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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.04.2015 501 2014 80

April 20, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,406 words·~32 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 80 Arrêt du 20 avril 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ariane Guye- Darioli, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Sursis à l’exécution de la peine (art. 42 et 43 CP) Appel du 19 mai 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 16 décembre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux dans les titres et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 8 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans. Le sursis accordé le 18 janvier 2010 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg et le sursis octroyé le 16 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg n’ont pas été révoqués, mais après avertissement, le Tribunal pénal a prolongé le délai d'épreuve de 2 ans, respectivement de 2 ans et demi. Les conclusions civiles formulées par B.________ SA ont été admises par A.________ et il a été condamné à verser à cette société les sommes de 61'326 fr. 22 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 mai 2012, de 179 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012 et de 4'757 fr 63 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2012. Il a également accepté les conclusions civiles émises par C.________, D.________ et E.________, pour la société simple F.________, et a été condamné à leur verser solidairement un montant de 9'800 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 avril 2013, à titre de réparation du dommage subi. En outre, le Tribunal pénal a levé, dès l’entrée en force du jugement, le séquestre sur les deux comptes bancaires de A.________ auprès du G.________, ainsi que sur le classeur blanc H.________ et la facture I.________, qui doivent être restitués au prévenu. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à raison de 90%, le solde ayant été mis à la charge de l’Etat de Fribourg, et l’équitable indemnité due à Me Nicolas Riedo, en qualité de défenseur d’office, a été arrêtée à 8'150 francs. En substance, le Tribunal pénal a considéré que A.________ avait détourné, au détriment de son employeur, la société B.________ SA, une somme de 3'088 fr. 20 (cas nº 6, jugement querellé p. 35-36), par le biais d’une tromperie astucieuse visant à faire croire faussement à l’un des fournisseurs de B.________ SA, l’entreprise J.________ AG, que les coordonnées bancaires qu’il lui transmettait afin qu’elle rembourse le paiement erroné qu’il avait effectué pour le compte de son employeur étaient celles de la société B.________ SA alors qu’il s’agissait de ses coordonnées bancaires personnelles, l’induisant ainsi en erreur sur le bénéficiaire réel des montants à acquitter, ce qui a conduit J.________ AG à verser le montant dû à B.________ SA sur le compte privé du prévenu. De même, il a retenu que A.________ s’était rendu coupable d’escroquerie au préjudice de la société B.________ SA pour un montant de 82'267 fr. 60 (cas nº 1 à 5, jugement querellé p. 36 ss), d’une part en faisant croire faussement au chef comptable de B.________ SA que tous les paiements qu’il lui soumettait pour validation reposaient sur une facture valable, ainsi que dans un cas, en procédant lui-même à la validation à l’insu de son supérieur, et d’autre part, en indiquant à la société K.________ AG, qui avait bénéficié d’un enrichissement illégitime correspondant aux paiements effectués sur la base des factures fictives créées par ses soins, que des erreurs étaient survenues dans les paiements et en lui faisant croire faussement que la bénéficiaire des restitutions qu’il sollicitait était la société B.________ SA, alors qu’il lui communiquait ses propres coordonnées bancaires. Le Tribunal a également considéré que A.________ avait commis un faux dans les titres, en insérant de fausses données dans le système informatique de la comptabilité de B.________ SA afin de justifier les sorties de fonds qu’il entendait détourner (volet B.________, jugement querellé p. 42-43). Le Tribunal a aussi retenu que le prévenu avait commis un faux dans les titres par la falsification d’un extrait de l’Office des poursuites délivré à son père en vue de tromper son employeur sur le nombre de poursuites introduites contre lui afin que son contrat ne soit pas résilié (volet L.________, jugement querellé p. 44). Le Tribunal a finalement reconnu le prévenu coupable d'abus de confiance (volet F.________, jugement querellé p. 40-41). En effet, il a retenu qu’il avait conclu avec les organisateurs d’un évènement musical, soit les deux sociétés simples F.________ et M.________, représentées par N.________, un contrat par lequel il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 s’engageait à organiser la venue du O.________, le 5 avril 2012, pour un montant total de 9'800 francs, qui lui a été remis par F.________. Cependant, A.________, qui agissait en tant qu’intermédiaire, et à qui il incombait de payer le DJ à la société P.________ qui représentait le DJ, a délibérément utilisé à son profit les acomptes de 5'800 et 4'000 francs versés par F.________. A.________ a annoncé l’appel le 27 décembre 2013 (DO 13’088). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 9 mai 2014 (DO 13’144). B. Le 19 mai 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée. Il a limité son appel à la question de la peine prononcée, concluant plus précisément à ce qu’elle soit assortie du sursis total pendant un délai d’épreuve de cinq ans au lieu du sursis partiel accordé. C. Le 27 mai 2014, le Ministère public a fait savoir qu'il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et qu’il concluait au rejet de l’appel. La société B.________ SA et C.________, représentant la société simple F.________, ne se sont quant à eux pas déterminés. D. Ont comparu à la séance du 20 avril 2015, A.________, assisté de Me Ariane Guye-Darioli, ainsi que la Procureure Q.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 19 mai 2014. Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le prévenu a été entendu par la Cour, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Ariane Guye-Darioli pour sa plaidoirie, puis à la Procureure Q.________. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 16 décembre 2013 le 27 décembre 2013 (DO 13’088), soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 9 mai 2014 (DO 13’144). Celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 19 mai 2014, soit en temps utile. L’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP–KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP–CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les différentes pièces produites par les parties lors de l’audience de ce jour sont jointes au dossier. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. a) A.________ s’en prend à la manière dont l’autorité précédente a motivé l’octroi d’un sursis partiel et considère que la peine prononcée doit être assortie du sursis complet. En revanche, il ne conteste ni la durée de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, ni celle du délai d’épreuve qui a été fixée par le Tribunal à cinq ans. A l’appui de son grief, il fait valoir que depuis le prononcé du jugement, une année supplémentaire s’est écoulée sans qu’il ne commette de nouvelles infractions. En outre, la Cour a maintenant plus de recul pour apprécier de manière globale l’ensemble de la situation. Il soutient également que le Tribunal a donné un poids trop important à ses antécédents, lesquels sont constitués d’infractions à la LCR et certes d’un abus de confiance, mais commis au détriment de son ex-amie. Il invoque que sa situation personnelle s’est modifiée en ce sens qu’il a maintenant retrouvé un travail et qu’il a pris conscience de ses responsabilités et de devoir opérer un changement. Il a pris contact avec les lésés ; s’il n’a pas pu promettre ou effectuer des remboursements, excepté un montant de 200 francs, c’est qu’il n’en avait pas la possibilité. b) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, son comportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Le comportement de l'auteur pendant l'enquête pénale, notamment son défaut de prise de conscience de sa faute, peut justifier un pronostic défavorable (TF, arrêt non publié 6S.489/2005 du 12 avril 2006 consid. 1.2). Toutefois, le juge doit rechercher les motifs d'un tel comportement et les examiner à la lumière de l'ensemble du comportement de l'accusé (TF, arrêt non publié 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4). Par ailleurs, l'attitude du condamné soit sa mauvaise volonté à réparer un préjudice d'emblée certain, ainsi que l'indifférence ou l'insouciance dont il fait preuve pour les conséquences de son acte, peuvent dénoter un défaut de caractère et influer sur le pronostic du juge (TF, arrêt non publié 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.5). Alors que, selon l'ancien droit, la réparation du dommage était une condition matérielle positive du sursis, l'art. 42 al. 3 CP érige ce fait en condition matérielle négative: en l'absence d'une réparation du dommage par l'auteur, le juge a la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 possibilité de refuser le sursis. Le juge tient compte des motifs de l'absence de réparation du dommage (CR CPP-KUHN art. 42 N 18). Etant donné que le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement, il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF, arrêt non publié 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie ; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.2; TF, arrêt non publié 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2 ; TF, arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1). Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Si, comme en l'espèce, une peine privative de liberté de deux ans est prononcée, la partie ferme de la peine doit se situer entre six et douze mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15 ; TF, arrêt non publié 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1). c) En application des principes susmentionnés, les premiers juges ont retenu ce qui suit (jugement querellé let. D. a. et b., p. 47 ss): « a. En l'espèce, la peine privative de liberté infligée de 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel, étant noté que l'application de l'art. 42 al. 2 CP est exclue, dès lors que l’accusé a été frappé par des condamnations distinctes. Il convient dès lors d'émettre un pronostic à la lumière des principes posés à l'art. 42 al. 1 CP. […] En l'état, le Tribunal retient que le pronostic est fortement incertain en raison tout d’abord des antécédents du prévenu. En effet, celui-ci a fait l’objet de six condamnations, telles que décrites. Ses précédentes condamnations, dont la plus récente pour des infractions de même nature, ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, par ailleurs plus graves. En outre, il est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 constaté que l’accusé a perpétré les infractions jugées ce jour durant le délai d'épreuve de sa condamnation de 2010 et pour partie durant le délai d'épreuve de sa condamnation de 2011. De même, il a commis les dernières infractions en cours d'instruction pénale. Le Tribunal ne méconnaît pas les aveux du prévenu, ainsi que ses promesses de remboursement en faveur des plaignants. Toutefois, il n’a fait aucune proposition concrète, ni le moindre versement depuis 2012. Cela est propre à relativiser les regrets qu’il a exprimés pour les actes commis à leur détriment. A.________ est soutenu par le Service social, son droit aux indemnités de l’assurance chômage ayant pris fin. Il a allégué qu’il avait cherché un emploi dans son domaine, mais n’avait rien en vue, soutenant que les séances de Tribunal représentaient en quelque sorte un obstacle. Il a assuré qu’il allait tenter dorénavant de trouver une activité lucrative dans n’importe quel domaine. L’on s’étonne que l’accusé n’ait pas déjà mis en œuvre de telles résolutions, qui auraient pu attester des efforts que celui-ci aurait entrepris effectivement pour s'amender. La situation familiale de l’accusé a changé entre le moment de la commission des infractions et le jugement. Le prévenu est devenu ainsi père pour la première fois. Il a déclaré que cette naissance lui avait donné un coup de fouet et qu’il voulait réparer le tort causé par ses agissements. Or, il apparaît que le prévenu n’a pas essayé d’élargir le champ de ses recherches d’emploi déjà à l’annonce de sa paternité afin de pouvoir le faire. Le Tribunal considère que les responsabilités de père et l'absence de méfaits, à la lumière du dossier, depuis les derniers faits qui remontent seulement à 2012 ne suffisent pas à contrebalancer les éléments défavorables précités, de sorte qu’il existe des doutes au sujet du comportement futur de l'accusé. Il estime dès lors que l'exécution partielle de la peine est incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement du prévenu. Aussi, seul un sursis partiel est accordé à A.________. Il est relevé que le prévenu a déjà été condamné à des peines pécuniaires et des amendes, ce qui ne l'a toutefois pas détourné de commettre à nouveau des infractions, par ailleurs plus graves. Cela suffit à exclure l'effet dissuasif d'une peine pécuniaire ferme ou d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP. b. Selon l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). […] En l'espèce, il y a lieu de considérer la culpabilité du prévenu comme grave et le pronostic comme n'étant pas particulièrement favorable compte tenu des considérants qui précèdent. L’accusé ne s’est pas soucié de ses diverses condamnations à des peines fermes ou avec sursis, dont il n'a manifestement tiré aucun enseignement; pourtant responsable de son endettement par son laxisme et l’inadéquation de son train de vie, il a utilisé sans gêne le patrimoine d’autrui pour son profit personnel. Sa situation financière est toujours très critique, d’autant qu’il n’a pas repris d’emplois. Est également à considérer qu’il tient à s’occuper de son fils en bas-âge. Aussi, de l’avis du Tribunal, la partie ferme de la peine privative de liberté de 24 mois infligée ce jour doit être fixée à 8 mois et celle assortie du sursis à 16 mois. » d) L'appréciation faite par le Tribunal lors du prononcé du jugement de 1ere instance ne prêtait pas le flanc à la critique. Toutefois, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition et doit examiner le pronostic sur la base de tous les éléments dont elle dispose au moment où elle rend son arrêt, en tenant compte de l'évolution de la situation du prévenu entre le 16 décembre 2013 et le 20 avril 2015. En l’occurrence, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal pénal, l’appelant a précédemment fait l’objet de six condamnations en l’espace d’un peu moins de six ans (cf. extrait du casier judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 de l’appelant au 26 mars 2015). Quand bien même il s’agit principalement de violations de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l’appelant a tout de même été condamné à trois reprises entre janvier 2010 et mai 2011 pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, ce qui dénote d’une grande difficulté à respecter l’ordre juridique et les règles qui lui sont imposées. En outre, sa dernière condamnation, datant de décembre 2011, portait en particulier sur des infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure, soit des infractions d’abus de confiance et de faux dans les titres, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que ses précédentes condamnations ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Par ailleurs, le fait qu’il ait commis ces infractions au préjudice de son examie n’enlève rien à la gravité des actes réalisés, d’autant qu’il s’en est pris à une personne qui lui était proche et qui lui faisait confiance. En outre, les infractions qui font l’objet de la présente procédure ont été perpétrées durant le délai d’épreuve de sa condamnation de 2010 (cf. extrait du casier judiciaire de l’appelant au 26 mars 2015 ; 50 jours-amende à 120 francs avec sursis pendant 4 ans et 1'500 francs d’amende pour conduite sans permis ou malgré un retrait) et pour partie durant celui de sa condamnation de 2011 (cf. extrait du casier judiciaire de l’appelant au 26 mars 2015 ; 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 5 ans et une amende de 300 francs pour abus de confiance, injure et faux dans les titres). Le prévenu est même allé jusqu’à commettre les dernières infractions qui lui sont reprochées en cours d’instruction pénale (volets F.________ et L.________) sans conscience aucune de la gravité des actes déjà accomplis (volet B.________) et de leurs conséquences, ni volonté de se conformer à l’ordre juridique et de prendre en mains sa situation personnelle et professionnelle. L’appelant allègue également avoir pris contact avec les lésés afin de tenter de trouver un arrangement de paiement dans le but de les rembourser. Force est toutefois de constater qu’en 2013, alors que la procédure pénale avait déjà été entamée, le prévenu a préféré faire des dépenses somptuaires telles qu’un voyage en Thaïlande, d'une valeur de plus de 10'000 francs, acheté auprès de R.________ SA et annulé au dernier moment (cf. extrait du registre des poursuites, p. 8), qu’il n’avait évidemment pas les moyens de payer, au lieu d’indemniser les lésés à qui il n’a pour l’instant versé que 200 francs au total (cf. PV de ce jour, p. 3). Aussi, bien que le prévenu se trouve dans une situation financière précaire puisqu’il comptabilise près de 180'000 francs de dettes auprès de l’Office des poursuites (cf. décompte débiteur établi par l’Office des poursuites), il ne semble pas avoir pris conscience des priorités, préférant s’offrir des vacances luxueuses avec sa compagne afin de se changer les idées après l’ouverture de la procédure pénale à son encontre (cf. PV de ce jour, p. 3, 4), plutôt que d’assumer ses actes et tenter d’économiser. En effet, une telle somme aurait permis d’indemniser C.________, D.________ et E.________ (volet F.________), à qui il a été condamné à verser 9'800 francs, plus intérêts. Il en va de même d’un voyage en Espagne de plus de 2'000 francs, commandé par l’appelant auprès de S.________ SA (cf. extrait du registre des poursuites, p. 8). De plus, la Cour relève qu’alors que l’appelant avait indiqué devant le Tribunal, le 16 décembre 2013, qu’il allait rechercher un emploi dans tous les domaines afin de percevoir un salaire et rembourser les lésés (cf. PV du 16 décembre 2013, p. 6), il n’a pas tenu ses engagements dès lors que de février à décembre 2014, il s’est contenté d’un emploi dans le domaine du courtage en assurance qui lui permettait uniquement de réaliser un salaire de mensuel net de l’ordre de 900 francs (cf. bordereau complémentaire de l’appelant du 17 avril 2015, pièce 3 ; PV de ce jour, p. 3), alors qu’il aurait pu compléter ce salaire en exerçant une autre activité en parallèle puisqu’il ne travaillait que de 9h à 11h (cf. PV de ce jour, p. 5), ou encore trouver un tout autre emploi dans un domaine tel que la restauration, la construction ou le nettoyage (domaines connus pour être en manque de mains d'œuvre), ce qui lui aurait permis, selon toute vraisemblance, de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 3'500 à 4'500 francs. L’appelant ne l’entend à l’évidence pas ainsi dans la mesure où il n’a rien entrepris afin de réaliser un meilleur revenu. En effet, l’emploi à plein temps qu’il a récemment retrouvé en tant que responsable d’agence auprès de l’entreprise T.________ Sàrl, ne lui assure qu’un revenu fixe de 1'000 francs

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 par mois, plus des commissions aléatoires (cf. PV de ce jour, p. 3 ; bordereau complémentaire de l’appelant du 17 avril 2015, pièce 5), montant qui n’est manifestement pas suffisant pour assumer ses charges courantes et encore moins pour commencer à rembourser ses dettes. La Cour relève également que l’appelant a indiqué que la naissance de son fils lui avait permis de se rendre compte de ses erreurs (cf. PV du 16 décembre 2013, p. 6 ; séance de ce jour) ; cela ne l’a toutefois pas empêché de prendre le train à de multiples reprises sans titre de transport jusqu’en novembre 2014 (cf. facture CFF de plus de 15'500 francs), alors même que la présente procédure d’appel était pendante, comportement qui est constitutif de contravention à la loi sur le transport des voyageurs (RS 745.1 ; art. 57 al. 2 b LTV ; PV de ce jour, p. 3). Au vu de ce qui précède, malgré les regrets formulés par l’appelant et ses déclarations selon lesquelles il désire stabiliser sa situation financière et indemniser les lésés, force est de constater que son comportement ne témoigne d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et de l’état de sa situation financière, ce dernier ne se donnant manifestement pas les moyens de mettre en œuvre ses engagements. En définitive, sa situation personnelle demeure semblable à celle qui prévalait au moment du premier jugement. Les amendes et les peines pécuniaires auxquelles l’appelant a déjà été condamné par le passé ne l’ont pas détourné de commettre à nouveau des infractions. En outre, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, compte tenu de la situation financière du prévenu qui cumule les actes de défaut de biens, une peine pécuniaire ou une amende prononcée en sus du sursis total au sens de l’art. 42 al. 4 CP ne serait pas apte à empêcher une récidive. Il s’ensuit que le pronostic de l’appelant doit être qualifié d’hautement incertain et que le risque de récidive existant justifie d’assortir la peine prononcée d’un sursis partiel. Seule l'exécution partielle de la peine prononcée lui fera prendre conscience de ses responsabilités et le détournera de la commission de nouvelles infractions. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a prononcé une peine privative de liberté de 24 mois dont 8 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans. Le condamné aura toutefois la possibilité d'exécuter la part ferme de sa peine en régime de semi-détention (art. 77b CP), ce qui lui permettra de conserver son activité professionnelle, voire d’en rechercher une nouvelle, mieux rémunérée, et ainsi de commencer à rembourser ses dettes. 3. L’appelant ayant succombé, et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 4. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 2’153 francs, soit un émolument de 2’000 francs ainsi que les débours effectifs par 153 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Nicolas Riedo a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 4 décembre 2011 par ordonnance du Ministère public du 12 décembre 2011 (DO 7'012 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Nicolas Riedo et retient qu’il a consacré utilement 14 heures et 50 minutes à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré pour les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de 2’670 francs (14.83 x 180 Fr/h) s’ajoutent 123 fr. 60 pour les débours et les frais de vacation et 223 fr. 55 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité à 3'017 fr. 15. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le A.________ 2013 par le Tribunal pénal de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : « 1. acquitte A.________ du chef de prévention de faux dans les titres (volet F.________); 2. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux dans les titres et, en application des art. 146 al. 1 CP, 138 ch. 1 al. 2 CP, 251 ch. 1 CP, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 CP, 3. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 8 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans; 4. ne révoque pas le sursis octroyé le 18 janvier 2010 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg et le sursis octroyé le A.________ 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve de 2 ans, resp. 2 ½ ans (art. 46 al. 2 CP); 5. 5.1 prend acte du passe-expédient de A.________ sur les conclusions civiles de B.________ SA et, partant, condamne A.________ à lui verser les montants de CHF 61'326.22 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 mai 2012, de CHF 179.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012 et de CHF 4'757.63 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2012; 5.2 prend acte du passe-expédient de A.________ sur les conclusions civiles de C.________, D.________ et E.________ et, partant, condamne A.________ à leur verser solidairement un montant de CHF 9'800.- avec intérêts à 5% l’an dès le 5 avril 2013; 5.3 n’entre pas en matière sur la demande de B.________ SA d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP; 6. dès l’entrée en force du jugement, lève le séquestre sur les comptes bancaires IBAN CH18 0483 5182 5747 0000 1 et IBAN CH45 0483 5182 5747 0000 0 de A.________ auprès du G.________ (mandat des 23/30 mai 2012 de la Procureure, p. 5021 ss, 5028 s), ainsi que sur le classeur blanc H.________ et la facture I.________ (PV de séquestre du 12 janvier 2012, p. 2285 s) qui seront restitués à A.________; 7. fixe l'équitable indemnité due à Me Nicolas RIEDO, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 8'150.- (TVA 8% comprise); les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont à la charge de l’Etat jusqu’à l’éventuel retour à meilleure fortune du bénéficiaire (art. 135 al. 1 et 4 CPP); 8. n’octroie pas à A.________ d’indemnité (art. 429 et 430 al. 1 let. c CPP); 9. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure à raison de 90%, le solde étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg (émolument global : CHF 2'000.-, porté à CHF 4'000.- en cas de demande de sa part de jugement motivé; débours globaux : CHF 460.-). »

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 2’153 francs (émolument : 2’000 francs ; débours : 153 francs, hors frais de défense d’office). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Nicolas Riedo, pour la procédure d’appel est fixée à 3'017 fr. 15, TVA par 223 fr. 55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 avril 2015/sma Le Président La Greffière

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