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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.02.2015 501 2014 82

February 23, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,864 words·~1h 4min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014-82 Arrêt du 23 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Gafner, avocat, défenseur d'office désigné le 11 août 2011 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par Me B.________, Procureure et C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate, défenseur d'office désigné le 19 avril 2011 Objet Viol, séquestration et menaces (art. 190 al. 1 CP, 183 ch. 1 et 180 al. 1 CP) – Quotité de la peine (art. 47 CP) et traitement institutionnel des addictions (art. 56, 57 et 60 CP) Appel du 21 mai 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 14 novembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Le 14 janvier 2011, C.________ s'est présentée à la police pour annoncer que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2010 à Estavayer-le-Lac, son ami de l'époque, A.________, l'avait obligée à entretenir une relation sexuelle et l'avait empêchée de partir de chez lui. Le 6 avril 2011, la plaignante a dénoncé des menaces dont elle et son nouvel ami, D.________, auraient été victimes de la part du prévenu dans un café d'Estavayer-le-Lac le soir du 1er avril 2011. Au cours de la procédure pénale ouverte contre A.________, il est apparu que celui-ci avait encore commis des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par acte d'accusation du 16 mai 2013, le prévenu a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal). Celui-ci a siégé le 14 novembre 2013. Par jugement du même jour, il a reconnu A.________ coupable de viol, menaces, séquestration, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (stupéfiants), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme d'un an et au paiement d'une amende de 200 francs, et a ordonné un traitement institutionnel, primant la privation de liberté, dans un établissement spécialisé visant l'abstinence de toutes substances psychoactives, en particulier l'alcool, et permettant le traitement des troubles du comportement, selon les recommandations de l'expert-psychiatre. Il l'a également astreint à verser à la plaignante une indemnité pour tort moral de 8'000 francs et un montant de 9'000 francs pour ses frais d'avocate, et a mis les frais de procédure à sa charge. B. Par courrier du 19 novembre 2013, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 6 mai 2014 et, le 21 mai 2014, celui-ci a déposé une déclaration d'appel motivée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de prévention de viol, menaces et séquestration, à sa condamnation – pour les autres infractions, qu'il ne conteste pas – à une peine pécuniaire, subsidiairement à une privation de liberté réduite, assortie du sursis et, cas échéant, de règles de conduite, et à la renonciation à ordonner un traitement institutionnel. Il demande aussi que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées et que la part des frais de procédure mise à sa charge soit réduite. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges. Dans son appel, le prévenu a en outre requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, subsidiairement de crédibilité, de la plaignante. C. Les 6 et 10 juin 2014, tant C.________ que le Ministère public ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer d'appel joint, précisant qu'ils concluent au rejet de l'appel du prévenu. D. Par ordonnance du 2 juillet 2014, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 E. Le 22 septembre 2014, l'Office valaisan des sanctions et des mesures d'accompagnement a transmis à la Cour un rapport concernant le prévenu, dont il résulte qu'il purgeait alors une peine privative de liberté de 90 jours infligée le 1er juillet 2014 pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait de celui-ci. F. Le 11 février 2015, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été produit au dossier. Le 19 février 2015, sur demande de la Cour, l'Office valaisan des sanctions et des mesures d'accompagnement a déposé un rapport sur l'évolution de la situation du prévenu. Il en ressort que celui-ci se trouve dans le déni par rapport à la commission des infractions reprochées et que, bien que collaborant et présent aux rendez-vous avec son thérapeute, il ne s'investit pas dans le traitement ambulatoire et les entretiens sont pauvres. Le médecin qui le suit conclut que la thérapie devrait être abandonnée. G. La Cour d'appel pénal a siégé le 23 février 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire d'office, ainsi que la représentante du Ministère public et, au nom de la plaignante, son avocate d'office. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 21 mai 2014 ; le Ministère public et la représentante de la plaignante ont indiqué conclure au rejet de l'appel. L'appelant a alors été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot ; il a produit un courrier établi par son amie. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 14 novembre 2013 le 19 novembre 2013 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la communication du dispositif (DO/103). Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 6 mai 2014 (DO/187) ; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 21 mai 2014, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 c) En appel, le prévenu conteste sa condamnation pour viol, menaces et séquestration, ainsi que, comme conséquence des acquittements demandés à cet égard, la quotité de la peine qui lui a été infligée ; il remet aussi en cause le traitement institutionnel ordonné, le sort des conclusions civiles et la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure. Dès lors que la condamnation du prévenu pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas critiquée, le jugement du 14 novembre 2013 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, A.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, subsidiairement de crédibilité, de la plaignante. Cette requête a toutefois été rejetée par ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour du 2 juillet 2014 et l'appelant ne l'a pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). Par ailleurs, ce dernier a été entendu par la Cour sur sa situation personnelle actuelle, dans la mesure où il conteste notamment la peine qui lui a été infligée. 2. L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, subsidiairement de crédibilité, de la plaignante. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, à savoir de son droit de requérir l'administration de preuves essentielles à sa défense (déclaration d'appel, p. 5 s.). Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 107 CPP, inclut notamment celui de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (art. 107 al. 1 let. e CPP). La violation de ce droit, de par sa nature formelle, entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment de l’incidence de cette violation sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ; toutefois, dans les cas de peu de gravité, l'atteinte au droit d'être entendu peut être réparée par l'instance de recours, si celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen et s'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario ; TF, arrêt 5A_501/2011 du 2 mai 2012, consid. 6.2). En l'espèce, il n'apparaît pas que le droit d'être entendu du prévenu aurait été violé : en effet, comme il le reconnaît lui-même, il a eu l'occasion de proposer la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la plaignante. En réalité, ce dont l'appelant se plaint, c'est du rejet de sa réquisition par les premiers juges. Or, ainsi que la Vice-Présidente de la Cour l'a considéré dans son ordonnance du 2 juillet 2014 statuant sur cette requête renouvelée en appel, il n'est pas nécessaire de faire établir une expertise de C.________, le dossier ne suscitant pas un doute sérieux quant à la santé mentale de celle-ci et les juges étant à même d'apprécier les éventuelles contradictions entre ses déclarations successives. Il en résulte que c'est à juste titre que le Tribunal pénal a renoncé à faire administrer ce moyen de preuve. Au demeurant, l'appelant n'a pas renouvelé sa réquisition lors des débats d'appel (supra, ch. 1d).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 3. Le prévenu s'en prend à sa condamnation pour viol et séquestration, infractions qui auraient été commises dans la nuit du 18 au 19 novembre 2010 dans sa chambre à Estavayer-le-Lac. Il invoque une violation du principe in dubio pro reo. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 b) En l'espèce, le Tribunal pénal a longuement examiné les déclarations de la plaignante, du prévenu ainsi que des témoins entendus, notamment le frère de celui-ci et l'éducateur du foyer fréquenté par l'intimée. Il a considéré que cette dernière avait tenu "des propos clairs, constants et cohérents, à savoir qu'après qu'elle est revenue dans l'appartement du prévenu avec de la nourriture et qu'elle lui a fait part de son intention de cesser leur relation, celui-ci s'est énervé, puis l'a menacée avec un couteau. Par la suite, il lui a dit que "de toute façon, on coucherait ensemble que je sois d'accord ou pas" (…). Après avoir tenté en vain de s'éloigner du lit, elle a finalement accepté d'entretenir une relation sexuelle avec lui, sans opposer de résistance, car elle avait "très peur" (…)". Les premiers juges ont précisé qu'elle avait été mesurée dans ses dépositions et qu'elle n'avait pas cherché à noircir le tableau. De plus, ils ont estimé que ses imprécisions ou contradictions en lien avec la fermeture de la porte à clé et avec l'emplacement du couteau lors de l'acte sexuel n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations. Quant au prévenu, le Tribunal pénal a considéré qu'il avait varié dans ses déclarations, particulièrement sur le point de savoir s'il avait entretenu une relation sexuelle avec la plaignante le 18 novembre 2010 ou sur la présence, dans sa chambre, d'un couteau tel que celui décrit par celle-ci ; de plus, il avait menti sur les circonstances de sa rupture avec l'intimée, affirmant qu'il avait demandé à un voisin de lui dire que c'était terminé alors que celui-ci l'a démenti, et avait échangé avec son frère sur l'affaire avant l'audition de ce dernier. Enfin, le psychiatre qui a expertisé l'appelant avait relevé chez lui une tendance à minimiser et à se déresponsabiliser, ainsi qu'une baisse de tolérance à la frustration avec une tendance marquée au comportement impulsif. Dès lors, les premiers juges ont acquis la conviction que la description des actes faite par la plaignante correspondait à la réalité, ce d'autant que ces événements s'inscrivaient dans le contexte d'une faible tolérance à la frustration, combinée à une consommation d'alcool, chez un prévenu qui s'était retrouvé en face d'une victime tétanisée par la peur et incapable de résister, selon son éducateur (jugement attaqué, p. 7 à 22). c) L'appelant critique cette appréciation. Il soutient que la soirée du 18 novembre 2010 n'a jamais eu lieu, les derniers rapports intimes ayant été entretenus chez la plaignante à une autre date, et que les faits dénoncés s'inscrivent dans le cadre d'une relation de courte durée entre les parties, pendant laquelle lui-même s'occupait avec soin de la plaignante et aucune violence n'a pu être constatée entre eux. Il relève que la description du système de fermeture de son logement par l'intimée a révélé de sérieuses inexactitudes, que l'on peine à comprendre comment celle-ci a pu partir chercher de la nourriture puis revenir chez lui, compte tenu du climat qu'elle a décrit, qu'elle a fourni des motifs successifs divergents pour expliquer sa volonté de rompre avec lui et qu'elle est revenue plusieurs fois à son domicile, après la rupture, pour causer des dérangements. Pour lui, vu ces éléments, les faits dénoncés ne pouvaient raisonnablement emporter la conviction des premiers juges, d'autant que le flou des événements a été mentionné par la police dans son rapport de dénonciation (déclaration d'appel, p. 6 à 8). Dans sa plaidoirie de ce jour, son mandataire a répété ces arguments et a également relevé que la plaignante a attendu plus de deux mois pour dénoncer son client. d) La Cour doit d'emblée constater que le prévenu ne conteste pas que, comme les premiers juges l'ont retenu, ses propres déclarations ont varié, voire se sont révélées fausses, et sont dès lors peu crédibles. En particulier, il résulte du dossier qu'après avoir nié, lors de son audition par la police le 31 mai 2011, qu'il avait passé la soirée du 18 novembre 2010 avec la plaignante et avait eu un rapport sexuel avec elle, dès lors qu'il travaillait alors à Fribourg et dormait sur place (DO/2'041), il a admis devant la Procureure, le 10 novembre 2011, qu'il était possible que tel ait été le cas (DO/3'013) ; de même, il a d'abord contesté avoir possédé des services de table dans sa chambre (DO/3'024), avant de déclarer au Tribunal pénal qu'il était possible qu'il y ait eu deux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 cuillères, deux fourchettes et deux couteaux, posés sur un meuble à côté d'un four à micro-ondes, et même le couteau décrit par la plaignante (DO/77), soit un couteau pointu de taille moyenne, avec une lame de 10 à 15 cm, pour couper la viande (DO/74). En outre, le témoin E.________, alors voisin du prévenu, a nié (DO/2'056) que, comme celui-ci l'avait déclaré (DO/3'011), il avait été chargé de dire à la plaignante que la relation entre A.________ et elle était terminée. Quant à la victime, lors de son audition par la police le 14 janvier 2011, elle a indiqué (DO/2'020 s.) en substance que, le soir du 18 novembre 2010, elle s'est rendue chez le prévenu à sa demande, pour discuter après une dispute. Elle avait pris la décision de le quitter et voulait le lui dire. A son arrivée vers 20.00 – 20.15 heures, elle l'a trouvé alcoolisé et n'a pas pu lui parler ; vers 22.15 heures, elle est partie chez elle pour chercher de la nourriture, puis est revenue chez lui et lui a alors dit qu'elle ne voulait pas continuer avec lui. Il s'est énervé, a fermé la porte d'entrée à clé et a fermé les fenêtres, puis il a continué à boire ; elle lui a dit qu'elle voulait rentrer et a mis sa veste, mais il s'est levé pour prendre un couteau et l'a empêchée de partir à plusieurs reprises en l'empoignant avec les deux mains, toujours en tenant le couteau. Il lui a alors dit d'aller sur le lit, ajoutant qu'ils coucheraient ensemble qu'elle le veuille ou non, puis l'y a poussée, couteau en main, alors qu'elle se retournait et l'a encore repoussée sur le lit après qu'elle a tenté de se relever. Enfin, elle a accepté d'avoir une relation sexuelle, car elle avait très peur, et s'est déshabillée elle-même ; après un court rapport, durant lequel elle ne l'a pas repoussé, il s'est endormi et elle a passé la nuit sur le canapé, n'osant pas dormir de peur qu'il se relève. Entendue par la Procureure, en confrontation avec le prévenu, les 10 novembre 2011 et 6 février 2012, elle a confirmé l'essentiel de ses déclarations à la police (DO/3'014 ss et 3'024 ss), malgré quelques petites divergences sur le moment auquel le prévenu a fermé la porte et les fenêtres – soit avant ou après qu'elle lui a dit qu'elle voulait rompre (DO/3'014) – et sur celui où elle a décidé de rentrer – soit avant ou après qu'il s'est saisi d'un couteau (DO/3'016). Elle a maintenu que le prévenu l'avait forcée, avec le couteau, à aller se coucher (DO/3'017), précisant qu'elle avait compris dans quel but il voulait cela et qu'elle lui avait dit qu'on ne fait plus l'amour avec sa copine quand une relation est terminée (DO/3'025), mais qu'elle a ensuite "laissé faire" (DO/3'025). Elle a ajouté qu'elle se souvenait avec précision de la date parce qu'elle l'avait demandée au foyer (DO/3'013) et cette habitude a été confirmée par une éducatrice du foyer (DO/2'058). Au Tribunal pénal, elle a déclaré avoir déposé plainte à cause de la séquestration, précisant : "Le viol, je m'en fous un peu. Il m'a forcée avec un couteau, mais j'ai quand même accepté. Un viol, c'est quand on n'accepte pas" (DO/75). Il apparaît ainsi que, comme l'a estimé le Tribunal pénal, la plaignante a été constante et cohérente sur le déroulement des événements essentiels de cette nuit-là, soit : son retour chez le prévenu après être allée chercher de la nourriture chez elle, le fait qu'elle lui a dit qu'elle voulait rompre, la fermeture – plus ou moins simultanée – de la porte et des fenêtres, le fait qu'il l'a retenue quand elle voulait partir, les menaces avec un couteau pour qu'elle aille sur le lit, puis un rapport sexuel auquel elle ne s'est pas opposée parce qu'elle avait très peur. Quoi qu'en dise le prévenu, cette répétition similaire d'une trame des faits comportant des détails de nature à susciter des doutes est un argument en faveur de la crédibilité de la victime : si, comme il l'a soutenu à plusieurs reprises (DO/2'041 et 3'032), elle avait mal supporté la rupture que lui-même avait décidée et avait inventé une histoire de viol et de séquestration, on voit mal qu'elle ait élaboré un récit aussi compliqué – notamment en lien avec l'intermède pour aller chercher des aliments chez elle – et qu'elle ait déclaré ne pas s'être opposée aux ardeurs de l'appelant, allant jusqu'à admettre qu'elle s'est déshabillée elle-même. Au contraire, elle aurait pris soin de se présenter sous un jour plus favorable, par exemple en prétendant qu'il avait placé le couteau sous sa gorge pendant qu'il lui enlevait ses habits de force. Dès lors, la Cour est d'avis que la nature inhabituelle du récit de la plaignante renforce celui-ci. Il n'est de plus pas pertinent de déterminer pour quel motif elle est revenue chez le prévenu avec la nourriture – étant relevé que, selon elle, la première partie de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 soirée s'était bien passée et qu'il était important qu'elle lui dise face à face que c'était terminé entre eux (DO/3'014) – ni de se prévaloir du fait qu'avant ces événements, personne n'avait constaté de violence entre eux. Au demeurant, son éducateur a confirmé qu'il avait reçu les confidences de la plaignante – qui lui a raconté avoir été menacée avec un couteau et empêchée de partir, avant d'entretenir une relation sexuelle (DO/2'068) – 3 à 4 jours après les faits et que, dans l'intervalle, elle était prostrée, ne mangeait plus (DO/2'067 et 2'069), ce qui tend à soutenir l'hypothèse qu'il s'est passé quelque chose de grave ce soir-là. Quant au fait que, lors de son audition du 6 février 2012, soit près d'une année et demie après les actes dénoncés, elle ait indiqué que, si elle voulait quitter le prévenu, c'était à cause de la séquestration (DO/3'030 s.), alors qu'elle avait déclaré antérieurement que le motif résidait dans la peur qu'elle ressentait suite à une gifle qu'il lui avait infligée lors d'une dispute quelque temps auparavant (DO/3'009), il n'est pas décisif. Certes, ce revirement laisse perplexe, dès lors que la cause de la rupture ne peut être la séquestration reprochée, qui se serait produite le même soir ; toutefois, il ne s'agit là que d'une divergence au sujet d'un fait périphérique, et non concernant le cœur des événements, décrits de manière constante et relatés identiquement à l'éducateur. S'agissant du délai de deux mois entre les événements et leur dénonciation, en janvier 2011, il n'entache pas non plus la crédibilité de la plaignante, qui a expliqué de manière convaincante qu'elle avait d'abord eu peur de déposer plainte, mais qu'elle l'avait finalement fait parce qu'elle ne supportait plus d'être harcelée par le prévenu (DO/2'021 et 3'024 s.) ; celui-ci a d'ailleurs admis lui avoir téléphoné plusieurs fois sans succès (DO/3'023 s. et 3'032). Au demeurant, on ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à l'accuser faussement, dans la mesure où depuis décembre 2010, soit avant la dénonciation, elle était en couple avec D.________ (DO/2'058), ce qui rend peu crédible le prétendu ressentiment avancé par le prévenu. De plus, le fait que le rapport de police du 12 juin 2012 mentionne qu'il "n'a pas été possible de déterminer avec certitude le déroulement des faits" (DO/2'005) n'est pas décisif : il est notoire que la police formule toujours prudemment ses conclusions et il est rare, même en présence de preuves matérielles, qu'elle affirme de manière péremptoire que les faits se sont déroulés de telle ou telle manière, cette détermination relevant du Ministère public et des autorités judiciaires. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations de E.________ n'établissent pas que la plaignante serait revenue chez lui après le 18 novembre 2010 : ce témoin s'est borné à indiquer qu'elle était venue frapper à la porte du prévenu ou lancer des petits cailloux contre ses fenêtres après la fin de leur relation, sans toutefois pouvoir dater celle-ci, et a en outre précisé qu'il tenait cette information – soit la fin de la relation – de l'appelant lui-même (DO/2'055 s.), ce qui rend son témoignage particulièrement flou. Cependant, il faut concéder à l'appelant que, comme le Tribunal pénal l'a relevé, les déclarations répétées de l'intimée concernant la fermeture à clé de la porte de la chambre du prévenu sont fausses : en effet, il résulte des photographies au dossier qu'un cadenas ne pouvait être posé qu'à l'extérieur de la chambre, la porte ne pouvant être fermée à l'intérieur qu'à l'aide d'un loquet facilement déverrouillable (DO/2'083 s.). On doit dès lors retenir que le prévenu n'a pas pu fermer la porte à clé de l'intérieur lorsqu'elle est revenue chez lui. Toutefois, cette contradiction ne nuit pas nécessairement à la crédibilité de la plaignante. D'une part, selon son éducateur, "[e]ntre ce qu'elle croit ou ce qu'elle comprend il peut y avoir des nuances" (DO/2'069). D'autre part, il faut se replacer dans le contexte de la soirée en question : sur la trajet entre chez elle et chez le prévenu, elle n'a pas arrêté de se répéter qu'il fallait absolument qu'elle lui dise que c'était terminé et, lorsqu'elle est arrivée chez lui, probablement assez stressée, elle l'a trouvé plus alcoolisé qu'à son départ et s'est dit qu'elle avait commis une erreur de revenir (DO/3'014). On peut dès lors concevoir que, lorsqu'il s'est énervé et a fermé porte et fenêtres, elle ait pris peur (DO/3'015 : "J'ai vu qu'il ne voulait plus que je sorte, cela a commencé à me faire peur") et se soit sentie dans une situation sans issue, imaginant que la porte était verrouillée. Au demeurant, cette réaction est conforme à la description fournie par son éducateur, selon qui "une fois qu'elle a peur c'est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 terminé, elle ne bouge plus" (DO/2'070), "elle est tétanisée (…) [et l]orsqu'elle est dans cet état, il n'y a pas besoin de grand-chose pour lui faire peur" (DO/2'068). De plus, elle a déclaré de manière constante (DO/2'020 et 3'016) que le prévenu l'avait retenue lorsqu'elle voulait partir, ce qui dans son esprit a certainement renforcé la conviction que la porte était fermée à clé. Quant à l'autre contradiction importante dans les déclarations de la plaignante, elle concerne l'emplacement du couteau pendant l'acte sexuel : elle a d'abord indiqué, le 10 novembre 2011, que A.________ tenait toujours le couteau lorsqu'il l'avait repoussée sur le lit et qu'il l'avait ensuite laissé sur le lit, à côté de lui (DO/3'017), avant de déclarer, le 6 février 2012, d'abord que le couteau était posé sur un meuble, à deux mètres du lit (DO/3'025), puis qu'il était dans un premier temps sur le meuble avant que le prévenu ne le prenne sur le lit (DO/3'031). On doit ainsi retenir, dans le doute, que l'appelant avait posé le couteau sur le meuble après s'en être servi pour menacer la plaignante en vue d'obtenir qu'elle se rende sur le lit. Néanmoins, la Cour peut se rallier à l'appréciation du Tribunal pénal selon laquelle cette imprécision ne discrédite pas la version de la victime, le point déterminant en l'espèce étant la menace avec un couteau (jugement attaqué, p. 20), qu'elle a répétée de manière constante et crédible. Il résulte de ce qui précède que, dans l'ensemble, les déclarations de la plaignante peuvent effectivement être retenues comme l'expression de la vérité, à l'exception toutefois du fait que la porte était fermée à clé et du fait que le couteau se trouvait sur le lit pendant l'acte sexuel. e) Pour le cas où les faits retenus par les premiers juges seraient confirmés, le prévenu ne critique pas en soi les qualifications de viol et de séquestration, décrites avec précision dans le jugement attaqué (p. 23), auquel la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour n'est toutefois pas liée par les motifs développés (art. 391 al. 1 let. a CPP). En ce qui concerne le reproche de séquestration, la Cour n'est en effet pas convaincue que le prévenu ait eu l'intention de priver la plaignante de sa liberté de mouvement. Il est d'abord relevé que la porte de sa chambre n'était pas fermée à clé : objectivement, l'intimée n'était ainsi pas prisonnière, quand bien même elle a pu se sentir comme telle. De plus, durant la soirée après le retour de la plaignante, il l'a certes retenue lorsqu'elle a voulu repartir, mais on ignore la durée et l'intensité de ces agissements, de sorte que, dans le doute, il n'est pas possible de retenir qu'elles atteindraient celles exigées pour qu'ils soient constitutifs de séquestration (cf. PC CP, art. 183 N 8 et réf.). S'agissant de la contrainte exercée avec le couteau, elle avait pour but d'obtenir une relation sexuelle et ne dépassait pas la contrainte nécessaire à cet effet ; elle est donc absorbée par la tentative de viol (cf. PC CP, art. 190 N 26 ; BSK StGB – MAIER, 3ème éd. 2013, Art. 190 N 25 et Art. 189 N 79, avec de nombreuses références). Enfin, pendant la nuit alors que le prévenu dormait, il ne pouvait pas avoir conscience et volonté de séquestrer C.________, aucun obstacle physique n'empêchant son départ. Dans ces conditions, le prévenu doit être acquitté du chef de prévention de séquestration. Il s'ensuit l'admission de l'appel en ce qui concerne cette infraction. 4. L'appelant conteste aussi sa condamnation pour menaces, qui auraient été proférées à l'encontre de la plaignante et de son nouvel ami dans un café d'Estavayer-le-Lac le soir du 1er avril 2011. Il invoque un établissement inexact des faits. a) Les principes relatifs à l'établissement des faits ont été exposés plus haut (supra, ch. 3a). En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu les déclarations de C.________, selon laquelle le prévenu se serait énervé et aurait menacé de les tuer, son ami D.________ et elle, et de venir l'agresser dans son studio, lorsqu'il les a croisés dans un café et qu'elle a refusé de lui dire ce qu'elle avait raconté à la Procureure. Les premiers juges ont précisé que A.________, tout en contestant les faits, avait admis avoir abordé l'intimée pour savoir pour quelle raison elle avait déposé plainte,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 avoir été légèrement énervé et avoir parlé d'un ton sec. Ils ont aussi mentionné que D.________ avait confirmé avoir été menacé, même s'il ne se souvenait plus des termes précis, et que l'éducatrice F.________, qui était venue rechercher en voiture la plaignante et son ami, avait confirmé que celle-ci avait peur et lui avait dit avoir été menacée de mort (jugement attaqué, p. 25 à 27). b) Le prévenu fait valoir que les propos de l'intimée à ce sujet, comme en ce qui concerne le viol, ne sont pas clairs ni cohérents. Il relève que l'éducatrice n'a pas été témoin direct de ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'a déclaré la plaignante, ce qui affaiblit ses accusations, et que D.________ n'a pas été en mesure de préciser la teneur des menaces dont il affirme avoir été victime (déclaration d'appel, p. 8 s.). Il n'est pas contesté que, le soir du 1er avril 2011, l'appelant a croisé la plaignante et son ami dans un établissement public, ni que, ayant reçu ce jour-là un courrier du Ministère public aux termes duquel il était accusé de viol (DO/3'029), il a voulu savoir ce qu'elle avait raconté aux autorités. Le prévenu a de plus admis avoir été "légèrement énervé" et avoir "parlé d'un ton sec" (DO/2'042). Le point de désaccord réside ainsi uniquement dans la teneur des propos échangés. A cet égard, la victime a indiqué dans sa plainte du 6 avril 2011 que le prévenu avait menacé de les tuer, son ami et elle, s'il les revoyait à Estavayer-le-Lac, ainsi que de venir l'agresser dans son studio (DO/2'027) ; entendue le 6 février 2012 en confrontation avec l'appelant, elle a confirmé les menaces de mort (DO/3'028). D.________ a confirmé à la police que, ce soir-là, A.________ les avait harcelés et menacés, tout en indiquant qu'il ne se souvenait plus des termes employés (DO/2'062). Quant à l'éducatrice F.________, elle a déclaré que, le soir en question, elle avait reçu un téléphone de la plaignante pour venir la rechercher plus vite que prévu car "elle avait eu un souci" ; arrivée sur place, elle avait pris en charge la victime et son ami et celle-ci lui avait tout de suite indiqué avoir été menacée, puis avait raconté l'incident avec plus de détails durant le trajet en voiture, déclarant que l'appelant l'avait "menacée de mort" et les avait "insultés de tous les noms" et qu'elle avait peur (DO/2'059). Il résulte de ce qui précède que, comme les premiers juges l'ont considéré, la plaignante a tenu des propos constants au sujet des menaces dont elle affirme avoir été victime et que ces propos sont confirmés tant par son ami que par le témoignage indirect de l'éducatrice. Certes, le premier n'a pas été en mesure d'indiquer les termes précis utilisés, ce qui peut toutefois s'expliquer par les problèmes de mémoire dont il souffre – ce que l'appelant concède (déclaration d'appel, p. 9) – suite à un accident de voiture (DO/2'062). Quant à l'éducatrice, elle a entendu de la part de C.________ un récit similaire à celui donné aux autorités et a constaté la peur ressentie par celleci, qui s'est également manifestée par son appel téléphonique pour rentrer au foyer plus rapidement que convenu. Le fait que, contrairement à ce qu'a déclaré la plaignante à la Procureure le 6 février 2012 (DO/3'028), l'éducatrice n'ait pas été directement témoin des menaces n'est pas déterminant et n'ôte pas toute crédibilité à ses accusations précises et répétées. Partant, le Tribunal pénal n'a pas établi les faits de manière inexacte en retenant les déclarations de la plaignante. c) Pour le cas où les faits retenus par les premiers juges seraient confirmés, le prévenu ne critique pas en soi la qualification de menaces, décrite avec précision dans le jugement attaqué (p. 27), auquel la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A cet égard, il est notamment relevé que des menaces de mort doivent être qualifiées d'objectivement graves au sens de l'art. 180 CP et qu'en l'espèce, C.________ a effectivement été effrayée, comme son éducatrice l'a confirmé. Dès lors, la condamnation de l'appelant pour menaces doit être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 5. L'appelant étant acquitté du chef de prévention de séquestration, il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger pour les infractions retenues, soit viol, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (stupéfiants), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'art. 49 al. 2 CP précise que, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP, s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). Enfin, à titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). b) En l'espèce, il est relevé à titre préliminaire qu'avant les faits jugés ici, soit de 2006 à 2010, le casier judiciaire de A.________ comporte pas moins de 7 inscriptions préalables ; cellesci concernent des infractions répétées en matière de circulation routière ou de stupéfiants, des vols, dommages à la propriété et violations de domicile, ainsi qu'une utilisation frauduleuse d'ordinateur et une tentative de brigandage, et le prévenu a été condamné à des peines privatives de liberté ou du travail d'intérêt général, d'abord avec sursis – qui ont été ultérieurement révoqués – puis de manière ferme. Depuis les infractions en cause ici, qui datent de 2010 et 2011, il a de plus été condamné à trois reprises : - le 13 mai 2013, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour complicité de vol, pour des faits datant du 10 octobre 2012 ; - le 28 novembre 2013, à un travail d'intérêt général de 160 heures, avec sursis pendant 2 ans qui a été révoqué le 1er juillet 2014, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur commis le 30 juin 2013 ; - le 1er juillet 2014, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire, infractions commises entre le 1er septembre 2013 et le 5 février 2014. Ce jour, le prévenu est avant tout reconnu coupable de viol et de menaces, commises au préjudice de C.________. Comme l'ont souligné les premiers juges (jugement attaqué, p. 34), les actes reprochés sont graves et la culpabilité de l'accusé est importante : alors qu'il connaissait la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 personnalité fragile de sa victime et le fait qu'elle se laissait "facilement commander" (DO/3'012), il n'a pas hésité à l'empêcher de partir de chez lui, puis à la menacer avec un couteau, dans le but d'entretenir une relation sexuelle. La plaignante, qui s'est trouvée dans une situation sans espoir, s'est finalement soumise à ses désirs sexuels. De plus, quelques mois plus tard, alors qu'elle avait trouvé le courage de le dénoncer pour ces événements, il l'a prise à partie dans un café et l'a menacée de mort. Ces comportements inacceptables et purement égoïstes étaient de nature à laisser des séquelles durables à la victime, d'autant que le prévenu a toujours, encore en appel, nié avoir commis une quelconque infraction à son égard. Toutefois, selon l'expertise psychiatrique, sa responsabilité pénale est moyennement diminuée, pour ces faits, en raison du grave trouble de la personnalité dont il souffre, combiné avec des abus d'alcool importants (DO/4'239) ; sa faute (cf. art. 19 al. 2 CP et ATF 136 IV 55 consid. 5.5) doit donc être atténuée, de sorte qu'elle passe de grave à moyennement grave, comme l'a retenu le Tribunal pénal (jugement attaqué, p. 36). Quant aux infractions en matière de stupéfiants et de circulation routière, bien que moins graves, elles procèdent d'une récidive spéciale après plusieurs condamnations antérieures et dénotent une persistance inquiétante de l'incapacité du prévenu à se conformer à l'ordre juridique, comme relevé par les premiers juges. A l'instar de ces derniers, la Cour tient compte du comportement en procédure de l'accusé, qui a nié l'ensemble des actes reprochés par la plaignante, n'a reconnu que du bout des lèvres les autres infractions, n'a exprimé aucun regret et n'a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements. La situation personnelle de l'accusé est aussi prise en considération (jugement attaqué, p. 33). En résumé, ce ressortissant suisse né en 1984 a deux enfants avec sa concubine, avec laquelle il vit, et il ne dispose d'aucun emploi, bénéficiant de l'aide sociale. Il a des problèmes liés à une consommation excessive d'alcool, comme en témoignent l'expertise psychiatrique susmentionnée et la condamnation à un traitement ambulatoire des addictions, ordonné le 16 août 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (DO/4'027). Le cadre légal de la sanction pour les crime et délits retenus est une peine privative de liberté de 1 à 10 ans, soit la peine prévue pour le viol (art. 190 al. 1 CP), dont le maximum peut être augmenté jusqu'à la moitié en raison du concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). Bien que le juge qui atténue la peine, notamment en cas de responsabilité restreinte, ne soit pas lié par le genre de sanction prévue pour l'infraction (art. 48a al. 2 CP), la Cour retient qu'une peine privative de liberté s'impose, en particulier du point de vue de la prévention spéciale, au vu des nouvelles infractions commises par l'appelant. En application de l'art. 49 al. 2 CP, la peine à infliger ici doit être complémentaire à celles prononcées les 13 mai 2013 et 1er juillet 2014, mais pas à celle du 28 novembre 2013 : dans la mesure où cette sanction et celle en cause ici ne sont pas du même genre, elles se cumulent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Compte tenu de l'ensemble des infractions, y compris la complicité de vol réprimée en 2013 et les délits en matière de stupéfiants et de circulation routière punis en 2014, des antécédents chargés du prévenu et de la gravité moyenne de sa faute pour le viol et les menaces, la Cour est d'avis qu'une privation de liberté de l'ordre de 18 mois au minimum aurait dû être infligée. En cela, même en considérant la diminution de responsabilité, la Cour estime que l'appréciation des premiers juges, qui ont fixé la sanction à 12 mois alors qu'ils ont retenu, en sus des infractions prises en compte ici, une séquestration, était trop clémente au vu de la peine minimale prévue par l'art. 190 CP et du concours entre quelque 10 chefs de prévention. Par conséquent, dans la mesure où un total de 120 jours (4 mois) a déjà été prononcé en 2013 et 2014, les 12 mois de privation de liberté infligés en première instance seront confirmés même après abandon de l'accusation de séquestration. Il sera précisé que cette peine est complémentaire à celles des 13 mai 2013 et 1er juillet 2014.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Pour ce qui est des contraventions, soit celle à la loi fédérale sur les stupéfiants, la violation simple des règles de la circulation routière et la violation des devoirs en cas d'accident, l'amende de 200 francs prononcée en première instance n'est pas contestée. Elle se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue et sera dès lors confirmée. Comme décidé par le Tribunal pénal, elle fera place, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (art. 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion retenu par les premiers juges et non contesté, soit 1 jour par 100 francs. c) La question du sursis sera traitée après examen de l'appel concernant le traitement institutionnel des addictions ordonné (infra, ch. 6). En effet, selon la jurisprudence, si un tel traitement est ordonné, cela signifie qu'il y a un risque de récidive, ce qui implique un pronostic négatif et s'oppose à l'octroi du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 6. Le prévenu conteste le traitement institutionnel des addictions, que le Tribunal pénal a ordonné en application des art. 56, 57 al. 1 et 60 al. 1 CP. Il n'a toutefois formulé aucun grief spécifique à ce sujet. a) L’art. 56 al. 1 CP prévoit qu’une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Enfin, l’art. 56 al. 3 CP dispose que, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. L’art. 56 CP érige le respect du principe de la proportionnalité en une condition préalable au prononcé de toute mesure, en ce sens que la mesure doit être subsidiaire, nécessaire et adéquate, mais aussi présenter une relation raisonnable entre le but envisagé et les moyens employés (PC CP art. 56 N 1 ; TF, arrêt 6B_993/2013 du 17 juillet 2014, consid. 4.7). Le principe de la subsidiarité signifie que la peine ne doit pas être susceptible de satisfaire seule aux exigences de la prévention spéciale. Le critère de la nécessité impose quant à lui que la mesure réponde à un besoin de traitement de l’auteur. La mesure est adéquate lorsqu’il est à prévoir qu’elle détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec son état (PC CP, art. 56 N 4 à 6 ; TF, arrêt 6B_993/2013 précité). L’exigence de proportionnalité au sens étroit prévue à l’art. 56 al. 2 CP postule que le juge doit mettre en balance la vraisemblance du risque que l’auteur commette d’autres infractions et l’atteinte aux droits de la personnalité. Il suffit qu’une récidive soit sérieusement à craindre pour que la vraisemblance soit donnée. Le juge doit également tenir compte de la gravité des infractions que l’auteur est susceptible de commettre. L’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l’exécution (PC CP, art. 56 N 7 à 10). Aux termes de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si le prévenu a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec elle (let. b). Le concept d'addiction regroupe tant la dépendance aux médicaments que toutes les autres formes de dépendances pathologiques (PC CP, art. 60 N 2), peu importe que le prévenu ait une dépendance physique ou non (ATF 115 IV 90 consid. 3c). Il doit de plus être vraisemblable que la mesure thérapeutique préviendra la récidive ;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 elle doit ainsi viser une amélioration du pronostic légal (PC CP, art. 59 N 12). Le traitement des addictions s'effectue dans un établissement spécialisé, qui doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (art. 60 al. 3 CP). Enfin, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions, l'exécution de la mesure primant celle de la privation de liberté (art. 57 al. 1 et 2 CP). b) En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du prévenu que celui-ci présente un trouble de la personnalité dyssociale, une dépendance au cannabis et une utilisation abusive d'alcool, la consommation de cocaïne et d'héroïne restant difficile à préciser du point de vue de leur gravité. La survenance des faits qui lui sont reprochés a été, à chaque fois, associée à une prise d'alcool, l'expert estimant que l'intéressé est "gravement atteint sur le plan psychique" (DO/4'239). De plus, il existe une relation nette entre les troubles de la personnalité, l'abus de substances et les faits poursuivis, la persistance d'une consommation de substances psychoactives pouvant favoriser le passage à l'acte pour des infractions au moins aussi graves que celles commises, et il faudrait que le prévenu puisse maintenir une abstinence totale de toutes ces substances, en particulier de l'alcool qui semble être l'élément déclencheur le mieux identifié de ses infractions (DO/4'240 s.). Pour ces motifs, l'expert a préconisé une mesure de placement institutionnel, relevant que la gravité des faits, l'évolution récente marquée par peu de progrès sur le plan des addictions et les troubles du comportement indiquent la nécessité d'une intensification de la mesure ambulatoire prononcée en 2010, avec un passage en institution d'au moins un an ; l'accusé doit être placé dans des conditions qui lui permettent, outre le travail de renforcement de l'abstinence aux agents addictifs, de prendre conscience de la gravité de ses troubles du comportement et d'y remédier par une approche combinant la meilleure gestion des émotions (impulsivité) et la restructuration cognitive de ses schémas psychologiques pathogènes (DO/4'242). Vu ce qui précède, l'on doit retenir que, selon l'expert, l'appelant présente des dépendances pathologiques à l'alcool et au cannabis, que ces addictions sont en lien avec la commission des crime et délits retenus ici – en particulier, le viol et les délits répétés à la loi fédérale sur la circulation routière – et qu'il existe un risque de réitération d'actes au moins aussi graves en cas de persistance à consommer ces substances psychoactives, risque qu'un traitement en institution d'au moins une année pourrait permettre de réduire. Il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 60 al. 1 CP sont remplies, comme l'ont estimé les premiers juges. De plus, sous l'angle de la proportionnalité de la mesure, il convient de relever avec ces derniers le courrier de l'Office valaisan des sanctions et des mesures d'accompagnement du 29 octobre 2013, faisant état d'une violation "préoccupante" des mesures ambulatoires par le prévenu, d'un "risque de récidive élevé" et d'un "échec du traitement ambulatoire" (DO/34), de même qu'une note interne de cet office du 25 octobre 2013 mentionnant le fait que la veille, "après avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne, M. A.________ avait présenté à domicile une décompensation psychotique floride à tonalité persécutoire" (DO/35). Selon le nouveau rapport de cet office du 19 février 2015, la situation ne semble pas s'être améliorée entre-temps : le prévenu est dans le déni, ne s'investit pas dans le traitement et il a de nouveau commis, en 2014, un délit et une contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, entendu ce jour, il a admis que le traitement ambulatoire est un échec, car il n'en voit pas l'utilité. Il faut en conclure que cette thérapie ordonnée en 2010 n'a pas porté ses fruits et que, comme le préconise l'expert, une intensification du suivi du prévenu est aujourd'hui absolument nécessaire pour juguler le risque de récidive et lui faire prendre conscience du fait qu'il ne peut pas continuer à enfreindre la loi de manière répétée. Partant, le traitement institutionnel des addictions ordonné par le Tribunal pénal en primauté de la privation de liberté doit être confirmé. L'appel est rejeté sur cette question également.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 c) Comme déjà indiqué (supra, ch. 5c), le traitement institutionnel empêche l'octroi du sursis. La privation de liberté sera donc ferme. Au demeurant, vu la condamnation du prévenu, en 2010, à une peine privative de liberté de 8 mois, le sursis ne pourrait être accordé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), qui ne sont clairement pas données en l'espèce. 7. L'appelant conteste enfin l'admission partielle des conclusions civiles de la plaignante, soit le montant de 8'000 francs alloué à titre de réparation du tort moral et la somme de 9'000 francs octroyée pour ses frais d'avocate. Il s'en prend au principe même de l'allocation de ces sommes, comme conséquence des acquittements demandés, et non à titre indépendant, mais ne motive pas son grief. a) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2 ; TF, arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010, consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC ; CR CO I – WERRO, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 consid. 2a). Les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs (ibidem). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs ont régulièrement

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (HÜTTE / DUCKSCH, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003). Ainsi, dans un arrêt non publié du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de 30'000 francs allouée à une victime qui avait été contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (TF, arrêt 6S.334/2003 du 10 octobre 2003, consid. 5.3). b) En l'espèce, les premiers juges ont relevé à juste titre que le prévenu "a abusé de la situation pour imposer à C.________ l'acte sexuel. Ainsi qu'il l'a lui-même admis, il pouvait "facilement la commander à l'époque" (…). Connaissant la personnalité de sa victime, il a exercé des pressions sur elle, notamment en l'empêchant de partir et en la menaçant avec un couteau. De guerre lasse, il a obtenu d'elle, sous l'effet de la contrainte, une relation sexuelle complète. (…) Il ne fait nul doute que cette expérience a laissé des traces profondes et indélébiles chez une victime déjà fragile (…) [qui] est apparue au Tribunal comme une femme profondément affectée par les événements qui se sont produits" (jugement attaqué, p. 38 s.). On doit dès lors admettre avec eux que la plaignante a subi un tort moral important. Cela étant, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus qui fait actuellement état d'indemnités comprises entre 15'000 et 30'000 francs pour une victime de viol, la Cour est d'avis que la somme octroyée en première instance ne réparait pas de manière suffisante les souffrances de C.________, même compte tenu du contexte particulier des événements. Dès lors, l'indemnité de 8'000 francs doit être confirmée suite à l'abandon du chef d'accusation de séquestration : quand bien même la victime a déclaré qu'elle avait finalement accepté d'entretenir une relation sexuelle avec l'appelant et qu'elle s'était déshabillée elle-même, il n'en demeure pas moins qu'elle avait auparavant été empêchée de partir et menacée avec un couteau et que son consentement était dès lors vicié. En outre, le viol est une infraction autrement plus grave que la séquestration, qui n'a finalement pas été retenue. En conséquence, le jugement sera confirmé sur la question de l'indemnité pour tort moral. c) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment considéré que la partie plaignante ne peut prétendre à une indemnité selon l'art. 433 CPP si elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (TF, arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013, consid. 5.2). Au vu de cette jurisprudence, la Cour doit annuler le jugement s'agissant de la somme de 9'000 francs octroyée pour les frais d'avocate de l'intimée : en effet, C.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision du 19 avril 2011, elle ne peut prétendre à une telle indemnité. L'appel doit donc être admis sur ce point. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est en partie admis – l'infraction de séquestration étant finalement abandonnée et l'indemnité pour frais de défense demandée par la plaignante étant rejetée – alors qu'il est rejeté sur les autres points attaqués, soit la condamnation pour viol et menaces, la quotité de la peine, le traitement institutionnel et l'indemnité pour tort moral. Dans ces conditions, il semble équitable que l'accusé supporte la totalité des frais de première instance, l'acquittement du seul chef

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 d'accusation de séquestration ne justifiant pas une autre répartition, et les 4/5 de ceux d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 3'000 francs et des débours effectifs de 240 francs, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (infra, ch. 8b). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Pour la première instance, il appartiendra aux mandataires des parties d'adresser leurs listes de frais au Tribunal pénal, afin que les indemnités leur revenant soient fixées. Pour l'appel, les opérations relatées, pour un total de 10 heures, dans la liste de frais de Me Julien Gafner, mandataire d'office du prévenu, ne prêtent pas le flanc à la critique. Il convient d'y ajouter la séance de ce jour, soit environ 2 heures, et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Ainsi, 13 heures au total seront retenues, ce qui correspond à des honoraires de 2'340 francs (13 x 180 francs). Les débours se montent à 275 francs, soit 27 francs de ports et 248 francs pour la vacation à la séance [88 francs pour le billet de train 1ère classe et 160 francs pour la demi-journée]. Partant, après adjonction de la TVA, par 209 fr. 20 (8 % de 2'615 francs), l'indemnité de défenseur d'office due à Me Gafner pour l'appel est fixée à 2'824 fr. 20, TVA incluse. Quant à Me Elvira Gobet-Coronel, défenseur d'office de la plaignante, il faut retenir, sur la base de sa liste de frais, qu'elle a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de quelque 5 heures, soit 1 heure pour un entretien avec la cliente, 1 heure de reprise du dossier, 2 heures pour la séance et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à la mandante. Il est précisé qu'elle a renoncé à plaider en séance. Cette durée justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 900 francs (5 x 180 francs). Il faut y ajouter les débours, par 75 francs, et la TVA, par 78 francs (8 % de 975 francs). L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Gobet-Coronal doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de 1'053 francs, TVA incluse. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat, à concurrence des 4/5, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal pénal de la Broye est réformé, pour prendre la teneur suivante : "1. A.________ est reconnu coupable de viol, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (stupéfiants), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est acquitté du chef de prévention de séquestration. 2. En application des art. 190 al. 1 CP, 180 al. 1 CP, 90 ch. 1 en relation avec 31 al. 1 LCR, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 91 al. 2 LCR, 91a al. 1 aLCR, 92 ch. 1 aLCR, 95 ch. 2 aLCR, 19a ch. 1 LStup, 19 al. 2 et 3, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 105 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, complémentaire à celles infligées le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, et le 1er juillet 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, - ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 francs. 3. En application des art. 56, 57 al. 1 et 2 et 60 CP, il est également ordonné le traitement institutionnel de A.________ dans un établissement spécialisé visant l'abstinence de toutes substances psychoactives, en particulier de l'alcool, et permettant le traitement des troubles du comportement (approche combinant meilleure gestion des émotions et restructuration cognitive des schémas psychologiques pathogènes), selon les recommandations du Dr Claude Uehlinger. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de 8'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. Aucune indemnité procédurale au sens de l'art. 433 CPP n'est octroyée à C.________. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, soit un émolument de 6'000 francs et les débours qu'il reste à déterminer, sont mis à la charge de A.________." II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à 3'240 francs (émolument : 3'000 francs ; débours : 240 francs).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Ils seront assumés par A.________ à concurrence des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Julien Gafner pour l'appel est fixée à 2'824 fr. 20, TVA par 209 fr. 20 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de C.________ due à Me Elvira Gobet-Coronel pour l'appel est fixée à 1'053 francs, TVA par 78 francs comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 février 2015/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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