Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.11.2014 501 2014 138

November 21, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,091 words·~5 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 138 & 501 2014 139 Arrêt du 21 novembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant B.________, prévenu et appelant tous deux représentés par Me C.________, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 403 CPP) Appels réceptionnés le 9 octobre 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit que par jugement du 7 juillet 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu B.________ et A.________ coupables de recel; que le premier a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à 50 francs) avec sursis pendant 2 ans (peine complémentaire à une précédente condamnation) et le second à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à 30 francs) avec sursis pendant 2 ans, les frais étant mis pour moitié à charge de chacun d'eux; que ce jugement a été notifié à A.________ le 10 juillet 2014 par l'entremise de Me C.________; qu'il a été communiqué par E-mail du 9 juillet 2014 à B.________ (B.________@hotmail.fr), lequel n'était pas représenté devant le Juge de police; que le 21 juillet 2014, A.________ a annoncé l'appel par courrier de son avocat; que le même jour, B.________ a fait savoir par retour de mail qu'il était en désaccord avec le jugement du 7 juillet 2014 et il a autorisé Me C.________ à le représenter pour la suite de la procédure; que suite à un échange avec le Juge de police, Me C.________ a dit accepter de représenter également B.________; que le jugement entièrement rédigé a été notifié à Me C.________ le 15 septembre 2014; que, par appel daté du 6 octobre 2014, posté sous pli simple (courrier A) et réceptionné au Tribunal cantonal le 9 octobre 2014, Me C.________, agissant pour B.________ et A.________, a conclu à leur acquittement du chef de prévention de recel, frais à charge de l'Etat; que le 29 octobre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal a invité Me C.________ à se déterminer sur une éventuelle tardiveté de la déclaration d'appel, remarquant qu'il était mentionné sur l'écrit du 6 octobre 2014 que celui-ci avait été envoyé sous pli recommandé alors qu'il ne l'avait été que sous pli simple (courrier A), que le sceau postal était illisible et que le courrier en question n'avait été réceptionné que le 9 octobre 2014; que le 7 novembre 2014, Me C.________ a exposé que la correspondance du 6 octobre 2014 n'avait pas été envoyée comme courrier recommandé, contrairement à son libellé, mais intégrée par erreur aux autres courriers "ordinaires" du 6 octobre 2014; qu'il a ajouté que l'envoi avait été posté le 6 octobre 2014 en fin de journée dans la boîte aux lettres sise proche de son étude et qu'il était dans l'incapacité d'expliquer pourquoi ce courrier n'avait pas été délivré le lendemain, cette question relevant du traitement du courrier par la Poste; que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP); qu'en l'espèce, le jugement motivé du 7 juillet 2014 a été notifié à Me C.________ le 15 septembre 2014, de sorte que le dernier jour du délai était le lundi 6 octobre 2014 (le 5 octobre étant un dimanche; art. 90 al. 2 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP); que si le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités), celle de l'expédition échoit à la partie concernée (ATF 95 II 215; Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n° 4 ad art. 91); que pour les envois sous pli simple, de jurisprudence constante, le sceau de la poste vaut en principe comme preuve de la remise à l'office postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b); que dans le cas présent, le sceau figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'écrit du 6 octobre 2014 est totalement illisible en ce qui concerne la date; qu'en outre, ce courrier n'a pas été réceptionné le lendemain, 7 octobre 2014, ce qui aurait permis de lever le doute quant à la date de l'envoi, mais 3 jours plus tard, soit le 9 octobre 2014; que dans ces circonstances, il n'est pas établi que le courrier daté du 6 octobre 2014 a été posté le soir en question; qu'il appartient aux prévenus de lever le doute quant au respect du délai, par tous moyens appropriés; qu'appelé à se déterminer sur une éventuelle tardiveté, Me C.________ a expliqué que l'envoi daté du 6 octobre 2014 avait été posté, par erreur, le jour même avec le reste du courrier ordinaire; qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'apporter la preuve que, pour l'écrit en question, l'expédition avait bel et bien eu lieu le 6 octobre 2014, plutôt que le 7 ou le 8 octobre 2014; que, faute de pouvoir prouver que l'appel reçu le 9 octobre 2014 au greffe du Tribunal cantonal a été posté le dernier jour du délai (6 octobre 2014), les prévenus en supportent la conséquence; qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur les appels de B.________ et A.________ pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP); que les frais, par 200 francs (débours compris), sont mis à la charge de B.________ (100 francs) et de A.________ (100 francs); (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________. II. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de B.________. III. Les frais judiciaires, par 200 francs (débours compris), sont mis pour moitié à charge de B.________ et pour moitié à charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2014/cst Le Président: Le Greffier:

501 2014 138 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.11.2014 501 2014 138 — Swissrulings