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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.02.2015 501 2014 73

February 3, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,658 words·~13 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 73

Arrêt du 3 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur

Objet Révision Demande du 30 juillet 2010 tendant à la révision des ordonnances pénales du 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnances pénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de respectivement 60 jours, 15 jours et 5 jours, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Les trois ordonnances pénales ont été adressées par acte judiciaire à A.________ qui ne les a pas retirées à la poste dans le délai de garde. B. Suite à l’ordre d’exécution de condamnation établi par le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après : le SASPP), A.________ a exécuté ses peines privatives de liberté du 28 janvier au 16 avril 2010, sous le régime de la semi-détention obtenu à sa requête par l’envoi de son contrat de travail. C. Le 2 février 2010, A.________ a mandaté Me Alain Ribordy pour former recours contre une décision du 23 décembre 2009 le concernant du Service de la population et des migrants (ciaprès : le SPoMi). Dans ce cadre, le mandataire a obtenu de l’Office des juges d’instruction, le 12 février 2010, une copie des trois ordonnances pénales. Le 26 juillet 2010, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a ensuite consulté l’intégralité de son dossier pénal. D. Le 30 juillet 2010, A.________ a déposé une opposition motivée contre les trois ordonnances pénales, assortie d’une requête en restitution du délai pour former opposition, ainsi qu’à titre subsidiaire une demande en révision. Par ordonnance du 4 avril 2011, Me Alain Ribordy a été désigné en qualité de défenseur d’office, dès le 29 mars 2011, et l’assistance judiciaire a été accordée à A.________. D. Par décision du 3 mai 2011, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a admis la requête en restitution du délai pour former opposition, déclaré l’opposition recevable et renvoyé la cause au Juge d’instruction pour qu’il procède à une enquête sur les conditions objectives et subjectives des infractions dénoncées. Le recours déposé contre cette ordonnance par le Ministère public a été déclaré irrecevable le 16 septembre 2011 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (TC, arrêt 502 2011 84). Le 16 novembre 2011, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable le recours déposé par le Ministère public contre cet arrêt (TF, arrêt 1B_577/2011). E. Le 9 juillet 2012, le Procureur qui a succédé au Juge d’instruction a transmis au Juge de police le complément d’instruction effectué. Le 29 octobre 2012, le Juge de police a tenu une audience au cours de laquelle il a rejeté la requête de A.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par jugement motivé du 29 octobre 2012, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 30 jours de privation de liberté exécutés au début 2010 ; le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs. Une partie des frais de procédure ont été mis à la charge de A.________, par 200 francs (150 francs d’émolument et 50 francs de débours) ; le solde étant mis à la charge de l’Etat. Ce jugement repose, pour l’essentiel, sur les faits suivants : Le 25 juin 2007, une saisie mensuelle de salaire de 3'100 francs a été fixée par l’Office des poursuites de la Sarine contre A.________. Cette saisie tenait compte d’un revenu mensuel net de 4'500 francs et d’un minimum vital de 1'392

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 francs. Le montant de cette saisie était toutefois bien trop élevé, mais le prévenu aurait pu en payer une partie (environ 679 francs par mois) entre juillet 2007 et mai 2008, et septembre à décembre 2008 (soit un montant total de 10'191 francs). Il avait en outre connaissance de cette saisie et avait bien vu qu’elle n’était pas retenue sur son salaire. Il avait ainsi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, disposé arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie. Le jugement motivé a été notifié aux parties les 29 et 30 novembre 2012. F. Par jugement du 11 avril 2014, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de A.________ du 14 décembre 2014 tendant à son acquittement et admis l’appel joint du Ministère public du 8 janvier 2013. La Cour a considéré que l’opposition du 30 juillet 2010 était tardive et qu’une restitution du délai ne pouvait être admise. Elle a également transmis la cause à la Cour d’appel pénal statuant dans une autre composition pour traiter de la demande de révision formulée subsidiairement par A.________ dans son écriture du 30 juillet 2010. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 448 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. La jurisprudence fédérale a précisé que la disposition transitoire spéciale de l’art. 453 al. 1 CPP s’appliquait également à la révision que le code classe parmi les voies de recours. Aux termes de celle-ci, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Cette disposition régit le droit applicable aux recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP. Seule la date à laquelle les décisions ont été rendues est déterminante pour l’applicabilité de l’ancien droit par les autorités de recours compétentes sous l’empire de ce droit (FF 2006, p. 1336). Cependant, les Juges fédéraux ont relevé que l'application de l'art. 453 al. 1 CPP à la révision posait des problèmes, dans la mesure où une demande de révision peut être déposée après des années et à un moment où les anciennes autorités compétentes en matière de révision n'existeront plus ; ils ont ainsi décidé que lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (cf. TF, arrêt 6B_41/2012 du 28 juin 2012 et les réf. citées). En l’espèce, les ordonnances visées par la demande de révision ont été rendues avant le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du nouveau CPP (cf. arrêté du Conseil fédéral du 31 mars 2010 en relation avec l’art. 457 al. 2 CPP). Bien que la demande de révision ait été également déposée avant l’entrée en vigueur du nouveau CPP et non après comme dans le cas examiné par les Juges fédéraux (cf. 6B_41/2012), la solution de cet arrêt paraît judicieuse pour le cas d’espèce. Aussi, est actuellement compétente pour traiter des demandes de révision la Cour d’appel pénal, laquelle statuera dans une autre composition que celle ayant traité la procédure d’appel (art. 21 al. 1 let. b CPP et 21 al. 3 CPP). Les règles de procédures seront celles prévues aux art. 411 ss CPP, mais les motifs de révision ceux prévalant sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale fribourgeois (art. 223 aCPP/FR).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) aa) La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). Aussi c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (M. RÉMY, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 1-3 ad art. 412 CPP; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, n. 1285). Il ressort de l’art. 411 al. 2 CPP que la demande peut être déposée en tout temps, sous réserve de l’abus de droit et de la limite temporelle découlant de l’interprétation littérale a contrario de l’art. 410 al. 3 CPP qui révèle qu’une révision en défaveur du prévenu acquitté ou condamné ne peut plus être demandée après l’acquisition de la prescription. Selon la jurisprudence (ATF 130 IV 72), compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. De manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux procédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20.6.2011, consid. 1.3 in fine et réf.). bb) A.________ invoque l’existence de faits nouveaux et sérieux dont les Juges d’instruction n’avaient pas connaissance au moment de rendre les ordonnances attaquées ; selon lui, il est prouvé qu’il verse chaque mois depuis janvier 2006 une pension alimentaire de 1’300 francs en faveur de ses enfants (1’400 francs depuis janvier 2010), ce que les premiers juges ignoraient puisqu’ils ont retenu une saisie de 3’100 francs. De même, il soutient que les juges ignoraient que la société B.________ Sàrl avait fait faillite et qu’il s’était retrouvé sans emploi pendant plusieurs mois entre 2008 et 2009, de sorte qu’à l’évidence il ne pouvait pas réaliser un revenu de 4'500 francs comme retenu pour l’ensemble de la période pour laquelle il a été reconnu coupable de distraction de biens saisis et de détournement de valeur mises sous main de justice. Tout en admettant une certaine négligence dans la gestion de ses affaires excusable en raison de sa maladie, il soutient que sa demande de révision n’est pas abusive dans la mesure où les ordonnances pénales ne lui ont pas été notifiées, alors qu’elles constituaient l’acte introductif d’instance. cc) En l’espèce, force est de constater que A.________ connaissait initialement les faits évoqués à l’appui de sa demande de révision. Il les avait en outre soulevés dans le cadre de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 opposition aux ordonnances pénales déposée le 30 juillet 2010, soit dans l’écriture même qui contenait la demande de révision. Cette opposition motivée a été jugée recevable dans un premier temps, par restitution du délai, la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’enquête. Dans ce cadre-là, tous les faits précités ont été examinés ; A.________ a pu s’exprimer sur sa situation financière, notamment l’état de ses charges, en particulier le paiement de la pension alimentaire, ainsi que sur ses revenus effectivement perçus (DO 20122/20155). Le Juge de police l’a tout de même reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, retenant que certes la saisie de 3'100 francs était trop élevée, mais qu’au vu de la situation financière établie sur les déclarations du prévenu et pièces produites par celui-ci, il aurait tout de même pu payer une partie de cette saisie, ce qu’il n’a pas fait, détournant ainsi plus de 10'000 francs (DO 20195). Le Juge de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende d’un montant de dix francs, avec sursis pendant deux ans. Au stade de la procédure d’appel, seule la question de la recevabilité de l’opposition a été examinée ; celle-ci a été jugée tardive et le délai n’a pas été restitué au vu du comportement fautif qu’on pouvait imputer à A.________ (pour la motivation détaillée cf. TC, arrêt 501 2012 153 du 11 avril 2014). Cet arrêt cantonal est aujourd’hui entré en force. Au vu de l’ensemble de la procédure décrite ci-dessus, utiliser le moyen de droit extraordinaire qu’est la révision pour tenter de faire réexaminer les mêmes faits déjà soulevés dans son opposition, laquelle a finalement été jugée tardive, reviendrait à détourner les dispositions légales sur le délai pour former opposition et celles sur son éventuelle restitution, ainsi que la jurisprudence y relative. Lors de la procédure d’appel, les motifs fournis par le condamné pour expliquer son empêchement de former opposition en temps utile n’ont pas conduit à la restitution dudit délai. Sa négligence procédurale lui est également opposable dans le cadre de sa demande de révision. Dans ces conditions, celle-ci doit manifestement être qualifiée d’abusive et il n’y a pas lieu d’y donner suite. 2. a) Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à 347 francs (émolument : 300 francs ; débours : 47 francs), doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ). b) L’indemnité du défenseur d’office de A.________ pour la procédure de révision est arrêtée équitablement à 360 francs, débours compris mais TVA par 28 fr. 80 en sus (art. 135 CPP ; 57 RJ). A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 30 juillet 2010 tendant à la révision des ordonnances pénales du 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009. II. Les frais de procédure fixés à 347 francs (émolument : 300 francs ; débours : 47 francs) sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ pour la procédure de révision est arrêtée à 388 fr. 80, TVA par 28 fr. 80 comprise. A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2015/cfa Président Greffière

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