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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.04.2015 501 2014 131

April 29, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,880 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 131 Arrêt du 29 avril 2015 Cour d’appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, défenseur d’office contre MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________

Objet Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal, non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) Déclaration d’appel du 22 septembre 2014 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 1er juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant algérien, est arrivé en Suisse le 15 janvier 2013 et a déposé une demande d’asile le lendemain. Cette demande a été rejetée par décision du 23 mai 2013, le requérant étant renvoyé de Suisse et un délai au 18 juillet 2013 lui étant imparti pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 24 juin 2013. Le 19 février 2013, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé à l’encontre du A.________ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit le centre de la ville de Fribourg, pour une durée d’une année. Cette décision faisait suite à une interpellation le 18 février 2013 pour vol commis au centre-ville de Fribourg. La police a dénoncé A.________ à plusieurs reprises pour séjour illégal et non respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2014, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis. Il a fait opposition à cette ordonnance et le dossier à été transmis au juge de police. Par acte d’accusation du 12 mars 2014, A.________ se vit reprocher des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et fut renvoyé devant le juge de police de l’arrondissement de la Sarine, le procureur proposant une peine privative de liberté de 100 jours, sans sursis. Il fut mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Sébastien Dorthe lui fut désigné en qualité de défenseur d’office. Par jugement du 1er juillet 2014, A.________ a été reconnu coupable de délits à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (séjour illégal ; non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, peine partiellement complémentaire à celle du 10 décembre 2013. Les frais pénaux ont été mis à sa charge. B. A.________ a annoncé l’appel le 14 juillet 2014. Il a ensuite adressé une déclaration d’appel motivée à l’autorité de céans le 22 septembre 2014, le jugement rédigé lui ayant été notifié le 1er septembre 2014. Il conclut à ce que, son recours étant admis, le jugement attaqué soit annulé et à ce qu’il soit renoncé à prononcer une peine à son encontre, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Il conclut également à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 1er septembre 2014. Il allègue qu’il est algérien, de langue maternelle arabe, avec des connaissances sporadiques du français oral et qu’il ne sait pas lire. Il affirme qu’il avait compris qu’il devait quitter la Suisse, mais sans connaître les détails et l’ampleur de la décision du 23 mai 2013, et qu’il en allait de même de la décision rendue le 19 février 2013 par le SpoMi, de sorte que, ne comprenant pas entièrement les décisions rendues, il ne pouvait les respecter. Compte tenu de ces faits, le recourant estime que le juge de police a violé les règles concernant la fixation de la peine puisqu’il n’en a pas tenu compte et qu’il a retenu les antécédents qu’on ne saurait lui reprocher puisqu’il n’a pas compris les décisions. Il en va de même du pronostic favorable pour l’octroi du sursis. Enfin, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas renoncé à lui infliger une peine en application des art. 115 et 119 LEtr puisqu’il a exprimé son souhait de quitter la Suisse et que, s’il n’a pas respecté l’ordre public suisse, c’est involontairement en raison de ses connaissances sporadiques du français et de son illettrisme. C. Par courrier du 1er octobre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel-joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Les 27 octobre 2014 et 4 novembre 2014, le recourant et le Ministère public ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Le recourant a déclaré que la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel valait mémoire motivé. Par courrier du 24 novembre 2014, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel. Le 25 novembre 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur la déclaration d’appel et s’est référé aux motifs de son jugement. Me Sébastien Dorthe a produit sa liste de frais le 2 décembre 2014. en droit 1. a) Le recourant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 1er juillet 2014, a la qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 lit. a CPP). b) Le recourant a valablement annoncé l’appel au Juge de police dans les dix jours à compter de la notification du jugement (art. 399 al. 1 et 384 lit. a CPP), le dispositif du jugement lui ayant été notifié le 2 juillet 2014 et A.________ ayant annoncé son appel le lundi 14 juillet 2014. Dès notification du jugement rédigé le 1er septembre 2014, le recourant a formé en temps utile, soit dans les vingt jours, sa déclaration d’appel à l’autorité de céans (art. 399 al. 2 CPP). Il a déclaré attaquer le jugement condamnatoire uniquement sur la quotité de la peine prononcée. c) L’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le juge de police et des débats ne paraissant pas nécessaires, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties que l’appel soit traité en procédure écrite (406 al. 2 CPP), ce que les parties ont accepté par lettres des 27 octobre 2014 et 4 novembre 2014. d) Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judicaire totale pour la procédure d’appel. Celle-là lui a été accordée par le Juge de police et elle s’étend également à la procédure d’appel. La conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judicaire est ainsi sans objet. 2. a) Le recourant motive son appel par le fait qu’il ne comprenait pas le français ni ne le lisait, et qu’il n’avait ainsi pas compris les interdictions qui lui avaient été faites, qu’il ne « connaissait pas les détails et l’ampleur de la décision du 23 mai 2013, ni les conséquences du non-respect de cette décision ». Il estime que, ne comprenant pas entièrement les décisions qui avaient été rendues, il ne pouvait les respecter. Si cet argument n’avait pas été relevé lors de l’opposition à l’ordonnance pénale, où seuls un excès de sévérité dans la mesure de la peine et une absence d’antécédents avaient été mentionnés (DO 50 2014/5 p. 10005), il l’avait déjà été devant le juge de première instance, dès la demande d’assistance judicaire et d’interprète du 21 mai 2014 (DO 50 20144/89 p. 35). Lors de l’audience du Juge de police du 1er juillet 2014, A.________ a déclaré qu’il avait demandé l’asile normal, mais qu’on ne l’avait pas accepté pour l’asile et qu’on lui avait donné un papier blanc et une petite place à la Poya pour dormir. A la question de savoir ce qu’il devait faire si l’asile n’était pas accepté, il a répondu « Je quitte ce pays » et, à celle de savoir pourquoi il ne l’avait pas fait, « Je cherchais un travail pour pouvoir quitter ce pays, parce que je n’avais pas d’argent » (DO 50 2014/89 p.63). Il ressort de ces déclarations que le recourant avait compris que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il devait en conséquence quitter la Suisse. Le fait qu’il n’ait peut-être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas compris les conséquences précises d’un non-respect de cette décision ne change rien au fait que le recourant savait qu’il devait quitter la Suisse. S’agissant de l’interdiction de pénétrer dans le centre ville de Fribourg, le recourant a déclaré lors de l’audition administrative du 19 février 2013 qu’il fréquentait la région de Fribourg centre parce qu’il voulait acheter, mais qu’il n’avait pas d’argent. Après qu’on lui ait expliqué qu’on envisageait de lui interdire de se rendre au centre ville, il a déclaré qu’il voulait « seulement aller là-bas pour marcher et pas pour voler ». La décision d’interdiction de périmètre lui a alors été notifiée (DO 50 2014/89 p. 44). Il n’a pas non plus prétendu qu’il ne comprenait pas lors de l’audition du 8 avril 2013, mais a indiqué qu’il voulait aller à Lausanne et qu’il n’avait été qu’une seule fois à la gare de Fribourg par le bus n° 1, sans billet (DO 50 2014/89 p. 45). Le recourant avait ainsi clairement compris qu’il n’avait pas le droit de se rendre au centre ville de Fribourg. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Juge de police n’a pas tenu compte de l’incompréhension alléguée lors de la fixation de la peine et du refus du sursis. Le recours doit être rejeté sur ce point. b) A.________ reproche encore au premier juge de n’avoir pas renoncé à lui infliger une peine en application des art. 115 et 119 LEtr puisqu’il a exprimé son souhait de quitter la Suisse et que, s’il n’a pas respecté l’ordre public suisse, c’est involontairement en raison de ses connaissances sporadiques du français et de son illettrisme. Ce dernier argument a déjà été rejeté ci-dessus (let a). Quant aux art. 115 et 119 LEtr, le premier juge a retenu qu’ils n’étaient pas applicables puisque qu’il n’y avait pas de cas d’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion. Ce fait ne saurait être contesté et ne l’est d’ailleurs pas par le recourant qui se contente d’alléguer à nouveau ses mauvaises connaissances du français pour contester la prise en compte de ses antécédents. S’agissant de ces derniers, la Cour se réfère à la motivation du Juge de police et la fait sienne (jugement ch. III let e p. 10). Le recours doit en conséquence être rejeté également sur ce point. 3. Le recours étant rejeté, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 1'179 francs (émolument : 1'000 francs ; débours : 179 francs), hors frais afférents à la défense d’office. a) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). b) En l'espèce, Me Sébastien Dorthe a été désigné défenseur d'office de A.________ par décision du Juge de police du 27 mai 2014. Cette dernière désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – Valticos, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, en appel, le mandataire d'office du recourant, qui a agi par son avocate-stagiaire Frédérique Riesen, a consacré une heure à examiner le jugement rendu et sa motivation et à en rendre compte à son client, et a rédigé pendant 5 heures la déclaration d’appel motivée. Il convient d’y ajouter une heure de travail pour la correspondance et les quelques téléphones nécessités par la défense des intérêts du recourant. Cette durée de 7 heures justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 840 francs, compte tenu d’un tarif horaire de 120 francs applicable au travail exécuté par une avocate-stagiaire. S’y ajoutent les débours indiqués dans la liste de frais produite, qui ne prêtent pas flanc à la critique, par 69 fr. 60. Après adjonction de la TVA, par 72 fr. 75 (8 % de 909 fr. 60), l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Sébastien Dorthe est ainsi fixée, pour l'appel, au montant global de 982 fr. 35, TVA par 69 fr. 60 incluse. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmé dans la teneur suivante: I. A.________ est reconnu coupable de délits à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (séjour illégal ; non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée). II. En application des articles 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr ; art. 41, 47 et 49 CP, A.________ est condamné :  à une peine privative de liberté de 150 jours, ferme ;  cette peine est partiellement complémentaire à celle du 10 décembre 2013. III. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. (émolument : CHF 400.-; débours : à déterminer par le Service comptable du Greffe) II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1’179 francs, soit un émolument de 1’000 francs et des débours effectifs de 179 francs, sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Sébastien Dorthe pour l'appel est fixée à la somme de 982 fr. 35, débours et TVA par 69 fr. 60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 avril 2015 La Vice-Présidente Le Greffier