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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.09.2015 501 2014 45

September 3, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,143 words·~21 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 45-46 Arrêt du 3 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Thierry Gachet, avocat, (prévenu indigent) B.________, prévenue et appelante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat, (prévenue indigente) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général Fabien Gasser Objet Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP) Appel du 19 mars 2014 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 21 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par avis de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après Office des poursuites) des 6 et 16 septembre 2011, B.________ a été convoquée pour procéder à une saisie le 3 octobre 2011. Comme elle ne s’est pas présentée à la date prévue, la saisie a finalement eu lieu le 26 octobre 2011. Lors de cette audition, elle a notamment déclaré qu’elle était sans activité lucrative, qu’elle ne percevait aucun revenu et qu’elle était aidée par des proches. Elle a également déclaré que la situation de son époux, A.________ était identique. Elle a refusé de communiquer non seulement les noms et coordonnées des personnes lui octroyant une assistance financière mais aussi des informations concernant le compte bancaire de son époux. Dans le cadre de cette audition, un procès-verbal a été établi et signé par B.________, qui a été rendue attentive aux conséquences pénales d’un refus d’obtempérer (cf. DO 2310 s.). B.________ ayant refusé de donner les informations qui lui avaient été demandées lors de l’audition du 26 octobre 2011, un huissier s’est présenté à son domicile le 23 novembre 2011, ce dont elle avait été rendue attentive lors de l’audition du 26 octobre 2011 et par courrier du même jour (cf. DO 2312). Un nouveau procès-verbal des opérations a été établi en présence de B.________ et de son époux, A.________. Ils ont refusé de communiquer les noms et coordonnées des personnes leur octroyant une aide financière. A.________ a également refusé d’indiquer s’il était titulaire d’un compte bancaire. Sur la première page du procès-verbal du 23 novembre 2011, B.________ figure en tant que débitrice. Sur la deuxième page, il est indiqué: "Saisie opérée en présence de: débiteur et son épouse" et seule la signature de A.________ y est apposée (cf. DO 2322). Le 3 janvier 2012, l’Office des poursuites a reçu de la Banque C.________ SA l’extrait de compte de A.________, duquel il ressort que ce dernier perçoit des indemnités journalières de la part de la SUVA (cf. DO 2323). Le 19 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________. Ce dernier a été convoqué pour une audition auprès de l’Office des faillites par courrier du 23 mars 2012, dans lequel il était rendu attentif aux conséquences pénales d’un manque de collaboration (cf. DO 2267). Ne s’étant pas présenté à l’Office des faillites, il y a été amené de force le 18 avril 2012 mais a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées en indiquant qu’il avait recouru contre le prononcé de la faillite. L’acte auquel il se référait était une dénonciation pénale à l’encontre de l’Office des poursuites de la Sarine, déposée le 28 mars 2012 auprès du Ministère public (cf. DO 2278). B. A la suite de la dénonciation de l’Office des poursuites du 30 janvier 2012, le Ministère public a rendu deux ordonnances pénales le 30 août 2012. A.________ a été reconnu coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. B.________, quant à elle, a été reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Les frais de procédure ont été mis à leur charge. Ces deux ordonnances pénales ayant été frappées d’opposition, le dossier a été transmis au Juge de police. A sa demande, le Ministère public a rendu le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 20 septembre 2013 un acte d’accusation complémentaire portant sur le refus de A.________ de répondre aux questions de l’Office des faillites le 18 avril 2012. C. Par jugement du Juge de police du 21 janvier 2014, A.________ et B.________ ont été reconnus coupables d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et condamnés à une amende de CHF 400.- chacun. Ils ont été acquittés du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Les frais de procédure ont été mis à leur charge et répartis par moitié entre eux. Le Juge de police a retenu que B.________ avait violé l’art. 323 ch. 2 CP en déclarant, le 26 octobre 2011, qu’elle n’avait aucun revenu, en refusant de communiquer à l’Office des poursuites les noms et coordonnées des personnes lui octroyant une assistance financière et en ne donnant aucune information concernant le compte bancaire de son époux, alors que ce dernier recevait des indemnités de la SUVA, indemnités dont elle-même bénéficiait en tant qu’épouse. Les mêmes infractions ont été retenues à l’encontre des deux époux en ce qui concerne les faits du 23 novembre 2011. En raison de son refus de répondre aux questions de l’Office des faillites le 18 avril 2012, une violation de l’art. 323 ch. 4 CP a en outre été retenue à la charge de A.________. Par lettre du 5 février 2014, A.________ et B.________ ont demandé l’octroi d’une indemnité de CHF 2'976.65 fondée sur l’art. 429 CPP, laquelle représente les frais de leur mandataire. Par décision du 27 janvier 2014, mais remise à la poste le 27 février 2014, le Juge de police a rejeté cette requête. Il a estimé que l’acquittement partiel des requérants était dû à un motif objectif et formel et que ces derniers avaient fautivement et illicitement provoqué l’ouverture de la procédure en commettant les infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés. D. Le 19 mars 2014, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d’appel et une requête de nomination d’un défenseur d’office. Dite requête a été rejetée par la Vice-Présidente de la Cour le 9 avril 2014. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a annulé l’ordonnance attaquée, mis les recourants au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure cantonale d’appel et désigné Me Thierry Gachet en tant que défenseur d’office. Il a relevé que la procédure suivie par l’Office des poursuites n’était pas dénuée de toute ambiguïté et que l’établissement des faits ainsi que les questions juridiques examinées n’étaient pas dénuées de toute difficulté. A.________ et B.________ ont déposé leur mémoire d’appel motivé le 27 février 2015. Ils concluent à l’annulation du jugement attaqué et à leur acquittement, les frais de procédure de première instance et d’appel devant être mis à la charge de l’Etat. Ils concluent également à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de première instance et d’appel. Ils reprochent au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant du 23 novembre 2011, ils relèvent que la saisie a été faite à l’encontre de l’épouse, et non du mari, ce dernier devant dès lors être acquitté, et que le procès-verbal ayant été signé par A.________ sous la rubrique "signature du débiteur", B.________ ne pouvait savoir que c’était elle qui était concernée. Quant à l’événement du 18 avril 2012, l’appelant estime que l’on ne peut, comme l’a fait le Juge de police, retenir qu’il n’avait pas recouru contre le jugement de faillite et que l’on ne saurait prétendre qu’il n’entendait pas contester ce jugement en adressant au Ministère public, le 28 mars 2012, une dénonciation pénale pour escroquerie et abus d’autorité. Il relève encore que le procès-verbal ne portait pas sa signature. Les appelants allèguent également que rien au dossier ne permet d’établir que B.________ connaissait l’existence du compte de son mari, sur lequel il recevait les indemnités de la SUVA. Ils soutiennent aussi que la manière dont l’Office des poursuites avait mené la procédure ne pouvait que prêter à confusion et qu’ils ne savaient ainsi pas et ne pouvaient pas savoir à quelles poursuites les questions posées faisaient référence, de sorte qu’aucune intention délictuelle ne peut leur être reprochée. Ils allèguent enfin que le juge de première instance ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pouvait pas condamner l’appelante pour les faits qui ont eu lieu le 26 octobre 2011, étant donné que selon l’Ordonnance pénale du 30 août 2012, seul son époux était le débiteur de la saisie. Par lettre du 18 mars 2015, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré n’avoir aucune observation à formuler et s’est référé aux motifs de son jugement. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. a) Les appelants, condamnés en première instance, ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 21 janvier 2014. Ils ont donc la qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). b) Le dispositif du jugement a été notifié aux appelants le 27 janvier 2014. Ils ont valablement déposé leur annonce d’appel le 4 février 2014, dans les dix jours à compter de la notification du jugement (art. 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Le jugement rédigé a été notifié aux appelants le 28 février 2014, de sorte que la déclaration d’appel déposée dans les vingt jours dès la notification du jugement rédigé (art. 399 al. 3 CPP) l’a été en temps utile. c) Par lettre du 9 mai 2014, la Vice-Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. d) S’agissant d’un appel contre un jugement qui ne porte que sur des contraventions, la cognition de la Cour est limitée à l’application du droit et à la constatation manifestement inexacte ou arbitraire des faits (art. 398 al. 4 CPP). e) Les appelants ont requis le bénéfice de l’assistance judicaire totale pour la procédure d’appel, ce qui leur été accordé par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 janvier 2015. 2. Le premier juge a retenu que les appelants se sont rendus coupables d’inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes et faillite, en n’indiquant pas correctement leurs biens à l’Office des poursuites et en refusant de répondre aux questions de l’Office des faillites. Les appelants allèguent qu’il ne leur était pas possible de savoir qui était concerné par les saisies, que le jugement de première instance retenait à l’encontre de l’appelante d’autres faits que ceux ressortant de l’ordonnance pénale du 30 janvier 2012, que cette dernière ne connaissait pas l’existence des prestations SUVA de son époux et qu’elle ne pouvait donc en profiter, et que l’appelant était convaincu d’avoir recouru contre le jugement de faillite en déposant une dénonciation pénale contre l’Office des faillites, raison pour laquelle il avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées. a) Aux termes de l’art. 323 ch. 2 CP, est puni de l’amende le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Seul le débiteur peut se rendre coupable de cette infraction. Quant au chiffre 4 de la disposition, il se réfère au failli qui n’aura pas indiqué tous ses biens à l’Office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition. b) L’appelante ne conteste pas directement les faits du 26 octobre 2011, mais en contestant le droit, c’est les faits qu’elle critique. Or, les avis de saisie des 6 septembre 2011 (DO 2306), 15 septembre 2011 (DO 2308) et 3 octobre 2011 (DO 2309) sont adressés à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 B.________ et le procès-verbal la mentionne bien comme débitrice (DO 2310). C’est en outre elle qui a signé ce document (DO 2311). Il correspond par ailleurs à l’expérience générale de la vie qu’une épouse connaît les revenus de son époux, à tout le moins approximativement. Ainsi, en retenant que B.________ devait connaître les revenus SUVA de A.________, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il ne ressort pas de l’état de fait retenu dans l’ordonnance pénale du 30 août 2012 (DO 10012) que seul A.________ avait la qualité de débiteur lors de la saisie du 26 octobre 2011. Les informations demandées à l’appelante et le concernant permettaient tout autant de déterminer la situation financière de l’appelante, vu le devoir d’entretien découlant du droit du mariage. Ainsi, la condamnation de B.________ pour les faits du 26 octobre 2011 ne viole en rien la maxime d’accusation. En refusant de communiquer des informations indispensables concernant son époux, B.________ a violé l’art. 323 ch. 2 CP. L’appel est donc rejeté sur ce point et l’appelante condamnée pour les faits du 26 octobre 2011. S’agissant du 23 novembre 2011, l’avis de saisie a été adressé à A.________ (DO 2217) alors que dans le procès-verbal (DO 2218), c’est B.________ qui figure en qualité de débitrice et que seul A.________ l’a signé. Bien que l’épouse soit mentionnée comme "débitrice" en en-tête du procès-verbal, il est mentionné plus loin que "le débiteur et son épouse" seront dénoncés pénalement pour infraction aux dispositions du code pénal, notamment à l’art. 323 CP. A la lecture du procès-verbal de saisie, il n’est pas possible de déterminer lequel des époux était concerné. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible d’affirmer que l’un des appelants, alors qu’il revêtait la qualité de débiteur, a volontairement commis l’infraction réprimée par l’art. 323 ch. 2 CP. Le premier juge a donc procédé de manière arbitraire en les condamnant tous deux pour ces faits. L’appel est admis sur ce point et les appelants acquittés pour les faits du 23 novembre 2011. Il est encore reproché à A.________ d’avoir refusé de répondre aux questions de l’Office des faillites le 18 avril 2012. Le Juge de police a retenu qu’il avait certes allégué qu’il avait recouru contre le prononcé de la faillite, mais qu’il ne saurait prétendre qu’il entendait contester la faillite par le dépôt d’une dénonciation pénale contre l’Office des poursuites pour escroquerie et abus d’autorité (cf. jugement p. 4 let. d). Il convient tout d’abord de relever que le procès-verbal du 18 avril 2012 n’est pas signé par l’appelant. Celui-ci ne conteste cependant pas avoir refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et maintient qu’il avait allégué avoir déposé un recours sur lequel il n’avait pas encore été statué. Le jugement de faillite mentionnait les voies de recours et n’indiquait pas le Ministère public parmi les autorités de recours. La dénonciation pénale déposée par l’appelant contre l’Office des poursuites pour escroquerie et abus d’autorité (DO 2278) n’a rien d’un recours contre le jugement de faillite. En effet, dans sa dénonciation, l’appelant se réfère clairement à des dispositions pénales. De plus, il se constitue partie pénale, tout en réservant la faculté de se constituer partie civile. Il ne pouvait donc prétendre de bonne foi avoir recouru contre le jugement de faillite. La version retenue par le premier juge ne saurait être considérée comme arbitraire. L’appel est rejeté sur ce point et l’appelant condamné pour violation de l’art. 323 ch. 4 CP en ce qui concerne les faits du 18 avril 2012. 3. Les appelants ne contestent pas la quotité de la peine. Cependant, étant tous deux libérés d’une infraction pour les faits du 23 novembre 2011, la peine doit être fixée à nouveau. Dans ces conditions, pour les faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2011, B.________ est condamnée au paiement d’une amende de CHF 200.-. Pour les faits qui se sont déroulés le 18 avril 2011, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 200.-. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 b) En l’espèce, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance. En effet, dans le jugement de première instance, B.________ et A.________ ont été acquittés des infractions principales qui leur étaient reprochées, à savoir banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (ch. 8 du dispositif), qui avaient entraîné une peine pécuniaire de 30 et 40 joursamende dans l’ordonnance pénale. De plus, dans le présent arrêt, chacun est acquitté d’une infraction supplémentaire. Il est donc justifié que les appelants assument les frais de première instance à raison de 1/8 chacun, 3/4 étant mis à la charge de l’Etat. Pour l’appel, les frais doivent être assumés par les appelants, à raison de 1/4 chacun, 1/2 étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 150.-). c) Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, pour la procédure d’appel, les honoraires (5h45) indiqués dans la liste de frais de Me Thierry Gachet ne prêtent pas le flanc à la critique. Il convient d'ajouter le temps relatif aux opérations postérieures à la réception du présent arrêt, soit 1 heure, de sorte que 6h45 heures seront retenues, ce qui correspond à des honoraires de CHF 1'215.- (6h45 x 180), auxquels s’ajoutent les débours de CHF 6.90, et la TVA de CHF 97.75. Partant, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Thierry Gachet doit être fixée à un montant total de CHF 1'319.65, TVA par CHF 97.75 comprise. 5. Les appelants concluent à ce qu’une indemnité leur soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de première instance et d’appel. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. b) En l'espèce, B.________ et A.________ ont été acquittés du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et condamnés pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillites pour les faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2011 en ce qui concerne B.________ et pour les faits qui se sont déroulés le 18 avril 2012 en ce qui concerne A.________. Pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure de première instance, une indemnité réduite de CHF 2'097.50 leur est octroyée, laquelle correspond à 3/4 des honoraires de Me Thierry Gachet pour la procédure de première instance (cf. DO 10061), débours (CHF 18.40) et TVA (CHF 155.35) compris. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu’à due concurrence avec les frais de justice de première instance et d’appel mis à leur charge. En ce qui concerne la procédure d’appel, les appelants étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils n’ont eu aucune dépense occasionnée par l’exercice raisonnable de leur droit de procédure. Aucune indemnité ne peut donc leur être octroyée pour la procédure d’appel (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête: I. Les appels de A.________ et de B.________ sont partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est réformé. Il a désormais la teneur suivante: "1. a) A.________ est reconnu coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite pour les faits du 18 avril 2012. b) A.________ est acquitté de l’infraction d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite pour les faits du 23 novembre 2011. 2. En application des art. 323 ch. 4, 47, 104 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 200.-. 3. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 4. Le sursis qui avait été accordé à A.________ le 14 avril 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg n’est pas révoqué. 5. a) B.________ est reconnue coupable d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite pour les faits du 26 octobre 2011. b) B.________ est acquittée de l’infraction d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite pour les faits du 23 novembre 2011. 6. En application des art. 323 ch. 2, 47, 104 et 106 CP, B.________ est condamnée au paiement d’une amende de CHF 200.-. 7. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 8. A.________ et B.________ sont acquittés du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais par CHF (émolument: CHF 400.-; débours:) sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/8, de B.________ à raison de 1/8 et de l’Etat à raison de 3/4. 10. Il est alloué à A.________ et B.________ une indemnité en application de l’art. 429 CPP de CHF 2'097.50, TVA par CHF 155.35 comprise." II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 150.-). Ils seront assumés par A.________ à raison de 1/4, par B.________ à raison de 1/4 et par l’Etat à raison de 1/2.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Gachet pour l’appel est fixée à CHF 1'319.65, TVA par CHF 97.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront tenus de rembourser chacun 1/4 de ce montant à l’Etat, dès que leur situation financière le permettra. IV. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité octroyée à A.________ et B.________ en application de l’art. 429 CPP est compensée jusqu’à due concurrence avec les frais de justice de première instance et d’appel mis à leur charge. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours de la part du défenseur d'office au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona. Fribourg, le 3 septembre 2015/gch/fri La Vice-Présidente La Greffière

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