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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.10.2015 501 2014 166

October 8, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,176 words·~1h 21min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014-166 Arrêt du 8 octobre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: André Riedo Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé ainsi que B.________ et C.________ et D.________ tous parties plaignantes, représentés par Me Alexis Overney, avocat, défenseur d’office Objet Assassinat (art. 112 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), quotité de la peine et conclusions civiles Appel du 22 décembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A. A.________, né en 1955, de nationalité portugaise, est divorcé depuis 2004 de E.________, avec laquelle il avait été marié pendant 30 ans. De son côté, feue F.________, née en 1958, de nationalité italienne, vivait séparée de son mari depuis 2007 et leur divorce a été prononcé en 2010 (cf. DO 20'010). A.________ et feue F.________ se sont rencontrés en 2007 et, en décembre 2008, ils ont emménagé ensemble à Villars-sur-Glâne (cf. DO 20'011). Le 30 janvier 2011, une dispute a éclaté entre feue F.________ et A.________. Ce dernier a alors étranglé sa compagne avec une ceinture, ce qui lui a fait perdre connaissance. Ayant repris ses esprits, elle lui a demandé de la conduire à l'hôpital, ce qu'il n'a pas fait. Le lendemain, il a appelé une amie, qui a alerté le fils de feue F.________. Celui-ci est venu la chercher pour l'amener à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué des ecchymoses et des dermabrasions, avec des pétéchies de la conjonctivite droite et des hémorragies sous-conjonctivales compatibles avec une strangulation (cf. DO 2'000-2'075 et 4'000-4'019; appel motivé p. 9-10). A la suite des faits précités, feue F.________ et A.________ se sont séparés et la première, après avoir vécu quelque temps chez une amie, a pris un appartement à Chénens (cf. DO 20'011). Le 10 septembre 2011, A.________ a suivi feue F.________ qui se rendait à un bal. Il l'a espionnée pendant la soirée et a fait une crise de jalousie parce qu'elle avait dansé avec un autre homme. Il l'a également suivie, est resté rôder autour de son immeuble et a sonné trois fois à l'appartement. Ce jour et le lendemain, A.________ a en outre appelé feue F.________ à 19 reprises et l'a menacée de mort (cf. 2'200-2'216; appel motivé p. 11 a contrario). Entre le 12 et le 13 septembre 2011, le bouchon de vidange d'huile de la voiture de feue F.________ est tombé, ce qui a occasionné des dégâts à la voiture pour un montant de CHF 2'556.90 (cf. DO 2'205). Le 16 octobre 2011, A.________ a circulé à une vitesse de 129 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 120 km/h (cf. 2'800-2'803). Le 9 novembre 2011, A.________ s'est rendu au Portugal en avion (cf. DO 20'202-20'203). Il en est revenu par la route le 19 novembre 2011 (cf. DO 20'265), en ramenant notamment un fusil G.________ (cf. appel motivé p. 12). Le même jour, il a pris connaissance d'une citation à comparaître pour les faits de janvier et de septembre 2011 (cf. DO 3'002 et 5'007). Le soir du 19 novembre 2011, ayant téléphoné à feue F.________ (cf. DO 20'486) et celle-ci lui ayant dit qu'elle sortait danser, A.________ s'est rendu au même endroit pour la retrouver. Elle a refusé de danser avec lui (cf. DO 20'087). Il a alors quitté les lieux pour se rendre chez sa nouvelle compagne avec laquelle il a passé la nuit (cf. DO 20'088). Le lendemain matin, il s'est rendu à l'appartement de feue F.________. A un moment donné, il a tiré deux coups de fusil sur la tête de feue F.________, provoquant son décès (cf. DO 20'090, 4'232). Dans le courant de l'après midi du 20 novembre 2011, il s'est rendu chez son ex-femme. Il lui a demandé de cacher ses armes, à savoir le fusil G.________ et un révolver H.________, calibre 22 (cf. DO 20'346), et l'a informée qu'il avait tué feue F.________ (cf. DO 20'234; appel motivé p. 17). Il a ensuite soupé avec sa nouvelle compagne et a dormi chez elle (cf. DO 20'163). B. Le soir du 20 novembre 2011, l'ex-femme de A.________ a avisé la police (cf. DO 20'009). Le lendemain, A.________ a été arrêté alors qu'il regagnait son propre logement (cf. DO 20'010).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 L'autopsie de la victime a été pratiquée le 21 novembre 2011. Le 17 février 2012, le Centre Universitaire romand de Médecine Légale a rendu son rapport d'autopsie médico-légale relatif à feue F.________ (cf. DO 4'204-4'233). Le 30 juillet 2012, le Service d'identification judiciaire de la police cantonale a rendu son rapport technique (cf. DO 22'000-22'014). Un dossier photographique (cf. DO 22'016-22'049) a par ailleurs été versé au dossier. La police et le procureur ont entendu le prévenu ainsi que de nombreux témoins et personnes appelées à donner des renseignements (cf. DO 20'085-20'092, 20'147-20'321 et DO 3'000-3'305). Une commission rogatoire a été adressée aux autorités portugaises, qui y ont donné suite (cf. DO 80'000-80'675 et 81'000-81'203). Une reconstitution de l'homicide a été effectuée le 6 mars 2012 (cf. DO 2'783-2'784, 3'058-3'060). Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, effectuée par le Dr I.________, psychiatrepsychothérapeute, et la Dresse J.________, médecin-assistante, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, qui ont rendu leur rapport le 11 juin 2013 (cf. DO 4'625-4'640), avec un complément du 6 janvier 2014 (cf. DO 4'679-4'682). Le 27 février 2014, les deux experts ont par ailleurs été entendus par le procureur en présence des parties (cf. DO 4'685-4'714). Par acte d'accusation du 4 avril 2014 (cf. DO 10'003-10'011), le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) pour assassinat (art. 112 CP) pour les faits du 20 novembre 2011 (ch. 1.6 et 2.5); lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP) pour les faits du 30 janvier 2011 (ch. 1.2 et 2.1); lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 al. 2 CP) et contrainte (stalking, art. 181 CP) pour les faits survenus entre le 10 et le 13 septembre 2011 (ch. 1.3 et 2.2); délit contre la loi fédérale sur les armes pour le transport d'armes (art. 33 al. 1 let. a LArm; ch. 1.4 et 2.3 ainsi que 1.6 et 2.5); et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR; ch. 1.5 et 2.4). C. Le Tribunal pénal a consacré à cette affaire ses séances des 2 et 8 juillet, ainsi que 28 août 2014 (cf. DO 10'138-10'183, 10'266-10'273, 10'276-10'279), au cours desquelles les parties plaignantes et le prévenu ont été entendus. Par jugement du 28 août 2014, A.________ a été reconnu coupable d’assassinat, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles avec un objet dangereux, de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété, de contrainte (stalking), de séquestration, de contravention à la loi sur la circulation routière, et de délits à la loi fédérale sur les armes. Il a en revanche été acquitté des chefs de prévention de meurtre, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces. Pour l'ensemble de ces infractions, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, et astreint à un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre. Concernant l'assassinat, le Tribunal pénal a retenu en substance que, le 20 novembre 2011, entre 9.30 et 10.00 heures, A.________, muni de son fusil, s'était rendu au domicile de feue F.________ et, la surprenant dans son lit, lui avait tiré coup sur coup deux balles dans le visage. Les juges ont relevé que A.________ avait tué essentiellement parce qu'il avait perdu le contrôle sur feue F.________ qu'il considérait comme sa chose. Ils ont ajouté que l'auteur avait tué avec lâcheté et perfidie en surprenant feue F.________, sans défense, prise au dépourvu, dans son lit. Enfin, ils ont retenu que l'absence particulière de scrupules découlait aussi de la préméditation, l'acte d’homicide n'ayant pas été impulsif, mais mûrement réfléchi, ainsi que de la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi du prévenu, celui-ci ayant tout mis en œuvre pour effacer les traces et brouiller les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 pistes, procédant au nettoyage des lieux et emportant avec lui les pièces à conviction, apportant en particulier l'arme du crime à son ex-épouse, dont il était persuadé qu'elle ne dirait rien compte tenu de son emprise durable sur elle. Quant aux autres infractions, le Tribunal pénal a, d'une part, retenu les faits tels qu'exposés ci-avant, et, d'autre part, admis que c'était A.________ qui avait dévissé le bouton de vidange d'huile de la voiture de feue F.________. D. Par courrier du 28 août 2014, le prévenu a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement motivé a été notifié au mandataire du prévenu le 1er décembre 2014. Le 22 décembre 2014, A.________ a déposé sa déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention d'assassinat et de dommages à la propriété, et à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre, les autres chefs de condamnation n'étant pas remis en cause, et condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. Il formulait en outre différentes réquisitions de preuves, à savoir une nouvelle audition de son ex-épouse, l'audition des enquêteurs forensiques qui ont effectué le relevé des empreintes dans l'appartement de la victime, l'exploitation des traces biologiques prélevées sur les verres et la bouteille en PET trouvés dans ledit appartement, ainsi que la mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique. Toutes ces réquisitions de preuves ont été rejetées par ordonnance de la direction de la procédure du 3 mars 2015. Le Ministère public et les parties plaignantes n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d'appel joint. Par courrier remis à la poste le 25 juin 2015, A.________ a sollicité un changement de défenseur d'office, changement refusé par décision de la direction de la procédure du 29 juin 2015. Le 30 juin 2015, le mandataire du prévenu a donné suite à l'invitation de la direction de la procédure et déposé une motivation écrite à l'appui de l'appel du 22 décembre 2014. E. La Cour d'appel pénal a siégé les 5 et 8 octobre 2015. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, le représentant du Ministère public, ainsi que les parties plaignantes, assistées de leur mandataire. L'appelant a confirmé ses conclusions. De leur côté, le Ministère public et le représentant des parties plaignantes ont indiqué conclure au rejet de l'appel. La Cour d'appel pénal a entendu le prévenu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 28 août 2014 le jour même au Tribunal pénal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 2 décembre 2014 et celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 22 décembre 2014, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste sa condamnation pour assassinat et dommages à la propriété, ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée. Dès lors que sa condamnation pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte par stalking, séquestration, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et délit contre la loi fédérale sur les armes n'est pas critiquée, pas plus que le traitement ambulatoire ordonné, le sort des objets séquestrés et des conclusions civiles autres que celles consécutives aux dommages à la propriété, ou l'attribution des frais de procédure, le jugement du 28 août 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté par ordonnance du 3 mars 2015 les réquisitions de preuves formulées par l'appelant. Celui-ci n’a pas réitéré ses requêtes lors de l'audience du 5 octobre 2015. L'administration de preuves supplémentaires n'étant ainsi pas requise, la Cour ne voit pas de motif d’y procéder d’office. 2. L'appelant estime que l'expertise réalisée durant l'enquête préliminaire est sujette à caution. Il se plaint de ce que l'expert mandaté a pris la liberté de déléguer le soin de réaliser l'expertise à un médecin-assistant qu'il s'est contenté de superviser. Par ailleurs, les réponses données par les experts lors de leur audition par le Ministère public ne sont pas satisfaisantes, notamment en ce qui concerne l'évaluation du degré d'intelligence de l'appelant. Leurs explications selon lesquelles par "à la limite de la norme" il y aurait lieu de comprendre "dans la normalité" seraient par ailleurs peu convaincantes et manqueraient d'objectivité. Enfin, les experts n'expliquent à aucun moment les conséquences du cumul de l'épisode dépressif moyen dont souffrait l'appelant au moment des faits avec le faible degré d'intelligence de l'expertisé, alors que ce cumul aurait dû les amener à estimer que l'appelant souffre d'une pathologie. a) Selon la jurisprudence, le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge peut s'abstenir de retenir les conclusions de l'expert lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité. Tel est notamment le cas lorsque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée. Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves. La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (cf. arrêt TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.3.2). Il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (cf. arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1). L'expertise est par ailleurs incomplète ou peu claire lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (cf. arrêt TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.3). Le simple fait que le prévenu considère l'expertise lacunaire n'est pas suffisant pour justifier la mise en œuvre d'une contre-expertise (cf. arrêt TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.3.1). b) En l'espèce, lors de l'octroi du mandat d'expertise, le procureur avait d'emblée indiqué aux parties que l'expert pouvait se faire assister dans sa tâche par un médecin assistant lusophone (DO 4'600), ce qui n'a suscité aucune opposition (DO 4'606-4'607). Par ailleurs, si trois entretiens avec le prévenu ont été effectués par le médecin-assistant, l'expert mandaté était présent lors du dernier entretien (DO 4'626). Il a en outre cosigné le rapport et en a pris de la sorte la responsabilité pleine et entière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en cause la qualité de l'expertise en raison du simple fait que l'expert mandaté a délégué une partie du travail à un médecin-assistant expérimenté (DO 4'689). L'expertise du 11 juin 2013 conclut à la responsabilité pleine et entière du prévenu au moment des faits malgré un probable épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11 selon CIM- 10), cette maladie psychiatrique ne rendant pas le prévenu incapable d'apprécier le caractère illicite des actes pour lesquels il est poursuivi ni de se déterminer complètement en fonction de cette appréciation (DO 4'636-4'637). Pour arriver à cette conclusion, l'expert et son assistante ont procédé à l'examen de l'anamnèse – antécédents personnels, familiaux et sociaux – du prévenu (DO 4'627-4'631), établi son status psychiatrique (DO 4'632), posé un diagnostic CIM-10, avant de discuter le cas (DO 4'633-4'636) et de conclure comme suit: le prévenu "présente une fragilité psychique importante sans que pour autant un diagnostic selon la CIM-10 puisse être décelé. Cela ne l'empêche pas d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer par rapport à cette appréciation. […] L'intensité de l'état dépressif n'était pas de nature à interférer sur le fonctionnement cognitif de l'expertisé." (DO 4'636). Les allégations de l'appelant ne font pas apparaître des lacunes de l'expertise du 11 juin 2013. En effet, s'il est relevé, dans l'expertise, que l'attention et la mémoire du prévenu sont à la limite de la norme – ce qui signifie dans la normalité (DO 4'682), dans les limites de la norme (DO 4'690) –, les experts exposent également que son discours est cohérent, sans troubles du cours ni de la forme de la pensée (DO 4'632). Lors de leur audition devant le Ministère public, les experts ont ajouté à ce sujet que, concernant l'intelligence, "un individu ayant un développement psychomoteur dans la norme et une intelligence dans la norme peut accomplir certaines tâches qu'une personne ayant un déficit à ce niveau-là ne parviendra pas à accomplir. En l'occurrence, nous pouvons constater qu'il [le prévenu] a bien maîtrisé l'apprentissage de sa profession, qu'il est arrivé dans un nouveau pays en parlant une langue étrangère et qu'il a malgré tout réussi à s'intégrer professionnellement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 et socialement. Il y a aussi le fait qu'il est parvenu à obtenir un permis de conduire. Lors des 4 entretiens que nous avons eus, il a manifesté une intelligence dans la norme, il n'y a rien qui m'ait heurté." (DO 4'688). Enfin, dans leur réponse du 6 janvier 2014 au questionnaire complémentaire, ils avaient exposé, en réponse à la question de savoir quels effets sur la personnalité de l'expertisé pouvaient avoir les quatre éléments constatés (attention et mémoire à la limite de la norme; personnalité prépsychotique; état dépressif; éventuelle médication antidépressive au moment des faits), que, dans le cas du prévenu, sa personnalité ne s'est pas modifiée depuis la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, et ne l'a pas empêché de mener une vie non délictuelle (DO 4'682), à savoir travailler, s'adapter à divers changements, émigrer, fonder une famille et nouer des liens sociaux d'une manière qui s'inscrit dans la normalité (DO 4'688-4'689). Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les experts ont ainsi bien pris en compte tant le degré d'intelligence que l'état dépressif de l'appelant au moment des faits dans leur appréciation, de sorte que ce grief doit être écarté. Quant à l'évaluation du degré d'intelligence en l'absence de test psychométrique, elle n'apparaît pas lacunaire non plus. En effet, les constatations cliniques effectuées par les experts au fil des quatre entretiens qu'ils ont eus avec l'appelant, semblent suffisantes pour écarter toute hypothèse de déficience mentale, ainsi que l'expert l'a confirmé lors de son audition (DO 4'695). La Cour de céans se rallie sans réserve à cette appréciation. En effet, dès lors que le prévenu a été en mesure, au cours de sa vie, de mener une vie non délictuelle impliquant l'exercice d'une activité lucrative, l'adaptation à divers changements, l'émigration, la fondation d'une famille et la création de liens, l'appréciation des experts selon laquelle tout cela s'inscrit dans la normalité (DO 4'688- 4'689) s'impose. L'appréciation du directeur des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse selon laquelle le prévenu n'est pas capable de bien comprendre les consignes ou les explications qu'on lui donne, et semble avoir des difficultés de compréhension et de concentration (cf. DO 10'113-10'114) ne conduit pas à un autre résultat. Cette incapacité semble en effet être plutôt le reflet d'un manque d'implication et d'une attitude passive plutôt que d'une incompétence fondamentale, si ce n'est au plan de l'apprentissage scolaire. Dans le même rapport, on peut en effet lire que le prévenu, "au lieu de demander des informations ou un entretien à qui de droit, attend et s'étonne de ne pas recevoir de convocation, en quelque sorte de n'être pas pris en charge automatiquement […] Son attitude en classe [de français, mathématiques et culture générale] est discrète voire effacée; il paraît se donner de la peine et travailler mais, il semble avoir des difficultés". Cette appréciation est confirmée par le rapport de comportement des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse du 29 septembre 2015 d'où il ressort que "actuellement, il s'investit et démontre une certaine motivation et de la constance dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il comprend beaucoup mieux les consignes données et les respecte." S'agissant enfin de la présence d'un épisode dépressif sévère tel qu'évoqué par la défense, en lieu et place d'un épisode dépressif d'intensité modérée tel que retenu par les experts (DO 4'636), la Cour d'appel se doit de relever qu'un épisode dépressif sévère entraîne, en règle générale, une incapacité à poursuivre des activités sociales ou professionnelles avec une réaction de repli. Ainsi, les personnes subissant un épisode dépressif sévère sont en règle générale prostrées, voire hospitalisées. Or, tel n'a pas été le cas chez l'appelant, ce qui entraîne le rejet de cette critique. c) L'appelant relève enfin une contradiction entre l'absence de troubles psychiques retenue par les experts et la mise en œuvre, préconisée par les experts et ordonnée par le Tribunal pénal, d'un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP, mesure qu'il ne conteste pas en appel. Il fait valoir que, dans la mesure où il souffre d'un grave trouble mental justifiant un traitement selon l'art. 63 CP, sa capacité à comprendre le caractère illicite de son acte et de se déterminer selon cette appréciation était forcément diminuée au point que sa faculté de résister à l'impulsion

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 délictueuse était plus faible que celle des individus sans troubles mentaux, ce qui implique une responsabilité pénale restreinte. L'art. 63 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, à la condition que l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. La notion de grave trouble mental de l'art. 63 CP est la même que celle de l'art. 59 CP (cf. Dupuis e.a. (éd.), Petit commentaire CP, 2012, art. 63 n. 3; HEER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 63 n. 5). Elle signifie que tout l’éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d’être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut, en principe, entraîner une mesure thérapeutique. Doit être considéré comme grave le trouble mental qui est significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique. Toute anomalie mentale au sens médical ne constitue cependant pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule l'existence d'un grave trouble (cf. arrêt TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.1). Le trouble diagnostiqué doit être qualifié d'important par un expert pour être reconnu comme un grave trouble mental au sens juridique (cf. arrêt TF 6B_967/2010 du 22 mars 2011 consid. 6.3 et 6.4). Mais cette notion reste une notion juridiquement indéterminée (cf. arrêt TF 6S.427/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.3). C'est ainsi que des troubles moins importants que ceux exigés en vertu de l'art. 59 CP peuvent suffire pour qu'une mesure ambulatoire puisse être ordonnée (cf. HEER/HABERMEYER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 59 n. 24). En dernier lieu, il doit être vraisemblable que la mesure thérapeutique préviendra la récidive. Elle doit ainsi viser une amélioration du pronostic légal (cf. Dupuis e.a. (éd.), Petit commentaire CP, 2012, art. 59 n. 12.). En l'espèce, le Tribunal pénal n'a pas examiné la présence d'un grave trouble mental au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Il s'est limité à retenir que les experts psychiatres préconisaient un suivi psychothérapeutique pour l'ordonner. Or, si les experts ont retenu une fragilité psychique importante ainsi qu'un probable épisode dépressif moyen avec syndrome somatique chez le prévenu au moment des faits (cf. DO 4'636), et expliqué qu'un suivi psychothérapeutique à long terme lui serait bénéfique car pouvant conduire à une prise de conscience des aspects dysfonctionnels de sa personnalité et diminuer ainsi le risque de récidive, ils relevaient également qu'actuellement le prévenu ne présente pas de symptômes parlant en faveur d'un trouble thymique quelconque et qu'il n'existait pas de relation directe entre le trouble psychique constaté et les faits poursuivis (cf. DO 4'638). Dans ces conditions, force est de constater que les conditions légales pour qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP soit ordonné n'étaient pas remplies, le prévenu ne présentant, à dires d'expert, pas de grave trouble mental au sens de cette disposition, et les actes pour lesquels il est poursuivi n'étant pas en relation directe avec son état psychique. Dans la mesure cependant où le prévenu ne conteste pas la mesure ordonnée et où, selon les experts, un suivi psychothérapeutique peut exercer des effets positifs sur sa personnalité, la Cour de céans ne voit pas de raison d'intervenir d'office au sens de l'art. 404 CPP pour y mettre un terme. Au vu de ce qui précède, s'il existe effectivement une contradiction entre l'absence de troubles psychiques retenue par les experts et la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP, on ne saurait en tirer la conséquence souhaitée par l'appelant, bien au contraire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les critiques de l'appelant relatives à l'expertise psychiatrique doivent être rejetées, et la Cour de céans se fondera par conséquent sur cette expertise lors de l'appréciation de la responsabilité pénale du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 3. L'appelant conteste certains faits retenus par le Tribunal pénal. Il estime qu'en retenant ces faits, les premiers juges ont violé les principes de la maxime de l'instruction, de la présomption d'innocence et de la libre appréciation des preuves. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. La maxime d'instruction est consacrée à l'art. 6 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 jugement du prévenu. Le but du procès est la découverte de la vérité matérielle (cf. ROTH, in Commentaire romand CPP, 2011, art. 6 n. 5). C'est surtout au moment du jugement au fond que le grief de violation des exigences de l'art. 6 peut apparaître, se confondant généralement avec celui d'une violation de l'art. 6 CEDH (cf. ROTH, art. 6 n. 17). b) Dans un premier grief, l'appelant s'en prend à la description que le Tribunal pénal a faite de sa vie de couple avec son épouse E.________. Il relève que la situation du couple était difficile, en particulier en raison du handicap de leur fils, de leur état dépressif respectif et de leur situation financière difficile, ce qui expliquerait les disputes houleuses, voire violentes, qui ont opposé les époux et qui ont donné lieu à différentes interventions de la police. Il reproche en outre au Tribunal pénal de ne pas avoir relevé que, alors qu'elle était retournée vivre au Portugal et qu'elle était indépendante financièrement, E.________ est revenue de son plein gré vivre avec l'appelant en Suisse, ce qui démontrerait qu'il n'est pas le bourreau décrit par les premiers juges. Dans ce contexte, on relèvera que, si le Tribunal pénal s'étend sur la situation de couple du prévenu avec E.________ (cf. jugement attaqué p. 24-27), il n'en tire aucune conséquence sur le comportement du prévenu en lien avec les infractions qu'il conteste, sauf à retenir que le prévenu a confié l'arme du crime à son ex-épouse parce qu'il était persuadé qu'elle n'avertirait pas les autorités compte tenu de l'emprise durable qu'il exerçait sur elle (cf. jugement attaqué p. 70 et 77). L'appelant conteste cette emprise, mais admet qu'il s'est tourné vers son ex-épouse parce qu'ils avaient vécu 30 ans ensemble (cf. appel motivé p. 22). De son côté, l'acte d'accusation du 4 avril 2014 ne mentionne que brièvement la vie de couple du prévenu avec son épouse, relevant simplement qu'au cours de leur relation, il s'était à plusieurs reprises rendu coupable de voies de fait et de menaces sur son épouse, conduisant celle-ci à déposer des plaintes au Portugal et en Suisse (cf. DO 10'004), ce que le prévenu ne conteste pas. Dans ces conditions, l'on doit constater que le détail de la vie de couple du prévenu avec E.________ est sans pertinence pour la présente affaire. Les griefs de l'appelant y relatifs s'apparentent dans ces circonstances à un recours prohibé sur les motifs (cf. ATF 122 IV 145 consid. 2; 101 IV 327 consid. 2d), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les examiner. c) L'appelant reproche également au Tribunal pénal d'avoir faussement décrit la vie de couple entre lui-même et la victime en fondant sa description sur les témoignages de l'entourage proche de la victime qui détestait l'appelant. S'agissant de la relation de couple entre le prévenu et la victime, les premiers juges, après avoir résumé l'essentiel des témoignages de B.________, D.________ et C.________, fils et belle-fille de la victime, ainsi que ceux de K.________, L.________ et M.________, amies de la victime (cf. jugement attaqué p. 28-29), ont retenu que, "lorsqu’ils étaient ensemble, le prévenu a rapidement cherché à isoler F.________ et faire le vide autour d’elle. Il s’imposait à elle, épiait F.________, la traquait, s’inquiétait de qui elle voyait et fréquentait, ne supportait pas qu’elle danse avec un autre homme, ni même que sa famille ou ses proches lui accordent de l’attention. La perspective qu’elle puisse lui échapper, ne serait-ce que quelques minutes, ou qu’elle ne lui voue pas toute son attention en permanence, le mettait en colère: ainsi, le simple fait de consacrer du temps à sa famille, de discuter avec des membres de sa famille, avec un tiers, de ne pas lui préparer le repas, de fumer, de sortir sans lui, de danser avec un autre homme, d’embrasser les gens, générait des tensions et des disputes. A.________ était jaloux parce que F.________ avait des amis, des hommes et des femmes, à qui elle disait bonjour d’une manière qu’il n’appréciait pas trop. Il ne supportait pas qu’elle désigne les gens comme ses copains. Dans l’esprit du prévenu, pendant leur relation, jusqu’en février 2011, F.________ était à lui et à personne d’autre. Ce sentiment de possession, cette emprise et les comportements qui en découlent (jalousie, violences, colère, disputes) ont perduré même après la séparation de février 2011 que le prévenu n’avait pas

Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 acceptée. Après la rupture, il tentera de garder son emprise sur F.________, à laquelle il a lancé plusieurs fois, dont en septembre 2011: tu es à moi et tu m’appartiens." (cf. jugement attaqué p. 30). L'appelant relève à juste titre que feue F.________ a toujours gardé le contact avec ses amis et qu'elle sortait régulièrement sans lui pour danser, comme cela est confirmé par ses amies (cf. DO 3'137, 20'196, 20'277, 20'320) et le gérant d'un dancing (cf. DO 3'200). La Cour retient néanmoins que les amies de la victime ont également ajouté que, durant la période de sa relation avec le prévenu, leurs contacts et sorties communes s'étaient espacés (cf. DO 20'277, 3'146), ce qui tend à confirmer l'appréciation des premiers juges. Le prévenu admet en outre que, lorsque feue F.________ dansait avec d'autres hommes, il ressentait de la jalousie (cf. DO 20'091; appel motivé p. 8), ce qui correspond aux faits retenus par le Tribunal pénal. Par ailleurs, le fait que l'entourage de la victime, en particulier ses enfants, n'apprécie pas la personne du prévenu et sa relation avec feue F.________, comme allégué, n'a pas échappé à la Cour de céans (cf. DO 3'167, 3'183, 20'149), qui en tiendra compte dans l'appréciation des déclarations de ces personnes. Il en va de même du fait que le couple connaissait des frictions et de violentes disputes, qui faisaient ensuite place à un amour intense (cf. DO 3'138, 20'150, 20'198, 20'227). En revanche, les troubles dépressifs de la victime (cf. DO 4'003) apparaissent sans pertinence, de sorte qu'il importe peu que les premiers juges n'y aient pas fait allusion. Quant aux troubles dépressifs du prévenu (cf. DO 4'632), leur incidence sera examinée en lien avec l'appréciation de sa responsabilité pénale. La Cour de céans relève enfin que, dans la mesure où le prévenu ne conteste plus en appel sa condamnation pour les lésions corporelles, la mise en danger de la vie d'autrui, la contrainte et la séquestration qu'il a fait subir à feue F.________ le 30 janvier 2011, la question de savoir s'il était un tyran domestique ou sujet à des accès de violence sporadiques perd de sa pertinence. d) L'appelant s'en prend également aux faits retenus par le Tribunal pénal en lien avec les infractions commises le 30 janvier 2011. Cependant, dans la mesure où le prévenu ne conteste plus en appel sa condamnation pour les lésions corporelles, la mise en danger de la vie d'autrui, la contrainte et la séquestration qu'il a fait subir à la victime le 30 janvier 2011, point n'est besoin d'approfondir ce point. e) L'appelant conteste par ailleurs la manière dont le Tribunal pénal a décrit l'évolution de la relation amoureuse liant feue F.________ et A.________ à partir du moment où ils ont cessé de faire ménage commun. Il allègue que, bien que l'agression de fin janvier 2011 ait constitué un important changement dans leur relation, la victime l'aimait toujours et espérait qu'il change afin qu'ils puissent se remettre ensemble. Il relève que, de son côté, il était follement amoureux de feue F.________, ce qui a pu l'amener à lui imposer sa présence et la surveiller, ajoutant cependant que cela ne s'est produit qu'à deux reprises et non aussi régulièrement que le jugement attaqué le laisse entendre. Le Tribunal pénal a en effet retenu qu'à la suite des faits du 30 janvier 2011, le prévenu et la victime s'étaient séparés, feue F.________ prenant un appartement à Chénens dès lors qu'elle ne voulait pas continuer à vivre à proximité immédiate du prévenu (cf. jugement attaqué p. 35). Les premiers juges ont ensuite fait état des divers témoins – K.________ (cf. DO 20'216, 3'139), L.________ (cf. DO 20'319, 3'237, 3'240) N.________ (cf. DO 20'278), B.________ (cf. DO 10'144), D.________ (cf. DO 10'148), et C.________ (cf. DO 10'153) – auxquels la victime avait confié qu'elle n'entendait pas se remettre avec le prévenu dont elle avait peur, mais avec lequel elle conservait le contact dès lors qu'elle l'aimait et qu'il était l'homme de sa vie. On ajoutera encore que même le fils de la victime, B.________, a relevé qu'après leur séparation fin janvier 2011, la relation de sa mère avec le prévenu était "tout de même ambigüe" (cf. DO 20'150). Or, les mêmes témoins ont également exposé que le prévenu poursuivait la victime de ses assiduités, la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 harcelait, la menaçait ou menaçait de se suicider. K.________ a ainsi expliqué que "le soir, nous l'avons vu passer à pied autour de la maison. Une autre fois, il est passé en voiture dans l'aprèsmidi coiffé d'un bonnet et affublé de lunettes de soleil. […] Un jeudi soir, nous sommes allées ensemble au loto à Givisiez et nous avons remarqué durant la soirée qu'il regardait à travers la porte vitrée pour s'assurer que nous étions là." (cf. DO 3'139). De son côté, N.________ a déclaré que le prévenu et la victime "continuaient à se voir régulièrement au Bal à Bulle ou au Pafuet, ceci par hasard. Elle s'y rendait avec des copines que je ne connais pas et il était toujours là-bas. Elle me précisait cependant qu'elle ne dansait plus avec lui et, qu'à chaque fois, elle lui précisait que ça ne servait plus à rien d'insister et que c'était terminé. […] Elle m'avait également confié qu'elle avait remarqué qu'il la suivait." (cf. DO 20'278). D.________ a expliqué: "Elle changeait à plusieurs reprises de coupes de cheveux, de couleur. Elle disait que puisque son ex-copain la suivait, la pistait, elle essayait de brouiller les pistes comme ça." (cf. DO 10'148). Il a également relevé que sa mère lui avait dit "à plusieurs reprises" que le prévenu la surveillait, et la contrôlait, citant à titre d'exemple l'incident de la Bénichon de septembre 2011 et ajoutant: "Elle m'a plusieurs fois révélé que A.________ la surveillait même jusqu'à l'Oscar de Bulle, lieu où elle allait danser, tout comme au Pafuet." (cf. DO 20'156). Quant à B.________, il a également évoqué l'incident de septembre 2011 où sa mère lui avait dit "qu'elle ne voulait pas venir [chez lui] car elle avait vu son ex-copain qui rôdait autour du bloc." (cf. DO 10'144). On peut y ajouter les témoignages de O.________, qui a confirmé que la victime se sentait harcelée par son ami, raison pour laquelle elle avait décidé de changer de coupe et de couleur de cheveux, afin qu'il ne puisse plus la reconnaître (cf. DO 20'269), et de M.________, qui a déclaré ce qui suit: "Suite à sa séparation, je me souviens que F.________ m'a confié que son ex-copain était partout où elle allait. Il se trouvait toujours devant elle. Elle le rencontrait partout où elle allait. Elle ne savait pas comment A.________ faisait. F.________ m'a dit qu'elle se sentait constamment suivie et qu'elle ne vivait plus tranquillement." (cf. DO 20'199). Ces témoignages ne permettent certes pas de déterminer le nombre de fois où le prévenu a suivi la victime de près ou de loin, mais on peut en tous les cas en déduire que cela est arrivé régulièrement et durant plusieurs mois. L'appelant ne saurait donc être suivi lorsqu'il prétend n'avoir imposé sa présence à feue F.________ qu'à deux reprises. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'approfondir la question de savoir si la victime avait accepté la venue de A.________ alors qu'elle passait des vacances en Italie (cf. appel motivé p. 11) ou si il s'était imposé à elle contre son gré comme retenu par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 41). En effet, dans la mesure où il est établi que les sentiments de la victime à l'égard du prévenu étaient ambigus, une présence acceptée est tout aussi plausible qu'une présence tolérée afin de ne pas faire de scandale. Dès lors que la Cour tient pour établi que le prévenu harcelait la victime, la suivait et lui imposait régulièrement sa présence, il n'est pas déterminant de savoir si tel a également été le cas lorsqu'il a été la rejoindre en Italie. Dans la mesure où le prévenu n'est pas descendu en Italie en voiture avec la victime, mais seul et en train, et dès lors que le prévenu lui-même a reconnu que la cohabitation avec la victime durant ces quelques jours passés en Italie ainsi que le voyage de retour ne méritaient pas la qualification d'idyllique, ni même d'agréable (DO 10'174), une présence imposée apparaît cependant plus vraisemblable qu'une invitation. En ce qui concerne par ailleurs la soirée du 19 novembre 2011, et dès lors qu'il a été retenu que le prévenu poursuivait la victime de ses assiduités et lui imposait sa présence contre son gré, il importe peu de savoir si, comme l'appelant le fait valoir (cf. appel motivé p. 15-16), feue F.________ l'a invité à la rejoindre au P.________ ce soir-là et si elle souhaitait s'y rendre seule – pour le retrouver – et que son amie K.________ l'a accompagnée contre son gré. A l'instar du Tribunal pénal, la Cour de céans relève néanmoins que feue F.________ a refusé de danser avec le prévenu (cf. DO 20'087, 3'037) et lui a dit qu'il n'avait qu'à danser avec d'autres femmes (cf.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 DO 3'037, 10'172, 20'216) et que tout était terminé entre eux (cf. DO 20'216), ce qui tend à infirmer la thèse de l'appelant relative à une invitation émanant de la victime. De même, la teneur du SMS envoyé par la victime au prévenu ce jour-là, à savoir "Bonné anniversair" (cf. DO 10'130, 20'486), n'autorise aucune conclusion, ni en faveur de la thèse du prévenu ni en faveur de celle de l'accusation, retenue par les premiers juges. Ce texte peut en effet être lu tant comme une proposition de maintenir ou de renouer le contact, que comme une manière polie de mettre – une fois de plus – fin à la relation. f) L'appelant conteste s'être rendu au Portugal en novembre 2011 dans le but de ramener une arme pour tuer feue F.________, comme retenu par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 43). Il allègue qu'il s'est rendu dans ce pays pour s'occuper de sa maison. Il précise avoir fait le voyage-aller en avion mais le voyage de retour par la route pour des questions de coût du trajet. Il ajoute que, dans la mesure où il faisait le trajet par la route, il en a profité pour ramener un fusil et divers équipements destinés à en améliorer l'usage en qualité d'arme de braconnage, l'arme en question étant par ailleurs loin de la description de l'arme idéale pour un homicide (cf. appel motivé p. 12-14). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il y a lieu d'examiner si l'intention peut être établie au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté de l'auteur, comme ses mobiles et la manière dont il a agi. En effet, il n'est pas rare que l'intention doive être déterminée, alors que les auteurs n'ont pas fait d'aveu à ce propos ou ne se sont pas précisément prononcés sur cette question (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). A cet égard, la Cour de céans relève que la défense ne conteste plus, en appel, que le prévenu était le propriétaire de l'arme du crime, un fusil G.________, ni qu'il l'avait ramené du Portugal lors de son dernier voyage dans ce pays (cf. appel motivé p. 12). Elle relève par ailleurs que toutes les déclarations faites par le prévenu à l'instruction et devant les premiers juges doivent être prises avec beaucoup de prudence. Non seulement le prévenu a en effet défendu jusque devant la Tribunal pénal la thèse invraisemblable de la légitime défense (cf. DO 10'158, 20'089-20'090), mais il a également affirmé qu'il n'était pas le propriétaire du fusil G.________ et que cette arme appartenait en réalité à la victime (cf. DO 10'155, 20'090), alors que tous les éléments du dossier concourent à démontrer que cette arme lui appartenait et qu'il a apportée du Portugal en Suisse quelques jours avant de l'utiliser pour tuer la victime. C'est en se fondant entre autres sur le témoignage de Q.________ que le Tribunal pénal a retenu que l'intention du prévenu, en ramenant cette arme, était bien de l'utiliser à l'encontre de feue F.________ (cf. jugement attaqué p. 44). Ce témoin, dont l'identité a été découverte grâce aux relevés téléphoniques effectués par les enquêteurs sur le téléphone du prévenu (cf. DO 80'128, 81'016), a certes été entendu plusieurs mois seulement après les faits par les autorités portugaises (cf. DO 80'172, 81'031). Il a alors expliqué que le prévenu l'aurait contacté en novembre 2011 pour lui demander s'il savait où il pourrait acquérir un pistolet illégal, étant donné qu'il pensait à tuer sa compagne italienne (cf. DO 80'173, 81'032). Entendu une année plus tard par vidéoconférence, le même témoin a reconnu qu'avant son audition par la police portugaise, il avait entendu parler du crime commis par le prévenu (cf. DO 3'259, 3'265). Il a néanmoins confirmé les déclarations faites à la police (cf. DO 3'261). Dans la mesure où les munitions dont disposait le prévenu pour le fusil G.________, munitions qui ont été séquestrées au domicile de son ex-épouse (cf. DO 20'323, 22'045), ont également été retrouvées dans la maison du prévenu au Portugal (cf. DO 80'155, 22'060), alors qu'il ne s'agit pas de munitions courantes (cf. DO 10'049, 22'009), et où l'ex-épouse du prévenu a déclaré que celui-ci lui avait dit avoir acheté cette arme en Suisse en 2010 (cf. DO 20'238), l'on doit retenir que le prévenu disposait déjà de cette arme. Cette circonstance n'exclut cependant pas que le prévenu ait cherché, en contactant

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 Q.________, à se procurer un "pistolet illégal" (cf. DO 80'173, 81'032), et donc une arme totalement intraçable afin d'éviter tout lien entre le mort de son ex-compagne et lui-même. Dans le contexte de son voyage au Portugal, l'appelant fait également valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal pénal, selon lequel "ce fusil présente toutes les caractéristiques optimales [pour commettre une homicide]" (cf. jugement attaqué p. 44), l'arme se prête mal à un homicide commis dans un appartement. Il relève qu'il s'agit d'une arme faisant environ 1.4 m de long, d'un poids d'environ 4 kg, faisant un bruit lors du tir de 157 dB sans silencieux et de 133 dB avec, la lunette limitant en outre l'utilisation du levier de charge et ne permettant pas de viser en dessous d'au moins 10 m compte tenu de son zoom minimal. Compte tenu de ces caractéristiques (cf. DO 22'047, 22'053, 22'059, 3'031-3'034), la Cour de céans s'interroge en effet sur l'adéquation de cette arme pour commettre l'homicide en cause dans les conditions dans lesquelles il a été commis, à savoir dans une chambre à coucher sur une femme étendue dans un lit. On relèvera cependant que, pour un tir à bout portant, il n'est pas nécessaire de viser, de sorte que la présence de la lunette n'est pas un handicap. En outre, le fusil G.________ ne pouvait pas être tracé en Suisse, de sorte que, s'il n'était pas en mains des enquêteurs, ceux-ci ne pouvaient faire le lien entre le meurtre de F.________ et l'arme en question. Tel était en revanche le cas du pistolet également en possession du prévenu et retrouvé dans sa voiture. Enfin, la croyance populaire tend à penser qu'un fusil muni d'un silencieux est moins bruyant qu'un pistolet, ce qui a pu amener le prévenu à privilégier cette arme. Par ailleurs, si l'appelant expose qu'il s'agit d'une arme idéale pour le braconnage (cf. appel motivé p. 13), ce qui a été confirmé par des spécialistes au cours de l'enquête (cf. DO 10'050, 10'133), il a contesté avoir jamais braconné (cf. DO 3'051). Il convient par ailleurs de relever que, dans l'hypothèse où, au moment où il a décidé de transporter cette arme du Portugal en Suisse, le prévenu n'avait pas encore décidé de quelle manière il mettrait fin aux jours de sa victime, l'utilisation du fusil G.________ pouvait tout à fait entrer dans le champ des possibilités qu'il envisageait, par exemple pour tuer sa victime à distance. La Cour de céans retiendra donc que l'appelant a bien rapporté l'arme en question du Portugal en Suisse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs plus au stade de l'appel, et ce dans l'intention, certes encore imprécise, d'en disposer le cas échéant pour tuer feue F.________. g) L'appelant s'en prend également aux faits retenus par le Tribunal pénal lorsqu'il affirme qu'il se serait introduit dans l'appartement de sa victime endormie avec une clé, avant de l'abattre froidement dans son lit. Il allègue qu'au contraire, il s'y est rendu de manière irréfléchie, sans aucune précaution, avec l'arme visible. Il ajoute qu'il n'avait pas la clé de l'appartement et que la victime fermait toujours sa porte avec une chaînette de sécurité, de sorte qu'il est certain qu'elle a elle-même ouvert la porte d'entrée au prévenu. Il fait également valoir que la victime et lui-même ont eu une conversation, dans la chambre à coucher et dans la cuisine, au cours de laquelle l'appelant a essayé de convaincre feue F.________ de se remettre en couple, en vain. Ce serait en sortant qu'il aurait pris son fusil, qui se trouvait dans sa voiture, serait remonté dans l'immeuble et aurait tiré deux fois sur la victime qui était retournée se coucher (cf. appel motivé p. 17-20). En premier lieu, on notera que la défense ne maintient plus en appel la thèse – qualifiée à juste titre d'invraisemblable par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 21) – de la légitime défense que le prévenu a soutenue tout au long de la procédure puisqu'il affirmait devant le Tribunal pénal encore que l'arme appartenait à la victime, qu'elle l'avait sortie de dessous le lit ou le duvet pour lui tirer dessus, et qu'il l'avait ensuite retournée contre elle (cf. DO 20'089-20'090, 3'002, 3'023, 3'047, 10'155, 10'158, 10'166). Pour retenir que le prévenu disposait d'une clé de l'appartement de la victime, le Tribunal pénal s'est fondé sur la déposition de E.________, qui a déclaré au magistrat instructeur que le prévenu "m'a dit, sauf erreur, que F.________ lui avait dit: 'ah, tu as les clés de la maison' et qu'il l'avait

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 tué." (cf. DO 3'158). La Cour d'appel relève à cet égard que le témoin n'a pas constaté elle-même que le prévenu détenait cette clé. En outre, E.________ n'en a fait mention que près d'une année après les faits, lorsqu'elle a été entendue une nouvelle fois par le magistrat enquêteur (cf. DO 3'158), alors qu'elle n'en avait pas parlé lors de ses premières auditions (cf. DO 20'234, 20'240). Mais surtout, il ressort du témoignage d'un des fils de la victime, que celle-ci ne disposait que de deux clés de son appartement et que l'une de ces clés a été perdue, probablement par son fils (cf. DO 20'158, 3'185, 20'217), ce qui tend à infirmer la thèse selon laquelle le prévenu aurait disposé d'une clé. De son côté, lors de sa première audition par la police, le prévenu a nié disposer d'une clé de l'appartement de la victime (cf. DO 20'091). Il a ensuite expliqué au procureur qu'il avait sonné devant l'immeuble, que la victime avait actionné l'ouverture à distance, et que la porte de l'appartement était ouverte lorsqu'il était arrivé à l'étage (cf. DO 3'021). Enfin, la fouille effectuée sur la personne du prévenu n'a pas permis de découvrir cette clé (cf. DO 20'336 et 20'349, 20'351, 20'352 a contrario). Certes, les déclarations du prévenu doivent être appréciées avec beaucoup de retenue, dans la mesure où, sur bien des points, sa version des faits doit être qualifié d'invraisemblable (cf. consid. 3f ci-avant), de sorte qu'on ne saurait le suivre sans hésitation. Il faut cependant y ajouter le fait que, en règle générale, la victime fermait son appartement au moyen de la chaînette de sécurité qu'elle avait fait installer (cf. DO 20'150, 20'158, 20'217). Certes, lors de l'intervention de la police, l'appartement de la victime était verrouillé (cf. DO 20'009), mais le prévenu a expliqué qu'il avait fermé l'appartement au moyen de la clé de la victime trouvée sur un meuble près de l'entrée (cf. DO 3'029), mais qu'il ne se rappelait pas ce qu'il avait ensuite fait de cette clé (cf. DO 3'030). Au vu de ces éléments, la Cour de céans ne peut exclure que feue F.________ a ouvert la porte au prévenu, parce qu'il sonnait avec insistance ou pour une autre raison, par exemple parce qu'elle attendait une autre personne, ce qui lui a permis d'entrer dans l'appartement. On relèvera encore que la victime se trouvait, ce matin-là, sous l'influence tant d'antidépresseurs que de somnifères, ainsi que cela ressort du rapport d'autopsie (cf. DO 4'227-4'228, 4'233), qui ont pu altérer sa conscience et expliquer également qu'elle soit retournée immédiatement se coucher après avoir ouvert sa porte. Se fondant notamment sur les preuves qui n'auraient pas été administrées au cours de l'enquête, le prévenu insiste sur la conversation qu'il aurait eue avec la victime, dans la chambre à coucher et dans la cuisine, en buvant un verre de limonade. Or, dans la mesure où il a été retenu qu'il est possible que le prévenu est entré dans l'appartement avec l'assentiment de la victime, et qu'il n'est pas contesté que le prévenu a tiré sur la victime alors que celle-ci était couchée dans son lit, il importe peu de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal pénal, le prévenu s'est d'emblée dirigé vers la chambre à coucher pour tirer à bout portant sur la victime, ou si, comme le prévenu l'affirme, ils ont eu une conversation au bout de laquelle il est sorti de l'appartement, pour y revenir quelques instants plus tard muni du fusil et tirer deux coups de feu dans la tête de la victime qui s'était recouchée. Dans l'une comme dans l'autre des hypothèses, l'acte homicide est le même. Dans un cas, le prévenu serait en effet entré dans l'appartement – après que la victime lui ait ouvert la porte – muni de son fusil dans l'intention d'abattre la victime, alors que dans l'autre cas, il serait revenu dans l'appartement – dont il aurait au préalable gardé la porte ouverte – avec la même arme et dans le même dessein. Ainsi que le Ministère public le relève, si la thèse de l'appelant s'avère exacte, on pourrait même y voir une circonstance aggravante dans la mesure où la froideur démontrée par l'auteur serait pire encore: en effet, dans cette hypothèse, il aurait fait mine de partir pour revenir ensuite en catimini et, profitant de la confiance de sa victime qui s'était recouchée, l'exécuter. La Cour d'appel relève néanmoins qu'on ne voit pas que F.________, alors qu'elle fermait en règle générale son appartement au moyen d'une chaînette de sécurité, aurait laissé la porte entrouverte après le départ de son ex-compagnon, surtout si leur conversation avait été houleuse au point qu'ils en soient venus au mains, ce que le prévenu fait cependant valoir en se référant aux cellules épithéliales trouvées sous les ongles de la victime lors de l'enquête (cf.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 DO 22'007, n° 11-1360 205). De plus, dès lors que, toujours selon les affirmations de la défense, le fusil se trouvait en pièces détachées dans un carton dans la voiture du prévenu, il est hautement probable que, s'il était vraiment allé vers sa voiture en état de colère noire pour se munir d'une arme afin de tuer son ex-compagne, il aurait pris le pistolet qui se trouvait également dans la voiture, plutôt que de prendre le temps de monter le fusil. Enfin, ainsi que cela ressort du rapport de la Police de sûreté du 30 juillet 2012, en fonction des trajectoires déduites des traces laissées par les projectiles et de la position de la victime dans le lit à l'arrivée des médecins légistes, il ne fait aucun doute que la victime était bien couchée dans son lit au moment où les tirs l'ont atteinte (cf. DO 22'012), ce que la défense ne conteste d'ailleurs plus au stade de l'appel (cf. appel motivé p. 18). Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra que le prévenu est entré dans l'appartement de la victime muni de son fusil, s'est rendu à la chambre à coucher et a tiré à bout portant deux coups de fusil sur la victime couchée dans son lit. h) L'appelant critique également les faits postérieurs à l'acte homicide tels que retenus par le Tribunal pénal, lui reprochant d'avoir dit qu'il a fait preuve de sang-froid sous prétexte qu'il a cherché en vain à éliminer des preuves et qu'il semblait calme lorsqu'il s'est rendu chez son exépouse et chez sa nouvelle compagne (cf. appel motivé p. 21-22). En lien avec les actes postérieurs à l'homicide, le Tribunal pénal a retenu ce qui suit: "Son acte perpétré, le prévenu n’a pas perdu son sang-froid. Il s’est d’abord infligé une éraflure en tirant un coup de feu près de sa tempe pour justifier a posteriori son acte homicide (DO 22'023 en lien avec DO 4’238 [expertise]). Le premier tir ayant échoué, il a tiré un deuxième coup dont la balle a effleuré sa tempe. Le Tribunal se réfère en cela aux deux impacts situés dans le plafond de la chambre à coucher (DO 22'029). Après avoir éraflé la tempe du prévenu, le projectile a été déséquilibré et a basculé avant de pénétrer la boiserie, causant l’impact typique de forme allongée (DO 4’236, 22'029, photo n° 23, impact n° 4). L’ADN du prévenu a été retrouvé sur le bord de l’impact allongé retrouvé dans le plafond (DO 4’236, 22'011, 2'747). Quatre coups de feu ont bien été tirés ce matin-là: le prévenu a évoqué quatre douilles, dont une dans l’arme (DO 3’027). Puis, le prévenu s’est employé à faire disparaître le plus de traces possible et à brouiller les pistes derrière lui. Il a "très bien nettoyé" l’arme, pendant 10 minutes (DVD: 37’36’’) et le silencieux qui était "très sale" (DVD: 43’10’’ à 30’’), il l’a emballée dans du papier de ménage et dans une serviette bleue, il a nettoyé les traces de sang avec une lavette qu’il a jetée dans les WC (DO 3'002, 3'024, 3'027, 3'028; DVD: dès 36’25’’). Le Tribunal observe que le prévenu a déclaré qu’avant d’emballer le fusil chez F.________, il l’avait déjà démonté en deux parties (crosse et canon d’une part, silencieux d’autre part: DO 3'043). Cela signifie bien qu’il a utilisé l’arme avec le silencieux et qu’il n’a pas trouvé fortuitement cet accessoire sous le lit de la victime (DO 3'024), auquel cas il n’était pas nécessaire de le dévisser du canon et de le nettoyer. A.________ a ramassé les balles (cartouches intactes; DO 3'043) et les douilles. Il n’a pas touché au corps, ni au duvet (DVD: 45’35’’) et a quitté l’appartement en éteignant la lumière et en fermant la porte à clef derrière lui (DO 22'002). Il s’est débarrassé de sa chemise et de son pull dans un container (DO 3'019, 3'020). Le dimanche après-midi 20 novembre 2011, vers 15h00, il a effacé tous les contacts du répertoire de son appareil téléphonique et a mis sa carte SIM dans un autre téléphone (DO 3'039, 3'045). Il est allé apporter chez E.________ le fusil et le revolver (DO 3'027, 3'043, 3'044). Il a terminé de démonter le fusil pour le cacher sous une armoire (DO 3'044)." (cf. jugement attaqué p. 50). Au vu des éléments du dossier, la Cour de céans fait sienne cette description du déroulement des faits postérieurs à l'acte homicide. Elle ne saurait en effet suivre l'appelant dans ses objections. Ainsi, lorsqu'il fait valoir que, bien qu'il savait que son arme produisait, avec le silencieux, un bruit important, de sorte qu'il y avait un grand risque que quelqu'un l'entende, il a néanmoins pris le risque de tirer encore deux coups de feu en direction du plafond, on lui rétorquera que, selon les

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 essais effectués par la police, le bruit de l'arme munie de son silencieux est largement atténué jusqu'à descendre en-dessous du bruit d'un aspirateur lorsque les portes et les fenêtres sont fermées (cf. DO 22'055 et 22'057), ce qui est hautement probable en novembre. L'appelant ne saurait donc en tirer argument. De même, lorsqu'il fait valoir que les deux coups de feu supplémentaires correspondent à une tentative de mettre fin à ses jours, la Cour se doit de remarquer qu'au moment de ses premières déclarations à la police et au procureur, le prévenu n'a pas fait état d'une telle tentative puisqu'il alléguait alors avoir fait l'objet d'une agression de la part de la victime et l'avoir tuée en état de légitime défense (cf. DO 20'089-20'090, 3'002 et 3'023). Or, son explication d'aujourd'hui ne convainc guère plus que ses premières déclarations, en particulier au vu de tout ce qu'il a entrepris afin de tenter de faire disparaître toute trace permettant de mettre l'homicide à sa charge, à savoir démonter et nettoyer l'arme, ramasser les douilles, se débarrasser de ses habits tachés de sang dans un container, et apporter ses armes à son ex-épouse pour qu'elle les cache. S'il n'a pas cherché, comme il le fait valoir, à effacer ses empreintes digitales ni ses traces de pas, c'est très vraisemblablement que, s'agissant de traces invisibles à l'œil nu, il n'a même pas songé à leur existence. Quant à l'état de choc dont il fait état, qui a effectivement été remarqué par des témoins (cf. E.________ DO 20'234, 20'235, R.________ DO 20'303, S.________ DO 20'162), il s'explique par le simple fait qu'il venait de commettre un homicide, sans qu'il ne soit possible d'en déduire si cet homicide était prémédité et exécuté de sang-froid ou effectué sous le coup d'une émotion violente ou en état de légitime défense. L'argumentation de l'appelant sera par conséquent rejetée sur ce point. i) Enfin, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant sans aucune preuve que c'est lui qui aurait dévissé le bouchon de vidange d'huile de la voiture de la victime entre le 10 et le 13 septembre 2011. A cet égard, le Tribunal pénal a retenu que "ce sabotage, commis immédiatement après le weekend de la bénichon, est en relation temporelle étroite avec les faits du 10 et 11 septembre 2011 et constitue un acte de vengeance du prévenu qui disposait d'un bon mobile à la suite de ce qui s'était passé le samedi soir d'avant. Ce méfait est représentatif de la mentalité du prévenu […] De plus, saboter la voiture de F.________ permettait de l'immobiliser et de l'entraver dans ses relations sociales. Enfin, il n'est nul besoin d'être un mécanicien chevronné pour dévisser le bouchon du réservoir d'huile d'une voiture." (cf. jugement attaqué p. 40). S'il est exact que le prévenu disposait d'un mobile, que l'incident est en relation temporelle étroite avec l'épisode dudit week-end, et que le dévissage d'un bouchon de vidange est à la portée de beaucoup de gens, c'est néanmoins sans aucune preuve matérielle ni aucun témoignage que le Tribunal pénal a mis cet acte à la charge du prévenu. Or, ainsi que l'appelant le relève, rien ne permet d'exclure que le bouchon ait été mal serré lors de la dernière vidange et qu'il se soit lentement dévissé avec les vibrations du véhicule. Dans ces conditions, en application du principe in dubio pro reo, on ne saurait retenir que c'est le prévenu qui a procédé au dévissage dudit bouchon de vidange. Il doit par conséquent être acquitté de l'accusation de dommages à la propriété, ce qui entraîne le rejet des conclusions civiles prises par les parties plaignantes en lien avec cette infraction. L'appel sera donc admis dans cette mesure. 4. L'appelant conteste la qualification de l'homicide – qu'il ne nie plus avoir commis – comme assassinat. Il soutient qu'il y a lieu de le qualifier de meurtre. Il fait valoir que son acte n'était pas prémédité, qu'on ne saurait retenir qu'il a fait preuve de sang-froid dans la commission de l'homicide, et que ni son mobile, ni sa façon d'agir ne sont particulièrement odieux. Il allègue qu'il n'a pas commis son geste poussé par l'égoïsme mais à cause d'une passion irraisonnée pour feue F.________, et qu'il se trouvait dans un état de profond désarroi au moment de prendre son fusil et de retourner tuer sa victime. Il relève en outre que celle-ci lui a ouvert la porte et que, s'il est effectivement retourné dans la chambre à coucher alors qu'elle le croyait parti, on ne saurait parler

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 de machination à son égard. En ce qui concerne la préméditation enfin, il établit une liste de raisons pour lesquelles celle-ci ne saurait être retenue (cf. appel motivé p. 23-27). a) Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. Il ne s'agit là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi-totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (cf. ATF 141 IV 61 consid. 4.1, avec renvois à la doctrine et à la jurisprudence). b) En l'espèce, compte tenu de ce qui a été développé ci-avant (cf. consid. 3.e-h) et des faits non contestés retenus par les premiers juges, la Cour de céans retient que, le 20 novembre 2011, le prévenu, muni de son fusil, s'est rendu chez feue F.________, que celle-ci lui a ouvert sa porte, et qu'il a exécuté sa victime, qui s'était recouchée dans son lit, de deux tirs à bout portant en plein visage. Dans les mois qui ont précédé cet acte, le prévenu a par ailleurs harcelé sa victime, l'a suivie et lui a imposé sa présence à de réitérées reprises alors même qu'il avait, de son côté, entamé une nouvelle relation avec S.________. La veille des faits, le prévenu a

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 également rapporté l'arme avec laquelle il a tué sa victime du Portugal en Suisse, dans l'intention d'en disposer le cas échéant pour tuer feue F.________. Après avoir exécuté cette dernière, le prévenu s'est d'abord employé à mettre en scène l'hypothèse d'une agression émanant de la victime en s'infligeant une blessure à la tempe. Il a ensuite cherché à faire disparaître toute trace permettant de mettre l'homicide à sa charge. Il a ainsi démonté et nettoyé l'arme, ramassé les douilles, jeté ses habits tachés de sang dans un container, et apporté ses armes à son ex-épouse pour qu'elle les cache. Enfin, il est retourné auprès de sa nouvelle compagne avec laquelle il a soupé et passé la nuit. Cette façon d'agir du prévenu démontre la présence d'une détermination sans limites. Elle doit être qualifiée de particulièrement odieuse notamment parce que l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime, qui l'a laissé la rejoindre dans son appartement alors même qu'elle savait de quoi il pouvait être capable puisqu'elle avait déjà été victime de sa violence démesurée. Tout démontre par ailleurs dans les actes du prévenu que la mort de son ex-compagne était une des options qu'il avait envisagée depuis un certain temps déjà puisqu'il avait pris le soin de ramener son fusil G.________ du Portugal dans cette intention. Quant au mobile de cet homicide, il ne saurait pas non plus être à l'avantage du prévenu, bien au contraire, puisqu'il relève d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. En effet, à l'instar du Tribunal pénal, la Cour de céans retient que le prévenu n’a pas accepté la rupture consécutive aux faits de violence extrême du 30 janvier 2011 dont il est lui-même responsable. Il dit certes avoir aimé feue F.________ d'une passion irraisonnée, mais bien qu’il s’en défende, il la considérait comme sa chose, un objet de propriété. C’est ainsi davantage la perte de son emprise sur cette femme qui le torturait que la perte de l’amour de cette dernière. A ses yeux, il s’agissait plus de l'empêcher de refaire sa vie, au besoin par la violence, les menaces et le harcèlement, que de reconquérir son amour. On rappellera à cet égard que, au moment des faits, le prévenu entretenait une nouvelle liaison avec S.________. Si le prévenu a exécuté sa victime, c’est essentiellement parce qu’il en avait perdu le contrôle. Il ne supportait pas la perspective qu’elle puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture. Pour autant qu’il y ait eu une situation ambigüe et conflictuelle entre le prévenu et sa victime, ce dernier en porterait par ailleurs la responsabilité quasi-exclusive. C'est en effet son débordement de violence et la mise en danger de mort de feue F.________ du 30 janvier 2011 qui ont conduit à la rupture, à la peur qu’il lui inspirait, au fait qu’elle ne lui faisait plus confiance et ne voulait plus faire ménage commun avec lui. Ensuite, la violence, le harcèlement, les filatures et les menaces du prévenu n’ont pas arrangé les choses. Certes, partagée entre la peur d’un homme violent qui avait de l’emprise sur elle et les sentiments qu’elle éprouvait encore pour lui, elle n’excluait pas qu’ils se remettent ensemble un jour, mais souhaitait qu’il change son comportement et qu’il gère sa violence et ses colères, au besoin par une thérapie, ce qu’il n’a jamais entrepris. Le prévenu connaissait le point de vue de feue F.________ à ce propos, aucun élément du dossier n'indiquant qu'elle se serait jouée de lui, qu’elle l’aurait brimé ou humilié, ou qu’elle l’aurait mené en bateau. Dans ces circonstances, ce qui faisait souffrir A.________, c’est surtout la perte de son emprise sur cette femme, ce qui l'a décidé de supprimer son ex-compagne pour mettre fin à ses souffrances qui ne trouvent leur origine que dans son comportement et son égoïsme. En exécutant froidement feue F.________, le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Il a fait preuve d'un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi-totale de tendances sociales, et, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, n'a tenu aucun compte de la vie de sa victime. Il a par ailleurs fait preuve de lâcheté en tuant une femme sans défense, couchée dans son lit. Le comportement de l'appelant après l'acte, consistant à tenter de se créer un alibi pour le cas où il serait mis en cause – n'hésitant pas à se blesser lui-même à cet effet –, tenter de nettoyer toute trace de son forfait et à poursuivre sa vie, est également dénué de tout scrupule. Enfin, le prévenu est seul responsable de l'émotion et du désarroi qu'il prétend avoir éprouvé ce jour-là: il s'est obstinément refusé à

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 accepter les choix de son ex-compagne, préférant l'envoyer à la mort plutôt que de se résoudre à la fin de leur relation. Cette situation ne saurait être assimilée au cas où la future victime est un tyran domestique (cf. ATF 125 IV 49), ni à d'autres situations comparables de profond désespoir de l'auteur (cf. arrêt TF 6S.94/2000 du 22 août 2000 consid. 2d; BSK Strafrecht II – SCHWARZENEGGER, 3e éd. 2013, art. 113 n. 20). L'émotion et le désarroi que l'appelant prétend avoir pu éprouver ce jour-là ne sont ainsi en aucun cas excusables. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant du chef de prévention d'assassinat confirmée. En ce qui concerne l'acquittement pour meurtre prononcé par le Tribunal pénal, il convient de noter qu'il n'y avait pas lieu d'y procéder. En effet, lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation et qu'une qualification juridique différente de celle de l'acte d'accusation est retenue, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction qui n'est pas retenue n'est pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public (cf. arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). Le dispositif du jugement attaqué sera par conséquent corrigé d'office. 6. Indépendamment de ses conclusions relatives à la qualification de l'homicide, l'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir une responsabilité pénale restreinte ou, à défaut, un état dépressif et des troubles psychologiques, ainsi que le fait qu'il ne crée pas de difficulté particulière dans l'exécution de sa peine et collabore à la mise en œuvre du traitement thérapeutique ambulatoire qui lui a été imposé. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire pour l'infraction qui entre en ligne de compte. D'une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d'atténuation ou d'aggravation de la peine n'étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l'intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s'agissait toutefois simplement d'exprimer que le juge, en raison d'un motif d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité, n'est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaitre la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Lorsque l'expert détermine le degré d'atténuation, il fait usage d'un large mais

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 aussi subjectif pouvoir d'appréciation. Il aboutit à un classement concret de la capacité restreinte de discernement et d'appréciation en comparant les effets légalement pertinents d'un trouble concret avec d'autres degrés de gravité qui interviennent. A juste titre, la doctrine relève qu'il s'agit là d'un point de départ qui doit encore être affiné pour la fixation de la peine en fonction des particularités du cas. On exprime cela en disant qu'il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il tombe sous le sens qu'il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables, méthode considérée comme licite par la jurisprudence jusqu'à ce jour, est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il faut relever qu'il n'existe pas de proportionnalité automatique entre la gravité de la pathologie et le degré de diminution de responsabilité. Celle-ci est proportionnelle non pas à la gravité de la maladie mais à l'effet direct de celle-ci sur les facultés cognitives et volitives de l'individu au moment de l'acte et pour cet acte précisément. Cette appréciation quantitative relève d'un domaine abstrait et difficilement objectivable. Elle repose en grande partie sur l'expérience de l'expert et sa connaissance approfondie des mécanismes psychopathologiques. Il faut cependant reconnaître à cette évaluation un certain degré de subjectivité irréductible, inhérent au caractère immatériel et rétrospectif du phénomène à évaluer (cf. NIVEAU, L'expertise psychiatrique pénale de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 3.4). Il n'y a pas non plus de parallèle entre la capacité (déterminable médicalement) d'apprécier un acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation et la responsabilité pénale (définie juridiquement), car seule une réduction importante de la capacité de se déterminer exerce un effet sur la responsabilité pénale (cf. HABERMAYER/SACHS, Aufgaben und Rolle der forensischen Psychiatrie, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 1). c) En l'espèce, en ce qui concerne l'assassinat de son ex-compagne, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. L'appelant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP avec une intensité marquée. Il a assassiné son ex-compagne avec détermination et sang-froid, et ce alors que celle-ci était sans défense. Son comportement après l'acte renforce encore cette appréciation de la culpabilité. Ainsi, il a en particulier tenté, sans affolement, de se créer une justification, d'effacer toute trace pouvant le lier à l'homicide et de poursuivre sa vie. Durant toute la procédure d'instruction et devant le Tribunal pénal encore, il s'est par ailleurs obstiné à maintenir la thèse, invraisemblable, de la légitime défense. A l'instar du Tribunal pénal, la Cour de céans relève en outre que toutes les infractions commises par le prévenu à l'encontre de la vie et de l'intégrité corporelle de feue F.________ ont été commises intentionnellement et avec

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 un degré croissant de gravité. Tout comme l'assassinat, ces infractions étaient évitables et trouvent leur origine dans la jalousie et surtout l'égoïsme primaire du prévenu. De plus, depuis la commission de l'acte, l'appelant ne s'est jamais remis en question et a montré une absence totale d'introspection, les regrets exprimés devant la Cour de céans apparaissant comme de pure circonstance. Enfin, le casier judiciaire quasiment vierge a une influence neutre pour la fixation de la peine – puisqu'il est normal qu'un citoyen ordinaire n'ait pas d'antécédents criminels – et n'a donc pas à être pris en considération en tant que circonstance atténuante (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Quant au bon comportement en détention, il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.1). En cours d'instruction, le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique (cf. DO 4'625-4'640, 4'679-4'682 et 4'685-4'714). En ce qui concerne les critiques de l'appelant relatives à la qualité de l'expertise psychiatrique, il peut être renvoyé au consid. 2 ci-avant. Selon cette expertise, l'examen clinique du prévenu a permis de mettre en évidence des traits de personnalité dysfonctionnels sous la forme d'une structure prépsychotique avec des aménagements narcissiques, dépendants et impulsifs, mais insuffisants pour qu'un diagnostic psychiatrique soit posé (cf. DO 4'633, 4'635 et 4'636). Cette fragilité psychique n'empêche en particulier pas le prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer par rapport à cette appréciation. De même, l'intensité de l'état dépressif du prévenu au moment des faits n'était pas de nature à interférer sur son fonctionnement cognitif (cf. DO 4'636). Les experts relèvent par ailleurs que le caractère répétitif et planifié des faits, en particulier celui de connaître les habitudes horaires de la victime et le fonctionnement de son lieu de vie, montre un bon fonctionnement cognitif, une bonne capacité de contrôle et donc une capacité non altérée à se déterminer par rapport aux faits qui lui sont reprochés (cf. DO 4'636), ce qui conduit à retenir une responsabilité pénale pleine et entière (cf. DO 4'637). L'appelant est reconnu coupable non seulement d'assassinat (art. 112 CP), mais également de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de contrainte (stalking; art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), et de délits à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Le cadre légal de la peine à prononcer se situe par conséquent entre une peine privative de liberté de 10 ans au moins (cf. art. 112 CP) et une peine privative de liberté à vie, étant précisé que la Cour de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), ce qui lui interdit de prononcer une peine privative de liberté supérieure à 18 ans. Or, compte tenu des éléments exposés, à savoir notamment la gravité des lésions commises, l'homicide d'une part, mais également les lésions corporelles, la mise en danger de la vie et la séquestration d'autre part, le caractère répréhensible des actes retenus, soit l'atteinte à l'intégrité corporelle et à la vie de la victime, et son mode d'exécution tel que décrit précédemment, doivent conduire à une peine se situant dans la partie supérieure du spectre à disposition. Du point de vue subjectif, la Cour de céans relève l'intensité du mobile éminemment égoïste qui a poussé le prévenu à agir, que ce soit en lien avec l'assassinat, mais également en ce qui concerne les autres infractions commises au détriment de feue F.________. Elle relève également que toutes les infractions en cause étaient parfaitement évitables, ce qui augmente d'autant la culpabilité. Au vu de cette culpabilité très lourde, les antécédents, la situation personnelle et la vulnérabilité du prévenu face à la peine ne pèsent pas lourd, ce d'autant que son comportement après les actes qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale ne parle pas en sa faveur, bien au contraire. Enfin, la Cour d'appel pénal se réfère à l'argumentation convaincante des premiers juges qu'elle fait sienne en tant que de besoin. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 18 ans prononcée par le Tribunal pénal s'avère adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée par la Cour de céans. Au regard du nombre et de la gravité des infractions retenues à l'encontre de

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 l'appelant, le seul fait que sa condamnation pour dommages à la propriété n'a pas été confirmée ne saurait en effet avoir d'influence sur la quotité de la peine. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succ

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