Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 123 Arrêt du 10 février 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Joao Lopes Parties A.________, appelante, représentée par Me Bruno Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Indemnité (art. 429 CPP) Déclaration d’appel du 25 août 2014 contre l’ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juillet 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 7 mai 2013 entre 20h30 et 21h00, un accident de la circulation routière est survenu entre A.________ et B.________ dans un giratoire, à Bulle. L’appelante, qui circulait en scooter, a été renversée par B.________ qui se trouvait, quant à lui, au volant d’un véhicule tout terrain. Le 19 mai 2013, un rapport de dénonciation a été établi par la Gendarmerie Région Sud police mobile, à Vaulruz, et transmis le 4 juin 2013 à la Préfecture de la Gruyère. B. Par ordonnance pénale du 6 juin 2013, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu B.________ coupable d’infraction aux art. 27 al. 1, 31 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR et l’a condamné à une amende de 400 francs. Par ordonnance du même jour, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’infraction aux art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR et l’a condamnée à une amende de 350 francs. A.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. Le 1er avril 2014, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a entendu A.________, assistée de son mandataire. Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière, considérant que B.________ n’avait pas accordé la priorité à A.________ et qu’en vertu du principe de confiance, cette dernière était en droit de s’attendre à ce que B.________ ralentisse à l’approche du giratoire et lui accorde la priorité. Le 9 avril 2014, A.________ a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, l’octroi d’une indemnité de 2'870 fr.60 pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 CPP. Par ordonnance du 29 juillet 2014, la Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________ au motif que les faits qui lui étaient reprochés suite à son opposition n’étaient que de nature contraventionnelle et que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière. C. Le 25 août 2014, A.________ a déposé une déclaration d’appel auprès la Cour d’appel pénal. Elle conclut à ce que l’ordonnance rendue le 29 juillet 2014 soit annulée et qu’une équitable indemnité de 2'870 francs lui soit allouée, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure d’appel. Les frais de procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et renoncé à se déterminer, se réfèrant à sa détermination du 22 avril 2014 à l’attention de la Juge de police dans laquelle il s’était déjà exprimé sur la question des indemnités. Par courrier du 15 septembre 2014, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 30 octobre 2014, soit dans le délai prolongé, A.________ a déposé son appel motivé. Invitée à se déterminer, la Juge de police s’est exprimée par courrier datée du 14 novembre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) L’appelante a un intérêt juridiquement protégé à la réforme de l’ordonnance du 29 juillet 2014 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité ; elle a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) A.________ ne remet en cause que le refus d'indemnité prononcé par ordonnance de la Juge de police, le 29 juillet 2014, ordonnance subséquente au jugement d’acquittement du 1er avril 2014. A.________ a recouru contre cette ordonnance par la voie de l’appel à la Cour pénale, voie de droit indiquée dans l’ordonnance querellée. C'est bien la voie de l’appel et non pas celle du recours qui est ouverte contre une décision rendue par la Juge de police relative à une requête d’indemnité postérieure au prononcé du jugement (TF arrêt 6B_603/2014 du 9 janvier 2015, TC arrêt 501 2012-40 du 13 août 2012 consid.1.b). La Cour rappelle cependant que la jurisprudence (ATF 139 IV 199) et la directive de la section pénale du 28 mars 2014 imposent de statuer dorénavant sur d’éventuelles indemnités simultanément au jugement sur le fond. c) La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Toutefois, si le Tribunal, comme en l'espèce, notifie directement un jugement entièrement motivé, l'exigence du dépôt de l'annonce d'appel tombe (ATF 138 IV 157). L’ordonnance directement motivée a été notifiée à A.________ le 4 août 2014. Elle a déposé sa déclaration d’appel par courrier du 25 août 2014, soit dans le délai légal, puis adressé son appel motivé à la Cour le 30 octobre 2014, soit en temps utile. d) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint » ; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 398 CPP N 37). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). e) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral. 2. a) Dans son ordonnance du 29 juillet 2014, la Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________, le 9 avril 2014. En effet, elle soutient qu’il est tout à fait ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité tel que celui de A.________. Elle ajoute qu’elle a été à même, dans un premier temps, de s’occuper seule de la procédure d’opposition, qu’elle n’a pas fait état de risques particuliers liés à un éventuel retrait de permis de conduire et qu’elle n’a nullement exposé en quoi le recours à un avocat s’avérait nécessaire. Enfin, elle considère que l’appelante n’a pas invoqué l’existence d’une procédure civile en cours ou l’éventuelle introduction d’une telle procédure à court ou moyen terme (jugement ch. 21, p. 6 et 7). Dans sa détermination du 14 novembre 2014, elle relève en outre que la Commission des mesures administratives en matière
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de circulation routière n’attend pas la clôture de la procédure pénale pour ouvrir une procédure administrative à l’encontre d’un conducteur impliqué dans un accident. L’appelante n’est pas de cet avis et conteste le refus d’octroi d’indemnité pour ses frais de défense. EIle soutient que cette affaire ne peut être considérée comme un cas bagatelle notamment au vu du déroulement de l’accident et du fait qu’une issue dramatique n’a pu être évitée que grâce au comportement de l’appelante qui a néanmoins été renversée et légèrement blessée. Elle relève également qu’à la suite de l’accident la remise en état du scooter n’était plus exigible, lui causant un préjudice matériel à hauteur de 1'322 francs. EIle soutient également que sa condamnation aurait entraîné de graves conséquences sur le plan civil et administratif en ce sens qu’elle aurait constitué un fondement pour les actions en responsabilité civile et/ou pour les recours d’assurances (part des frais non supportées par l’assureur et augmentation des primes de son assurance) et qu’elle aurait pu engendrer le retrait de son permis de conduire. De même, elle estime que des séquelles physiques de l’accident ne pourraient se révéler que postérieurement. Elle fait enfin valoir que c’est suite à l’intervention de son mandataire que la Juge de police a ordonné l’audition de deux témoins supplémentaires pour procéder à la recherche de la vérité matérielle. Ainsi l’appelante estime que l’assistance de son mandataire était justifiée et sollicite l’octroi d’une indemnité de 4'470 fr. 60, comprenant les frais d’intervention pour la procédure d’appel (appel, p. 2). b) En application de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 , JdT 2013 IV p. 184 ; TF arrêt 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de 400 francs pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bénigne pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 c) En l’espèce, l’appelante était prévenue d'une violation simple de la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 350 francs, soit un montant peu élevé. Toutefois, il sied de relever qu’un accident impliquant plusieurs véhicules n’est souvent pas simple à juger, ce d’autant plus que, in casu, les faits étaient contestés et qu’aucun constat de police n’avait été effectué immédiatement. Par ailleurs, un tel accident implique nécessairement des conséquences civiles. En l’occurrence, l’appelante a été renversée et transportée à l’hôpital cantonal fribourgeois, à Riaz, par un témoin présent sur les lieux de l’accident (PV audience du 1er avril 2014, p. 6 ss.), A.________ souffrant de brûlures au pied gauche et de douleurs à la jambe gauche (PV accident p. 10). De plus, il ressort du dossier que des dommages ont été causés aux deux véhicules, B.________ s’étant prévalu d’un dommage matériel pour un montant de 5'000 francs tandis que la remise en état du scooter de l’appelante était impossible (PV audience du 9 mai 2013, p. 3, ligne 35 ; lettre de C.________ SA). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la personne reconnue responsable de l'accident pouvait devoir être amenée à assumer des dommages matériels conséquents. De plus, l’appelante pouvait craindre une sanction administrative relative à son permis de conduire. En effet, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, laquelle devait examiner d'office la question d'une mesure administrative en cas de condamnation, avait reçu une copie du rapport de dénonciation (rapport du 19 mai 2013 p. 1, in fine). Cette autorité est liée par l’état de fait retenu par le juge pénal. De même, il y a lieu de souligner que malgré l’opposition de A.________ qui aurait permis au Préfet de réexaminer et de classer la cause, ce dernier a en revanche décidé de maintenir son ordonnance pénale et l’a transmise à la Juge de police qui a cité A.________ à comparaître, par courrier du 23 janvier 2014. Jusqu’à ce stade de la procédure, l’appelante défendait elle-même ses intérêts et ce n’est qu’après avoir été informée des débats qu’elle a mandaté un avocat pour la représenter. Face à un rapport de dénonciation établi par la police, laquelle dénonçait A.________ et B.________ comme protagonistes de l'accident et partageaient par conséquent la responsabilité de l’accident, une ordonnance pénale puis une décision de maintien de l’ordonnance pénale émanant du Préfet, autorités de poursuite pénale et partant toutes deux spécialisées en la matière, on pouvait objectivement et A.________ pouvait subjectivement considérer qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un avocat. La Cour relève finalement que la situation est fort différente de celle à la base de l’arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Cour de céans, sur lequel se base la Juge de police : le recourant n’avait commis aucun accident. Il lui était uniquement reproché d’avoir provoqué un bruit excessif avec son pot d’échappement. Aucune autre personne n’était impliquée et une condamnation pénale n’aurait eu aucune conséquence sur le plan civil. Partant, bien qu’il ne s’agisse que d’une simple contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, la présence d’un avocat se justifiait, en particulier en raison des enjeux tant au niveau civil qu'au niveau administratif. Les frais encourus à ce titre doivent être indemnisés et l'appel admis. 3. S'agissant du montant de l'indemnité, la note de l'avocat de l’appelante pour la procédure de première instance s'élève à 2'870 fr. 60, comprenant 2'506 francs pour les honoraires calculés au tarif de 280 francs par heure et 151 fr. 60 de débours, le tout avec TVA à 8%. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, partagée par la Cour d'appel pénal, le tarif horaire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 cadre usuel. En l’espèce, le tarif horaire de 280 francs dépasse le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de Fribourg, tel qu'admis par la jurisprudence de la Chambre pénale pour les causes pénales ordinaires, jurisprudence qui prévoit un tarif horaire maximum de 270 francs de l’heure (arrêt du Vice-Président de la Chambre pénale 502 2013 222 du 27 janvier 2014; arrêt Chambre pénale 502 10 347 du 28 décembre 2010). Partant, il en résulte des honoraires pour 8 heures et 57 minutes, soit 2’416 fr. 50 (537 mn x 270 Fr/h), des débours pour 86 fr. 80 (étant précisé que les photocopies sont remboursées à hauteur de 40 cts pièce conformément à l'art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie). En prenant en compte la TVA par 8% sur ce montant, soit 200 fr. 25, le montant total de l’indemnité s'élève à 2'703 fr. 55. 4. a) Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de 800 francs et des débours de 105 francs (art. 421 et 423 CPP ; art. 43 RJ). b) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, une indemnité est due à l’appelant pour sa défense (art. 436 et 429 CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite par Me Bruno Charrière, la Cour retient qu’il a consacré utilement 290 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de 1'272 fr. 35 (98 mn x 250 Fr/h + 192 mn X 270 Fr/h) s’ajoutent 45 fr. 80 pour les débours et 105 fr. 45 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité due à A.________ à 1'423 fr. 60. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, l’ordonnance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 29 juillet 2014 est modifiée et a désormais la teneur suivante : ”1. La demande d’indemnité formulée le 9 avril 2014 par A.________ est admise. Partant, une indemnité de 2'703 fr. 55, TVA comprise par 200 fr. 25, est allouée à A.________ pour ses frais de défense. 2. Les frais de procédure fixés à 140 francs (émolument : 100 francs ; débours : 40 francs) sont mis à la charge de l’Etat.‟ II. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 905 francs (émolument : 800 francs ; débours : 105 francs). III. L’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est fixée à 1'423 fr. 60, TVA comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2015 /jlo Le Président : Le Greffier :