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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111

April 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,325 words·~32 min·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 111 Arrêt du 6 avril 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, (défenseur choisi) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) Appel du 25 juillet 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le dimanche 11 septembre 2011, vers 4h20, la Gendarmerie est intervenue à C.________, devant l’entrée de "D.________", en raison d’une bagarre. Sur place, les gendarmes ont identifié une personne blessée au visage, passablement alcoolisée et fortement excitée, comme étant B.________. Il était accompagné de son frère, E.________, qui se plaignait de douleurs au visage. B.________ a désigné A.________ comme étant l’auteur de ses blessures. A.________ a prétendu ne pas être à l’origine de l’altercation et a déclaré n’y avoir pas participé. Il s’est plaint de douleurs à une jambe. Il a ajouté avoir reçu du spray au poivre au visage en sortant de l’établissement, sans raison. B.________ a été pris en charge par une ambulance et conduit aux urgences de l’hôpital. Le constat médical fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie. Une surveillance neurologique de 24 heures a été ordonnée. Il ressort également du constat médical les blessures suivantes : une fracture du plancher de l’orbite (Blow Out) avec incarcération droit inférieur, une érosion cornéenne bénigne, une contusion oculaire, une plaie frontale de 3 cm, une plaie au menton gauche, un hématome palpébral ainsi qu’une éthylisation aiguë à 1.250/00. B.________ a été en incapacité de travail à 100% du 12 septembre 2011 au 23 septembre 2011 (cf. DO 2012 et 10854 s.). B. Le 14 septembre 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre "A.________" et "F.________" pour voies de fait et lésions corporelles. Il s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (cf. DO 2005 s.). Par acte d’accusation du 4 septembre 2013, A.________ a été renvoyé devant le juge pour lésions corporelles simples et rixe ou lésions corporelles simples et agression (cf. DO 10000 ss). Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a rendu son jugement le 20 mai 2014. A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, complémentaire à celle de 22 mois prononcée le 23 octobre 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine. Le sursis qui lui avait été accordé le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg n’a pas été révoqué. Il a été acquitté des chefs de prévention de rixe et d’agression. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée. Les conclusions civiles de B.________ ont été admises en ce sens que A.________ a été astreint à lui verser une indemnité de CHF 4'000.- pour le tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ par 3/5, les 2/5 restants étant mis à la charge de l’État. C. A.________ a fait appel du jugement rendu le 20 mai 2014. Il demande à être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples et à ce que les frais de procédure ainsi que tous les frais relatifs à sa défense soient mis à la charge des plaignants principalement, et subsidiairement à la charge de l’État. Il a en outre conclu à ce que B.________ soit condamné pour participation à une rixe et ses conclusions civiles rejetées. Il a également requis la réouverture de la procédure probatoire pour qu’il puisse produire un certificat médical. Le Ministère public, E.________ et B.________ n’ont pas déposé de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour d’appel pénal a prononcé la non-entrée en matière sur la conclusion de l’appelant visant la condamnation de B.________. Le 7 août 2015, le Président de la Cour de céans a annoncé aux parties qu’il serait fait application de la procédure écrite sous réserve d’une opposition formelle de leur part. L’appelant a donné son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 accord à l’application de la procédure écrite, le Ministère public et B.________ ne se sont pas déterminés sur la question. Le 1er décembre 2015, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée. Il a produit un certificat médical et requis la production d’office des SMS se trouvant dans son téléphone portable, lequel a été séquestré dans le cadre d’une autre affaire. Les parties et le Juge de police ne se sont pas déterminés. Par courrier du 28 janvier 2016, la Juge déléguée s’est adressée à l’autorité de première instance qui a ordonné le séquestre du téléphone portable. Le 8 février 2016, la police a informé la Cour de céans que lesdits messages ne pouvaient être extraits du téléphone portable, celui-ci s’étant bloqué au moment de son activation, et ce, pour une durée de 44.5 ans environ. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à A.________ le 27 mai 2014 et il a annoncé son appel le 3 juin 2014. Le jugement motivé lui a été notifié le 18 juillet 2014 et il a déposé sa déclaration d’appel le 25 juillet 2014, soit dans le délai. L’appelant, prévenu condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En appel, A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles, la répartition des frais de procédure, les conclusions civiles de B.________ et requiert qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. Il a en outre conclu à ce que B.________ soit condamné pour participation à une rixe, conclusion sur laquelle la Cour n’entrera pas en matière conformément à l’arrêt du 12 décembre 2014, entré en force. Ainsi, les chiffres I. d, II et III. a du dispositif du jugement du 20 mai 2014 sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce. d) La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 389 N 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). A l’appui de sa déclaration d’appel motivée du 1er décembre 2015, l’appelant a produit un certificat médical établi par le Dr G.________ le 12 mars 2014. Le prévenu a également requis la production de SMS qui lui auraient été envoyés par B.________ et dans lesquels ce dernier reconnaîtrait que l’agression n’a pas eu lieu. La production de ces SMS ayant été rendue impossible par le blocage du téléphone pour une durée de 44.5 ans environ, il ne peut être donné suite à cette réquisition de preuve. 2. L’appelant critique les faits retenus par le premier juge et considère que sa culpabilité n’est pas établie. a) Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP exige l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) Entendu par la police, le plaignant a déclaré que lorsqu’il commandait à boire au bar, il avait eu une altercation avec le prévenu qui était accompagné d’un certain "F.________", personne non identifiée à ce jour. Son frère l’avait alors dirigé vers la sortie pour éviter les problèmes. Arrivés à l’extérieur, ils avaient remarqué qu’ils étaient attendus par cinq personnes d’origine albanaise. Une personne inconnue l’avait tiré à terre en venant par le côté et il était tombé. "F.________" et le prévenu l’avaient ensuite roué de coups de pieds dans la tête à plusieurs reprises (cf. DO 2014). Il a expliqué avoir déjà eu des problèmes avec le prévenu qui l’avait menacé il y a sept ans, raison pour laquelle il avait déposé plainte, mais l’avait retirée ensuite sous la menace (cf. DO 2015). Devant le Ministère public, il a déclaré qu’il avait retiré cette plainte parce que le prévenu venait de devenir père et avait déjà assez de soucis. Il a également déclaré qu’environ un mois après les faits objets de la présente procédure, "F.________" était venu le voir sur son lieu de travail pour qu’il retire sa plainte. Il n’avait pas été menaçant, mais au contraire très gentil. Il a ajouté qu’il en avait ensuite discuté avec son frère qui lui avait confirmé une nouvelle fois que le prévenu et "F.________" étaient les auteurs des coups qu’il avait reçus alors qu’il était au sol. Enfin, il a déclaré qu’il avait bien vu le prévenu lui donner des coups de pied, qu’il ne s’en était en revanche pas pris à son frère et qu’à son sens, c’était bien lui le meneur (cf. DO 3005 s.). Le frère du plaignant a expliqué qu’après l’altercation au bar, ses amis et le plaignant avaient pris la direction de la sortie pendant que lui-même discutait avec "A.________" (le prévenu; cf. DO 3003) et "le grand au crâne rasé" ("F.________"). Le prévenu s’était alors dirigé vers la sortie, pendant que lui-même et "F.________" avaient continué à discuter. Il a ensuite déclaré : "Lorsque je suis arrivé à la sortie, j’ai vu que deux agents de sécurité retenaient mon frère qui était blessé au visage. A ce moment, ‘A.________’ revenait à la charge bien qu’il soit tenu par la sécurité. Le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 grand au crâne rasé qui est monté plus vite que moi a également voulu s’en prendre à mon frère." A la question de savoir s’il avait l’impression que d’autres personnes attendaient à l’extérieur, il a répondu par la négative. Enfin, il a reconnu qu’il était passablement éméché au moment des faits (cf. DO 2018-2019). Devant le Ministère public, il a ajouté qu’il y avait encore deux autres agresseurs, outre le prévenu, qui avaient pris la fuite lors de l’intervention de la police, sans qu’il ne puisse donner plus d’informations à leur sujet. Il a déclaré que lors de l’altercation, il avait le sentiment que le prévenu et "F.________" en voulaient surtout à son frère. Enfin, il a reconnu avoir souffert d’une amnésie circonstancielle en raison des coups qu’il avait reçus et qu’il ne se souvenait pas de tout le déroulement de l’altercation, en particulier de la phase où il était au sol et recevait des coups (cf. DO 3002 s.). Le prévenu a déclaré devant la police qu’alors qu’il était au bar, il avait vu que le plaignant voulait frapper H.________, un de ses copains. Il l’avait donc protégé. Il a ajouté que le plaignant lui avait donné un coup de pied avant de se diriger vers la sortie en compagnie de plusieurs personnes et en continuant à pousser tout le monde. Il a expliqué que 3 ou 4 minutes plus tard, il était lui-même sorti en compagnie de I.________ et qu’il avait aussitôt reçu du spray au poivre dans les yeux. Il avait vu des policiers dans le secteur et le plaignant qui saignait mais ne savait pas qui l’avait frappé. Il s’était ensuite un peu éloigné avec I.________, avant d’être interpellé par la police (cf. DO 2022-2023). Devant le Ministère public, il a déclaré qu’au moment des faits, cela faisait à peine un mois et demi qu’il était sur pied après avoir passé une année alité suite à une lourde opération de la jambe, qu’il marchait en boitant et ne pouvait pas poser le pied par terre à 100%. Il était donc impossible qu’il coure et frappe quelqu’un (cf. DO 3007). Il a reconnu avoir déjà eu des problèmes avec le plaignant par le passé. Il a expliqué que ce dernier avait déposé plainte contre lui mais l’avait ensuite retirée (cf. DO 2022). J.________, l’agent de sécurité de l’établissement, a déclaré devant la police qu’il y avait eu une altercation au bar, entre le plaignant et l’équipe du prévenu. Lorsque le plaignant s’était dirigé vers la sortie, il s’était mis derrière lui avec son collègue pour éviter que l’équipe du prévenu ne le suive, mais ces derniers avaient pris une autre sortie. Il a expliqué : "Ensuite, tout s’est passé très vite. Nous nous sommes également dirigés vers la sortie et nous avons vu que celui qui avait le T-Shirt rose (le plaignant) se trouvait au sol, avec le visage en sang. Tout autour il y avait des personnes qui s’excitaient et qui se battaient. Nous avons fermé la porte et nous nous sommes enfermés quelques secondes pour notre sécurité et pour la sécurité des clients." Il a déclaré qu’il n’avait pas vu qui avait frappé qui, mais qu’il s’agissait d’une altercation entre l’équipe du prévenu et les personnes qui étaient blessées et qui étaient ensuite parties en ambulance, donc l’équipe du plaignant. En ce qui concerne le spray au poivre, il a déclaré que ni son collègue ni lui ne s’en étaient servi (cf. DO 2025-2026). K.________, l’amie du frère du plaignant, a déclaré devant le Ministère public qu’après l’altercation entre le prévenu et le plaignant à l’intérieur, ils s’étaient dirigés vers la sortie et que le prévenu et "F.________" les avaient suivis. Elle a ajouté :"Immédiatement après que nous soyons sortis, A.________ a commencé à frapper B.________; il l’a empoigné, ils sont tombés par terre et il l’a frappé. (…) A.________ a frappé B.________ alors que celui-ci était au sol ; il était penché sur lui et lui donnait des coups de poing et de pied au visage et sur le corps." Elle a déclaré que seuls le plaignant et le prévenu, ainsi que le frère du plaignant et "F.________" s’étaient battus dehors et que personne ne les attendait à la sortie (cf. DO 3013). Quant à L.________, employé du frère du plaignant à l’époque des faits, il a déclaré qu’après l’altercation à l’intérieur de l’établissement, il était sorti avec le plaignant. Il n’avait pas vu ce qui se passait derrière lui mais il avait reçu un coup de poing à la tête sur le chemin, sans savoir qui le lui avait donné. Deux agents de sécurité étaient présents ainsi que d’autres personnes qu’il ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 connaissait pas. Il avait reçu du spray au poivre, était tombé au sol et n’avait plus rien vu, en particulier ce qu’il était advenu du plaignant (cf. DO 3016 s.). H.________, une connaissance du prévenu, a confirmé qu’il était la personne que le plaignant avait empêchée d’accéder au bar, raison de l’altercation à l’intérieur. Il a décrit le plaignant comme ayant une attitude agressive. Lors de l’altercation, des personnes s’étaient interposées. Il avait ensuite vu le plaignant emprunter l’escalier pour se rendre à l’extérieur et le prévenu sortir au même moment. Il était lui-même resté à l’intérieur de l’établissement et n’avait pas du tout assisté à la bagarre. Il a déclaré qu’une semaine plus tard, il avait croisé le prévenu dans la rue et que ce dernier lui avait raconté qu’il avait eu une altercation avec le plaignant le soir en question (cf. DO 3019-3020). I.________, un copain du prévenu, a déclaré devant le Ministère public qu’à l’intérieur de l’établissement, le plaignant était passablement excité, poussait tout le monde et qu’il avait l’air bien alcoolisé. Il a continué en expliquant que le plaignant avait poussé le prévenu et qu’ils avaient discuté une ou deux minutes. Même si la situation était tendue, il n’y avait pas eu d’altercation physique. Il a ajouté qu’ils étaient partis environ une heure plus tard. A la sortie ils avaient croisé le plaignant qui avait la mâchoire tuméfiée et avait reçu des coups. Selon lui, la bagarre venait de se terminer. Un agent de sécurité était ensuite arrivé et avait utilisé son spray au poivre, raison pour laquelle il s’était rendu 15 mètres plus loin. Il y avait ensuite retrouvé le prévenu. Ils avaient été séparés une dizaine de secondes seulement. Selon lui, il n’avait donc pas pu être mêlé à une bagarre durant ce court laps de temps (cf. DO 3023). Enfin, M.________, ancienne employée du frère du plaignant, a reconnu que le plaignant avait bien bu le soir des faits. K.________ et elle n’avaient par contre rien consommé. Elle a déclaré avoir assisté à l’altercation à l’intérieur de l’établissement. Après l’altercation, un agent de sécurité lui avait demandé de sortir, ce qu’elle avait fait, accompagnée de K.________. Le plaignant, son frère et L.________ étaient sortis quelques instants plus tard. Puis, alors qu’elle discutait avec K.________, elle s’était rendue compte qu’une bagarre avait commencé derrière elles. Elle a déclaré que le plaignant était bien amoché, qu’il saignait, mais qu’elle ne savait pas s’il s’était battu, respectivement avec qui. Elle a ajouté qu’il lui semblait que L.________ avait reçu du spray au poivre dans les yeux ou un coup de poing. Elle, au contraire, n’avait pas le souvenir d’avoir été incommodée par du spray au poivre. Elle a également déclaré qu’avant de s’évanouir, le plaignant lui avait raconté le différend qu’il avait eu avec le prévenu il y a quelques années en lui disant que la bagarre n’avait pas eu lieu par hasard. Il faut relever que M.________ a reconnu avoir discuté des faits avec le plaignant le soir même de la bagarre ainsi que le jour où il était sorti de l’hôpital, soit en septembre 2011. Enfin, elle a déclaré ne jamais avoir vu le prévenu avant l’audition devant le Ministère public et ne pas avoir le souvenir qu’il avait été mêlé aux faits qu’elle avait décrits (cf. DO 3027-3029). Selon l’expertise médicale établie par le Dr G.________ le 10 mai 2012, au moment des faits, l’appelant souffrait d’une arthrose du genou à droite, il avait eu une arthroscopie le 14 février 2011 et une ostéotomie proximale de valgisation du tibia, soit un changement de l’axe du membre inférieur, le 8 juillet 2011. Dans son rapport, le médecin ne pouvait pas confirmer que le prévenu avait été alité durant une année, mais pouvait attester qu’à la suite de l’intervention du 8 juillet 2011, il n’avait pas le droit de charger son membre inférieur droit, raison pour laquelle il devait en principe se déplacer avec des cannes durant trois mois. Le médecin relève cependant dans son expertise que lors de la visite du 7 septembre 2011, le patient marchait sans cannes et qu’il avait des douleurs dès 1.5 km de marche. A l’examen du genou, il avait noté une boiterie à la marche mais un genou sec et stable avec mobilité complète et indolore. Les radiographies étaient correctes avec une consolidation en bonne voie. Le patient était alors en arrêt de travail à 100% et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 il lui avait été conseillé de continuer la physiothérapie, de faire du fitness et de la natation (cf. DO 4002). d) La Cour relève tout d’abord que les déclarations des personnes interrogées sont semblables en ce qui concerne l’altercation à l’intérieur du bar, à l’exception de certains détails. Elle retient donc, sur la base des déclarations ci-dessus, que H.________ et le plaignant se sont bousculés alors qu’ils se trouvaient au bar, qu’une altercation s’est ainsi déclenchée entre ce dernier et le prévenu qui voulait prendre la défense de sa connaissance. Le frère du plaignant lui a alors conseillé de se diriger vers la sortie, ce qu’il a fait, accompagné de K.________, L.________, M.________ et les deux agents de sécurité (cf. DO 2025 l. 21). Au vu de l’animosité qui régnait entre le prévenu et le plaignant à la suite d’un différend datant d’il y a environ sept ans et son état alcoolisé, la Cour ne peine pas à croire que le plaignant était excité et agressif comme l’ont déclaré H.________, I.________ et le prévenu et contrairement aux affirmations du plaignant (cf. DO 2014 l. 11-12). Après l’altercation, le prévenu a emprunté une autre sortie car les agents de sécurité se sont postés derrière le plaignant et ses amis, pour l’empêcher de les suivre. La Cour retient les déclarations de J.________, qui n’a aucun intérêt à mentir dans cette affaire. De plus, ses déclarations correspondent à celles du prévenu qui a déclaré être sorti après l’altercation au bar, à celles de K.________ qui a déclaré que le prévenu et "F.________" les avaient suivis et de H.________ qui a déclaré que le prévenu était sorti au même moment que le plaignant. La version de I.________, selon laquelle il n’était sorti avec le prévenu qu’une heure après l’altercation à l’intérieur du bar diverge complètement des déclarations des autres protagonistes et ne saurait donc être retenue. En ce qui concerne le déroulement des faits à l’extérieur, les versions des personnes interrogées divergent. Il ressort des déclarations de L.________, H.________, M.________, J.________ et de celles du frère du plaignant, qu’aucun d’eux n’a vu ce qui s’était passé. K.________ et le plaignant accusent le prévenu et I.________ le disculpe. Le prévenu clame son innocence. La version du plaignant est à retenir avec une certaine prudence au vu de son différend avec le prévenu, du fait qu’il était fortement alcoolisé ce soir-là (cf. DO 10854 ; "Éthylisation aiguë à 1,25 0/00"). Devant le Ministère public, il a déclaré que son frère lui avait confirmé que c’était le prévenu qui l’avait frappé, ce qui laisse penser que lui-même ne s’en souvenait pas. En outre, il ressort des déclarations du frère qu’il n’avait pas vu le prévenu porter la main sur le plaignant, puisque quand il était arrivé à l’extérieur, les agents de sécurité les retenaient. De plus, il ressort du constat médical de l’hôpital qu’il a souffert d’une amnésie circonstancielle à la suite de sa perte de connaissance (cf. DO 2012). Aussi, ses déclarations en ce qui concerne les personnes d’origine albanaise qui les auraient attendus à la sortie, ce qu’il est le seul à avoir rapporté. Les déclarations de K.________ peuvent en revanche être retenues. En effet, cette dernière n’avait pas consommé d’alcool (cf. DO 3012, 3028). Ses déclarations sont cohérentes, complètes et détaillées et ne comportent pas d’éléments qui pourraient faire douter de leur véracité, si ce n’est le fait qu’elle est la copine du frère du plaignant et qu’elle pourrait donc avoir un intérêt à soutenir sa version. A ce sujet, il convient de rappeler que K.________ a été rendue attentive aux conséquences pénales d’un faux témoignage, de sorte que sa position ne suffit pas à remettre en cause ses déclarations. De plus, s’il s’agissait d’un complot, le plaignant, son frère et sa compagne auraient tenu des propos identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 I.________ n’est pas crédible puisque selon lui, il était sorti avec le prévenu une heure après l’altercation qui avait eu lieu à l’intérieur du bar. Cette version diverge donc complètement des déclarations des autres protagonistes, même de celles du prévenu. Quant au prévenu, il a naturellement intérêt à se disculper, raison pour laquelle il ne peut être accordé trop de crédit à ses déclarations. L’expertise établie par le Dr G.________ démontre que le prévenu marchait sans canne le 7 septembre 2011. Il avait des douleurs à partir de 1.5 km de marche seulement, mais la mobilité de son genou était complète et indolore. Il lui a été conseillé de faire du fitness, du vélo et de la natation. Il pouvait donc utiliser son genou et certainement participer à une bagarre, ce d’autant plus qu’il était sous l’influence de l’alcool (cf. DO 3023). Le certificat médical établi par le Dr G.________ le 12 mars 2014 reprend ce qui avait déjà été constaté le 10 mai 2012. Le spécialiste reconnaît qu’il lui est impossible d’affirmer que le prévenu ne pouvait pas participer à une bagarre même si ceci était déconseillé vu son état. En résumé, tous les protagonistes ont reconnu que la situation entre le prévenu et le plaignant était tendue la nuit des faits. Eux-mêmes ont raconté le différend qu’ils avaient eu dans le passé. Pour ces motifs et au vu des déclarations de K.________, ainsi que du fait que les problèmes de genou du prévenu ne l’empêchaient pas de se battre, la Cour est convaincue de sa culpabilité. En outre, il est concevable que lors d’une bagarre, pendant la nuit, la perception des protagonistes, alcoolisés pour la plupart, ait été lacunaire. Ceci ne saurait remettre en cause la crédibilité des déclarations complètes et détaillées d’une personne sobre. A.________ a certes allégué que les SMS contenus dans son portable permettraient de prouver son innocence. La production de ces messages a cependant été rendue impossible à la suite d’un problème technique. La Cour doit fonder sa conviction en appréciant l’ensemble des preuves. Les éléments ci-dessus le lui permettent, sans que les allégations du prévenu suffisent à remettre en doute sa conviction. La Cour retient donc les faits suivants. Immédiatement après qu’il soit sorti de l’établissement, le prévenu a commencé à frapper le plaignant. Il l’a empoigné et ils sont tombés par terre. Le prévenu a frappé le plaignant alors que celui-ci était au sol. Il était penché sur lui et lui donnait des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, ce qui lui a causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, une fracture du plancher de l’orbite avec incarcération droit inférieur, une érosion cornéenne bénigne, une contusion oculaire, une plaie frontale de 3 cm, une plaie au menton et un hématome palpébral (cf. DO 2012). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge de police a qualifié les blessures infligées au plaignant de lésions corporelles simples et condamné le prévenu de ce chef. L’appel est rejeté sur ce point. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appelant conteste le tort moral accordé au plaignant seulement dans la mesure de son acquittement et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 5. L’appelant critique la répartition des frais effectuée par le premier juge. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, le jugement de premier instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, l’appel ayant été rejeté. Les frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). 6. L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les frais causés par la présente procédure. a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Conformément à l’art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b) En l’espèce, le prévenu a été condamné, de sorte qu’il ne saurait prétendre au versement d’une indemnité. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 20 mai 2014 est confirmé. Il a la teneur suivante : "I. a) A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples. b) En application des articles 123 ch. 1 al. 1 CP ; 40, 47 et 49 al. 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine. c) Le sursis accordé le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg n’est pas révoqué. d) A.________ est acquitté des chefs de prévention de rixe au sens de l’art. 133 CP et d’agression au sens de l’art. 134 CP. e) Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. II. (…) III. a) (…) b) Les conclusions civiles formulées le 20 mai 2014 par B.________ sont admises comme suit : A.________ doit verser à B.________ une indemnité de CHF 4'000.- pour le tort moral subi ; Pour le surplus, les conclusions civiles formulées le 20 mai 2014 par B.________ sont rejetées. IV. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ par 3/5, les 2/5 restants sont mis à la charge de l’Etat (en relation avec les acquittements de E.________ et de B.________). (émolument : CHF 1'500.- ; débours : à déterminer par le service comptable)" II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront supportés par A.________. III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 avril 2016/fri Le Président La Greffière

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