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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.11.2015 501 2014 31

November 16, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,380 words·~32 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 31 Arrêt du 16 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) Déclaration d'appel du 13 février 2014 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 8 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Suite à une dispute survenue entre C.________ et sa fille, D.________, au sujet du fils de cette dernière, C.________, accompagné de son épouse, E.________, s'est rendu sans prévenir au domicile de sa fille et de son compagnon, A.________, le 2 novembre 2011, vers 23h15, afin de s'expliquer avec elle. Les parties ont toutefois des versions sensiblement divergentes quant au déroulement exact des événements survenus ensuite au domicile du prévenu. C.________ soutient être entré dans l'appartement de l'appelant et de sa fille et s'être dirigé vers elle furieux. A.________ aurait alors tenté de le repousser sans y parvenir et lui aurait asséné au moins un coup de poing au visage. L'intimé aurait ensuite quitté le domicile de l'appelant avec son épouse, version que cette dernière a confirmée (DO 2'013, 101'099 ss, 2'067 ss, 101'102 ss). L'appelant soutient quant à lui ne pas avoir frappé l'intimé. Il reconnaît toutefois l'avoir bousculé pour le faire sortir de l'appartement, une première fois après qu'il y soit entré en hurlant, puis une deuxième fois alors qu'il s'approchait de manière violente de sa compagne, craignant que C.________ la brutalise. Selon lui, il a uniquement repoussé C.________ qui était hystérique, en mettant ses mains au niveau des épaules de l'intimé, mais sans intention de le frapper. Il admet cependant que dans la bousculade, C.________ ait pu recevoir un coup involontaire, déclarant qu'il était possible que la paume de sa main ait touché son visage (DO 2'005 ss, 2'045 ss, 101'108 ss). D.________ a confirmé les faits tels que relatés par son compagnon (DO 2'054 ss, 101'1054 ss). En date du 3 novembre 2011, C.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples (DO 2'012 ss). A l'appui de sa plainte, il a remis un certificat médical établi le 3 novembre 2011, à 01h45, lequel constate « une tuméfaction sousorbitaire gauche sans trouble de vision; pas de perte dentaire; pas de trouble de fermeture de la bouche ». Le médecin conclut en outre que l'examen clinique est compatible avec les plaintes formulées, soit « avoir été frappé ce soir au visage par le copain de sa fille » (DO 2'015). A.________ a été interrogé par la police le 21 novembre 2011 (DO 2'005 ss). Le 25 novembre 2011, l'ex-époux de D.________, F.________, a également déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour voies de faits, survenues le 3 septembre 2011, au motif que ce dernier l'aurait poussé par terre (DO 2'000). Les parties ainsi que F.________ ont comparu le 31 janvier 2012 devant le Préfet du district de la Gruyère qui n'a pu que constater l'échec de la tentative de conciliation (DO 2'030). Le 12 mars 2012, D.________ (DO 2'054 ss) et E.________ (DO 2'067 ss) ont été entendues par la police, de même que A.________ et F.________, en date du 13 mars 2012 (DO 2'045 ss). B. Par ordonnance pénale du 14 novembre 2012, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende ayant été fixé à CHF 130.-, et à une amende de CHF 200.- (DO 10'000). En date du 15 novembre 2012, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale (DO 10'005). C. Le 8 octobre 2013, les parties ont comparu devant la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) qui a préalablement tenté une conciliation qui a échoué. Elle a ensuite procédé à l'audition de C.________, de A.________, de E.________ et D.________, ainsi que de F.________. Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 A.________ du chef de prévention de voies de fait à l'encontre de F.________ et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de C.________. Il a ainsi été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende ayant été fixé à CHF 120.-. De plus, la Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles formulées par C.________ et a condamné A.________ à lui verser un montant de CHF 72.30 à titre de remboursement des frais médicaux non pris en charge par son assureur, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2011, ainsi que la somme de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral subi. A.________ a également été condamné à payer à C.________ la somme de CHF 4'600.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. En outre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à raison de moitié, l'autre moitié devant être supportée par l'Etat. Le 18 octobre 2013, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 101'125). Le jugement motivé lui a été notifié, selon ses dires, le 24 janvier 2014 (DO 101'152 et 101'162). D. Le 13 février 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble. L'appelant a conclu à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples et au rejet de l'intégralité des prétentions civiles et de la requête d'indemnités formulées par C.________, frais de procédure de première instance et d'appel à la charge de de ce dernier. Il a sollicité également l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et d'appel. De plus, A.________ a requis l'audition de D.________ afin qu'elle soit interrogée sur son contexte familial. Il a également informé la Cour d'appel pénal (ci-après: la Cour) qu'il souhaitait que son appel soit traité dans le cadre d'une procédure orale. E. Par courriers des 12 et 24 mars 2014, le Ministère public et C.________ ont fait savoir qu'ils ne formaient ni demande de non entrée en matière, ni appel joint. C.________ a également indiqué qu'il concluait au rejet de l'appel. F. En date du 9 septembre 2015, le Président de la Cour d'appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant tendant à l'audition de D.________. G. Ont comparu à la séance du 16 novembre 2015, A.________, assisté de Me Bernard Ayer, ainsi que C.________, assisté de Me Philippe Bardy. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 18 octobre 2014. Me Philippe Bardy a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur sa situation personnelle actuelle puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Bernard Ayer pour sa plaidoirie, puis à Me Philippe Bardy. Me Bernard Ayer n'a pas répliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l'espèce, le prévenu a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 8 octobre 2013, dont le dispositif a été notifié au prévenu le 16 octobre 2013 (DO 101'118), le 18 octobre 2013 (DO 101'125), soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été envoyé en date du 23 janvier 2014 (DO 101'152) à A.________ lui-même, son précédent mandataire ayant déposé sa patente. L'appelant affirme l'avoir reçu le 24 janvier 2014, ce qui paraît plausible et raisonnable en l'espèce (DO 101'162). A.________ a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 13 février 2014, soit en temps utile. L'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L'appelant attaque le principe même de sa condamnation et conclut à son acquittement. Ce faisant, il conteste la peine qui lui a été infligée uniquement comme conséquence de son acquittement et non pas à titre indépendant, ce qu'il a confirmé en séance (cf. PV p. 4). Il conclut également au rejet des prétentions civiles et de la requête d'indemnité admises en faveur de C.________, à la mise à la charge de C.________ des frais des procédures de première instance et d'appel, et réclame pour le surplus le versement d'une indemnité pour ses frais de défense. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 9 septembre 2015, le Président a rejeté la réquisition de preuve – tendant à l'audition de D.________ – formulée en appel par A.________, au motif que cette dernière a déjà été entendue à deux reprises en contradictoire sur les faits de la cause et que les relations existants au sein de la famille ressortent du dossier si bien qu'une nouvelle audition n'apparaît pas à même d'éclaircir la cause sur un point décisif supplémentaire. Cette requête n'a pas été reformulée devant la Cour. 2. a) A.________ conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) à l'endroit de C.________. En effet, il fait valoir qu'il ne lui a pas donné de coup de poing mais qu'il l'a simplement bousculé à deux reprises afin de lui faire quitter l'appartement, sans intention aucune de le frapper. Il prétend l'avoir uniquement repoussé par les épaules. Il admet néanmoins qu'il est possible que dans la bousculade, C.________ ait reçu un coup involontaire de sa part. Il ajoute qu'en cas de doute sur son intention au moment des faits, il y a lieu d'appliquer le principe in dubio pro reo, le doute devant lui profiter. Il allègue qu'on ne se trouve pas en présence

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de lésions corporelles simples mais de voies de fait. De son côté, la partie plaignante estime, contrairement à ce qu'a retenu la première juge, que c'est bien intentionnellement et sciemment que le prévenu lui a donné un coup de poing au visage. b) Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 19). c) En l'espèce, la Juge de police a retenu (cf. jugement attaqué, p. 8 ss) « qu'il y a[vait] bien eu une altercation entre A.________ et C.________ ». Selon elle, « des échanges verbaux virulents, une agressivité difficilement contenue et une confrontation physique entre les deux hommes au cours de laquelle A.________ l'a frappé au visage au moment de le repousser brutalement dans le but de le chasser du domicile constituent un comportement dangereux propre à causer des lésions corporelles ». De plus, elle a estimé que l'intimé avait bien subi une lésion corporelle dans la mesure où une contusion sous-orbitale avait été diagnostiquée (DO 2'016) et qu'il avait « déclaré devant la Juge de police avoir eu pendant assez longtemps des marques d'un épanchement sanguin de couleur noire comme un hématome et également avoir dû recourir à des séances de physiothérapie en raison d'une douleur persistante dans la nuque » (DO 101'100). La Juge de police a également considéré que « c'est bien le coup donné par A.________ à C.________ qui [était] à l'origine de la blessure dont a été victime ce dernier », d'autant plus que « le constat médical précise bien que l'examen clinique est compatible avec les plaintes formulées, savoir que C.________ a été frappé au visage par le copain de sa fille » (DO 2'016). S'agissant de l'intention de A.________ de porter un coup à l'intimé, la première juge a retenu qu' « au vu des déclarations contradictoires des protagonistes et faute de preuve suffisante », elle ne pouvait « retenir que A.________ a[vait] volontairement donné un coup de poing à C.________ ». Elle n'a ainsi pas retenu qu'il avait agi sciemment, à savoir par dol direct. d) Sur ce point, la Cour fait sienne la motivation de la première juge qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). S'agissant de l'intention de A.________ de porter un ou plusieurs coups de poing à l'intimé, la Cour relève en particulier que la version des faits présentée par l'appelant, confirmée par sa compagne, diverge de celle rapportée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 par C.________ qui est appuyée par le témoignage de son épouse. Au cours de la procédure, les versions des protagonistes eux-mêmes ont présenté de sensibles variations. Selon C.________, il se serait rendu avec son épouse, vers 23h15, sans prévenir, au domicile de sa fille et de son compagnon, A.________, afin de s'expliquer avec elle sur une dispute survenue entre eux la veille, concernant le fils de cette dernière (DO 2'013). Il prétend, en substance, être entré dans l'appartement de l'appelant et de sa fille et s'être dirigé vers elle furieux, « en lui disant qu'elle se foutait de [leur] gueule après tout ce qu'[ils] avai[ent] fait pour elle ». A.________ aurait alors tenté de le repousser sans y parvenir et lui aurait asséné au moins un coup de poing au visage. L'intimé aurait ensuite quitté le domicile de l'appelant avec son épouse, version que cette dernière a confirmée dans les grandes lignes (DO 2'013, 101'099 ss, 2'067 ss, 101'102 ss). L'appelant soutient quant à lui ne pas avoir frappé l'intimé. Il reconnaît toutefois l'avoir bousculé pour le faire sortir de l'appartement, une première fois après qu'il y soit entré en hurlant, puis une deuxième fois alors qu'il s'approchait de manière violente de sa compagne, craignant que C.________ la brutalise. Il n'aurait fait que s'interposer entre C.________ et sa fille. Selon lui, il a uniquement repoussé C.________ qui était hystérique, en mettant ses mains au niveau des épaules de l'intimé, mais sans intention de le frapper. Il admet cependant que dans la bousculade, C.________ ait pu recevoir un coup involontaire, déclarant qu'il était possible que la paume de sa main ait touché son visage (DO 2'005 ss, 2'045 ss, 101'108 ss). D.________ a confirmé les faits tels que relatés par son compagnon (DO 2'054 ss, 101'104 ss). Il ressort de la description des événements faite par les parties et les témoins que C.________, qui s'est présenté par surprise au domicile du prévenu et de sa fille, était hystérique et furieux contre elle. L'ambiance au domicile du prévenu était ainsi particulièrement tendue et électrique et les faits se sont déroulés rapidement. Dans ces circonstances, malgré toute la bonne volonté des protagonistes et des témoins, leur perception des faits a vraisemblablement pu être altérée et doit par conséquent être relativisée, de sorte que la Cour ne saurait dénier à l'une des versions toute crédibilité sur la base de leurs seules divergences. La procédure probatoire ne permet par ailleurs pas à la Cour de faire sienne l'une ou l'autre des versions exposées par les parties et d'établir si A.________ a délibérément asséné un ou plusieurs coups de poing au père de sa compagne. En effet, les versions des deux protagonistes, toutes deux plausibles et crédibles, chacune confirmée par un témoignage, sont contradictoires, et le constat médical n'a pas permis d'attester que les blessures subies par C.________ provenaient d'un ou plusieurs coups de poing intentionnels. Partant, la Cour ne peut que constater qu'un doute sérieux et irréductible subsiste quant à l'intention de A.________ de donner un coup de poing à C.________. Ce doute doit profiter au prévenu, si bien que la Cour, à l'instar de la première juge, ne peut retenir que A.________ a sciemment et par dol direct asséné un ou plusieurs coups de poing à l'intimé. 3. a) A.________ invoque avoir agi en état de légitime défense (art. 15 CP). Il allègue que s'il a bousculé à deux reprises C.________, en mettant ses mains sur ses épaules et, dans l'agitation, l'a blessé au visage, c'était non seulement pour lui faire quitter son appartement, ce que l'intimé refusait de faire, mais aussi dans le but de protéger sa compagne de son père, dans la mesure où ce dernier, totalement hystérique, s'était violemment approché d'elle en l'agressant verbalement. Il relève également que l'intimé et sa fille avaient des antécédents relationnels compliqués et entretenaient un rapport conflictuel et tendu, de sorte qu'il avait légitimement des motifs de craindre que l'intimé s'en prenne physiquement à sa fille. Dans ces circonstances, il était en droit de repousser l'attaque de C.________ comme il l'a fait dans la mesure où son geste était proportionné, rendant par là son intervention licite au sens de l'art. 15 CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 b) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois des signes concrets annonçant un danger incitant à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables (arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015; arrêt TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt TF 6B_467/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.6; arrêt TF 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). c) En l'espèce, il y a lieu de relever que C.________ est entré furieux et hystérique dans l'appartement de sa fille et du prévenu, à 23h15, sans y avoir été invité, et sans les avoir prévenus de son arrivée, et qu'il s'est immédiatement dirigé vers sa fille en hurlant et en l'agressant verbalement (DO 2'013; 2'047; 2'068; 101'099; 2'006). De plus, C.________ refusait de quitter le domicile de l'appelant et de sa fille alors qu'il avait été sommé de le faire (DO 2'006; 2'068), ce qui constitue une violation de domicile (art. 186 CP). Ainsi, aux yeux du prévenu, l'atteinte illicite et imminente réalisée par l'intimé était donc double; d'une part, il pouvait croire que C.________ menaçait de s'en prendre physiquement à sa fille, ce que confirme E.________ (DO 2'068) et, d'autre part, C.________ demeurait au domicile de l'appelant et de D.________ de manière illicite et contre leur volonté. Dans ces circonstances, force est de constater que le prévenu était en droit de prendre des mesures afin de faire sortir C.________ de son appartement ou pour empêcher qu'il agresse D.________. Le comportement de A.________ a néanmoins causé des blessures à C.________, à savoir « une tuméfaction sous-orbitaire (sic) gauche sans trouble de vision; pas de perte dentaire; pas de trouble de fermeture de la bouche ». Cependant, dans la mesure où la Cour a retenu que le coup porté par A.________ au père de sa compagne ne l'avait pas été sciemment et avec dol direct, il y a dès lors lieu d'admettre, vu l'état d'excitation et de tension dans lequel se trouvaient les parties, et compte tenu des rapports conflictuels et de la dispute ayant eu lieu la veille entre D.________ et ses parents, que le fait de bousculer C.________ et de le repousser par les épaules afin de lui faire quitter les lieux (DO 2'006, 101'108 ss), comportement qui peut être qualifié de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, était proportionné. Dans le feu de l'action, un contact au visage de la victime, provoquant les blessures constatées, contact causé également par le fait que la victime, excitée et furieuse, se débattait et gesticulait (DO 101'108 ss; 101'105), n'enlève rien au caractère proportionné de la défense utilisée par A.________. En outre, le fait que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 la victime ne soit pas tombée lors de cette altercation tend à confirmer que ce dernier ne l'a pas poussée aussi brutalement que le décrivent C.________ et son épouse, d'autant que le prévenu, qui était âgé de 66 ans au moment des faits, aurait pu facilement être déstabilisé et tomber. Par ailleurs, il est erroné et illusoire, comme le fait la Juge de police, d'exiger de A.________ lequel s'est retrouvé, à près de minuit, sans y être préparé, face à un individu excité et agressif envers sa compagne qui s'est introduit chez lui et qui a refusé de quitter les lieux, qu'il s'en tienne à des injonctions verbales et polies de sortir de l'appartement, voire d'appeler la police, pour éviter toute altercation physique. En effet, l'inviolabilité du domicile implique, pour l'ayant droit, le droit de se défendre lui-même si l'intervention de l'autorité ne peut pas être obtenue en temps utile et s'il n'apparaît pas indiqué, vu les circonstances, d'employer d'autres moyens; dans un tel cas, on ne saurait punir celui qui a recouru à la force pour se défendre lui-même (cf. LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, art. 186 n. 8). En l'occurrence, vu l'attitude et l'état dans lequel se trouvait l'intimé, le moyen de défense utilisé, soit le repousser par les épaules vers l'extérieur de l'appartement, alors qu'il se débattait et hurlait, était ainsi une réaction parfaitement adéquate et proportionnée aux circonstances qui exclut la culpabilité du prévenu, de sorte qu'il y a lieu de constater que A.________ a agi de manière licite. C'est donc à tort que la première juge a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par dol éventuel au sens de l'art. 123 al. 1 CP à l'encontre de C.________. Partant, l'appel doit être admis et la cause rejugée dans le sens de son acquittement. En ce qui concerne, les conclusions civiles, en application de l'art. 52 al. 2 CO, celles-ci sont rejetées. 4. a) L'appelant a conclu à la mise à la charge de C.________ des frais de procédure de première et deuxième instance. b) A teneur de l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). En cas d'infractions poursuivies sur plainte, ce qui est le cas en l'espèce, la portée de l'art. 427 al. 2 CPP en ce qui concerne la partie plaignante a été précisée par la jurisprudence: contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante («Privatklägerschaft»; «accusatore privato») et le plaignant («antragstellende Person»; «querelante»). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). En outre, le fait que le prévenu ait été condamné en première instance puis finalement acquitté seulement en appel n'y change rien (arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument et les débours (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). c) En l'espèce, l'appel de A.________ a été admis. Il en découle une modification de la répartition des frais de première instance. La Juge de police a mis les frais de procédure pour moitié à la charge de A.________, l'autre moitié étant mise à la charge de l'Etat, dans la mesure où il a été acquitté en première instance du chef de prévention de voies de fait à l'encontre de F.________. L'infraction de lésions corporelles simples ne se poursuit que sur plainte (art. 123 ch. 1 CP). Dans la mesure où C.________ s'est constitué partie plaignante, qu'il a activement pris part à la procédure et que son comportement le soir des faits n'était pas dénué de tout reproche, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure de première instance qui était à la charge de A.________ à sa charge. A noter que la Juge de police aurait également pu, selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, mettre une partie des frais de procédure à charge de F.________, partie plaignante déboutée en première instance. Cette question n'étant pas soulevée en appel, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution de la première juge au détriment de F.________. Les frais d'appel sont arrêtés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Bien que le jugement de première instance ait été renversé, rien ne s'oppose à ce que les frais d'appel soient supportés par C.________, en plus des frais de première instance (arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 5. a) A.________, qui était représenté par un avocat choisi durant la procédure, a conclu à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel. Lors de la séance du 16 novembre 2015, A.________ a requis un montant de CHF 3'000.- pour ses frais de défense de première instance et un montant de CHF 2'000.- pour ses frais de défense en procédure d'appel. Ces montants ont été articulés de manière globale, sans production de liste de frais. b) Les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Le prévenu acquitté, même partiellement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu, l'indemnité peut être refusée (art. 430 al. 1 lit. b CPP). Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. En cas d'infraction poursuivie uniquement sur plainte, l'art. 432 al. 2 CPP s'interprète mutatis mutandis de la même manière que l'art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; arrêt TF 6B_438 du 18 juillet 2013 consid. 3.1) et permet également de mettre à la charge de la partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l'indemnité due au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c) Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, une indemnité procédurale est due à l'appelant pour sa défense (art. 436 et 429 CPP). Le montant réclamé pour l'intervention de Me Gonzague Villoz pour l'instruction et la procédure de première instance est de CHF 3'000.-, ce qui correspond (au tarif de CHF 230.-/heure, soit par analogie le tarif des dépens en matière civile en vigueur à l'époque), à environ 12h45 d'activité. Compte tenu de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la durée des séances tant devant la police que devant la Juge de police (plus de 10 heures) cette durée est justifiée. A titre de comparaison, ces frais sont mêmes inférieurs à ceux du plaignant, lesquels avaient été fixés à CHF 4'600.- par la Juge de police. Aussi, les honoraires de Me Gonzague Villoz devront être indemnisés à hauteur de CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA à 8 % en plus. Le montant réclamé pour l'intervention de Me Bernard Ayer, pour la procédure d'appel, soit CHF 2'000.-, correspond, au tarif de CHF 250.-/heure fixé par l'art. 75a al. 2 RJ à environ 7h30 d'activité. Compte tenu de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la séance de ce jour, cette durée est justifiée. Les honoraires de Me Bernard Ayer devront être indemnisés à hauteur de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA à 8 % en plus. Partant, l'indemnité due à A.________ pour toute la procédure (instruction, première instance, appel), à charge de C.________, est fixée au montant de CHF 5'400.-, TVA par CHF 400.comprise. 6. A.________ a été condamné par la première juge à verser à C.________ la somme de CHF 4'600.- à titre d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans la mesure où A.________ a été acquitté en appel, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les frais de défense de C.________. C.________ succombant en appel, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 8 octobre 2013 est réformé et a désormais la teneur suivante: « 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 14 novembre 2012 est mise à néant. 2a. A.________ est acquitté du chef de prévention de voies de fait commises au détriment de F.________. 2b. A.________ est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples au détriment de C.________. 3. Les conclusions civiles prises par C.________ sont rejetées, en application de l'art. 52 al. 2 CO. 4. Les conclusions civiles prises par F.________ sont rejetées. 5. En application des art. 421 et 427 al. 2 CPP, les frais de procédure de première instance sont mis pour moitié à la charge de C.________, l'autre moitié étant mise à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice et à CHF 330.- pour les débours, soit CHF 1'130.- au total. 6. En application de l'art. 432 al. 2 CPP, C.________ est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 3'240.-, TVA par CHF 240.- comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 7. Aucune indemnité n'est due par A.________ à C.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. » II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de C.________; ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-, débours: CHF 200.-). III. C.________ est astreint à verser à A.________, pour l'appel, une indemnité au sens des art. 432 al. 2 et 436 CPP, de CHF 2'160.-, TVA par CHF 160.- comprise. IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP n'est allouée à C.________. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2015/sma Le Président: La Greffière:

501 2014 31 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.11.2015 501 2014 31 — Swissrulings