; 6B_219/2013 – 180 jours-amende, 6B_442/2012 – 12 mois de peine privative de liberté, et 6B_148/2011 – 8 mois de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent répété et en concours avec d'autres infractions; 6B_724/2012 – 360 jours-amende pour blanchiment d'argent qualifié; on notera également l'arrêt 6B_399/2011 – 2 ½ ans de peine privative de liberté, pour blanchiment d'argent alors que le prévenu avait été condamné en première instance à 3 ans de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent qualifié), elle ne permet pas de conclusion très particulière. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, en particulier de la gravité de la faute, du statut d'intermédiaire financier du prévenu, mais également du fait que celui-ci s'est engagé à réparer le dommage subi, qu'il a lui-même sollicité l'intervention de la justice, qu'il a collaboré à l'enquête et enfin du temps écoulé depuis la commission de l'infraction (5 ans), la Cour de céans estime qu'une peine privative de liberté de 9 mois est appropriée au cas d'espèce. c) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Enfin, l'art. 42 al. 4 CP prévoit qu'une peine avec sursis peut être prononcée avec une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de compte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution avec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans certaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se souviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou une amende. Le cumul des peines sert ici des buts de prévention spéciale. La peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis sont d'importance prépondérante tandis que la peine pécuniaire cumulée sans sursis ou bien l'amende n'ont qu'une signification secondaire. Cela résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la systématique du Code, laquelle justifie la qualification de peine accessoire de la peine pécuniaire ferme. La peine pécuniaire cumulée ne doit pas conduire à une augmentation de la peine ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction appropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une peine adaptée à la culpabilité de l'auteur. Dans ce cas, la peine privative de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 liberté encourue et la peine pécuniaire cumulée à celle-ci doivent dans leur globalité, correspondre à la culpabilité (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et les références citées). En l'espèce, il s'agit de la première condamnation du prévenu en matière de blanchiment d'argent. Il a certes été condamné par le Tribunal pénal économique le 13 novembre 2012 mais pour des faits antérieurs à ceux jugés ici. Enfin, l'enquête pénale dont il fait l'objet depuis le 19 juin 2014 pour escroquerie et entrave à l'action pénale ne peut être prise en compte dès lors qu'aucun jugement n'est intervenu à ce jour. Dès lors, malgré les doutes relatifs à la prise de conscience du prévenu, un pronostic défavorable ne peut être posé quant à son comportement futur. De plus, la quotité de la peine est objectivement compatible avec l'octroi du sursis total. Partant, la peine infligée ce jour sera assortie du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), durée qui devrait permettre de détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions. En revanche, le prononcé d'une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP, ne semble pas nécessaire en l'espèce. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel du Ministère public est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de A.________. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 2'000 francs et des débours effectifs de 141 francs. Vu la condamnation du prévenu, ce dernier devra également supporter les frais de première instance, soit un émolument de 1'500 francs et des débours de 150 francs. L'admission de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité du prévenu fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2013 est annulé. II. A.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent et, en application des art. 40, 42, 44, 47 et 305bis ch. 1CP, il est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans. III. Les frais de la procédure de première instance, par 1'650 francs (émolument: 1'500 francs; débours 150 francs), et les frais d'appel, par 2'141 francs (émolument: 2'000 francs; débours: 141 francs) sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2015/dbe/cso La Vice-Présidente La Greffière

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