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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.12.2014 501 2014 71

December 9, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,698 words·~43 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 71 Arrêt du 9 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP) - quotité de la peine Appel du 1er mai 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 au 29 octobre 2013. Il a également astreint le prévenu au suivi d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sens de l’art. 63 CP. De plus, le sursis de cinq ans relatif à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, infligé le 8 mars 2010 par les Juges d’instruction de Fribourg, a été révoqué. Les conclusions civiles formulées par B.________ contre A.________ ont été admises et ce dernier a été condamné à lui verser la somme de 6’000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2012, à titre de réparation du tort moral subi. Le Tribunal pénal a également prononcé la confiscation et la destruction des armes et autres objets séquestrés par la police cantonale au domicile du prévenu et de B.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et l’équitable indemnité due à Me Valentin Aebischer, en qualité de défenseur d’office, a été arrêtée à 13'439 fr. 10. En outre, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été ordonné (DO II/281-282). B. Le Tribunal pénal a retenu pour l'essentiel les faits suivants: Le samedi 3 novembre 2012, après avoir passé la soirée en ville de C.________, B.________ est rentré, vers 01:00 heure, au domicile de sa grand-mère et mère de l’appelant, D.________, domicile qu’il partage avec cette dernière et son oncle, A.________. Arrivé dans le logement, B.________ est entré dans la chambre de son oncle qui dormait et a jeté sur son lit un gant qu’il lui avait emprunté, puis a quitté la chambre. A.________ est alors sorti de sa chambre et s’en est suivi une discussion houleuse entre ce dernier et son neveu au sujet du gant. Afin de ne pas réveiller sa grand-mère et son ami, E.________, qui dormaient, B.________ a proposé à son oncle de continuer leur discussion à l’extérieur et est sorti de l’appartement le premier. A.________ l’a alors enfermé à l’extérieur et est ensuite retourné dans sa chambre pour regarder la télévision. B.________ a donc décidé de rejoindre sa chambre par le toit de l’habitation, en passant devant la fenêtre de la chambre de son oncle. Une fois devant celle-ci, il a tenté d’ouvrir les volets qui étaient entrouverts et a insulté son oncle qui ne voulait pas le laisser entrer. Ce dernier s’est alors emparé de sa carabine à calibre 22 long rifle qui était posée à côté de son lit, a ouvert la fenêtre et a d’abord asséné des coups de crosse à B.________ pour l’empêcher d’entrer, avant de retourner l’arme et de tirer sur lui alors que ce dernier se trouvait encore à l’extérieur, sur le toit. B.________ a été atteint par le projectile dans la région pectorale gauche, sans toutefois que sa vie n’ait été mise en danger. A.________ n’a pas porté secours à son neveu et ce dernier est redescendu du toit avec l’aide de D.________ qui a alerté les secours. A.________ s’est quant à lui enfermé dans sa chambre et a dissimulé l’arme et les munitions au fond de la gouttière séparant les deux toits de la menuiserie attenante au domicile avant l’arrivée de la police. Une fois la police sur place, A.________ ne s’est pas rendu spontanément et après avoir refusé d’obtempérer aux ordres des policiers qui lui commandaient d’ouvrir la porte, ce qu’il a finalement fait, il a dû être maîtrisé manu militari (DO II/252, 253, 255, 258). A.________ a annoncé l’appel le 5 novembre 2013 (DO II/79). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 11 avril 2014 (DO II/291). C. Le 1er mai 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble, contestant la qualification juridique de tentative de meurtre retenue au profit de celle de lésions corporelles simples, et sollicite le prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel dont le délai d’épreuve est de trois ans, sous déduction de la détention subie (ch. 1-2). Il a également conclu à ce qu’il soit astreint à une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 règle de conduite consistant en un traitement psychiatrique et psychothérapeutique durant le délai d’épreuve (ch. 3), à la non révocation du sursis prononcé le 8 mars 2010 par les Juges d’instruction de Fribourg (ch. 4), ainsi qu’à la prise en charge par l’Etat de la moitié des frais de procédure de première instance (ch. 7) et de la totalité de ceux de la procédure d’appel. De plus, A.________ a requis l’audition des différents témoins déjà entendus lors de la séance du Tribunal pénal. D. Par courriers des 20 mai et 5 juin 2014, le Ministère public et B.________ ont fait savoir qu'ils ne présentaient ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. E. En date du 25 juin 2014, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant. F. Par courrier du 17 novembre 2014, A.________ a indiqué qu’il limitait son appel à la question de la fixation de la peine (ch. 2), la qualification juridique de tentative de meurtre de même que les autres points du dispositif n’étant finalement pas contestés. G. Ont comparu à la séance du 9 décembre 2014, A.________, assisté de Me Pierre Mauron, ainsi que le Procureur F.________ au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions modifiées le 17 novembre 2014 et a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. A.________ a ensuite été entendu sur sa situation personnelle, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Pierre Mauron et le Procureur F.________ ont plaidé, puis répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 5 novembre 2013, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 11 avril 2014 (DO II/79-291). Déposée le 1er mai 2014, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Contrairement à ce que A.________ avait indiqué dans sa déclaration d’appel du 1er mai 2014, déposée alors qu’il était encore représenté par son précédent défenseur d’office, le prévenu a fait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 savoir dans son courrier du 17 novembre 2014 que son appel portait uniquement sur la quotité de la peine (ch. 2), ce qu’il a confirmé lors de la séance de ce jour (cf. PV p. 5). Par conséquent, il ne conteste plus sa condamnation pour tentative de meurtre, ni l’astreinte au suivi d’un traitement ambulatoire, ni la révocation du sursis prononcé le 8 mars 2010 par les Juges d’instruction de Fribourg. Il ne remet pas non plus en cause les conclusions civiles accordées à B.________, pas plus que la confiscation et la destruction des objets séquestrés ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelant conclut en outre à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 25 juin 2014, le Président a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à la réaudition des témoins déjà entendus lors des débats devant le Tribunal pénal, au motif qu’elle n’était pas justifiée au sens de l’art. 389 CPP. Cette réquisition n'a pas été reformulée lors des débats. 2. A.________ conteste la quotité de la peine prononcée en première instance qu’il juge trop sévère et conclut à une peine privative de liberté de 4 ans (cf. PV p. 5; courrier de Me Mauron du 17.11.2014). En bref, il soutient que sa culpabilité n'a pas été appréciée correctement, que certains éléments atténuants n'ont pas été pris ou suffisamment pris en compte, que sa situation personnelle ainsi que son état de santé se sont grandement améliorés et qu’il a obtenu le pardon de sa victime avec qui il a renoué des liens. En définitive, il invoque une violation de l'art. 47 CP. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). b) Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention subie (ch. 2 du dispositif). Pour fixer cette peine, ils se sont fondés sur la culpabilité de l’appelant qu’ils ont qualifiée de lourde, la gravité de sa faute, ses antécédents, sa situation personnelle, sa collaboration durant la procédure jugée mauvaise ainsi que son bon comportement en détention. Comme motifs d’atténuation, l’autorité intimée a tenu compte de la responsabilité moyennement diminuée de l’auteur et du fait qu’il s’agissait d’une tentative (jugement querellé, p. 25 ss). A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 111 CP). Sa faute doit être qualifiée de très grave. En effet, à la suite d’une dispute futile au sujet d’un gant que B.________ lui avait emprunté, A.________ n’a pas hésité à enfermer son neveu en pyjama, à l’extérieur de la maison familiale, en pleine nuit, au mois de novembre, contraignant ce dernier à rejoindre sa chambre par le toit de l’habitation. Alors que son neveu tentait d’entrer dans l’appartement par la fenêtre de sa chambre, A.________ s’est emparé de sa carabine à calibre 22 long rifle chargée, ce qu’il savait, et prête à l’emploi (DO II/193-194, 196), qu’il détenait dans sa chambre avec plusieurs autres armes de type soft-air, et a dans un premier temps asséné à sa victime des coups de crosse pour l’empêcher d’entrer avant de tirer depuis son lit, soit à courte distance, sur son neveu qui se trouvait encore sur le toit, l’atteignant dans la région pectorale. Par son comportement, l’appelant n’a pas hésité à porter atteinte, avec une arme à feu, au bien juridique suprême, soit la vie humaine, à la suite d’une banale altercation de la vie courante, pour un motif futile derrière lequel se cache un mobile purement égoïste qu’est le sentiment de jalousie et de rivalité que le prévenu entretenait envers B.________ dans le cadre de leurs relations avec leur mère, respectivement grand-mère (DO I/2'019, DO II/197). Le prévenu a toutefois vainement tenté de justifier son acte en prétextant qu’il avait agi de la sorte par peur de son neveu (DO I/3'002; DO II/193). Cependant, aucun motif ne laissait présumer que ce dernier avait l’intention de s’en prendre physiquement à son oncle puisque mis à part quelques altercations verbales, ils ne s’étaient jamais bagarrés jusqu’alors (DO I/3'015, 3'020; DO II/193). De plus, le soir du drame, l’appelant avait aisément pu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 constater, compte tenu de la tenue que portait son neveu, que celui-ci ne s’était muni d’aucune arme ni d’objet dangereux. En outre, son neveu n'avait pas de raison particulière de lui en vouloir, à l’inverse de l’appelant qui n’avait pas apprécié que son neveu lance le gant sur son lit, en plein sommeil. Contrairement aux allégations de l’appelant, il n’y avait donc aucun élément qui lui permettait objectivement de se sentir menacé. Son acte est ainsi non seulement en disproportion totale avec le motif de celui-ci, mais bien plus encore, il est injustifiable. Il est d’autant plus répréhensible que l’appelant s’en est pris à son propre neveu, soit un membre de sa famille, qui avait confiance en lui et que B.________ considérait comme son grand frère (DO II/175), ce qui aggrave la culpabilité du prévenu (ATF 116 IV 179/ JdT 1992 IV 17, consid. 4). En outre, A.________ a poursuivi son activité coupable jusqu’à son terme puisque si B.________ a échappé à la mort, ce résultat n’est dû qu’au hasard dès lors que l’appelant a tiré sur son neveu à la hauteur de la poitrine et que le projectile aurait pu atteindre un organe vital. Le fait qu'il n'ait pas épaulé ni utilisé le viseur n'y change rien, un tir à très courte distance ne nécessitant pas cette opération pour atteindre utilement la victime. De plus, au-delà du fait qu’il est notoire qu’une arme à feu peut tuer, A.________ connaissait concrètement sa dangerosité puisqu’il a déclaré avoir constaté en tirant sur des boîtes de conserve que les tirs perçaient le métal, mais surtout, qu’il était conscient qu’il pouvait le tuer (DO II/194). Ce n'est donc pas le prévenu qui, de sa propre initiative, a renoncé à tuer la victime. De plus, après avoir tiré sur B.________, A.________ n’a aucunement cherché à le soigner et ne s’est pas préoccupé de son état de santé (DO I/3'004). Au contraire, il s’est enfermé dans sa chambre et a immédiatement pris des mesures pour dissimuler l’arme et la munition utilisées avant l’arrivée de la police (DO I/195, 197, 2’058), cela dans un but particulièrement égoïste, à savoir que la police ne la retrouve pas par crainte d’être placé en détention. B.________, qui se trouvait encore sur le toit, a rapidement pu être pris en charge et soigné uniquement grâce au fait qu’il a réussi, en jetant un pot de fleurs au sol, à alerter sa grandmère et son ami qui dormaient, ces derniers ayant ensuite aussitôt appelé les secours (DO I/2'014, 3'014; DO II/173-174). A cela s’ajoute le fait que l’infraction était parfaitement évitable et que la situation aurait facilement pu être désamorcée par A.________ en appelant sa mère ou la police, ce qu’il reconnaît par ailleurs (DO II/194), ou en laissant simplement B.________ entrer dans l’appartement. Finalement, il y a lieu de relever, s’agissant de l’intention de A.________, que les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas tiré sur son neveu dans l’intention de lui donner la mort, mais que sans vouloir celle-ci, il avait par son comportement accepté le risque de blesser mortellement sa victime et s’en est accommodé, agissant ainsi par dol éventuel (cf. jugement querellé, p. 20; TF, arrêt 6B_607/2010, consid. 4.1 du 5 novembre 2010; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV consid. 4.1; TF, arrêt 6B_996/2009, consid. 1.1 du 15 mars 2010). La condamnation pour tentative de meurtre n'est plus contestée en appel de sorte qu’il est erroné de prétendre, comme le soutient l’appelant en se basant sur le rapport d’expertise des Drs G.________, qu’il n’a pas eu l’intention de tuer son neveu. Au demeurant, l’expert a expressément précisé que, par cette phrase, il entendait qu’il n’y avait pas eu de préméditation de son acte (DO I/4'276). Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. c) Le juge atténue la peine conformément à l’art. 48a CP lorsque sont réalisées les circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP ainsi que par d’autres dispositions de la partie générale du Code pénal, notamment les art. 19 al. 2 CP et 22 CP. aa) En application de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n'est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n'étant qu'une conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). De plus, la jurisprudence n'impose pas une réduction linéaire ou schématique de la culpabilité, par exemple

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 25 %, 50 % ou 75 % sur la base du degré de diminution de la responsabilité retenue par l'expert psychiatre (ibidem). L’ATF 129 IV 22 invoqué par l'appelant a été rendu par le Tribunal fédéral sous l’empire d’une ancienne jurisprudence, antérieure à celle publiée sous l’ATF 136 IV 55, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte. Dans son arrêt 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 (consid. 3.2 à 3.2.2), le Tribunal fédéral a rappelé les principes qui président la fixation de la peine en cas de diminution de responsabilité: « Partant de la gravité objective de l'acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.) ». Comme cela vient d’être examiné, avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de A.________ devrait être qualifiée de très lourde. Sa faute (objective) convient toutefois d’être atténuée en raison du fait que les experts G.________ ont déterminé, dans le cadre de l’expertise psychiatrique de l’appelant du 18 mars 2013, que bien que ce dernier était conscient du caractère illicite de son acte au moment où il l’a commis, son aptitude à se comporter conformément à son appréciation intacte de l’illicéité de son acte était modérément diminuée (DO I/4'259-4'260). La réduction pour une telle faute (objective) très grave permet de retenir une faute (subjective) moyenne à grave en cas de diminution moyenne de la responsabilité. En tenant compte de l'ensemble des éléments examinés ci-dessus en rapport avec l'acte commis, et du fait que la diminution de responsabilité résulte de troubles psychiques et de troubles liés à la consommation de médicaments, d'alcool et de stupéfiants, la Cour retient que la peine hypothétique qui correspondrait à la faute (subjective) de l'auteur, qualifiée de moyenne à grave, est de l’ordre de 7- 8 ans. bb) Aux termes de l'art. 111 CP, l'auteur d'un meurtre est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_977%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_977%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_977%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_977%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (cf. arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 CP, et non pas de meurtre consommé, de sorte que pour ce motif également, la peine doit être diminuée. Cette diminution est toutefois légère en ce sens qu’il a poursuivi jusqu'au bout son activité coupable en faisant feu avec une arme à courte distance en direction du torse de la victime et que ce n'est finalement que pour des circonstances indépendantes de sa volonté, grâce à la chance, que la victime n'est pas décédée, la balle ayant passé à proximité d'organes vitaux tels le cœur ou les poumons. d) S’agissant de ses antécédents judiciaires, la Cour relève que, selon l'extrait du casier judiciaire du 25 novembre 2014, A.________ a fait l’objet d’une condamnation à 10 jours d’arrêt avec sursis pendant un an pour contravention à la LF sur les stupéfiants, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, ainsi que d'une condamnation le 8 mars 2010 par les Juges d’instruction de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 5 ans, pour délit contre la LF sur les armes (DO I/1'000) pour avoir notamment menacé avec une arme factice l'ami de sa mère, ce qui avait nécessité l'intervention de la police. S'agissant déjà d'une infraction commise au moyen d'une arme, cette dernière condamnation constitue un élément défavorable, certes d'une gravité restreinte, et la Cour en tiendra compte dans cette mesure. Qui plus est, malgré la confiscation de l’ensemble des armes qu’il détenait à cette époque et le suivi thérapeutique ordonné, l’appelant n'a pas retenu la leçon de cette condamnation et n’a pas hésité à racheter, par la suite, différentes armes soft-air ainsi qu’une carabine 22 long rifle avec laquelle il a tiré sur B.________. e) La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. En l’espèce, le prévenu a tout d’abord refusé de collaborer en faisant valoir son droit de se taire devant la police, puis a délibérément menti, en particulier en déclarant qu’il avait utilisé un pistolet à plombs, poussant le mensonge jusqu’à le décrire dans les moindre détails (DO I/3'002, 3'004, 6’014). Ce n’est que devant la présence de preuves matérielles que l’appelant s’est finalement résolu à admettre qu’il avait tiré sur son neveu avec une carabine de calibre 22 long rifle, refusant toutefois d’avouer qu’il avait dissimulé soigneusement l’arme et les munitions utilisées sur le toit de l’habitation (DO I/3'018, 3'020; DO II/195, 197). De plus, A.________ n’a cessé de présenter les faits à sa convenance, voire de les minimiser, en contestant notamment avoir donné des coups de crosse à son neveu (DO I/3'020) et en déclarant que B.________ était redescendu seul du toit (DO I/3'004), contrairement aux déclarations de D.________ qui a indiqué avoir aidé son petit-fils à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 descendre du toit (DO I/2'019), ce que ce dernier à également confirmé (DO II/173), ou encore en mettant la faute sur son neveu (DO I/3'006), allant jusqu’à le traiter de menteur (DO II/197). Il a également tenté d’arranger la vérité en sa faveur en mentionnant, par exemple, avoir dit à son neveu, alors qu’il tapait contre la fenêtre, qu’ils étaient de la même famille et qu’il était bête d’en venir aux mains (DO I/3'004), ce que B.________ a contesté, soutenant lui avoir au contraire dit "tu ne vas pas tirer sur ton neveu" (DO I/3'014). Finalement, lors de l’intervention de la police sur les lieux du drame, A.________ a refusé d’ouvrir la porte de sa chambre dans laquelle il s’était enfermé, et n’a accepté de le faire que suite à de multiples demandes d’obtempérer de la police, ensuite de quoi il s’est montré hautain et agressif, obligeant les agents de police à le maîtriser manu militari (DO I/2'001). Ainsi, force est de constater que la collaboration de l’appelant durant la procédure ne peut qu’être qualifiée de médiocre de sorte qu’elle ne permet pas de réduire la peine sur la base de l’art. 47 CP. f) A.________ se prévaut de son bon comportement adopté en détention. Le rapport du 14 novembre 2014 des Etablissements de Bellechasse confirme le bon comportement du prévenu. Il travaille en secteur fermé, au nettoyage. Il est poli et respectueux envers ses chefs et effectue les tâches qui lui sont confiées. Excepté une sanction disciplinaire prononcée le 21 décembre 2013, l’appelant ne crée pas de difficulté particulière à l’institution dont il respecte les règles. En outre, il entretient de bonnes relations tant avec les collaborateurs des Etablissements de Bellechasse qu’avec ses codétenus. Pour autant, le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Cet élément pourra toutefois s’avérer pertinent pour décider de l’octroi de la libération conditionnelle (arrêt TF 6B_567/2009 du 4 août 2009 consid. 1.2) ou dans le cadre du plan d'exécution de sa sanction. g) L’appelant soutient qu’il y a lieu de tenir compte de l’évolution positive de sa situation personnelle, notamment de la prise de conscience de la gravité de ses actes et du suivi du traitement psychiatrique et psychothérapeutique ordonné ainsi que de son sevrage progressif volontaire à la méthadone. Le fait que le condamné suive le traitement ordonné par le Tribunal correspond à ce que l’on peut attendre de lui, conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il suivait du reste déjà de tels traitements avant son incarcération. La Cour prend également note du fait que l’appelant suit également un sevrage progressif à la méthadone qu’il a lui-même sollicité (cf. rapport de la Dresse H.________ du 28.11.2014). S'il ne peut qu'être encouragé à poursuivre les traitements entrepris, il ne saurait bénéficier pour ce motif d'une atténuation de la peine. De même que pour le comportement du prévenu en détention, il pourra toutefois être tenu compte de cet élément dans le cadre de l’évolution de l’exécution de sa peine privative de liberté (77a, 86 CP). En revanche, la prise de conscience par le prévenu de la gravité des actes commis, retenue par les thérapeutes mais aussi évoquée par le prévenu lors de la séance du 29 octobre 2013 et répétée ce jour, ainsi que le fait qu’il ait rétabli des relations avec la victime constituent des éléments favorables dont la Cour tient compte en rapport avec sa situation personnelle. h) L'appelant estime qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir. En effet, une lourde peine compromettrait ses possibilités de réinsertion et de reprendre une activité professionnelle. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 2.2, 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5). Or, la situation de A.________ n'est pas exceptionnelle. Au bénéfice d'un CFC achevé, il avait choisi de renoncer à une activité lucrative et n'a pas de charge de famille. Compte tenu du marché du travail dans le domaine des soins et du fait qu'il a déjà achevé sa formation, la sanction qu'il doit exécuter n'a pas de répercussion particulière sur son avenir professionnel, étant rappelé ici que ce critère permettrait tout au plus une correction marginale de la peine. i) S'agissant des autres éléments relatifs à sa situation personnelle, la Cour se réfère aux considérants retenus par le Tribunal pénal (cf. jugement querellé p. 26; art. 82 al. 4 CPP). Elle précise néanmoins que bien que A.________ ait vécu une enfance douloureuse et instable, notamment en raison de l’absence de son père qu’il décrit comme un homme alcoolique et violent envers sa mère, mais aussi du fait qu’il a commencé à consommer des stupéfiants dès l’âge de 16 ans, il a toutefois pu effectuer une formation complète, décrochant un diplôme d’assistant en soins et santé communautaire, et était entouré par une famille aimante (DO I/4'238 ss). Partant, la Cour estime que sa situation personnelle et familiale a un impact neutre sur la quotité de la peine. j) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 à ce jour, est adéquate pour sanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa culpabilité moyenne à grave, compte tenu de la diminution moyenne de responsabilité, au fait qu'il n'y a eu que tentative, à ses antécédents, à ses mobiles futiles et égoïstes, à sa prise de conscience de la gravité de ses actes ainsi qu’à sa situation personnelle. k) L’appelant se prévaut finalement de similitudes factuelles par rapport à d’autres cas jugés par le Tribunal fédéral dans lesquels des peines privatives de liberté inférieures à 6 ans ont été prononcées. Une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136, consid. 3 a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1; arrêt TF 6B_487/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.2). En tout état de cause, les affaires dont se prévaut l’appelant pour justifier une diminution de sa peine ne sont pas comparables aux circonstances du cas d’espèce. S’agissant des affaires 6B_1077/2013 du 22 octobre 2014 ainsi que 6B_977/2013 du 4 juillet 2014, elles concernent une tentative d’assassinat respectivement de meurtre, toutes deux réalisées par dol éventuel, pour lesquels les auteurs ont été condamnés à des peines de 6 ans et 7 ans et demi pour le premier cas et à 4 ans pour le deuxième. Ces infractions ayant toutefois été commises par arme blanche, elles ne peuvent être assimilées au présent cas dans lequel l’appelant a agi au moyen d’une arme à feu. L’arrêt 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 ne peut pas non plus être comparé à la présente cause dans la mesure où l’auteur, qui a été condamné à une peine de 4 ans et demi, a été reconnu coupable d’agression et de tentative de séquestration et d’enlèvement pour avoir, avec son frère, roué de coups de poings leur victime et tenté de l'enfermer dans le coffre de leur véhicule, mais aussi de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir fait feu avec une arme de poing en direction de la voiture dans laquelle se trouvait sa victime et deux autres personnes, situation se distanciant grandement de celle du cas d’espèce. Il en va de même dans l’arrêt 6B_174/2014 du 17 juillet 2014. Dans cette affaire le prévenu avait tiré quatre coups de feu sur

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 deux noctambules qui étaient sortis bruyamment d’une discothèque, sise à proximité de l’immeuble où il vivait, atteignant l’un d’eux au niveau de l’abdomen. Reconnu coupable de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, le tireur avait été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 10 mois fermes. Un nombre important de circonstances atténuantes avaient été retenues à sa décharge, contrairement au cas d’espèce, ce qui explique la faible peine infligée. En effet, les juges avaient tenu compte de l'âge avancé du prévenu au moment des faits (85 ans), des soins qu'il offrait à son épouse, de l'absence d'antécédents, du faible risque de récidive, de sa collaboration durant la procédure, de sa prise de conscience partielle, de sa responsabilité pénale légèrement restreinte et de son profond désarroi. Ils avaient également retenu que l’auteur n'avait pas ou mal dormi depuis plusieurs jours et qu'il subissait de forts désagréments liés au bruit extérieur incessant toutes les nuits depuis de nombreuses années, mais aussi qu’il avait été violemment insulté par la victime, chez lui, au milieu de la nuit. Finalement, l’arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 concerne exclusivement le sort des prétentions civiles dues par un prévenu suite à sa condamnation par la Cour d'assises du canton de Genève à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et crime impossible de meurtre. Cet arrêt ne traite dès lors pas des éléments pris en compte dans la fixation de la peine, de sorte qu'aucune comparaison susceptible de démontrer une inégalité de traitement ne peut être faite. Il ressort de ce qui précède qu’aucune comparaison avec les affaires citées par l’appelant ne peut être opérée, ce qui scelle le sort de l'appel, lequel doit être rejeté. 3. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à 3’350 francs, soit un émolument de 3'000 francs ainsi que les débours effectifs par 350 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). b) En l’espèce, A.________ était assisté par Me Valentin Aebischer qui a agi comme défenseur d’office durant la procédure de première instance ainsi qu’au début de la procédure d'appel. L’équitable indemnité due à ce dernier pour la défense de son client dans la procédure d’appel a été fixée, par arrêt du 23 septembre 2014, à 634 fr. 80, TVA incluse. A.________ a ensuite été représenté par Me Pierre Mauron, avocat à C.________, qui lui a été désigné comme défenseur d’office, par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 7 août 2014, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 juillet 2014.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Pierre Mauron et retient qu’il a consacré utilement 30 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi qu’une heure pour les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de 5’400 francs (30 x 180 Fr/h) s’ajoutent 1’435 francs pour les débours (photocopies à 40 ct), y compris les frais de vacation. Ce montant total de 6’835 francs est soumis à la TVA de 8 %, soit 546 fr. 80. S’y ajoute le remboursement d’un montant de 300 francs destiné à honorer le rapport du Dr I.________ (cf. infra). Partant, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Pierre Mauron, pour la procédure d’appel est fixée à 7'681 fr. 80, TVA par 546 fr. 80 comprise. S’agissant de la facture du psychologue I.________, la Cour estime que son rapport aurait dû être requis par son intermédiaire et indemnisé par ses soins, conformément à l’art. 190 CPP, l’expert ayant droit à une indemnité équitable. Comme il n’y a toutefois pas de raison de faire supporter au défenseur d’office le coût de ce rapport, la Cour fixe l’indemnité équitable qui sera versée au Dr I.________ par Me Pierre Mauron à 300 francs. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités équitables accordées à Me Valentin Aebischer ainsi qu’à Me Pierre Mauron, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. c) Me Yann Arnold a été désignée défenseur d’office de B.________, partie plaignante en première instance, par décision du Procureur du 6 décembre 2012 (DO I/7’009 ss). Etant donné la restriction de l’appel à la fixation de la peine par l’appelant, en date du 17 novembre 2014, B.________ n’est plus partie à la procédure d’appel. Il se justifie toutefois d’indemniser Me Yann Arnold pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel, avant qu'il n’ait eu connaissance de la limitation de l'appel, sur la base de l’art. 138 CPP, au tarif de 180 francs l’heure. Pour l'appel, sur la base de la liste de frais produite, la Cour retient 3 heures de travail à 180 francs/heure (étant précisé que l'entretien avec le client du 5 août 2014, qui n'est pas lié à un acte de procédure particulier, est ramené à 30 minutes) ainsi qu'un montant de 108 francs couvrant la correspondance générale et les débours (20 % des honoraires), de sorte que son indemnité de défenseur d’office sera fixée à 648 francs, montant auquel s'ajoute la TVA (8 %) par 51 fr. 85. Au total, l’indemnité de défenseur d’office de Me Yann Arnold, pour la procédure d’appel, se chiffre à 699 fr. 85, TVA (8 %) par 51 fr. 85 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. La partie plaignante ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Pour le surplus, la requête d'indemnité de défenseur d'office de Me Yann Arnold pour la procédure d'instruction et de première instance (opérations antérieures à novembre 2013) est transmise au Tribunal pénal pour fixation, l'art. 27 de l'ancienne loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire n'étant plus en vigueur depuis le 1er janvier 2011. 4. Le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a ou de l'art. 436 al. 2 CPP, indemnité qu’il n’a du reste pas requise (ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 2 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013 est confirmé dans la teneur suivante: 2. En application des art. 19 al. 2, 22, 40, 47, 48a, 51, 111 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 jusqu’à ce jour. Il est pris acte de l’entrée en force du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013 qui a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre. 2. […] 3. En application des art. 56 et 63 CP, A.________ est astreint à suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique à débuter et à poursuivre dans le cadre de l’exécution de sa peine privative de liberté. Le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons est chargé de mettre en place ce traitement. 4. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 5 ans prononcé le 8 mars 2010 par les Juges d’instruction de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est condamné à payer une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à Fr. 10.--. 5. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de Fr. 6'000.-- à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 novembre 2012. 6. En application de l’art. 69 CP, l’ensemble des armes soft-air, une lunette simons, deux bouteilles de billes, une carabine 22 long rifle à répétition manuelle avec magasin engagé et une cartouche chambrée, une boîte de 100 cartouches 22 long rifle, une boîte de 27 cartouches long rifle et un mini-grip de 1,5 gr de marijuana séquestrés par la Police cantonale sont confisqués et seront détruits. Un t-shirt porté par la victime et une paire de chaussures Nike noires sont restitués à B.________. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 5'000.-- pour l'émolument de justice et à Fr. 61'047.15 pour les débours, soit Fr. 66'047.15 au total. L’indemnité au défenseur d’office s’élève à Fr. 13'439.10, montant compris dans les débours. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 3’350 francs (émolument: 3’000 francs; débours: 350 francs, hors frais de défense d’office). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Pierre Mauron, pour la procédure d’appel est fixée à 7'681 fr. 80, TVA par 546 fr. 80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant ainsi que celui de l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 de défenseur d’office accordée 23 septembre 2014 à Me Valentin Aebischer, fixée à 634 fr. 80 (honoraires: 556 fr. 20 ; débours 31 fr. 60), TVA par 47 francs comprise, dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Yann Arnold, pour la procédure d’appel est fixée à 699 fr. 85, TVA par 51 fr. 85 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 décembre 2014/sma Président Greffière

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