Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2016 501 2014 67

March 9, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,332 words·~27 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 501 2014 67 Arrêt du 9 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet LCR (excès de vitesse) Déclaration d’appel du 24 avril 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 8 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement rendu le 8 avril 2014, le Juge de police de la Glâne (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis et à une peine pécuniaire de 30 joursamende avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2010 par le Juge de police de la Sarine, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- dès lors qu’un sursis partiel lui a été accordé. Ce jugement se fonde en résumé sur les faits suivants : - Le 31 juillet 2010, à 16h56, à la route des Mueses, à Posieux, A.________ a commis un excès de vitesse de 47 km/h au guidon de sa moto de marque B.________ immatriculée FR ccc. Le Juge de police s’est dit convaincu, nonobstant les dénégations de A.________ qui prétendait qu’il se trouvait à Siviriez à ce moment-là, que c’était bien lui que le radar avait photographié. - Le 13 avril 2013, à 01h20, à Fribourg, A.________ circulait au volant de sa voiture alors qu’il était pris de boisson ; il s’est opposé à une prise de sang à l’HFR, site de Tavel ; ces faits ne sont plus contestés en appel. B. Le 14 avril 2014, A.________, agissant par Me Jacques Bonfils, a annoncé l’appel au Juge de police. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 17 avril 2014. Le 24 avril 2014, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement. Il conteste les faits relatifs à l’infraction du 31 juillet 2010, maintenant qu’il se trouvait à Siviriez au moment de l’excès de vitesse enregistré à Posieux. Il conclut à son acquittement au bénéfice du doute du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et à la réduction en conséquence de la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il demande l’audition de diverses personnes qui l’ont vu à Siviriez selon le courrier du 17 mars 2011 transmis au Ministère public. Par courrier du 19 mai 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. C. Par ordonnance du 19 septembre 2014, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ dans sa déclaration d’appel du 24 avril 2014. D. Ont comparu à la séance du 21 mai 2015, A.________, assisté de Me Jacques Bonfils, ainsi que le Procureur Patrick Genoud au nom du Ministère public. A.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il a précisé que la peine devait être réduite sur la base de l’ordonnance du 15 février 2011 qui l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 joursamende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-, soit un solde de peine de 45 jours avec sursis, subsidiairement sursis partiel à dire de justice pendant 5 ans, sans amende, subsidiairement avec une amende réduite à dire de justice, le tout sous suite d’une équitable indemnité de partie. Il a conclu subsidiairement au renvoi du dossier à l’instruction pour l’audition des témoins cités dans son courrier du 14 avril 2011 et son annexe et pour d’autres faits nouveaux qu’il précisera lors de son audition. Il a renouvelé les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel du 24 avril 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Procureur a conclu au rejet total de l’appel avec suite de frais et dépens ainsi qu’au rejet des réquisitions de preuves renouvelées ce jour pour les motifs exposés dans l’ordonnance présidentielle du 19 septembre 2014. Statuant sur les réquisitions de preuves, la Cour les a rejetées. A.________ a été entendu. Il a fait notamment les déclarations suivantes : « Il y a environ trois semaines, vers 21h40, une patrouille de police a sonné chez moi prétextant que j’avais forcé un barrage de police avec ma moto et mes plaques. Ils n’avaient pas pu m’intercepter car je roulais trop vite. Ma moto se trouvait ce jour-là au garage D.________… De plus, depuis le retrait de permis, j’ai changé de numéro de plaques qui est à présent eee. C’est mon numéro depuis le mois de mars mais je n’ai encore pas roulé avec ma moto vu qu’elle est en panne. Le lendemain je suis allé déposer plainte pénale à la gendarmerie de Granges-Paccot et ils n’ont pas voulu enregistrer ma plainte. C’était le 24 avril 2015. Ils m’ont dit que cela ne servait à rien et qu’ils avaient beaucoup de problèmes avec de fausses plaques. J’ai fait ça pour me protéger. La patrouille de police a voulu voir la moto. La moto n’était pas chez moi. Ils n’ont pas dressé de rapport et ne m’ont rien fait signer. » Le Procureur a requis la suspension de la cause pour permettre de contrôler les déclarations de A.________. La Cour a décidé de suspendre la cause d’appel et de renvoyer le dossier au Ministère public pour complément d’instruction visant à contrôler la véracité des déclarations du prévenu. E. Il ressort du rapport d’enquête complémentaire de la Police cantonale du 19 août 2015 qu’une patrouille motorisée s’est effectivement rendue au domicile de A.________ le 22 avril 2015 suite à une information obtenue d’une tierce personne que la personne qui roulait sur une moto de cross sans plaques en direction de F.________ et qui a pris la fuite lorsque les agents ont voulu la contrôler pouvait être le prévenu. La patrouille est repartie en s’excusant lorsque ce dernier leur a appris qu’il possédait une moto de route et qu’elle se trouvait en réparation au garage D.________. A aucun moment les agents n’ont prétendu qu’il était le conducteur de la moto recherchée et qu’ils avaient aperçu sa plaque d’immatriculation puisque le motocycliste qui a pris la fuite circulait sans plaques. Les agents qui ont reçu le prévenu le 24 avril 2015 au CIG de Granges-Paccot l’ont simplement identifié puisqu’aucune suite n’avait été donnée à l’événement du 22 avril 2015. Le rapport d’enquête précise que le prévenu n’est pas la seule personne chez qui les agents se sont rendus afin de vérifier certaines informations obtenues. Le 18 novembre 2015, le Procureur a transmis le dossier à la Cour. Il estime que les allégations de A.________ ont suffisamment été contrôlées et que la situation n’est pas différente de cette qui prévalait précédemment, de sorte qu’aucune décision ne doit être prise au stade de l’instruction. Par télécopie du 7 mars 2016, Me Jacques Bonfils a transmis la détermination du prévenu, datée du 28 février 2016 sur le rapport d’enquête complémentaire. Il allègue que les faits ne se sont pas déroulés de la façon décrite dans ce rapport, sans toutefois véritablement les contester. Il estime que la personne qui a donné son nom à la patrouille motorisée n’est pas étrangère à cette affaire. F. Par télécopie du 7 mars 2016, le prévenu a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire à partir du 4 mars 2016. Il a annoncé la production de pièces à la séance du 8 mars 2016. G. Ont comparu à la séance du 9 mars 2016, A.________, assisté de Me Jacques Bonfils, ainsi que le Procureur Patrick Genoud au nom du Ministère public. A.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel et lors de la séance du 21 mai 2015. Il a en outre conclu, en cas d’acquittement, à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon liste de frais de son mandataire, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. Il a produit les pièces annoncées le 7 mars 2016 dans sa requête d’assistance judiciaire. Le Procureur a conclu au rejet total de l’appel avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Jacques Bonfils et le Procureur Patrick Genoud ont plaidé. Me Jacques Bonflis a répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP–KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et s’en prend à l’établissement des faits s’agissant du chef de prévention retenu contestant, de ce fait, la quotité de la peine. En revanche, il ne remet pas en cause sa condamnation pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) de sorte que le jugement du 8 avril 2015 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). aa) En l’espèce, A.________ a requis, en appel, l’audition de plusieurs personnes qui l’auraient vu à Siviriez, selon le courrier qu’il avait adressé à son mandataire le 17 mars 2011. Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par ordonnance du 19 septembre 2014 de la Vice- Présidente. L’appelant a renouvelé ses réquisitions lors de la séance du 21 mai 2015. La Cour constate qu’elles sont sans pertinence et doivent être rejetées. En effet, il est à craindre, d’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 part, que les témoins proposés par le prévenu fassent des déclarations de complaisance en raison d’éventuels liens d'amitié ou de parenté; d’autre part, en admettant que les témoins proposés soient en mesure d’attester qu’ils ont bel et bien croisé le prévenu le 31 juillet 2010 – en particulier, s’agissant des témoins qui sont censés l’avoir vu aux abords du terrain de football de Siviriez vers 17 heures –, ce qui paraît déjà peu probable plus de cinq ans après les faits, encore faudrait-il qu’ils arrivent à situer chronologiquement cette rencontre avec la plus grande des précisions, ce qui paraît d’emblée impossible. bb) Lors de la séance du 21 mai 2015, la cause a été suspendue et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction visant à contrôler la véracité des déclarations de A.________ qui a réitéré ses accusations selon lesquelles un tiers roulerait avec une moto identique à la sienne avec les mêmes plaques d’immatriculation, manifestement contrefaites. Il en voulait pour preuve que le 22 avril 2015, une patrouille de police a sonné à son domicile prétextant qu’il avait forcé un barrage de police avec sa moto et ses plaques alors que sa moto se trouvait à ce moment-là au garage D.________. Alors qu’il a voulu déposer une plainte pénale le 24 avril 2015, les agents du CIG à Granges-Paccot lui auraient dit que cela ne servait à rien et qu’ils avaient beaucoup de problèmes avec de fausses plaques. Le complément d’enquête a permis de déterminer que contrairement à ses déclarations. A.________ n’avait pas été accusé d’avoir roulé avec sa moto de route puisque le motocycliste qui avait pris la fuite devant la patrouille motorisée circulait sur une moto de cross qui ne portait pas de plaques d’immatriculation ; il s’agissait uniquement de vérifier une information obtenue d’une tierce personne. D’autre part, les agents du CIG de Granges-Paccot l’ont simplement identifié dès lors qu’il n’y a eu aucune suite à cet événement et que les agents de la patrouille motorisée n’étaient pas au courant du problème de fausses plaques d’immatriculation décrit par le prévenu. La Cour constate que le prévenu a travesti la vérité en relation avec cet événement. 2. A.________ conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). Il soutient qu’il ne peut pas être l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée puisqu’il se trouvait à Siviriez au moment où l’excès de vitesse a été enregistré à Posieux. Il affirme qu’au moment des faits, sa moto était équipée d’autres pots d’échappement que ceux qui sont visibles sur la photo du radar, qu’il n’a jamais mis de support de plaque d’immatriculation, que sa plaque est pliée à 45°, percée et fixée directement à la moto, qu’il ne s’agit ni de sa veste ni de son casque et que, en raison d’une déviation de la colonne vertébrale, il ne peut pas se tenir comme le motard sur la photo du radar qui est, de plus, deux fois plus gros que lui. Selon lui, une personne malintentionnée circulerait avec une moto identique à la sienne et avec la même plaque d’immatriculation contrefaite. Il s’en prend dès lors à l’établissement des faits, à l’exclusion de l’application du droit. a) Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 19). b) La Cour se rallie à la motivation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle repose d’ailleurs sur les éléments clairs, objectifs et indiscutables qui ressortent du dossier. aa) Peu après l’interception radar, soit le 31 juillet 2010, vers 18h35, le dénonciateur G.________ a pu atteindre par téléphone le détenteur de la moto immatriculée FR hhh, A.________, qui a reconnu être le seul à avoir circulé avec sa moto durant la journée en question (DO 2011, 3001 l. 24). bb) En effectuant un contrôle sur internet le 8 octobre 2010, plus précisément sur le profil Facebook public du prévenu, les enquêteurs ont imprimé deux clichés de sa moto de marque B.________ qui s’avère être la même que celle figurant sur les photos radar, tous les détails étant identiques (DO 2006 ss). A la séance de ce jour, le prévenu a affirmé que les photos de son profil Facebook représentaient sa moto dans son état d’origine lorsqu’il l’a achetée mais que le 31 juillet 2010, elle avait déjà été modifiée conformément à la photo 1 produite à l’appui de sa détermination du 28 février 2016 sur laquelle on constate que les pots d’échappement sont différents. Certes, le prévenu a produit, devant le Juge de police, le 8 avril 2014 seulement alors que le Procureur lui avait imparti un délai au 19 novembre 2012 pour ce faire, une facture du 21 mai 2010 concernant l’achat d’une pièce « échappement MIVV » pour le montant de CHF 475.-, précisant qu’il avait changé les pots d’échappement d’origine en juin 2010 ; toutefois, rien au dossier n’établit ni ne rend vraisemblable que ces pots d’échappement ont été installés sur sa moto avant le 31 juillet 2010. cc) L’OCN a confirmé que la plaque d’immatriculation FR hhh correspondant au véhicule de A.________ n’est attribuée qu’à un seul détenteur (DO 2005). Le prévenu n’a pas prétendu avoir perdu sa plaque d’immatriculation ou que sa moto avait été volée (DO 3002 l. 47 et 59). La photo de la plaque d’immatriculation de A.________ prise par la police à l’OCN (DO 2010) correspond en tous points à celle qui figure sur les photos radar (DO 2008). Le prévenu prétend qu’il n’a jamais mis de support de plaque et que sa plaque est pliée à 45°, percée et fixée directement à sa moto comme le montre la photo 1 produite à l’appui de sa détermination du 28 février 2016. La Cour constate que sur les photos figurant sur son profil Facebook (DO 2009), sa moto est équipée d’un support de plaque tout comme celles du radar (DO 2008). Rien au dossier n’établit ni ne rend vraisemblable que sa moto n’était pas équipée d’un support de plaque le 31 juillet 2010. Au demeurant, le prévenu allègue pour la première fois en séance de ce jour que sa plaque est pliée à 45° ; cependant, la photo de sa plaque prise à l’OCN ne montre pas qu’elle aurait été pliée. dd) Il n’est pas impossible que le prévenu se soit rendu à Siviriez après avoir été intercepté par le radar à Posieux à 16h56, sachant qu’à Posieux, il roulait à 133 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. D’ailleurs, le prévenu lui-même ne peut pas préciser l’heure à laquelle il est arrivé à Siviriez, puisqu’il a d’abord déclaré être arrivé vers 17h – 17h10 (DO 3003), puis vers

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 17h10 – 17h15 (DO 9012). Ce n’est que neuf mois après les faits, soit le 14 avril 2011, que le prévenu a donné son emploi du temps de la journée du 31 juillet 2010 au Procureur, avec la liste des témoins dont il demandait l’audition, alors qu’il savait qu’il était suspecté d’avoir commis un excès de vitesse deux heures après son interception ; la Cour relève que ces explications tardives ont compromis l’audition d’éventuels témoins dont les souvenirs s’estompent au fur et à mesure de l’écoulement du temps. ee) Selon les recherches du Procureur, le gendarme I.________, soupçonné par le prévenu de vouloir lui nuire, n’a jamais été détenteur d’une moto ; de plus, dans la liste des détenteurs d’une moto B.________, aucun ne semble avoir un lien avec la présente cause (DO 9035). Ainsi, la théorie du complot que soutient le prévenu ne trouve aucun appui dans le dossier. ff) Le prévenu prétend que sur la photo du radar, le motard est deux fois plus gros que lui, qu’il n’a pas de casque avec des étoiles, que les habits ne sont pas les siens, qu’il ne porte pas de baskets lorsqu’il roule en moto et qu’il ne peut pas se tenir ainsi en raison de la déviation de sa colonne vertébrale (cf. PV de la séance de ce jour p. 4). Il prétend également avoir produit devant le Juge de police la liste de Swisscom des appels et des sms passés au moment où il a été intercepté par le radar, précisant que le Juge de police n’a pas voulu en tenir compte ; il n’a toutefois plus la copie de cette liste et son avocat n’a pas pu la retrouver (PV de la séance de ce jour p. 4). Toutes ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune preuve et ne peuvent être vérifiées, ne sauraient faire obstacle aux éléments objectifs figurant au dossier et ne permettent pas de disculper le prévenu. Au regard de l’ensemble des faits établis, la Cour estime que la culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute. Le jugement querellé ne porte dès lors pas flanc à la critique en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 3. a) L’appelant ne contestant pas la qualification juridique de l’infraction retenue par le premier juge, la Cour de céans n’examinera pas ce point (art. 404 al. 1 CPP). b) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par les premiers juges (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario), qui se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette qui va d’une peine pécuniaire d’un jour à une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus compte tenu du concours. Il en va de même pour le sursis partiel et le délai d’épreuve qui ne sont pas contestés en tant que tels. Par contre, la Cour constate, en application de l’art. 404 al. 2 CPP, que le cumul prévu à l’art. 42 al. 4 CP n’est pas applicable au sursis partiel. En effet, la combinaison de peine se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec suris paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Elle ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Considérant que le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté se révèle indispensable à l’amélioration des perspectives d’amendement du prévenu, le Juge de police ne pouvait pas, de surcroît, prononcer une amende additionnelle qui conduit, en l’espèce, au prononcé d’une peine supplémentaire dans la mesure où il a estimé qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- était adéquate. Le jugement sera corrigé dans ce sens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4. L’appel est ainsi rejeté. A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 5. a) En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'appel de A.________ étant rejeté, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont mis à sa charge. Ils sont fixés à CHF 3'200.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). b) A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire à partir du 4 mars 2016 (cf. requête d’assistance judiciaire du 7 mars 2016). Il bénéficie d’indemnités de chômage et a perçu, en février 2016, CHF 2'621.70 à ce titre. Son loyer est de CHF 1'200.- et il doit encore payer CHF 145.- de prime d’assurance-maladie hors subvention (cf. PV du 9 mars 2016 p. 3). Son minimum vital s’élève à CHF 1'200.-. Dans ces conditions, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise. Partant, Me Jacques Bonfils est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à partir du 4 mars 2016. b) Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Jacques Bonfils, qu’il a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 8 heures depuis le 4 mars 2016 – étant précisé qu’il lui a été accordé 150’ pour les entretiens avec son client et le courrier du 7 mars 2015, 120’ pour l’étude du dossier, 60’ pour la préparation de la séance et de sa plaidoirie, 90’ pour la séance de ce jour et 60’ pour les opérations post-jugement –, ce qui représente CHF 1’440.- d’honoraires (8 x CHF 180.-/h). Compte tenu encore des frais de vacation, par CHF 135.- (déplacement Bulle-Fribourg : 54 km), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 1'701.-, TVA (8 %), par CHF 126.-, comprise, Me Bonfils n’ayant supporté aucuns débours. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Le jugement du 8 avril 2014 rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne est confirmé, sauf en ce qui concerne le prononcé de l’amende. Il prend dès lors la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile). 2. En application des art. 27 al. 1 et 90 al. 2, 91 al. 1 2ème phrase et 91 a al. 1 a LCR, 34, 43, 44, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende dont 30 jours-amende fermes et 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2010 par le Juge de police de la Sarine. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 700.- pour l'émolument du Tribunal et à CHF 363.- pour les débours, soit CHF 1'063.- au total. 4. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 7 mars 2016 est admise. Partant, Me Jacques Bonfils est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à partir du 4 mars 2016. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'200.- (émolument : CHF 3'000.-;débours : CHF 200.-), hors frais de défense d’office. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jacques Bonfils, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'701.-, TVA par CHF 126.- comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 mars 2016 /cov La Vice-Présidente La Greffière

501 2014 67 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2016 501 2014 67 — Swissrulings