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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2015 501 2014 144

February 17, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,318 words·~17 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 144 Arrêt du 17 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Felix Baumann Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à l’OCR et à l’OTR Recours du 27 octobre 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Préfet de l’arrondissement de la Sarine du 30 mai 2014, A.________ a été reconnue coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et condamnée au paiement d'une amende de 300 francs et des frais pénaux (DO/0001). B. A.________ a fait opposition le 12 juin 2014 à l’ordonnance pénale susmentionnée, notifiée le 2 juin 2014, soit dans le délai légal (DO/0004 s.). A.________ a comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 10 septembre 2014 (DO/26 ss). Par jugement du même jour, le Juge de police a condamné A.________ au paiement d’une amende de 300 francs et des frais pénaux, confirmant ainsi l’ordonnance pénale du 30 mai 2014. C. Le 26 septembre 2014, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 10 septembre 2014, notifié le 16 septembre 2014 (DO/36 s.). Le jugement motivé lui a été notifié le 7 octobre 2014 (DO/47). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 27 octobre 2014. Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué. Par courrier du 30 octobre 2014, la Cour d’appel a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 6 novembre 2014, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint, ainsi qu’à se déterminer plus avant sur le recours dans le cadre de la procédure écrite. Par courrier du 26 novembre 2014, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour apporter des compléments, sinon la déclaration d’appel vaudra mémoire d’appel motivé. Le 16 décembre 2014, A.________ (ci-après: l’appelante) a déposé un mémoire d’appel complété. Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel par écrit du 19 décembre 2014, tout en renvoyant à son jugement. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 10 septembre 2014 a été notifié à l’appelante le 16 septembre 2014 Son annonce d’appel du 26 septembre 2014 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 7 octobre 2014. La déclaration d’appel a été déposée le 27 octobre 2014, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé le 16 décembre 2014, soit dans le délai qui lui a été imparti. Interjeté par une personne qui n’est pas juriste, ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). c) Saisie d'un appel contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées; KISTLER VIANIN, CR-CPP, art. 398 N 29). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel, alors que le Ministère public a renoncé à se déterminer. e) L’appelante ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble (cf. p. 3 du recours), son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. a) Le Juge de police a retenu les faits suivants: L’appelante est chauffeur de taxi professionnel en ville de B.________. Elle perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 3'135 francs et est propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 46'051 francs. Ses charges mensuelles s’élèvent à environ 1'500 francs par mois, plus les impôts annuels par 1'653 francs. Selon l’extrait du casier judiciaire, elle avait été condamnée, par jugement du 31 mai 2006, pour violation grave des règles sur la circulation routière (DO/15). Le 26 mai 2014, l’appelante a été condamnée à une amende de 300 francs pour contravention à l‘Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) et à l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance concernant les chauffeurs, OTR1, RS 822.221). Il lui avait été reproché, à la suite de deux contrôles effectués les 25 juin et 23 août 2013, que, sur le tachygraphe de son taxi, la position "pause" était constamment maintenue au lieu de la position "travail", ainsi que des imperfections dans la tenue des disques (DO/0006 ss).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L’appelante a de nouveau été contrôlée le 4 avril 2014, à partir de 8.35 heures. Elle conduisait le véhicule de marque C.________, immatriculé FR ddd. L’analyse de 27 disques séquestrés lors du contrôle a mis en évidence les faits suivants (cf. ég. rapport de police du 26 avril 2014, DO/0002 s.):  le prénom n’est pas inscrit en entier, mais seules les deux premières lettres y sont inscrites, qui plus est, sur la partie réservée à l’enregistrement de la distance parcourue;  la date d’arrivée fait défaut à 9 reprises;  la position "pause" a été maintenue à 24 reprises durant toute une partie de la journée;  la position "travail" a été maintenue à 4 reprises durant toute une partie de la journée. Auditionnée par le Juge de police, l’appelante a précisé qu’elle n’avait pas pu faire réparer son tachygraphe, car la personne qui s’en occupait était en vacances. De plus, selon elle, son tachygraphe est un modèle spécial pour camion (jugement, p. 2 s., let. B à E). Le Juge de police a retenu qu’en raison de l’utilisation incorrecte de l’appareil tachygraphe (maintien du sélecteur des activités sur la position "pause" ou "travail"), il n’était pas possible de différencier les courses professionnelles des courses privées, ni de vérifier les repos journaliers et hebdomadaires de l’appelante (jugement, p. 2 let. B iv). Constatant qu’elle a agi avec conscience et volonté, le Juge de police l’a reconnue coupable de contravention à l’OCR, de contraventions à l’OTR1, et de contraventions à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2, RS 822.222), au sens des art. 3 al. 4 lit. a et 96 OCR, des art. 13 lit. a, 14 al. 1 et 2, 14a al. 1 et 21 al. 2 OTR1, des art. 15 al. 1 et 2, 16a et 28 al. 2 OTR2, et l’a condamnée au paiement d’une amende de 300 francs, ainsi que des frais de procédure, par 540 francs. b) Dans un premier moyen, l’appelante invoque qu’ayant subi plusieurs contrôles récemment, elle n’était pas sûre, lors de la séance du 10 septembre 2014, quels faits exactement lui étaient reprochés, et que des erreurs en auraient résulté au niveau des faits (recours, p. 1). En effet, l’appelante avait déjà été condamnée peu avant, par ordonnance pénale du 26 mai 2014, pour contravention à l’OCR et à l’OTR1 constatées lors de contrôles effectués en 2013. Or, dans la mesure où l’appelante ferait ainsi valoir une violation du principe de l’accusation (art. 9 et 353 CPP), son grief est infondé: après avoir reçu la citation à comparaître pour le 10 septembre 2014, l’appelante a écrit, le 2 août 2014, au Juge de police, tout en se référant au rapport de police [du 26 avril 2014] relatif au contrôle du 4 avril 2014, et a joint ce rapport à son courrier (DO/16 ss). Auditionnée par le Juge de police le 10 septembre 2014, elle s’est notamment exprimée comme suit: "J’ai déjà été condamnée pour des faits similaires en 2014. Aujourd’hui, on me reproche presque la même chose. (…) Je conteste le fait que je n’ai pas mis mon nom et mon prénom sur le tachygraphe. J’utilise le véhicule de manière privée. (…)" (DO/27, en bas) Il s’ensuit que l’appelante était parfaitement consciente du fait que la séance devant le Juge de police du 10 septembre 2014 était consacrée aux faits constatés lors du contrôle effectué le 4 avril 2014 et non pas à des faits constatés lors de contrôles antérieurs. c) A plusieurs titres, l’appelante invoque plusieurs faits nouveaux ou sans lien avec le jugement attaqué. Ainsi, elle allègue avoir eu 5 courses non payées en début 2014 et utiliser son véhicule également à des fins privées, explique qu’une amende pénale aurait pour elle des conséquences administratives graves et renvoie à un manuel de la Fédération Romande des Ecoles de Conduite relatif à l’inscription de son prénom sur le tachygraphe. Il s’agit là d’allégations

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ou de preuves nouvelles irrecevables dans une procédure d’appel restreint (art. 398 al. 4 2e phr. CPP) et/ou impropres à démontrer une constatation arbitraire des faits par le premier juge (cf. à ce sujet consid. 1c ci-dessus). d) L’appelante invoque qu’elle ne connaissait pas encore ses revenus lors de la séance du 10 septembre 2014, que l’impôt 2013 n’avait pas encore été fixé, que ses biens immobiliers sont grevés d’une hypothèque, que ses cotisations d’assurance maladie sont plus élevées et que sa fille majeure est à sa charge (recours, p. 1 s.). Il s’agit là de nouvelles allégations – au demeurant étayées par aucune pièce – qui ne sont pas recevables dans une procédure d’appel restreint (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). e) L’appelante explique que "durant le travail, étant dans les environs des institutions agricoles (…). Pour toutes ces actions, le tachygraphe était en position « pause »" (recours du 16.12.2014, p. 1 4e par.). La Cour ne comprend pas ce que l’appelante veut dire par ces deux phrases. Quoi qu’il en soit, cet allégué n’est pas propre à démontrer une constatation arbitraire des faits par le premier juge. f) L’appelante "répète" avoir été induite en erreur par des informations reçues en 2006 par la police en ce qui concerne le remplissage des disques de tachygraphe (recours, p. 2, 3e par.). Elle ne précise toutefois ni quelles sont les informations reçues et comment ces informations auraient pu l’induire en erreur ni en quoi ces informations fausses auraient pu influer, en fait ou en droit, sur le jugement attaqué. Ce grief est dès lors également irrecevable. g) L’appelante allègue que la condamnation figurant au casier judiciaire et retenue par le juge de police (jugement, p. 3 let. D.ii) concerne une autre personne, car l’année de naissance ne correspond pas. Elle fait ainsi valoir un établissement manifestement inexact de l’état de fait. S’il est vrai que l’extrait du casier judiciaire (DO/15) mentionne la date de naissance " aa.aa.1977", alors que l’appelante est née en 1955, toutes les autres indications relatives à la personne condamnée le 31 mai 2006 correspondent à l’identité de l’appelante (nom complet, lieu d’origine, noms complets des parents, état civil et adresse). Il paraît exclu – et l’appelante ne le prétend d’ailleurs pas – qu’une deuxième personne, avec le même nom et, surtout, avec les mêmes noms de parents étrangers, habite à la même adresse que l’appelante. La date de naissance fausse constitue manifestement une simple erreur de plume qui doit rester sans conséquences pour la présente procédure. h) L’appelante explique que, étant donné que le tachygraphe se trouve sur le côté passager, elle n’a pas toujours la visibilité adéquate afin de vérifier si en appuyant sur le bouton, le changement a effectivement eu lieu et si le tachygraphe est en mode "pause" ou en mode "travail", d’où des erreurs possibles, mais que ce n’est absolument pas volontaire (recours, p. 2). L’appelante semble ainsi invoquer avoir agi par négligence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, selon lequel l’appelante a agi avec conscience et volonté (jugement, p. 5 let. D.2.i). Ce grief n’est toutefois d’aucun secours à l’appelante qui a été condamnée pour contravention à l’OCR, à l’OTR1 et à l’OTR2. A teneur de l’art. 333 al. 7 CP, les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. Cette dernière hypothèse n’est pas réalisée en l’espèce. La négligence est dès lors punissable. Au demeurant, ayant déjà été contrôlée et dénoncée à plusieurs reprises en 2013 pour les mêmes faits (DO/0006 ss), l’appelante, chauffeur de taxi professionnel, devait savoir qu’elle ne pouvait constamment maintenir le tachygraphe sur la même position. Elle a dès lors au moins agi par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 i) L’appelante met en cause l’antécédent du 26 mai 2014 (DO/0006) et allègue ne pas avoir commis de faute dans cette affaire-là, puisque le tachygraphe était tombé en panne, ce dont le premier juge n’avait pas vraiment tenu compte, et dit qu’elle aurait dû faire recours (recours du 16.12.2014, p. 3, 1er par.). L’appelante ne peut à l’évidence pas mettre en cause, par le biais d’un recours en appel, une condamnation dans une autre affaire. Le grief est irrecevable. j) L'appelante remettant en cause l'ensemble du jugement, la Cour doit également revoir le bien-fondé du montant de l'amende prononcée. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. En tenant compte de la situation personnelle et financière de l'appelante, de la nature et du nombre des contraventions commises, le montant de 300 francs fixé par le Juge de police ne prête pas flanc à la critique et doit être confirmé. Il correspond à 3 % du montant maximal prévu pour une amende et se situe encore dans la limite des montants qui peuvent faire l'objet de la procédure des amendes d'ordre, ce qui confirme sa proportionnalité et son adéquation. Partant, l’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à 710 francs, soit un émolument de 600 francs ainsi que les débours effectifs par 110 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé le jugement de première instance. L’attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. b) Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, qui n’en a d’ailleurs pas réclamée (art. 436 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé, dans la teneur suivante: " Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, de contraventions à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1), et de contraventions à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2), et en application des art. 3 al. 4 lit. a et 96 OCR; des art. 13 lit. a, 14 al. 1 et 2, 14a al. 1 et 21 al. 2 OTR1 ; des art. 15 al. 1 et 2, 16a et 28 al. 2 OTR2 ; et des art. 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. la condamne au paiement d’une amende de 300 francs, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émolument par 400 francs; débours en l'état par 140 francs, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." II. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 710 francs (émolument: 600 francs; débours: 110 francs). III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2015/fba Le Président La Greffière

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