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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.04.2015 501 2014 167

April 28, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,225 words·~11 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014-167

Arrêt du 28 avril 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Felix Baumann Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la LCR Appel du 29 décembre 2014 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 7 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 24 février 2014, une amende de 180 francs a été infligée à A.________ par la Police cantonale pour excès de vitesse commis le 19 février 2014 au volant de son véhicule Mercedes, bbb, sur l’autoroute A1, au tunnel « Combette », côté Jura (DO/2). Comme A.________ refusait de payer cette amende, le dossier a été transmis à la Préfecture du Lac (DO/13 ss). Par ordonnance pénale du Lieutenant du Préfet de l’arrondissement du Lac du 20 mai 2014, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et condamné au paiement d'une amende de 180 francs et des frais pénaux (DO/14 s.). B. A.________ a fait opposition le 22 mai 2014 à l’ordonnance pénale susmentionnée, soit dans le délai légal (DO/16). A.________ a comparu devant la Juge de police de l’arrondissement du Lac le 4 novembre 2014 (DO/40 ss). Par jugement daté du 7 novembre 2014, la Juge de police a condamné A.________ au paiement d’une amende de 180 francs et des frais pénaux, confirmant ainsi l’ordonnance pénale du 20 mai 2014. C. Le 18 novembre 2014, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 7 novembre 2014, notifié le 12 novembre 2014 (DO/45 et 47). Le jugement motivé lui a été notifié le 16 décembre 2014 (DO/51). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 29 décembre 2014. Le 16 janvier 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel. Par courrier du 22 janvier 2015, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 27 janvier 2015, A.________ (ci-après : l’appelant) a confirmé et complété sa déclaration d’appel. Invités à se déterminer sur l’appel, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à le faire, par courriers des 2 et 3 février 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 7 novembre 2014 a été notifié à l’appelant le 12 novembre 2014. Son annonce d’appel du 18 novembre 2014 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 16 décembre 2014. La déclaration d’appel a été déposée le 29 décembre 2014, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 27 janvier 2015, soit dans le délai qui lui a été imparti. Bien que très sommaire, ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). c) Lorsqu'il concerne un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012, consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. e) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. a) La Juge de police a retenu les faits suivants: Le 19 février 2014, à 16.41 heures, l’appelant a été flashé à une vitesse de 124 km/h sur l’autoroute A1, au tunnel « Combette », côté Jura. Déduction faite des 6 km/h de marge de sécurité, il a ainsi dépassé la vitesse autorisée à cet endroit de 18 km/h. Le bon fonctionnement du radar en question a été confirmé par un certificat de vérification n° 258-18512 du 17 juin 2013, valable jusqu'au 30 juin 2014, établi par l’Institut fédéral de métrologie (DO/28), et il ressort d’un courrier de la Police cantonale qu’aucun angle ne devait être respecté dans la mise en place d’une telle installation afin d’en assurer le bon fonctionnement (DO/6). Devant la Juge de police, l’appelant a allégué que le radar était défectueux, dès lors qu’au moment des faits, il avait réglé le tempomat de son véhicule à 115 km/h et que, sous déduction de la marge de sécurité, seul un excès de vitesse de 9 km/h pouvait être retenu. En présence, d’une part, des déclarations de l’appelant, qu'aucun élément matériel ne corrobore, et, d’autre part, des données relevées par le radar, dont le bon fonctionnement a été confirmé par contrôle, la Juge de police a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 estimé moindre la force probante des déclarations de l’appelant en comparaison des mesures prises par le radar et retenu que l’appelant a effectivement dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h (cf. jugement, DO/48 s.). En application des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), de l’art. 4a al. 1 et 5 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) et du ch. 303.3 let. d de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO, RS 741.031), la Juge de police a condamné l’appelant au paiement d’une amende de 180 francs, ainsi qu’aux frais de procédure, par 300 francs (cf. jugement, DO/49 verso). b) L’appelant maintient sa position selon laquelle le radar était défectueux et dit être disposé à payer une amende de 90 francs, admettant ainsi implicitement un excès de vitesse inférieur aux 18 km/h retenus par la Juge de police. Il s’en prend dès lors aux faits tels qu’établis par cette dernière. L’appelant a joint à sa déclaration d’appel la copie d’une amende d’ordre qu’il a reçue pour un dépassement de vitesse commis le 7 septembre 2014 dans le canton de Neuchâtel (cf. décl. d’appel, let. A). Outre le fait que ce document ne lui est d’aucune utilité pour établir la défectuosité du radar fribourgeois, l’appelant perd de vue qu’il s’agit là d’une preuve nouvelle qui est exclue en procédure d’appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP, cf. ci-dessus, consid. 1c). Il en va de même pour la réquisition de preuve tendant à produire un rapport du fabricant de l’appareil de radar (déclaration d’appel, let. C). L’appelant invoque que le radar en question a été contrôlé en 2013, alors que l’excès de vitesse a été commis en 2014 (déclaration d’appel, let. B). Selon le certificat de vérification n° 258-18512, la vérification a été faite le 12 juin 2013 et est valable jusqu’au 30 juin 2014 (DO/28). L’excès de vitesse dont il est ici question a été mesuré le 19 février 2014 et, partant, à un moment où la vérification était encore valable. L’argument tombe à faux. La Juge de police n’a manifestement pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’appareil de radar n’était pas défectueux. Enfin, l’appelant s’en prend, à tout le moins implicitement, au fait qu’il a également été condamné au paiement des frais de procédure. Ce grief n’est aucunement motivé et, partant, irrecevable. Au demeurant, l’on ne voit pas en quoi la Juge de police aurait violé le droit en mettant les frais de procédure à la charge de l’appelant condamné, aucune des exceptions prévues par la loi permettant de déroger à cette règle générale n’étant en l’espèce réalisée (cf. art. 426 al. 1 et 3 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure où il est recevable. 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieurs (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à 711 francs, soit un émolument de 600 francs ainsi que les débours effectifs par 111 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. b) Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, qui n’en a d’ailleurs pas réclamé (art. 436 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac est confirmé, dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de contravention à la LCR (excès de vitesse, art. 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a OCR). 2. En application des articles précités et des art. 47, 105, 106 CP, A.________ est condamné au paiement d’une amende de 180 francs. Dans le délai de 30 jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s’acquitter de l’amende de 180 francs. 3. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, par 300 francs (émoluments et débours compris), sont mis à la charge de A.________. II. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 711 francs (émolument : 600 francs ; débours : 111 francs). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2015/fba/lfa La Vice-Présidente Le Greffier

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