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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148

May 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,970 words·~1h 5min·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 148 Arrêt du 18 mai 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat, défenseur d’office désigné le 30 juillet 2014 (défense nécessaire) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________ SA, partie plaignante, C.________ SA, partie plaignante, D.________, partie plaignante Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation du droit d’être entendu, quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 3 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement du 14 janvier 2013, rendu par défaut, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement subis. Le 12 septembre 2014, le Tribunal pénal a admis la requête de relief déposée le 6 mars 2014 par A.________ et rendu un nouveau jugement, remplaçant celui du 14 janvier 2013. Il a reconnu A.________ coupable de vol, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a retenu que le prévenu était impliqué dans 14 cas – dont 6 étaient admis – ne l’acquittant au bénéfice du doute que pour le cas no 1.14 de l’acte d’accusation du 17 juillet 2012 qui lui était soumis. A.________ a en conséquence été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement subis, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale à Lausanne et le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne. Le Tribunal pénal a en outre confisqué les objets séquestrés et les a dévolus à l’Etat. Enfin, il a statué sur les conclusions civiles des lésés et a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. B. Par courrier de son mandataire du 16 septembre 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 15 octobre 2014. Le 3 novembre 2014, il a déposé une déclaration d’appel motivée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des infractions no 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.11 à 1.13, à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de vol en bande et par métier et à ce qu’il soit condamné – pour les infractions qu’il ne conteste pas – à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, la peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale à Lausanne et le 10 septembre 2014 par le Tribunal pénal de Lausanne. Il demande que les objets encore séquestrés lui soient restitués. Il conclut également à ce que les conclusions civiles des parties plaignantes soient rejetées. Il demande aussi que les sûretés qu’il a versées, d’un montant de CHF 10'000.--, lui soient restituées, sous déduction d’un montant équitable dévolu à l’Etat en raison des infractions qu’il reconnaît, et que les autres frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges. Le 1er décembre 2014, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Les parties civiles ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai qui leur était imparti. C. Par ordonnance du 7 janvier 2015, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l'audition de E.________. Le 16 avril 2015, la Cour s’est fait produire un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu. Le 2 mai 2015, les Etablissements de Bellechasse ont déposé à son sujet un rapport de comportement. Le 20 avril 2015, la Cour a intégré au dossier une copie de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 27 décembre 2010 et du jugement du Tribunal de police de Lausanne du 10 septembre 2014. Le 8 mai 2015, l’avocat de l’appelant a produit deux déclarations établissant que la famille de ce dernier est régulièrement domiciliée à F.________ et qu’il y dispose d’une possibilité d’emploi, ainsi que les certificats scolaires de ses enfants. La Cour d’appel pénal a siégé le 18 mai 2015. Ont comparu l’appelant assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 3 novembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 2014 dans sa déclaration d’appel. Le Ministère public a indiqué conclure au rejet de l’appel. Le prévenu a été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a annoncé son appel contre le jugement du 12 septembre 2014 le 16 septembre 2014 au Tribunal pénal. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 15 octobre 2014; celui-ci a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 3 novembre 2014, soit en temps utile. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour les infractions no 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.11 à 1.13, ainsi que la qualification de vol en bande et par métier et la quotité de la peine. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour les infractions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété (cas no 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15), pas plus que son acquittement pour le cas no 1.14 ne sont pas remis en cause, le jugement du 12 septembre 2014 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du sort des conclusions civiles pour le cas no 1.14. En revanche, le prévenu conteste toutes les autres conclusions civiles retenues par les premiers juges, ce même pour le cas qu’il a admis. S’agissant des frais de procédure de première instance, l’appelant demande à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat et que les sûretés qu’il a versées, d’un montant de CHF 10'000.--, lui soient restituées, sous déduction d’un montant équitable dévolu à l’Etat. Enfin, il requiert que les objets séquestrés lui soient restitués. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d’appel peut également

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (ar.t 389 al. 3 CPP). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, A.________ a requis une nouvelle audition de E.________ – co-accusé impliqué dans plusieurs vols avec le prévenu – déjà entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure. Par ordonnance du 7 janvier 2015, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuve. L'appelant a renouvelé cette réquisition lors des débats, de sorte qu’il appartient à la Cour de statuer. E.________ a été entendu à plusieurs reprises durant la procédure, au cours de laquelle une audition contradictoire entre ce dernier et l’appelant a eu lieu (DO 3036). La Cour a, en outre, dans son arrêt du 3 février 2014, relevé le peu de crédibilité de E.________, ses déclarations ayant varié tout au long de la procédure. Il a ainsi successivement admis, puis nié, puis à nouveau admis avoir participé à un cambriolage, et également déclaré que A.________ l’avait accompagné ou avait seulement fait le guet dehors (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 2c). En ce qui concerne le cambriolage du bar H.________ à Payerne dont il fait état dans son courrier du 20 juillet 2014, E.________ a toujours nié sa participation mais celle-ci a néanmoins été retenue par la Cour d'appel pénal dans l'arrêt précité, sur la base d'autres éléments de preuve, en particulier les déclarations concordantes et crédibles de G.________ et M.________ (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 2c/bb); on notera donc que, soit E.________ y a effectivement participé et alors ses dénégations relatives à cette participation et à la présence de l'appelant sont sans valeur, soit il n'y a pas participé et alors il ne saurait être en mesure de se prononcer sur la présence de A.________, de sorte que son témoignage s'avère sans pertinence. Au surplus, en ce qui concerne les autres infractions reprochées à l'appelant, on ne voit pas en quoi la répétition de l'audition de E.________ pourrait être pertinente pour la résolution de l'affaire, sa crédibilité n'étant pas meilleure aujourd'hui qu'au moment de l'instruction. La réquisition de preuve doit donc être rejetée. Pour le surplus, le dossier étant complet, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu, afin d’actualiser sa situation personnelle. 2. L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu en ayant refusé de procéder à une nouvelle audition de E.________. Il allègue que les déclarations de E.________ sont capitales et susceptibles d’aller au-delà des propos qui ressortent du courrier du 20 juillet 2014 dans lequel ce dernier affirme que lui-même, l’appelant et un autre coauteur ont été accusés à tort par deux autres co-accusés pour le cas du cambriolage survenu au bar H.________ à Payerne. Par ce moyen, l’appelant entend démontrer que les infractions retenues par le Tribunal pénal sur la base des déclarations du co-accusé, E.________, qui l’avait impliqué comme complice dans un certain nombre de vols, l’ont été à tort. a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. arrêt TF 6B_933/2013 du 20 mars 2014). En procédure pénale, l’art. 343 al. 1 CPP prévoit que le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante, mais seulement dans la mesure où ces preuves apparaissent pertinentes (cf. BSK StPO–HAURI art. 343 CPP). Par ailleurs, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4 en référence à l’arrêt de principe ATF 136 I 229 consid. 5.3). b) En l’espèce, la Cour a décidé qu’une nouvelle audition de E.________ était sans pertinence (cf. consid. 1d ci-avant). Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée aux premiers juges qui pouvaient, en appréciation anticipée des preuves et sans arbitraire, refuser de procéder à l’audition de E.________. 3. L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de s’être limités à reprendre l’appréciation faite par le Tribunal pénal dans son jugement du 14 janvier 2013 au motif que le prévenu n’apportait aucun élément nouveau. Il expose que les premiers juges auraient, au contraire, dû reprendre l’instruction ab ovo (cf. déclaration d’appel p. 8). a) Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En conséquence, le tribunal ne peut engager une procédure par défaut que si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en l’absence du prévenu (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057/1284). Aux termes de l’art. 367 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. L’art. 368 al. 1 CPP donne la possibilité au prévenu condamné par défaut le droit de demander un nouveau jugement au tribunal. Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Les parties sont ainsi replacées dans la situation qui prévalait avant le jugement par défaut (CR CPP-THALMANN, art. 369 CPP N 2). Les nouveaux débats suivent pour l’essentiel les règles applicables au déroulement des débats en procédure ordinaire (cf. J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l’usage des praticiens, 2012, N 1078). La procédure probatoire obéit ainsi aux art. 341 ss CPP. La direction de la procédure interroge le prévenu – qui n'avait pas pu être entendu lors de la procédure par défaut – de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire (art. 341 al. 3 CPP). Le tribunal procède en outre à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Le tribunal ne réitère l'administration de preuves que dans deux cas, à savoir lorsqu'il s'agit de preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP), et lorsqu'il s'agit de preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Cette immédiateté limitée de la procédure probatoire implique que les preuves sont en priorité administrées par le ministère public avant les débats, de sorte que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal. Enfin, avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). b) En l'espèce, le Tribunal pénal a respecté les prescriptions relatives à la procédure probatoire. Il a pris connaissance du dossier de l'instruction préliminaire (DO VII/411-413), et entendu le prévenu (DO VII/477-479), ainsi qu'un inspecteur de police (DO VII/475-476). Il a par ailleurs examiné et rejeté – à juste titre (cf. consid. 2 ci-avant) – la réquisition de preuves du prévenu tendant à l'audition de E.________ (DO VII/475). Il a également considéré que d'autres

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 mesures probatoires n'étaient pas utiles, appréciation partagée par le prévenu qui n'en a pas requises. En revanche, au moment de rendre son jugement, le Tribunal a, en apparence, oublié qu'il lui incombait de rendre une nouvelle décision, le jugement rendu par défaut devenant caduc par l'entrée en force du nouveau jugement (cf. art. 370 al. 2 CPP). A la lecture du jugement attaqué l'on comprend cependant sans peine que le Tribunal pénal entendait simplement exprimer le fait que, malgré les éléments intervenus depuis lors – jugement en appel de E.________ et audition du prévenu –, il partageait l'appréciation du tribunal qui avait rendu le jugement par défaut, ces éléments n'étant pas propres à modifier sa lecture du dossier. Dans ces conditions, aucune violation des règles de procédure ne peut être reprochée au Tribunal pénal. Par surabondance, on ajoutera encore que, dans la mesure où la Cour d'appel bénéficie d'une cognition complète en fait, en droit et en opportunité (cf. consid. 1b ci-avant), et où elle peut administrer elle-même tous les moyens de preuves qu'elle juge nécessaires (cf. consid. 1d ci-avant), une éventuelle violation de ces règles par le Tribunal pénal serait réparée en appel. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 4. a) L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal pour les infractions no 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.11 à 1.13. Il fait valoir en substance que, s’agissant des cas no 1.1 à 1.4 et 1.7, ces infractions ont été retenues à sa charge sur la seule base des déclarations faites par d’autres co-accusés, à savoir E.________ (cas no 1.4), N.________ (cas no 1.2 et 1.3), M.________ (cas no 1.1 et 1.7) et G.________ (cas no 1.1 et 1.7). En outre, s’agissant du cas no 1.1, les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’identifier formellement les occupants du véhicule se trouvant à proximité du lieu où les faits se sont produits. S’agissant des cas commis dans le canton de Vaud, l’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu sa culpabilité en se fondant sur des éléments insuffisants pour acquérir la conviction que l’appelant aurait pris part aux infractions qui lui sont reprochées. Ainsi, pour le cas no 1.11, l’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir établi sa culpabilité au seul motif que son épouse avait tenté de négocier des Travelers chèques, provenant du cambriolage de la maison de I.________, à la gare d’Yverdon-les-Bains. Selon l’appelant, cela n’est pas suffisant à démontrer sa présence au lieu dudit cambriolage. En ce qui concerne les cas no 1.12 et 1.13, il serait faux d’imputer ces infractions à l’appelant au motif que le véhicule de l’appelant aurait été aperçu sur les lieux des cambriolages. Il expose que, d’une part, il avait prêté son véhicule à plusieurs personnes et que, d’autre part, personne n’a été en mesure de l’identifier (cas no 1.13). En ce qui concerne le cas no 1.13, il soulève en outre le fait que le numéro de plaques décrit par la fille de la plaignante ne correspondait pas au numéro de plaques du véhicule appartenant à l’appelant. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 12-28) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève le peu de crédibilité de A.________, dont les déclarations ont varié au cours de la procédure. Ainsi, en ce qui concerne le vol par effraction commis à Cheseaux-Noréaz (cas no 1.15), il a tout d’abord contesté les faits (cf. DO 2606, D.12 et D.13), avant d’admettre avoir participé au cambriolage, tout en minimisant son implication (cf. DO VII / 477). En ce qui concerne le cambriolage commis à Courtion (cas no 1.1), l’appelant a nié les faits, arguant qu’il prêtait souvent la voiture à E.________ et N.________ (cf. DO 3014), avant de déclarer qu’il n’en avait plus souvenir (cf. DO 3061). Par ailleurs, il sied de relever que même dans le cas où les coauteurs ont admis les faits, leurs versions divergent. Ainsi, s’agissant du vol par effraction commis à Riggisberg (cas no 1.10 admis par l’appelant), A.________ a déclaré qu’il avait pris à son domicile les ordinateurs dérobés par E.________ (cf. DO 2113 l. 49 s. et DO 3017 l. 1-8), tandis que ce dernier affirme que c’est lui qui était en possession des ordinateurs (cf. DO 3025, l.12). Enfin, on notera que pour les cas no 1.10 et no 1.15, l’appelant a tenté de justifier ces cambriolages qu’il admettait avoir commis. Il a ainsi indiqué qu’il voulait se rendre dans des fermes – qui au final se sont révélées être à chaque fois des villas – dans le but d’acheter des agneaux (cas no 1.10) ou autres victuailles (cas no 1.15), mais constatant que les locataires des lieux étaient absents, les personnes l’accompagnant ont décidé de pénétrer à l’intérieur afin d’y dérober des objets, pendant que l’appelant restait dans la voiture car il ne voulait pas participer au vol (cf. DO 3016, l. 28; DO VII / 477). Il est également intéressant de constater que, selon les dires de l’appelant, à chaque fois que E.________ et N.________ l’accompagnaient, c’était pour acheter des agneaux (cf. DO 3034 l. 14-18); cette explication ne convainc pas. Il y a lieu, au contraire, d’admettre que les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 coauteurs repéraient des villas dans le but de commettre des cambriolages, s’y rendaient pendant la journée et s’assuraient, au préalable, que la villa était inoccupée. d) En ce qui concerne le vol par effraction commis le 3 février 2010 à Courtion (cas no 1.1), la Cour, dans son arrêt du 3 février 2014 concernant E.________, s’est dit convaincue de la participation de E.________, N.________ et A.________ au cambriolage précité. Pour ce faire, elle s’est fondée non seulement sur le raisonnement du Tribunal pénal qui « a [avait] relevé qu’une caméra de surveillance avait filmé au moment des faits un véhicule avec plusieurs personnes à bord correspondant à celui immatriculé au nom de l’appelant pour retenir qu’il était peu probable que ce vol avait été commis par un autre auteur circulant à bord du même type de véhicule que le prévenu », mais a également soulevé « la proximité temporelle de cette infraction avec celles commises par l’appelant [E.________] en compagnie de N.________ les 23 et 27 janvier 2010, et de A.________ et N.________ le 9 février 2010 » (arrêt du 3 février 2014 consid. 2c/dd). Ainsi, et même si les images de la caméra de surveillance ne permettent pas d’identifier formellement les occupants et que le véhicule était au nom de E.________, il est établi à satisfaction de droit que ces trois personnes, dont fait partie A.________, ont participé au cambriolage de Courtion. En l’état, aucun élément du dossier ne justifie de s’écarter de l’appréciation faite par la Cour dans son arrêt du 3 février 2014, de sorte que la Cour de céans reste convaincue de la participation de A.________ au vol examiné ici. Par ailleurs, le courrier de E.________ du 20 juillet 2014 dans lequel ce dernier soutient que l’appelant ne conduisait pas sa voiture (cf. DO VII / 427) n’est pas crédible; en effet, ce courrier vient contredire les déclarations de N.________ (cf. DO 2174 l. 20-22 et 62), de E.________ lui-même (cf. DO 2186 l. 15; DO 3026 l.17 et 18), et de A.________ (cf. DO 2108 l. 10; DO 3013 l. 26-27; DO 3014 l. 8 et 9) desquelles il ressort que l’appelant conduisait et était en possession de la voiture, ce qui démontre encore une fois, pour autant que besoin, le manque de crédibilité tant de E.________ que de A.________. La Cour notera également que E.________ – toujours dans sa lettre du 20 juillet 2014 – affirme que A.________ ne connaissait ni G.________ ni M.________ et inversement et que ces derniers l’ont vu pour la première fois sur la planche photographique que la police leur a montré lors de leur audition, mais que cette affirmation ne convainc pas. En effet, soit G.________ et M.________ ne connaissaient effectivement pas A.________ et ils ont eu – tous les deux – la chance d’identifier directement A.________ sur une planche avec 13 portraits ce qui est invraisemblable, soit, au contraire, ils avaient déjà vu A.________ en présence de E.________ et N.________, raison pour laquelle ils ont réussi à l’identifier sur la planche photographique (cf. DO 2096 l. 59-61; DO 2163 l. 142 et 143). Il ne fait ainsi aucun doute que la deuxième hypothèse doit être retenue. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant sans l’étayer, il faut constater que les déclarations de G.________ et M.________ selon lesquelles A.________, E.________ et N.________ étaient souvent ensemble, sont claires et crédibles. e) C’est sur la foi des déclarations de N.________ ainsi que des contrôles téléphoniques que les vols par effraction commis le 9 février 2010 à Giffers (cas no 1.2 et 1.3) ont été retenus à l’encontre de l’appelant (cf. jugement attaqué, p. 15-17). Dans la mesure où les contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis de placer l’appelant (cf. DO 8129), E.________ et N.________ près de cet endroit au moment des faits (cf. DO 2006), que N.________ a admis – lors de l’inspection locale – s’être arrêté dans le village en compagnie des deux autres personnes précitées (cf. DO 2179 et 2180, l. 1-9), que E.________ a été reconnu – sur présentation d’une planche photographique – comme ressemblant fortement à la personne aperçue au moment des faits par un témoin (cf. DO 2282 s), la Cour est intimement convaincue de la participation de l’appelant aux deux cambriolages analysés ici.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 f) Le Tribunal pénal s’est fondé sur les déclarations de E.________ (cf. DO 2192 l. 54 ss) pour retenir la participation de l’appelant au vol par effraction commis le 18 février 2010 à Grolley (cas no 1.4). Ces déclarations emportent également la conviction de la Cour. En effet, on ne voit pas pour quelle raison il aurait chargé à tort son comparse uniquement dans un cas alors qu’il aurait eu l’occasion de le charger dans plusieurs autres, ce qu’il n’a pas fait, ni quel bénéfice il aurait pu en tirer, l’implication de plusieurs personnes conduisant la Cour à retenir à son encontre la circonstance aggravante de la bande (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 3b). g) Le Tribunal doit être également suivi en ce qui concerne le vol par effraction commis entre le 26 novembre 2009 et le 27 novembre 2009 à Payerne (cas no 1.7). En effet, l’appelant a été mis en cause tant par M.________ (cf. DO 2095 s. l. 38-48) que par G.________ (cf. DO 2160, l. 32-37). S’agissant des déclarations de ce dernier, il a lui-même admis: «J’ignorais qu’ils [E.________, A.________ et N.________] allaient faire ce casse. D’ailleurs, j’ai été très énervé que E.________ ne m’en informe pas car, pour être honnête, je serais allé avec lui». Or, on ne voit pas pourquoi G.________ aurait menti à ce sujet, ce d’autant plus que ces déclarations le chargent encore un peu plus. En conséquence, les déclarations de M.________ et G.________ étant précises et concordantes, elles emportent la conviction de la Cour. Par ailleurs, son affirmation selon laquelle E.________ ne connaissait pas encore l’appelant en 2009 est aussi peu crédible que ses dénégations relatives à son implication dans le cambriolage en question. Il y a tout d’abord les déclarations de M.________ selon lesquelles il aurait vu plusieurs fois E.________ en compagnie de N.________ et de l’appelant, ce déjà avant le vol par effraction en question (DO 2096 l. 50-61). Ensuite, il y a les déclarations de E.________ qui a admis connaître l’appelant depuis octobre 2009 (DO 2186 l. 29), soit avant la date dudit cambriolage. Il ressort ainsi du dossier que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il connaissait déjà E.________ au moment des faits qui lui sont reprochés. Enfin, le fait que E.________ ait pris part à une tentative de vol quelques jours auparavant au bar H.________ avec M.________ et G.________, n’empêche pas que ce dernier ait participé à un cambriolage avec d’autres personnes au même endroit, ce d’autant plus que E.________ n’était pas toujours en compagnie des mêmes personnes lorsqu’il commettait des cambriolages. Cette infraction sera par conséquent retenue à l’encontre de l’appelant. h) En relation avec le vol par effraction commis à Daillens (cas no 1.11), le Tribunal pénal a retenu la culpabilité de l’appelant au motif que son épouse s’est présentée au guichet de la gare d’Yverdon-les-Bains avec des Travelers chèques falsifiés dont il a été établi par après qu’ils provenaient du cambriolage précité. Le Tribunal pénal a en outre estimé que les explications données par l’appelant selon lesquelles sa femme aurait trouvé ces chèques à la gare d’Yverdon en promenant leurs enfants ne convainquent pas. La Cour se rallie au point de vue des premiers juges. En effet, outre le manque de crédibilité de l’appelant relevé à maintes reprises, la coïncidence que l’épouse de l’appelant – prévenu ayant déjà commis plusieurs vols par effraction – trouve des objets provenant d’un cambriolage dont les caractéristiques sont en tout point semblables aux autres cambriolages commis par l’appelant, à savoir entrer dans une villa inoccupée pendant la journée, fouiller les lieux et emporter les objets ayant de la valeur et facilement transportables, est infime, voire nulle. Il est en revanche très vraisemblable que l’appelant, en remettant lesdits chèques à son épouse trois semaines après le cambriolage, a estimé qu’en lui enjoignant de dire qu’elle les avait trouvés à la gare (DO 2605, 2643 et 2662), aucun lien ne serait plus fait entre lui-même et le cambriolage en question. La Cour est par conséquent convaincue, à l’instar du Tribunal pénal, que A.________ est bien l’auteur du vol en question.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 i) Enfin, s’agissant des cambriolages commis à Pomy le 27 janvier 2011 (cas no 1.12) et à Vucherens le 11 février 2011 (cas no 1.13), le Tribunal pénal doit être également suivi. En effet, le mode opératoire et la typologie des lieux correspondent en tout point au cas no 1.15 admis par l’appelant. Dans les trois cas, les auteurs ont forcé une fenêtre (ou porte-fenêtre) d’une maison à l’aide d’un outil plat, pénétré à l’intérieur, fouillé rapidement les lieux et emporté de l’argent et/ou des bijoux, et cela à chaque fois pendant la journée, à savoir à un moment où la probabilité que les habitants soient absents est plus grande à celle qu’ils soient présents. Par ailleurs, il ressort du dossier que dans les trois cas les auteurs étaient au nombre de deux (DO 2615, cas 1.12; DO 2629, cas 1.13; DO VII / 477). A cela s’ajoute que, dans les cas no 1.12 et 1.13, le véhicule correspondant à celui de l’appelant a été identifié par des témoins (DO 2615, cas no 1.12, DO 2628 s., cas no 1.13). Les arguments de l’appelant selon lesquels il aurait prêté son véhicule à d’autres personnes et que le numéro de plaque décrit par le témoin ne correspondait pas, au moment des faits, à celui de l’appelant ne sauraient être suivis. D’une part, rien n’empêchait l’appelant de reprendre sa voiture afin de commettre des cambriolages et ensuite de la reprêter et, d’autre part, on ne saurait faire abstraction du stress causé à la victime lors d’un cambriolage, de sorte qu’elle peut oublier ou confondre des numéros, étant rappelé que les deux premiers numéros donnés par le témoin (à savoir les 2 et 9) correspondent aux deux premiers numéros de la plaque d’immatriculation de la voiture qui appartenait à l’appelant et que le troisième chiffre (à savoir le 7) vient juste après le chiffre 4, qui du fait de l’état de stress subi par le témoin a pu ne pas être vu. Enfin, le retrait de permis de conduire dont fait l’objet le prévenu depuis le 25 mai 2010, tel qu’il ressort du document produit par l’appelant en séance, semble-t-il à l’appui de ses dénégations relatives aux cas no 1.12 et 1.13, n’apporte aucun élément supplémentaire. En effet, l’un de ses comparses a très bien pu conduire le véhicule alors que lui était passager. j) En conclusion, entre les cas admis par le prévenu et l’analyse qui vient d’être faite, la Cour retient que l’appelant est impliqué dans les cas no 1.1 à 1.13 et 1.15. 5. L’appelant remet également en cause la qualification de vol en bande ainsi que celle de vol par métier retenus par le Tribunal pénal à son encontre. a) Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Conformément à la jurisprudence, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose, d’une manière générale, que l’auteur recherche et obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d’une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c’est précisément lorsque l’auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu’il devient particulièrement dangereux pour la société (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravation du vol par métier n’exige en revanche ni chiffre d’affaires ni gains importants (cf. arrêt TF 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 Il ressort des éléments retenus que l’appelant a passé pratiquement tout son temps à organiser et commettre des vols. Entre fin novembre 2009 et début mai 2010 – dont un peu plus d’un mois a été passé en détention provisoire – il a ainsi effectué 11 cambriolages, puis après s’être arrêté pendant une période de huit mois, il a recommencé à commettre des cambriolages et, en l’espace d’un peu plus de trois mois, il en a commis 3 autres. Ces cambriolages ont rapporté plus de CHF 70'000.-- pour les cas no 1.1 à 1.10, auxquels doit s’ajouter le montant des butins pour les cambriolages des cas no 1.11 à 1.13 et 1.15 dont les montants sont restés indéterminés, ce qui constitue des revenus illicites importants même si on admet que ce butin a été partagé entre les divers complices (cf. arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2), ce d’autant plus que l’appelant – au bénéfice de l’aide sociale – n’avait aucune autre source de revenu et n’exerçait aucune activité lucrative au moment des cambriolages (cf. DO 3011 l. 25 et 26). Enfin, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le mode opératoire et la typologie des lieux sont pour chaque cambriolage identique, ce qui tend à démontrer un certain processus déjà bien rodé. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant s’est adonné au vol comme une activité professionnelle, dont il escomptait des revenus réguliers, de sorte que la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, retiendra qu’il a agi par métier. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. b) L’art. 139 ch. 3 CP prévoit que le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (cf. ATF 135 IV 158 consid. 2; arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Deux personnes suffisent pour former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3). Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu’une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être qualifiée de coauteur (cf. arrêt TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.4). En l’espèce, la Cour partage l’appréciation des premiers juges en ce qui concerne la circonstance aggravante du vol commis en bande retenue à l’encontre de l’appelant. Le prévenu a en effet luimême admis avoir agi avec des comparses. Il a ainsi notamment cité pour les cas no 1.5, 1.6, 1.8 et 1.9 N.________ (cf. DO 2105, 2112, 3015 à 3018), et E.________ pour le cas no 1.10 (cf. DO

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 3016). En outre, il a été établi que pour les cas no 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.10, l’appelant a agi avec l’aide de N.________ et E.________ (cf. consid. 4). S’agissant du cas no 1.15, l’appelant dit ne pas se souvenir du nom de son comparse (cf. DO 3063). Enfin, pour les cas no 1.11 et 1.12, il ressort des témoignages qu’il était en présence d’un autre individu (cf. DO 2615, cas 1.12, DO 2628 s., cas 1.13). Par ailleurs, la Cour rappellera que pour le cas no 1.1, la caméra de vidéosurveillance a filmé trois individus et que pour les cas no 1.2 et 1.3, les contrôles téléphoniques ont permis de localiser l’appelant, E.________ et N.________ près de l’endroit où les vols ont eu lieu (cf. DO 2006). L’association en duo ou en trio que l’appelant a formé avec l’une ou plusieurs personnes mentionnées, ou avec d’autres individus dont il s’est refusé à citer le nom, renforçait physiquement et psychiquement chacun d’eux, les rendait, par conséquent, particulièrement dangereux et laissait prévoir la commission d’autres infractions de ce type. L’objectif du prévenu et de ses acolytes était sans nul doute de faire un maximum de profit en un minimum de temps. La Cour retiendra par conséquent la circonstance aggravante de l’affiliation à une bande pour les cas no 1.1 à 1.13 et 1.15. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 6. Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour les infractions n°1.5, 1.6, 1.8 à 1.10 et 1.15 qu'il admet, l'appelant ne remet pas en cause ni l'infraction de violation de domicile ni celle de dommages à la propriété retenue par les premiers juges. Pour les infractions n°1.1 à 1.4, 1.7, 1.11 à 1.13, que la Cour de céans rajoute à celles admises par l'appelant, les premiers juges ont également retenu que l’appelant avait pénétré sans droit, le cas échéant par effraction, dans les locaux, et qu'une plainte pénale valable avait été déposée. Il sera par conséquent relevé que, là encore, les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ont été commises par l'appelant. 7. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il estime que, même dans l’hypothèse où l’entier des cas serait retenu à son encontre, la peine complémentaire est trop sévère. S’agissant de celle-ci, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (étant de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 6). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Pour trancher la question de savoir si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, la jurisprudence se fonde sur la date du premier jugement dans la première procédure. En revanche, c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation de la peine complémentaire. Dans un premier temps, le tribunal doit ainsi se demander si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure. Si tel est le cas, il doit prononcer une peine complémentaire et examiner dans un second temps, pour la fixer, si la déclaration de culpabilité et la mesure de la peine du premier jugement sont entrées en force. S’il répond par la négative à la première question, la nouvelle infraction doit être punie d’une peine indépendante (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et les références / JdT 2013 IV 63). Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle est réformée par la suite dans le cadre d’une procédure de recours. Il en va de même lorsque la première condamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de recours doit se saisir à nouveau de l’ensemble de la cause. Est ainsi déterminante pour l’application du principe d’absorption (Asperationsprinzip) la question de savoir si la seconde infraction a été commise avant la première condamnation (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3 et les références / JdT 2013 IV p. 63). Par ailleurs, pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut également nécessairement que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s’ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent. La fixation d’une peine d’ensemble – et, partant, d’une peine complémentaire – n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté en tant que peine complémentaire à une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389). c) En l’espèce, les faits qui font l’objet de la présente procédure ont été commis entre novembre 2009 et mai 2011 et ont été jugés par défaut le 14 janvier 2013, jugement qui a été remplacé par le jugement du 12 septembre 2014 rendu par l’autorité de première instance. A.________ a été condamné le 22 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, dont le jugement a été confirmé le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. Le 10 septembre 2014, A.________ a une nouvelle fois fait l’objet d’une condamnation, cette fois-ci par le Tribunal de police de Lausanne. Ces jugements sont définitifs et exécutoires. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 et le 10 septembre 2014. Reste à déterminer si, comme le soutient l’appelant, la peine prononcée est excessive. A.________ est reconnu coupable de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Le 27 décembre 2010, il a été reconnu coupable de lésions corporelles

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 simples, agression et violation grave des règles de la circulation routière tandis que, par jugement du 10 septembre 2014, il a été reconnu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le concours entre ces infractions conduit à une quotité de la peine de 180 jours-amende au minimum et de dix ans de privation de liberté au maximum (art. 139 ch. 3 CP), peine qui pourra, le cas échéant, être encore augmentée si elle apparaît comme trop clémente. Ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal pénal, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. Etant sans emploi, l’appelant a consacré tout son temps à ses activités criminelles dans le but d’obtenir de l’argent facilement, ce qui dénote une gravité particulière. Son activité délictueuse lui a ainsi rapporté un montant non négligeable. Il ne s’agit pas de délits bagatelle dans la mesure où le fait de pénétrer dans l’intimité de la vie privée des victimes doit être qualifié de grave (cf. arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Par ailleurs, le séjour en détention provisoire qu’il a effectué entre fin février et fin mars 2010 ne l’a pas amendé puisqu’à peine sorti, il a commis un autre vol par effraction (cf. cas no 1.11). On notera également que le seul moment où l’appelant n’a pas commis d’infractions en Suisse, c’est lorsqu’il se trouvait à l’étranger, à savoir en France. Ainsi, à peine revenu en Suisse, il a commis d’autres infractions contre le patrimoine pour lesquelles il a été jugé le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne. Les antécédents judiciaires de l’appelant sont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet de sept condamnations pénales, dont deux fois pour des délits semblables, la dernière condamnation datant du 10 septembre 2014 pour des faits commis le 28 février 2014 (cf. DO VII / 9). Sa collaboration dans la présente procédure a en outre été globalement mauvaise puisqu’il n’a admis que quelques cas et a nié d’autres cas dans lesquels des preuves indiscutables le mettaient en cause. S’agissant du cas no 1.15, l’appelant a contesté les faits avant d’admettre avoir participé au cambriolage. La Cour relèvera également qu’à chaque fois que l’appelant admet avoir participé aux cambriolages, il tente de minimiser son implication, arguant, en substance, qu’il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Durant la procédure, il n’a montré ni repentir ni regret et s’est présenté plutôt comme une victime de la situation économique difficile dans laquelle il se trouvait. Lors de la séance du 18 mai 2015, il a néanmoins présenté ses excuses aux victimes et aux familles des victimes. Compte tenu de ce qui précède, des infractions dont A.________ a été reconnu coupable dans la présente procédure, ainsi que de celles retenues dans l’arrêt du 27 décembre 2010 et dans le jugement du 10 septembre 2014, une peine hypothétique de 33 mois de privation de liberté serait adéquate. Il convient d’en déduire celle de 4 mois infligée le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et celle de 5 mois prononcée le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne. A.________ sera par conséquent condamné à 24 mois de privation de liberté, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne. Il convient d’en déduire les jours de détention subis avant jugement, à savoir du 25 février 2010 au 30 mars 2010 (34 jours; DO 6003/6128), du 28 septembre 2011 au 31 janvier 2012 (126 jours; DO 6200/6301), et dès le 26 juillet 2014 (297 jours; DO VI / 329 et DO VII / 438). L’appel sera par conséquent partiellement admis sur ce point. En tant que besoin, la Cour précise que la détention subie du 28 février au 25 juillet 2014 (148 jours; DO VI / 7, 29, 213 et 224) a été portée en déduction de la peine de même durée prononcée le 10 septembre 2014, de sorte qu’elle ne sera plus prise en compte ici. 8. L’appelant étant condamné à une peine complémentaire de 24 mois pour une peine d’ensemble hypothétique de 33 mois, la question du sursis partiel se pose.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 a) L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins, notamment, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Cette disposition s'applique aussi bien au sursis total que partiel (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (FF 1999 1855). La loi vise par exemple les cas de récidive dans lesquels l'infraction qu'il s'agit de juger repose sur des motifs totalement différents et n'a donc aucun rapport avec l'infraction antérieure (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Le fait que l'auteur a déjà été condamné, dans un passé récent, pour une infraction de même nature constitue, dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un élément défavorable important (cf. arrêt TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 et ATF 115 IV 81 consid. 2a). b) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu, en rapport avec cette question, que la gravité de la faute commise par l’appelant, l’absence de prise de conscience de cette gravité, son attitude partielle de déni, ses nombreux antécédents judiciaires et le fait que les peines prononcées antérieurement n’ont eu aucun effet d’amendement sur sa personne, tout comme le non-respect des mesures de substitution ordonnées le 31 janvier 2012, laissent planer de sérieux doutes au sujet de son comportement futur et font craindre un risque élevé de réitération d’infraction contre le patrimoine; qu’en outre, le risque élevé de réitération s’est concrétisé avec son arrestation du 28 février 2014, après qu’il a commis de nouvelles infractions contre le patrimoine; que par conséquent, l’exécution d’une peine ferme paraît nécessaire pour le détourner de la commission d’autres crimes et délits, les 148 jours subis en exécution de la peine prononcée le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne ne paraissant pas encore suffisants pour qu’il prenne

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 la pleine mesure de la gravité de ses actes (cf. jugement attaqué, p. 33). La Cour se rallie à l’argumentation des premiers juges. Le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant reste à ce jour défavorable, malgré la détention qu’il a subie depuis le jugement attaqué et les excuses qu’il a présentées aux victimes et à leurs familles, lors de la séance. Il s’ensuit la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 9. L’appelant ne conteste les conclusions civiles que comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où la Cour l’a reconnu coupable pour l’ensemble des cas qu’il contestait, les conclusions y relatives sont admises. Pour le surplus, il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP) aux motifs convaincants des premiers juges qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 35-37). 10. A teneur de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Selon l’art. 239 al. 1 let. c CPP, les sûretés sont libérées dès que le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté. Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (al. 2), pour autant qu’elles aient été fournies par les prévenus (cf. CR CPP-SCHMOCKER Art. 239 N 7). En l’espèce, tant pour la confiscation qu’en ce qui concerne le sort des sûretés versées, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 34 et 37) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), d’autant plus que l’appelant n’apporte aucune argumentation qui pourrait amener la Cour à en décider autrement. 11. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 2'000.--) et les débours (CHF 440.--, hors indemnité pour la défense d'office), soit un total de CHF 2’440.--, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l’essentiel de son argumentation et de ses conclusions (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 RJ). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance de la Présidente du Tribunal pénal du 30 juillet 2014 avec effet rétroactif dès le 25 juillet 2014, et Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (cf. DO VII / 349 ss). Dans ces conditions, l'appelant n'a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un avocat choisi et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de A.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.-- par demi-journée et de CHF 90.-- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, les honoraires (17h24) et débours (CHF 243.60) indiqués dans la liste de frais de Me Roberto Izzo ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour note en particulier que les débours qu’il fait valoir pour les visites à son client en prison sont inférieurs à ce à quoi il pouvait prétendre. Il convient d'ajouter le temps relatif à la séance de ce jour, soit 1h40, ainsi que celui relatif aux opérations postérieures à la réception du présent arrêt, soit 1 heure, de sorte que 20 heures seront retenues, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'600.-- (20 x 180). Partant, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Roberto Izzo doit être fixée à un montant total de CHF 4'151.10 (CHF 3'600.-- + CHF 243.60 + CHF 307.50 de TVA [8 % de (CHF 3'600.-- + CHF 243.60]). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 12 septembre 2014 sont modifiés et les chiffres 4, 5 et 7 à 14 du même dispositif sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: ”2. A.________ est reconnu coupable de vol, vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, pour les infractions commises le 3 février 2010 à Courtion, le 9 février 2010 à Giffers, le 18 février 2010 à Grolley, le 19 février 2010 à Cheyres, le 25 février 2010 à Esmonts, le 26/27 novembre 2009 à Payerne, le 15 février 2010 à Belmont-sur-Yverdon, le 25 février 2010 à Grandcour, le 20 février 2010 à Riggisberg, le 8 mai 2010 à Daillens, le 27 janvier 2011 à Pomy, le 11 février 2011 à Vucherens et le 4 mai 2011 à Chesaux-Noréaz. 3. En application des art. 139 ch. 1, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1 et 186, 40, 42 al. 2, 43, 47, 49 al. 1 et 2, et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction des 457 jours de détention avant jugement subis. Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation pénale à Lausanne et le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne. 4. Les objets encore séquestrés sont confisqués et dévolus à l’Etat. 5. Les conclusions civiles formées par B.________ SA, subrogée dans les droits de J.________ et de O.________, sont partiellement admises. Partant, A.________ est solidairement condamné, avec E.________ et N.________, à lui verser les montants de CHF 18'639.--, à titre de réparation du préjudice subi par J.________, et de CHF 9'300.--, à titre de réparation du préjudice subi par O.________. 7. Les conclusions civiles formées par la compagnie C.________, subrogée dans les droits de P.________ et Q.________, sont admises. Partant, A.________ est solidairement condamné, avec E.________ et N.________, à lui verser le montant de CHF 5'000.--, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2012. 8. Les conclusions civiles formées par B.________ SA, subrogée dans les droits de R.________, sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 45'931.20. 9. Les conclusions civiles formées par D.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 200.--. 10. Les conclusions civiles formées par B.________ SA, subrogée dans les droits de K.________, sont rejetées, celle-ci étant renvoyée à faire valoir ses prétentions devant le Juge civil (126 al. 2 let. b CPP). 11. En application de l’art. 239 CPP, les sûretés versées par A.________, d’un montant de CHF 10'000.--, sont dévolues à l’Etat pour payer les frais judiciaires, le solde éventuel étant versé au Service de la Justice en vue du remboursement des indemnités de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, par CHF 11'105.85 (émoluments à hauteur de CHF 2'000.-- + émoluments de CHF 500.-- pour l’ordonnance de mise en détention; débours arrêtés le 14 janvier 2013 par CHF 8'055.85 et débours en lien avec la procédure de relief par CHF 550.--) sont mis à la charge de A.________. 13. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Telmo Vicente est arrêtée à CHF 1'438.90, TVA comprise (honoraires et débours : CHF 1'332.30; TVA: CHF 106.60). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 14. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Roberto Izzo est arrêtée à CHF 5'246.30, TVA comprise (honoraires et débours : CHF 4'857.70; TVA: CHF 388.60). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.‟ Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement du 12 septembre 2014, dans la teneur suivante: ”1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec le cas 1.14 de l’acte d’accusation du 17 juillet 2012. (…) 6. Les conclusions civiles formées par la compagnie S.________, Division prestations, subrogée dans les droits de L.________, sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (126 al. 2 let. d CPP).‟ II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 2'440.-- (émolument: CHF 2'000.-- francs; débours: CHF 440.--). Ils seront assumés par A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ due à Me Roberto Izzo pour l’appel est fixée à CHF 4'151.10, TVA par CHF 307.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours, de la part du défenseur d'office, au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 Fribourg, le 18 mai 2015/jlo/fri La Vice-Présidente La Greffière

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