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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.08.2015 501 2014 104

August 25, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·14,103 words·~1h 11min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 104 & 105 Arrêt du 25 août 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Richard Calame, avocat, défenseur d'office (501 2014 104) B.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, défenseur d'office (501 2014 105) contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant joint et intimé C.________ et D.________, parties plaignantes au pénal, représentés par Me Odile Pelet, avocate, défenseur choisi E.________, partie plaignante au pénal et au civil Objet Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), quotité de la peine Appels des 25 juillet 2014 (B.________) et 28 juillet 2014 (A.________) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 30 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vols en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violations de domicile, d'avoir circulé sans permis de circulation, d'usage abusif de permis et de plaques, de mise en danger de la vie d'autrui, de mise en danger abstraite des autres usagers de la route, d'excès de vitesse, d'autres violations graves de la LCR (règles fondamentales de prudence, inobservation des signes de la police, perte de maîtrise, abandon de véhicule, vol d'usage, excès de vitesse). A.________ a été acquitté du chef de prévention de vol en bande et par métier ainsi que de dommages à la propriété dans le cas du tunnel de lavage E.________ à Lyss, de même que d'inobservation d'une distance suffisante avec les autres usagers de la route. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans ainsi qu'à une amende de 400 francs. Le Tribunal pénal a également reconnu B.________ coupable de vols en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violations de domicile, d'avoir circulé sans permis de circulation, d'usage abusif de permis et de plaques et d'excès de vitesse. Il a été acquitté du chef de prévention de vol en bande et par métier ainsi que de dommages à la propriété dans le cas du tunnel de lavage E.________ à Lyss. B.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 ans et à une amende de 300 francs. Le Tribunal pénal s'est prononcé sur les séquestres et les confiscations, sur les prétentions civiles et le sort dévolu aux sûretés. Les frais de procédure ont été mis à charge de A.________ pour 3/5ème et de B.________ pour 2/5ème. Le Tribunal pénal a encore fixé les indemnités des défenseurs d'office. B. B.________ et A.________ ont annoncé l'appel les 3, respectivement 6 septembre 2013. B.________ a déclaré l'appel le 25 juillet 2014. Il attaque, sous suite de frais et dépens, la quotité de la peine et conclut principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 300 francs, subsidiairement à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et à une amende de 300 francs. A.________ a déclaré l'appel le 28 juillet 2014. Il conteste la circonstance aggravante du vol par métier, l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (coup de volant lors de la course-poursuite avec la gendarmerie) et la quotité de la peine. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des deux infractions précitées et, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis ordinaire, subsidiairement à une peine compatible avec un sursis partiel où la peine ferme correspondrait à la durée de la détention préventive subie. C. Le 11 août 2014, le Ministère public a déposé un appel joint dans chacune des causes. Il a requis que A.________ et B.________ soient reconnus coupables de vol en bande et par métier ainsi que de dommages à la propriété pour le cas des automates à monnaie qui ont été forcés dans le tunnel de lavage E.________ (butin: CHF 100). Le Ministère public a par ailleurs conclu à l'aggravation des peines privatives de liberté afin qu'elles soient portées à 42 mois fermes pour A.________ et à 30 mois fermes pour B.________. Le 18 septembre 2014, B.________ s'est déterminé sur l'appel joint du Ministère public et a conclu à son rejet. A.________ a fait de même le 23 septembre 2014. D. Le 21 octobre 2014, Me Odile Pelet, agissant pour C.________ et D.________ (parties plaignantes pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui), a rappelé que les agents qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 représentait n'avaient pas retiré leur plainte et qu'ils étaient partie à la procédure d'appel. L'occasion leur a été donnée de se déterminer sur l'appel de A.________, opportunité qu'ils ont saisie le 13 novembre 2014. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de A.________ et à la confirmation du jugement du 30 août 2013. Ils s'en sont remis à justice quant à l'appel joint du Ministère public. E. En juin 2015, des extraits actualisés des casiers judiciaires suisse et français de A.________ et B.________ ont été versés au dossier. Le 2 juillet 2015, le Président de la Cour a demandé au Tribunal de Grande Instance d'Annecy une copie du jugement du 5 février 2014 condamnant A.________ à trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour vols aggravés. Ce document a été versé au dossier le 11 août 2015. Le 15 juillet 2015, Me Richard Calame a porté à la connaissance de la Cour d'appel pénal que A.________ était actuellement détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et qu'il ne serait pas libérable avant le 14 décembre 2015. Il a souhaité que des démarches soient entreprises auprès des autorités françaises afin que A.________ puisse être amené à l'audience prévue le 25 août 2015. Dans l'intervalle, A.________ a été placé au Centre de semi-liberté de Lyon. Le 29 juillet 2015, le Président de la Cour l'a invité à effectuer les démarches nécessaires auprès du Juge d'application des peines français pour être autorisé à se rendre à la séance du 25 août 2015. Par téléfax du 5 août 2015, A.________ a répondu qu'il renonçait à entreprendre ces démarches car il avait demandé le report de l'audience. Il n'entendait pas se rendre devant la Cour d'appel: son père avait des problèmes de santé et il devait s'occuper seul du restaurant. Le même jour, le Président a informé Me Calame qu'il n'était saisi d'aucune demande de report et que le fait pour A.________ de s'occuper de son restaurant ne constituait pas un motif valable pour reporter la séance. Le 14 août 2015, Me Calame a demandé, au nom de A.________, un report de l'audience prévue le 25 août 2015. Il a indiqué qu'en raison de la santé défaillante des parents de A.________, celuici gérait seul l'établissement familial, unique source de revenus de ses proches. Le 17 août 2015, le Président a maintenu la séance du 25 août 2015, le fait pour A.________ de devoir s'occuper du restaurant en l'absence de son père ne constituant pas un motif d'empêchement valable de participer à l'audience, d'autant que des mesures organisationnelles pouvaient être prises et que l'audience se tenait sur une demi-journée, voire une journée. Les 18 et 20 août 2015, B.________ et A.________ ont formellement demandé à être dispensés de comparution. Le Président a donné une suite favorable à ces requêtes. F. Ont comparu à la séance du 25 août 2015 Me Soizic Wavre, avocate au sein de l'étude de Me Calame, mandataire d'office de A.________, Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, mandataire d'office de B.________, le Procureur général et Me Odile Pelet, représentante des parties plaignantes. Par la voix de leurs mandataires, A.________ et B.________ ont confirmé les conclusions prises à l'appui de leurs déclarations d'appel. Ils se sont prononcés pour le rejet de l'appel joint du Ministère public. Le Ministère public a conclu au rejet des appels et à l'admission de l'appel joint, dont il a adapté la teneur s'agissant des peines: pour A.________, il a conclu à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, complémentaire à celle de 3 ans prononcée par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy; pour B.________, il s'est prononcé pour une peine de 30 mois, sans s'opposer à un sursis partiel dont la durée de la partie ferme correspondrait à la détention provisoire subie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 (8 mois). Me Pelet a conclu au rejet de l'appel des prévenus sur la question de la mise en danger de la vie d'autrui. Elle a renoncé à son chef de conclusions concernant l'attribution de dépens aux parties plaignantes. La parole a été donnée à Me Wavre et à Me Huguenin-Dezot pour leur plaidoirie, puis au Procureur général et enfin à Me Pelet. A l'issue de la séance, le Président a demandé à Me Wavre et à Me Hugunin-Dezot s'ils avaient encore quelque chose à ajouter pour la défense de leurs clients. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Les appels ont été annoncés au Tribunal pénal par B.________ (3 septembre 2013) et A.________ (6 septembre 2013), en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié les 8 (B.________) et 9 (A.________) juillet 2014. Les déclarations d'appel déposées les 25 (B.________) et 28 (A.________) juillet 2014 l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de leurs appels. Le 11 août 2014, le Procureur général a formé, dans chacune des causes, un appel joint en défaveur des condamnés dans les 20 jours à compter de la notification des appels des prévenus (art. 400 al. 3 CPP). La qualité pour agir du Ministère public est donnée (art. 381 al. 1 CPP et art. 158 LJ). Les appels joints du Ministère public sont également recevables. b) A.________ et B.________ ont agi en qualité de coauteurs pour la plupart des infractions. En outre, l'affaire repose sur un état de fait en grande partie similaire. Les causes seront donc jointes (art. 29 et 30 CPP). c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L'appel de A.________ porte sur l'aggravante du vol par métier, sur la mise en danger de la vie d'autrui et sur la peine. B.________ n'attaque que la peine. Quant à l'appel joint du Ministère public, il porte sur les infractions reprochées au chiffre 12 des actes d'accusation du 6 mars 2012 (automates forcés au garage E.________ à Lyss et montant de CHF 100.- emporté) ainsi que sur la peine. En dehors des éventuelles incidences sur les frais, les autres points du jugement du 30 août 2013 ne sont plus contestés en appel et sont donc entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CR CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Vol par métier 2. a) A.________ considère que le Tribunal pénal a retenu à tort la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP. Il conteste que les vols aient été commis pour obtenir des revenus réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie. Il soutient que le but recherché n'était pas de vendre les véhicules volés, mais de les conduire avant de les abandonner sur un parking. Il souligne que la plupart des voitures volées ont été retrouvées accidentées, ce qui tend à démontrer qu'il n'entendait pas en tirer un avantage financier. De son côté, le Ministère public a relevé que A.________ avait admis en cours d'instruction vouloir revendre les véhicules. La valeur totale annoncée des 11 véhicules volés était de CHF 319'000.-. Contrairement à la LStup, l'art. 139 ch. 2 CP n'exige pas comme condition légale l'existence de bénéfices ou d'un chiffre d'affaire. Il suffit que l'auteur aspire à obtenir des revenus réguliers, ce que le Ministère public estime évident dans le cas d'espèce. b) Le Tribunal pénal a considéré que A.________ avait participé à quatre expéditions en Suisse ayant pour but le vol de grosses cylindrées avec une valeur marchande importante. Il importe peu que A.________ n'ait, selon lui, retiré que Euros 400.- de bénéfice, sa volonté étant à l'évidence de se procurer un apport financier conséquent. c) Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis ch. 2 let. c CP; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). d) En l'occurrence, ainsi qu'il a déjà été mis en lumière, A.________ et ses comparses, issus de la banlieue lyonnaise, ont mené en l'espace d'une vingtaine de jours pas moins de quatre raids contre de petits garages suisses, revendeurs de voitures d'occasions de grosse cylindrée. Les lieux n'ont pas été choisis au hasard, mais répertoriés dans un GPS dont les coauteurs se sont servis pour s'orienter. Le 27 mars 2010, le Garage F.________ à Hagneke/BE a été pris pour cible et quatre véhicules y ont été dérobés: 1 Opel Vectra C22 grise (CHF 18'200.-), 1 Opel Vectra C32 jaune (CHF 13'900.-), 1 Opel Vectra C32Cvan noire (CHF 24'800.-) et 1 Audi S3 Quattro bleue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 (CHF 19'300.-). Le 3 avril 2010, le Garage G.________ du Landeron/NE a été forcé. A.________, B.________ et un troisième homme ont dérobé un coffre-fort, trois téléphones cellulaires, une carte SIM, un ordinateur portable et deux véhicules: 1 Range Rover verte (CHF 28'000.-) et 1 Mercedes SLK230 noire (CHF 12'000.-). Le 17 avril 2010, A.________ et ses coéquipiers se sont d'abord introduits par effraction dans le garage H.________ à Kerzers/FR en forçant une fenêtre, avant de pénétrer sans droit dans le garage I.________ AG qui était attenant et d'y voler quatre véhicules: 1 Porsche Boxter grise (CHF 31'500.-), 1 VW Phaeton gris métallisé (CHF 23'500.-), 1 Mercedes S500 noire (CHF 13'800.-) et 1 Mercedes S500 grise (CHF 36'500.-). Le lendemain, 18 avril 2010, c'est le garage J.________ à Lyss/BE qui a été visé et trois véhicules dérobés: 1 VW Touareg grise (CHF 28'000.-), 1 VW Phaeton grise (CHF 35'000.-) et 1 Audi RS6 gris anthracite (CHF 36'000.-). Ces onze véhicules représentent une valeur marchande de CHF 319'000.-. Bien que A.________ le conteste, le but des ces expéditions était de faire main basse sur de puissants modèles afin de les revendre en France. B.________ l'a admis le 18 avril 2010, jour de son interpellation: "Notre but était uniquement de se faire de l'argent en vendant ces voitures à Lyon. Nous n'avions pas encore d'acheteur" (DO/ 50141). Il a également expliqué: "Notre idée était de procéder de la même manière que le jour précédent [ndr: 17 avril 2010], soit de stationner les voitures à proximité de la frontière française et de venir les récupérer les jours suivants afin de les revendre" (DO/ 50138). Il a confirmé ses déclarations devant le Juge d'instruction le 5 mai 2010: "Dans quel but avez-vous pris ces véhicules? De les revendre, nous n'avions pas encore d'acheteurs. Ça part vite ce genre de véhicule, cela marche par le bouche à oreille. Moi-même je n'ai encore jamais vendu de véhicules volés" (DO/ 3003). En décembre 2010, A.________ luimême a admis qu'il comptait tirer profit de la revente des voitures volées: "On voulait vendre ces véhicules mais elles ne se vendaient pas à part l'Opel Vectra Orange (jaune). On a touché 400 euros. On n'arrivait pas à les vendre donc autant s'en débarrasser" (DO/ 3027) puis "Pourquoi avez-vous choisi ces véhicules? J'aime bien les Audi et les Volkswagen. Tout le monde en parle. C'est une préférence personnelle. Néanmoins, l'idée était de la revendre. Je prends les meilleures" (DO/ 3029). Il est en outre établi qu'à l'époque des faits, B.________ était au chômage et que A.________ touchait un revenu d'environ Euros 1'500.- (DO/ 13241 verso). L'un comme l'autre avait donc un réel intérêt à augmenter son train de vie en menant en un bref laps de temps des opérations coup-de-poing pour s'approprier des voitures de luxe intéressantes à la revente. B.________ le résume ainsi: "On ne fait pas partie du grand banditisme. On a agi sur un coup de tête. On avait besoin d'argent. J'étais au chômage. On voulait faire cela deux ou trois fois, sans plus" (DO/ 3029). Le but était incontestablement de se procurer des revenus supplémentaires en menant un trafic de voitures volées. A cet égard, il est sans pertinence que les prévenus n'aient pas été en mesure d'écouler les véhicules volés et de se procurer effectivement les ressources escomptées, l'obtention concrète d'un bénéfice n'étant pas une condition de réalisation de l'infraction de vol par métier. Quant à la volte-face de A.________ au cours de l'audition finale du 14 décembre 2011, où il a indiqué ne pas avoir recherché à vendre les véhicules mais seulement à les conduire (DO/ 3089), elle n'emporte aucunement la conviction de la Cour: ces déclarations interviennent tardivement, uniquement sur questions de son mandataire, et sont en contradiction frontale tant avec ses dépositions antérieures qu'avec celles de B.________. De même, A.________ ne saurait tirer argument du fait que, la plupart des véhicules ayant été retrouvés accidentés, il n'entendait pas en retirer un revenu. Le but premier de A.________ et de ses coéquipiers était de faire commerce de grosses cylindrées volées en Suisse. Qu'il ne soit pas parvenu à ses fins par manque de réseau, de temps ou par amateurisme et qu'il ait alors décidé dans un second temps d'abandonner les véhicules en question (comme il l'a lui-même expliqué; DO/ 3027) n'y change rien.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 Partant, la Cour se rallie à la position des premiers juges et reconnaît A.________ coupable de l'aggravante de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP. Mise en danger de la vie d'autrui, infractions à la LCR 3. a) A.________ nie avoir donné un coup de volant sur la gauche visant à faire sortir de route la voiture des policiers vaudois qui le suivait. Il soutient que la mention d'une embardée de la part du gendarme C.________ n'a été évoquée que 15 minutes après les événements et que sa collègue D.________ a utilisé des termes moins dramatiques pour décrire la situation. Il reproche également à la gendarme D.________ d'avoir adapté son discours à celui de son coéquipier. S'agissant des zigzags ayant pour but d'empêcher la voiture de police de passer, A.________ fait valoir que cette allégation n'est intervenue que tardivement. Il estime que les éléments au dossier ne permettent pas de donner plus de crédibilité aux déclarations des gendarmes qu'aux siennes et qu'il doit être acquitté, au bénéfice du doute, de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Le Ministère public a estimé que la mise en danger était évidente. Le prévenu et ses acolytes avaient tout fait pour échapper à la police et n'avaient eu aucune intention de se rendre. Les déclarations des plaignants et du prévenu n'étaient pas de valeur égale. Les premières s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la course-poursuite effrénée de la nuit du 18 avril 2010 et se recoupent, alors que celles du prévenu s'inscrivent dans un souci constant de ne pas passer pour un criminel endurci et ne sont étayées par aucun élément du dossier. b) Le Tribunal pénal a considéré que les déclarations des gendarmes K.________ et L.________ ainsi que celles des policiers C.________ et D.________ étaient concordantes. Il a retenu que, le 18 avril 2010, la patrouille fribourgeoise composée des gendarmes K.________ et L.________ avait pris en chasse le convoi de trois voitures volées au garage J.________ à Lyss et qu'elle s'était retrouvée derrière la VW Touareg, laquelle fermait la marche. Une course-poursuite s'était engagée à des vitesses de l'ordre de 180km/h. Avant la sortie d'Avenches, la VW Touareg avait changé de position pour dorénavant précéder la VW Phaeton conduite par A.________. La patrouille fribourgeoise a cependant été distancée par les véhicules volés, plus puissants. La patrouille vaudoise, composée des gendarmes C.________ et D.________, était entrée sur l'autoroute à Avenches et avait repris la course-poursuite derrière les fuyards à des vitesses de l'ordre de 250-260 km/h. Le véhicule conduit par le gendarme C.________ était arrivé sur la voie de gauche et avait atteint la portière arrière de la VW Phaeton (à une vitesse d'environ 200 km/h). A ce moment, A.________ avait donné un brusque coup de volant à gauche, obligeant C.________ à effectuer un freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement sur la gauche. A.________ avait ensuite ralenti, effectué des zigzags pour empêcher la patrouille de passer puis rabattu le véhicule sur la droite. A.________ était passé sur le siège passager et s'était éjecté du véhicule par un roulé-boulé alors que la VW Phaeton était encore en mouvement. La patrouille vaudoise avait dû effectuer un nouveau freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement pour ne pas le renverser. d) La version des événements livrée par les protagonistes diverge fortement. Il y a donc lieu d'apprécier les déclarations de chacun, en respect du principe in dubio pro reo (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Dans le cas présent, les déclarations du sergent-major C.________ ont été constantes. Dès les premières minutes qui ont suivi l'opération, le Sgmt C.________ a fait mention de l'embardée de la VW Phaeton. Cela ressort en particulier des retranscriptions des enregistrements CET (conversations radio et téléphone du 18 avril 2010). Aussitôt que C.________ a eu l'occasion de détailler l'intervention, il a indiqué par radio: "On était à Fribourg, à Granges-Paccot, on entend que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 les Fribourgeois sont derrière les 3 véhicules, on s'engage à Avenches, on tombe direct ces 3 bagnoles. Les 3 roulent à 260, une des 3 ralentit, une VW je saurais pas dire… / CET: soit la VW Phaeton / Sgmt C.________: …ralentit, on essaie de se mettre à sa hauteur, il fait une embardée pour essayer de nous percuter, comme il ne réussit pas, il ralentit encore, arrivé à la vitesse d'environ 30 à 40 km/h, il saute de la voiture côté passager" (DO/ 13191). Dans les échanges radio suivants, le Sgmt C.________ fait à nouveau référence par deux fois à l'événement: "Je t'explique: km 122, le gars qui nous a fait cette embardée à la con, il saute de la voiture en marche et je ne sais pas s'il s'est blessé, il est parti, on a essayé de lui courir après, j'attends les chiens, on l'a pas retrouvé. Donc le mec il est à travers champs, côté Payerne" (DO/ 13192) et alors que la centrale croit que le véhicule de police a été endommagé, le Sgmt C.________ précise: "Non mais y'a pas d'impact / CET: Ah, y'a pas? / Sgmt C.________: Dans l'embardée, j'ai planté, on était à 180 km/h, il a essayé de nous percuter, j'ai juste réussi à éviter la collision, tout d'un coup il a ralenti au maximum et c'est là qu'on a été surpris parce qu'il est passé sur le siège passager et il a sauté de la voiture en marche, c'est comme ça qu'il a réussi à partir" (DO/ 13193). Ces propos, tenus sur-lechamp, sont éloquents et rendent particulièrement crédibles l'exposé du Sgmt C.________. A.________ soutient que cet enregistrement, qui a débuté à 03h01, se produit plus de 15 minutes après l'événement alors que durant l'opération, les retranscriptions des discussions entre les policiers et la centrale ne font aucune mention d'une embardée. Ce reproche est mal fondé. Il ne faut pas perdre de vue que le Sgmt C.________ et la Gdm D.________ étaient en pleine action, lancés à vivre allure dans une course-poursuite dangereuse et que leur but premier était d'interpeller les fuyards, non de donner un compte-rendu détaillé des infractions constatées. Or, dès que la course-poursuite a pris fin et que A.________ leur a échappé, le Sgmt C.________ a pris un moment pour éclaircir les faits alors que la situation était encore confuse étant donné le nombre important d'intervenants et l'implication des services de police de deux cantons. Le Sgmt C.________ a ensuite maintenu ses déclarations. Lors de son audition du 18 avril 2010 (le jour des faits), il a clairement expliqué que le conducteur de la VW Phaeton avait effectué une grosse embardée sur la gauche pour tenter de percuter son véhicule et le mettre hors course (DO/ 50188). Sa coéquipière D.________ n'a pas dit autre chose: "Sur l'autoroute, nous roulions dans un premier temps à environ 260 km/h pour pouvoir les rejoindre. Entre Avenches et Payerne, vers le milieu, à la hauteur du pont neuf, sauf erreur, les 3 véhicules ont ralenti. A ce moment, nous nous sommes décalés sur la gauche du dernier véhicule, soit une VW gris clair berline. Comme le véhicule voyait qu'on voulait l'intercepter, il essayait de forcer et de nous empêcher de passer sur sa gauche en nous coupant la route en tournant brusquement sur la gauche. Puis il s'est remis sur la voie de droite, a essayé d'accélérer. Soudainement, il a planté sur les freins et est sorti du côté passager droite. Je ne peux pas vous dire à quel kilomètre c'était. A ce moment, nous nous sommes arrêtés et nous l'avons évité de justesse car l'individu a fait deux ou trois roulades devant notre véhicule" (DO/ 50227). Le 14 décembre 2011, devant le Ministère public, C.________ a décrit les faits de manière identique, parlant d'un coup de volant à gauche et d'une grosse embardée. Il a tout au plus ajouté: "Du fait de mon freinage, nous étions derrière elle [ndr: la VW Phaeton], et le conducteur de la Phaeton a fait des zigzags sur toute la chaussée" (DO/ 3098) et précisé ensuite: "Oui, ces zigzags étaient parfaitement contrôlés, car quand le véhicule partait à droite, je me décalais à gauche, et il réagissait en revenant sur sa gauche. Où j'allais, il venait. Il suivait mon mouvement" (DO/ 3099; également 13244 verso). Il est exact que ce chassé-croisé n'a pas été évoqué auparavant par C.________. Cela n'entame pas pour autant sa crédibilité. Il n'est pas surprenant que le gendarme ait parlé dans ses premières auditions du fait le plus marquant, à savoir l'embardée qui aurait pu lui coûter la vie sans un freinage d'urgence, plutôt que des zigzags destinés à lui faire barrage. La Cour y voit un complément à ses premières déclarations, non une modification profonde de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 version donnée. D.________ a confirmé le déroulement des faits devant le Ministère public (DO/ 3101). Si elle n'a pas parlé de zigzags, elle a néanmoins relevé: "Mon collègue a très bien réagi en plantant sur les freins et en évitant en même temps le véhicule. La Phaeton a continué sur la voie de droite, nous l'avons suivie à distance. Pour vous répondre, je ne peux pas évaluer la distance, mais nous avons laissé un peu de marge" (DO/ 3101). Cette description n'est pas incompatible avec la version de son coéquipier: les policiers ont décidé de prendre leurs distances lorsqu'ils ont pris conscience du danger que représentait le conducteur de la VW Phaeton et son comportement erratique. En outre, ainsi que le note de manière pertinente le Ministère public, les manœuvres de barrage de A.________ ont finalement abouti puisqu'elles ont permis aux deux véhicules qui le précédaient d'échapper à leurs poursuivants. En séance devant le Tribunal pénal, les deux agents ont confirmé une nouvelle fois leurs précédentes dépositions (DO/ 13244 et 13245). Dans un courrier du 8 août 2013, le premier lieutenant M.________ de la gendarmerie vaudoise a encore signalé que le Sgmt C.________ lui avait d'emblée, le soir des faits, rapporté l'embardée dont il avait été victime (DO/ 13239). De son côté, A.________ a nié avoir donné un coup de volant ou avoir fait barrage avec son véhicule: "Moi, je roulais, et tout à coup, il n'y avait plus d'essence. Le véhicule a fait des à-coups. Je me suis rangé sur le côté. La voiture ne répondait plus. Tout en tenant le volant, je me suis mis sur le côté passager. J'ai attendu qu'elle ralentisse jusqu'à 10 km/h pour sortir du véhicule" (DO/ 3094). Suite aux déclarations des agents C.________ et D.________, il a réagi ainsi: "Ce sont des menteurs, je le dis clairement. Je ne sais pas quel film vous avez regardé, mais c'est un bon film, apparemment. Je n'ai pas pu sauter à 50 km/h en ayant juste deux égratignures aux genoux" (DO/ 3103). En séance du Tribunal pénal, il a contesté l'embardée, estimant qu'à cette vitesse, il aurait fait un tonneau avec son véhicule (DO/ 13244). Ces propos n'emportent pas la conviction de la Cour. D'une part, le Sgmt C.________, sous-officier expérimenté, n'a aucun intérêt à inventer de toutes pièces des événements qu'il n'aurait pas vécu. Il n'avait même pas à justifier auprès de sa hiérarchie d'un dommage à son véhicule, celui-ci n'ayant pas été heurté durant la poursuite. D'autre part, le comportement décrit par les parties plaignantes s'inscrit dans la logique jusqu'auboutiste manifestée par A.________ la nuit du 18 avril 2010. Ce dernier n'a pas hésité à rouler à tombeau ouvert sur l'autoroute pour semer ses poursuivants. Il s'est laissé dépasser par la VW Touareg pour ensuite faire barrage avec son véhicule et sauter en marche. Dans ces circonstances, la manœuvre décrite par les agents vaudois pour tenter de les faire sortir de route à une vitesse proche de 180 km/h, dans la plus totale inconscience, est tout à fait vraisemblable. Il est au demeurant parfaitement possible d'entraver une tentative de dépassement de la patrouille de police en serrant sur sa gauche sans perdre la maîtrise de son véhicule du moment où un choc n'a pas lieu. A.________ indique encore que les agents L.________ et K.________, de la patrouille fribourgeoise, n'ont pas fait mention d'une embardée dans leurs témoignages. Les agents L.________ et K.________ ont cependant toujours déclaré avoir été distancés par les véhicules volés (DO/ 50197; 50213). En ce sens, il n'est pas surprenant qu'ils n'aient pas eu une vision précise des événements. Cela étant, le policier K.________ a également indiqué: "A un moment donné, j'ai vu une des voitures des fuyards freiner, ainsi que la patrouille vaudoise. Les deux voitures zigzaguaient sur les deux voies de circulation" (DO/ 50197), ce qui accrédite la version du Sgmt C.________. A noter que la technique du barrage consistant à se déporter de part et d'autre de la chaussée a été utilisée également contre la patrouille fribourgeoise, comme le révèlent les échanges radio entre L.________ et la centrale ("ça freine, ça freine,…ils font des zigzags [DO/ 50548]). Devant le Tribunal pénal, L.________ a à son tour maintenu qu'elle avait certes gardé en vue les deux véhicules [patrouille vaudoise et VW Phaeton] "mais depuis très loin, car nous n'arrivions plus à les suivre. Je ne peux pas dire à quelle distance nous nous trouvions. Nous

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 arrivions à voir les phares, mais on ne distinguait pas les voitures" (DO/ 13245 verso). Il n'est donc pas étonnant qu'elle n'ait pas pu observer l'embardée de la VW Phaeton ou qu'elle ne se souvienne pas des zigzags. Pour la Cour, les déclarations de C.________ ont été spontanées, fiables et constantes. Elles ont été confirmées par sa coéquipière et ne sont en contradiction avec aucun autre témoignage, si ce n'est celui de A.________. Les propos de C.________ ne sont ni exagérés, ni décalés par rapport au récit d'une course-poursuite où A.________ a enfreint toutes les règles élémentaires de prudence pour prendre la fuite. Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'embardée de A.________ a marqué les esprits: tant C.________ que D.________ ont été effrayés par la manœuvre inconsidérée du prévenu et ont frôlé la mort (DO/ 3098, 3099, 3102). A noter que le fait pour C.________ et D.________ d'avoir été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements (PADR) et non comme témoins n'affecte en rien leur crédibilité, étant rappelé qu'ils ont été informés de leur obligation de dire la vérité ainsi que des conséquences pénales des infractions contre la justice (DO/ 13244). Il s'ensuit que, le 18 avril 2010, par une manœuvre extrêmement dangereuse, A.________ a cherché à percuter le véhicule de police qui le poursuivait à une vitesse proche de 180 km/h, dans le seul but d'assurer sa fuite et celle de ses partenaires. Ce faisant, il a agi de manière particulièrement égoïste, ne se préoccupant pas des conséquences potentiellement dramatiques pour C.________ et D.________, lesquels ont été mis en danger de mort imminent. Par son geste, A.________ a agi sans scrupule et sans égard pour la vie d'autrui. Il sera rappelé que la catastrophe n'a pu être évitée que grâce à un freinage d'urgence maîtrisé et au sang-froid du Sgmt C.________. A.________ a ainsi enfreint le prescrit de l'art. 129 CP. Pour les autres infractions à la LCR en lien avec la course-poursuite du 18 avril 2010, il est renvoyé à la motivation convaincante des premiers juges figurant sous ch. 1.9 à 1.11 du jugement du 30 août 2013, que la Cour reprend à son compte (art. 82 al. 4 CPP). Tunnel de lavage E.________ 4. a) Par acte d'accusation du 6 mars 2012, le Ministère public a reproché à A.________, agissant de concert avec B.________, N.________ et feu O.________, d'avoir forcé, le samedi 17 avril 2010 à 21h15, les automates à monnaie de l'aspirateur et de la station de lavage E.________ à Lyss/BE, d'avoir abîmé les systèmes de fermeture de ces automates (dommage: CHF 70.-) et d'avoir soustrait CHF 50.- de chacun des appareils. b) Le Tribunal pénal a acquitté, au bénéfice du doute, A.________ et B.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier et de dommages à la propriété pour les faits relatifs au tunnel de lavage E.________. Les premiers juges ont estimé que les éléments à charge n'étaient pas suffisants et que les prévenus avaient toujours nié avoir commis ces infractions, de sorte que des doutes insurmontables subsistaient. c) Le Ministère public conteste cet acquittement en appel. Selon lui, l'instruction a démontré que les prévenus se trouvaient à Lyss à l'heure du vol, qu'ils y sont restés jusqu'au moment de commettre un vol de véhicules dans un garage situé à 400 mètres, que ce vol a été commis par au moins trois auteurs dont un portait des habits similaires à ceux de B.________. Pour le Ministère public, il existe un faisceau d'indices permettant de retenir la culpabilité des prévenus. A.________ allègue qu'il n'existe pas d'indices au dossier conduisant à admettre de manière certaine sa présence au tunnel de lavage E.________. Les images vidéo de mauvaise qualité ne permettent pas son identification pas plus que d'éventuelles traces de chaussures. A.________ et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 B.________ remarquent également qu'ils ne peuvent être les auteurs de cette infraction puisqu'il ressort des contrôles téléphoniques rétroactifs qu'ils étaient en déplacement au moment des faits. d) En l'occurrence, il existe plusieurs éléments forts à charge des prévenus. Les contrôles rétroactifs du téléphone de B.________ permettent de retracer les déplacements effectués la fin de journée et la nuit du 17 au 18 avril 2010 (DO/ 50470). Le téléphone de B.________ accroche une antenne située à Lyss, une première fois à 18h26 le 17 avril 2010. Les portables de B.________ et N.________ sont ensuite localisés à Ostermundingen, entre 19h06 et 20h15. Puis les relais témoignent d'un déplacement en empruntant la route cantonale menant de Berne à Lyss: B.________ passe par Ittigen (20h22 – 20h25), Schupfen (20h52 – 20h54), Suberg (21h05 – 21h08) et enfin Lyss. A 21h17, le téléphone de B.________ déclenche à trois reprises l'antenne P.________, soit l'antenne la plus proche du tunnel de lavage. En outre, la caméra de surveillance indique que les automates ont été forcés par au moins trois individus à 21h15, soit précisément à l'heure où B.________ est localisé directement à proximité du garage E.________. Il importe peu qu'il se soit ensuite déplacé, c'est même une attitude usuelle après la commission d'actes délictueux. A cela s'ajoute que l'une des personnes qui apparaît sur la vidéosurveillance (DO/ 50258, filmée entre 21:14:30 et 21:14:50) porte une casquette avec un sigle et une veste en tout point similaires à celles retrouvées sur B.________ lors de son interpellation le 18 avril 2010 vers 03h00 (DO/ 50283-50284). La découpe de la veste (composée de deux tissus distincts) est particulièrement reconnaissable sur la caméra infrarouge (avec inversion de couleurs). L'écusson Everlast situé sur le côté gauche du blouson (bien qu'il ne soit pas lisible) est également visible sur la vidéosurveillance. B.________ se déplace ensuite en direction d'Aarberg, où il demeure jusqu'à 21h51 avant de reprendre le chemin de Lyss où les données démontrent sa présence de 22h05 à 01h20, peu avant le vol des trois véhicules (VW Touareg, VW Phaeton et Audi RS6) au garage J.________ (situé à 400m du garage E.________). Ces éléments spatio-temporels recoupent exactement les lieux des infractions reprochées à B.________ et A.________. Il est vrai que ce n'est pas le portable de A.________ qui a été repéré grâce aux antennes. Pour la Cour, il est cependant acquis que ce dernier était en compagnie de son frère jumeau, de B.________ et de N.________ au moment où les automates ont été forcés. Les quatre comparses ont en effet passé la journée ensemble: ils ont été flashés à Aubonne le matin du 17 avril 2010 à 10h07, ils ont dérobé une combinaison de motard vers 13h00 à Semsales et ils ont participé au vol des véhicules au garage J.________ le 18 avril 2010 à 01h40. Ces faisceaux d'indice sont suffisamment nombreux et concordants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que A.________ et B.________, de concert avec N.________ et feu O.________, ont forcé les automates au moyen d'outils, ont abîmé leurs systèmes de verrouillage et se sont emparés de CHF 100.-. L'appel joint du Ministère public doit en conséquence être admis. A.________ et B.________ sont reconnus coupables de vol en bande et par métier ainsi que de dommages à la propriété pour les événements survenus au tunnel de lavage E.________ le 17 avril 2010 à 21h15. Peine 5. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). b) L'art. 49 al. 1 CP prévoit en outre que le juge augmente la peine de l'infraction la plus grave en cas de concours si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (principe de l'aggravation; Asperationsprinzip). Il peut prononcer une peine une fois et demie aussi lourde que celle prévue par l'infraction la plus grave, mais pas au-delà du maximum légal de chaque genre de peine (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 consid. 4b et les références citées). La peine complémentaire compense la différence entre la première peine prononcée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L'art. 49 al. 2 CP est également applicable si la première peine a été prononcée à l'étranger, même pour des faits qui ne concernent pas la juridiction suisse (ATF 115 IV 17 consid. 5a). c) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.). d) En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (art. 42 al. 2 CP). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). e) Le Ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée en première instance. Il indique que pour passer le temps en attendant de commettre un important vol de voitures, les comparses n'ont pas hésité à rechercher de l'argent facile en vandalisant le garage E.________. Il conclut pour A.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, complémentaire à celle de 3 ans prononcée par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 5 février 2014, et pour B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sans s'opposer à un sursis partiel dont la durée de la partie ferme correspondrait à celle de la détention provisoire subie (8 mois). A.________ conclut au prononcé d'une peine indépendante compatible avec le sursis ordinaire, muni d'un délai d'épreuve à dire de justice. L'amende n'est pas contestée. Il mentionne que ses antécédents sont relativement anciens, qu'il s'emploie à rembourser ses parents (qui ont avancé le

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 paiement de la caution) malgré ses faibles moyens, que la procédure a duré, qu'il a perdu son frère jumeau la nuit du 18 avril 2010, un événement tragique qui l'a fait mûrir et s'éloigner de ses mauvaises fréquentations, et qu'il s'implique dans une association dont le but est de promouvoir le lien entre les personnes par l'action solidaire. Selon lui, le pronostic quant à son comportement futur n'est pas défavorable. B.________ conclut principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs, subsidiairement d'une peine privative de liberté ferme de 8 mois (correspondant à la durée de la détention provisoire) ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il estime que la peine prononcée par les premiers juges est trop lourde en comparaison avec d'autres affaires de vols. Il ajoute qu'il a repris sa vie en main en s'éloignant du milieu de la petite délinquance. Il y a lieu de tenir compte du temps qui s'est écoulé depuis les infractions, des efforts qu'il a entrepris pour se réinsérer professionnellement, de sa collaboration à l'enquête et du traumatisme subi suite à la perte de son ami O.________. Ses antécédents judiciaires, plutôt mineurs et anciens, ne doivent pas faire obstacles à l'octroi du sursis. 6. a) En préambule, la Cour note qu'elle est amenée à juger des faits de 2010, qui sont antérieurs aux vols commis par A.________ en France fin décembre 2011, vols pour lesquels il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy le 5 février 2014. Une peine complémentaire devrait dès lors être fixée (art. 49 al. 2 CP). La Cour estime toutefois cet exercice malaisé. Il est en effet délicat, voire impossible, de se mettre dans la peau d'un juge étranger; celui-ci va fixer la peine selon les principes et les variables de son propre droit, dont les valeurs et les pondérations sont forcément différentes de celles qui prévalent en Suisse. Une lourde peine infligée à l'étranger pour des faits relativement mineurs obligerait le Tribunal suisse à se montrer plus clément sur la peine complémentaire à prononcer pour éviter une condamnation exagérée, ou à punir plus sévèrement les faits dont il a à connaître pour garder une proportion avec le jugement étranger. L'inverse est également vrai. Pour la Cour, le juge suisse respectivement le juge de l'Etat étranger n'a pas la légitimité pour influencer la décision de l'autre: le prévenu n'a pas à être avantagé ou prétérité par de telles différences intrinsèques à tout système pénal, lequel exprime des sensibilités distinctes en fonction de la société dont il est issu, que ce soit dans sa partie générale ou dans sa partie spéciale. Une peine indépendante devra donc être prononcée. b) A.________ est reconnu coupable de nombreuses infractions, dont les plus graves sont le vol en bande et par métier (peine privative de liberté allant jusqu'à 10 ans) ainsi que la mise en danger de la vie d'autrui (peine privative de liberté jusqu'à 5 ans). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). La peine supérieure pourrait être étendue jusqu'à 15 ans. La culpabilité de A.________ est lourde. En moins d'un mois, A.________ et ses comparses ont participé à 4 raids (et à une tentative) contre des garages suisses pour s'emparer de 13 voitures puissantes, d'un montant estimé à CHF 320'000.-, destinées à être revendues en France. Venus de la banlieue lyonnaise, A.________ et ses acolytes ont pris part à un véritable tourisme criminel, qui témoigne d'une intensité délictuelle importante. Les garages ont été leurs principales cibles, mais ils ont fait fi de tout ordre juridique et ont causé de très nombreux dégâts dans leur sillage: les infractions à la LCR sont multiples, dont des excès de vitesse importants, mais il y a aussi le vol de cigarettes avec effraction, les vols d'une combinaison de motard et de plaques d'immatriculation, le vol d'usage d'un scooter et la détérioration d'automates. En plus des vols proprement dits, les dommages aux locaux ont souvent été conséquents. A.________ ne s'est mis aucune limite, le but étant de maximiser les possibilités de gain facile au détriment d'autrui en un minimum de temps. Le système était bien rôdé: les garages ont été repérés et la destination introduite dans un GPS. A.________ et ses coéquipiers ont ensuite voyagé en convoi et tenté, par tous les moyens, d'échapper à la police après avoir été pris en chasse. Là encore, A.________ a pris des risques

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 inconsidérés et s'est comporté de manière incontrôlée, au mépris des règles élémentaires de sécurité, en roulant à plus de 200 km/h puis en effectuant une manœuvre qui aurait pu coûter la vie à ses poursuivants. Les antécédents de A.________ ne lui sont pas favorables. Entre septembre 2009 et juin 2011, il a été condamné à quatre reprises par le Tribunal pour enfants de Lyon à un avertissement solennel et à des peines d'emprisonnement avec sursis, dont certains ont été révoqués, pour des vols avec violence, tentative de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Malgré les condamnations et les mises en garde, A.________ a poursuivi sur le chemin de la délinquance une fois sa majorité atteinte. Les délits commis en Suisse entre mars et avril 2010 sont dans la continuité des écarts commis en France, pour des infractions similaires, à savoir principalement des vols. A.________ a été placé en détention avant jugement en Suisse du 22 avril 2010 au 23 décembre 2010. Le 14 décembre 2011, devant le Ministère public, il a affirmé avec aplomb qu'il avait tourné le dos aux vols et à la délinquance (DO/ 3090). Il a pourtant été condamné le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pendant 2 ans et à une amende pour des vols aggravés (récidive de tentative et récidive) pour des faits ayant eu lieu du 25 au 30 décembre 2011, soit dans les jours qui ont suivi sa sortie de détention provisoire. Le 26 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de Lyon l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec placement sous surveillance électronique. La collaboration de A.________ a été médiocre. Ce n'est que suite à plusieurs mois passés en détention provisoire qu'il a admis les faits incontestables, après avoir négocié avec le Juge d'instruction une libération provisoire en échange d'aveux. Il ne donne pas non plus l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui ont été reprochés, les qualifiant de "conneries de gamins" (DO/ 3020). Il n'a pas non plus hésité à dénigrer C.________ et D.________, considérant qu'ils étaient des menteurs et des affabulateurs (DO/ 3104-3105), ce qui laisse la Cour perplexe quant à sa prise de conscience. Sa situation personnelle ressort du premier jugement (p. 20-21). Jusqu'à récemment, A.________ a été détenu à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Il est maintenant en exécution de peine au Centre de semi-liberté de Lyon. Il assure l'exploitation du restaurant de son père, lequel n'est plus en état de le gérer seul. Le futur de l'établissement est incertain et la situation de sa famille, de condition modeste, demeure précaire. Il est aujourd'hui reconnu coupable d'infractions supplémentaires pour les événements du tunnel de lavage E.________. Ce cas est plutôt mineur en comparaison des autres faits pour lesquels A.________ est condamné, mais participe à la multiplication des infractions en bande et par métier qui renforce le caractère criminel du prévenu. A sa décharge, comme le Tribunal pénal l'a évoqué, il y a lieu de prendre en compte le fait que A.________ était un jeune adulte (19 ans) au moment des faits, qu'il n'a pas exercé de violences envers des particuliers en commettant ses vols et qu'il a perdu son frère jumeau lors de la dernière expédition menée le 18 avril 2010. La Cour prend également en compte l'ancienneté des faits, qui remontent à plus de cinq ans, et la durée de la procédure de première instance, en particulier le temps relativement long qui s'est écoulé entre la séance proprement dite (30 août 2013) et la notification du jugement motivé (9 juillet 2014). Partant, comme les premiers juges, la Cour condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois et à une amende de CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 c) La Cour a examiné les antécédents de A.________. La limite de l'art. 42 al. 2 CP n'est pas franchie, en ce sens qu'aucune des condamnations prononcées par le Tribunal pour enfants de Lyon (survenues dans les 5 ans qui ont précédé les faits) n'a atteint la limite de 6 mois de peine privative de liberté. Néanmoins, force est de constater que les condamnations des tribunaux lyonnais n'ont pas dissuadé A.________ de poursuivre en Suisse des comportements délictueux déjà commis en France, se plaçant de la sorte en situation de récidive spéciale. En dépit du fait qu'il ait été placé 8 mois en détention provisoire en Suisse (entre avril et décembre 2010), A.________ a commis de nouveaux vols aggravés en France fin décembre 2011, non sans avoir, quelques jours auparavant, assuré au Procureur général qu'il avait tourné la page (DO/ 3090). Face à la répétition d'un même schéma délictuel, la Cour ne peut prendre qu'avec la plus grande précaution les déclarations faites par A.________ en séance du 30 août 2013, où il a assuré avoir mûri suite au décès de son frère et avoir abandonné les mauvaises fréquentations (DO/ 13241 verso). Ses paroles n'ont à ce jour guère été suivies d'actes, étant rappelé que le 26 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une peine de deux mois d'emprisonnement pour conduite sans permis valable, infraction commise le 29 août 2014 qui concerne des faits identiques à ceux pour lesquels il a été condamné en Suisse. A.________, qui purge une peine française sous le régime de la semi-liberté, travaille au sein du restaurant familial. Il n'a pas démontré avoir stabilisé sa vie au cours des deux dernières années. La Cour prend acte du fait que A.________ a commencé à rembourser ses parents, mais les victimes de ses agissements en Suisse n'ont elles pas été indemnisées quand bien même les conclusions civiles ne sont plus contestées en appel. A ce jour, les avertissements et les détentions subies n'ont pas détourné le prévenu de la récidive. Il est positif que A.________ n'ait plus commis de vols depuis trois ans, mais sa conduite sans permis en août 2014 remet une nouvelle fois en question sa capacité à respecter l'ordre juridique. L'ensemble de ces éléments amène à poser un pronostic défavorable. Partant, la peine privative de liberté de 36 mois sera prononcée sans sursis partiel. 7. a) Les nombreuses infractions commises par B.________ entrent en concours (art. 49 CP), la plus grave étant le vol en bande et par métier. Ce qui a été dit pour A.________ vaut en grande partie pour B.________, à l'exception des considérations propres à la mise en danger de la vie d'autrui. La culpabilité de B.________ doit aussi être qualifiée de lourde. Il a pris part à trois des quatre expéditions menées en Suisse ainsi qu'à une tentative. Il a commis de nombreuses infractions à la LCR, a volé des plaques d'immatriculation et vandalisé les automates du tunnel de lavage E.________ pour un maigre butin. B.________ a pris les garages suisses pour des supermarchés de voitures de luxe où il s'est servi sans vergogne et les routes suisses pour des circuits de course et de rodéo. Sa collaboration à l'enquête a été moyenne. Il a admis les premiers cas spontanément mais a tenté d'en nier d'autres et de couvrir son coéquipier A.________. Il a ensuite négocié ses aveux avec le Juge d'instruction. B.________ possède des antécédents judiciaires en France. Il a été condamné le 10 septembre 2008 par le Tribunal pour enfants de Lyon à un mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué par la suite) pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans commise en réunion. Le 1er septembre 2011, le Tribunal correctionnel de Lyon l'a reconnu coupable de violence aggravée et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour des faits du 8 juin 2011. Le 2 février 2012, il a écopé d'une amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 23 février 2015, la Juridiction de proximité de Villeurbanne lui a infligé une amende et la suspension de son permis de conduire durant un mois pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 Sa situation personnelle a été résumée par les premiers juges (p. 21-21). B.________ a, semble-til, repris sa vie en main. Il est marié, est devenu père de famille, attend un second enfant et travaille comme chauffeur à titre intérimaire; il parait ainsi vouloir donner un cadre à son quotidien, prenant ses distances avec le monde de la criminalité dans lequel il évoluait. D'une manière générale, B.________ a été légèrement moins impliqué que A.________, mais la multiplication d'actes délictueux en bande sur une aussi courte période, son implication dans une criminalité transfrontalière et sa volonté de retirer des revenus de ses activités illicites sont à mettre à sa charge. En contrepartie, la Cour tiendra compte également du fait qu'il était un jeune adulte (19 ans), qu'il a pris pour cible des lieux qui n'étaient pas habités et qu'il a été affecté par le décès de son ami O.________. En outre, l'ancienneté des faits et la durée de la procédure sont deux facteurs qui viennent contrebalancer le cas supplémentaire de vol par métier et en bande commis au préjudice du garage E.________. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejoint l'appréciation des premiers juges et prononce une peine privative de liberté de 24 mois. b) B.________ allègue que cette peine est trop lourde en comparaison avec d'autres situations et cite les arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2012 et 6B_99/2012. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid. 2b). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les arrêts cités par le prévenu font référence à des vols par métier voire en bande, mais se rapportent à des situations très différentes. Le premier cas (TF 6B_126/2012 du 11 juin 2012) concerne un employé de la Poste Suisse qui a détourné des plis bancaires contenant des espèces sur une période de près de 6 ans, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel. Hormis la qualification de vol par métier, cette affaire n'a rien en commun avec des vols transfrontaliers par effraction dans des garages assortis de nombreuses infractions à la LCR. Quant au second cas (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012), il vise une personne, avec des antécédents judiciaires en Roumanie, qui a agi en bande et par métier pour commettre une trentaine de cambriolages en l'espace de 3 ½ mois pour un butin de CHF 320'000.- à CHF 350'000.-. Ce prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Là aussi, l'état de fait ne recoupe que très partiellement celui de la présente cause et la peine infligée est deux fois plus lourde que celle prononcée par la Cour et les premiers juges, de sorte que l'on ne voit guère les parallèles qui pourraient être tirés pour obtenir une réduction de la peine. A titre de contre-exemple, la Cour peut aussi citer l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2013 du 3 mars 2014 où un prévenu avec de très mauvais antécédents a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 ans pour un vol en bande et une tentative de vol en bande, qui n'ont causé que peu de dommages matériels et rapporté un butin de quelques centaines de francs. Comparaison n'est pas raison et c'est avant tout le principe d'individualisation qui doit prévaloir pour fixer la peine en tenant compte du cadre fixé par l'art. 47 CP. Le butin obtenu ou le nombre d'actes reprochés ne

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 sont qu'une partie des éléments qui entrent en jeu pour arrêter la peine. En tout état de cause, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à l'endroit de B.________ n'apparaît ni excessivement sévère ou clémente au regard de sa culpabilité et des facteurs liés à l'auteur. Elle est en outre cohérente avec celle infligée à A.________. Le grief tiré de la violation de l'égalité de traitement est en conséquence écarté. c) La Cour est mitigée sur la question du sursis. B.________ avait des antécédents en tant que mineur. Suite aux infractions commises en Suisse, son placement en détention provisoire pour une durée de 8 mois n'a manifestement pas provoqué la prise de conscience attendue, puisque peu après sa libération en décembre 2010, B.________ est retombé dans ses travers et a été condamné en France en 2011 à une nouvelle peine d'emprisonnement de 6 mois pour violence aggravée. L'incapacité du prévenu à respecter un cadre juridique ne permet d'envisager un amendement qu'avec difficulté. A ce jour, il n'a pas non plus dédommagé les personnes lésées. La Cour relève cependant que depuis la condamnation prononcée en septembre 2011, B.________ paraît s'être assagi. Durant les quatre dernières années, il n'a commis en France que deux infractions mineures au code de la route. Il semble également avoir coupé les ponts avec ses mauvaises fréquentations, s'est marié, est devenu père et occupe un travail temporaire. Au vu du parcours du prévenu, le pronostic qui peut être posé, sans être défavorable, est encore incertain. Un sursis partiel sera donc prononcé, en conformité avec les conclusions du Ministère public. Afin de laisser au prévenu une ultime chance d'aboutir dans son travail de réinsertion, la partie ferme de la peine privative de liberté sera de 8 mois, correspondant à la durée de la détention provisoire, le solde par 16 mois étant assorti d'un sursis de 5 ans. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour l'appel de A.________, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'700.- (émolument: CHF 2'500.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe. Pour l'appel de B.________, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 200.-). B.________ obtenant partiellement gain de cause sur la question du sursis, les frais judiciaires sont mis à sa charge à raison de ¾ (CHF 1'275.-), le solde (par CHF 425.-) étant laissé à charge de l'Etat. Les prévenus sont au bénéfice d'une défense d'office et n'ont pas eux-mêmes supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Ils ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Richard Calame a été désigné défenseur d'office de A.________ dans un cas de défense obligatoire par décision de la Présidente du Tribunal pénal du 24 janvier 2013, en remplacement de Me Jean-Pierre Garbade. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.). Pour les déplacements à l'intérieur du canton, la distance est calculée sur la base d'un tableau annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). En cas d'assistance judiciaire, lors d'un déplacement hors canton, l'art. 78 al. 1 RJ prévoit une règlementation spéciale dès le 61ème kilomètre parcouru. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Wavre a déposé sa liste de frais (établie conjointement avec Me Calame) le 25 août 2015. Cette liste se monte à CHF 9'401.70. La Cour y apporte plusieurs correctifs. Pour la période d'août 2013 à août 2015, Me Calame indique avoir consacré, pour l'appel, 39 heures et 45 minutes à la défense de A.________. Les rubriques "Conférence et Etude du dossier" comportent 18 heures et 15 minutes, un temps jugé trop élevé. Me Calame a déjà représenté A.________ en première instance et avait ainsi une bonne connaissance du dossier, le temps consacré à l'étude peut donc être réduit de moitié pour s'établir à 9 heures. Le poste "Correspondance et Téléphone" représente 6 heures et 45 minutes selon la liste de frais. Il sera indemnisé à 3 heures (soit CHF 540.-), ce qui va au-delà de l'indemnité maximale applicable selon l'art. 67 al. 1 RJ, mais se justifie en raison d'une correspondance plus importante du fait de la présence en France de A.________. Le poste "Recherche" (1h) est supprimé. La cause ne portait pas sur des questions juridiques controversées ou pointues nécessitant des développements importants; en revanche, il sera fait droit aux opérations de procédure (14h), une déclaration d'appel motivée ayant été déposée par Me Calame. Ce sont donc 26 heures qui seront allouées à Me Calame pour ses honoraires jusqu'au 25 août 2015. S'y ajouteront la durée effective de la séance du 25 août 2015 (2h) ainsi qu'une heure supplémentaire pour les opérations postérieures au jugement. Les honoraires de Me Calame sont arrêtés à 29 heures, soit CHF 5'220.- au taux horaire de CHF 180.-. Les débours s'élèvent à 5% de ce montant, soit CHF 261.-. Les frais de déplacement (qui comprennent la perte de temps liée au trajet) correspondent au billet de 1ère classe Neuchâtel-Fribourg (CHF 75.20) plus un montant de CHF 160.- pour une demi-journée (cf. art. 78 al. 1 RJ). Le total (honoraires, débours, déplacements) s'établit à CHF 5'716.20, plus la TVA (8%) à CHF 457.30. L'indemnité de Me Calame pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 6'173.50, TVA (8%) par CHF 457.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. Me Huguenin-Dezot a déposé sa liste de frais le 25 août 2015. Elle s'élève à CHF 5'010.55. Les honoraires de Me Huguenin-Dezot sont repris selon la liste de frais, à l'exception des 2 heures 15 minutes liées au trajet (qui sont retranchées) et à 45 minutes qui sont ajoutées comme opérations postérieures au jugement (15 minutes figurant déjà à ce titre dans la liste de frais). Les honoraires de Me Huguenin-Dezot sont arrêtés à 22 heures, soit CHF 3'960.- au taux horaire de CHF 180.-. Les débours représentent le 5% de ce montant (CHF 198.-) et les frais de déplacement CHF 235.20 (cf. ci-dessus). Le total (honoraires, débours, déplacements) s'établit à CHF 4'393.20, plus la TVA (8%) à CHF 351.45. L'indemnité de Me Huguenin-Dezot pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 4'744.65.-, TVA (8%) par CHF 351.45 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser le ¾ de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. c) En séance de ce jour, C.________ et D.________, agissant par Me Pelet, ont renoncé à l'attribution de dépens (procès-verbal, p. 2). Il n'y a donc pas lieu de fixer d'indemnité pour les dépenses obligatoires des parties plaignantes (art. 433 et 436 CPP). (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté. II. L'appel de B.________ est partiellement admis. III. Les appels joints du Ministère public sont partiellement admis. Partant, les points I (A.________) et II (B.________) du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 30 août 2013 ont dorénavant la teneur suivante: I. A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de vols en bande et vols par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'avoir circulé sans permis de circulation (art. 96 aLCR), d'usage abusif de permis et de plaques (97 ch. 1 al. 1 et 7 aLCR), de mise en danger de la vie d'autrui (129 CP), de mise en danger abstraite des autres usagers de la route (90 ch. 2 aLCR), d'excès de vitesse (art. 32 al. 1 LCR et 90 ch. 2 aLCR), d'autres violations graves de la LCR (art. 90 ch. 2 aLCR): règle fondamentale de prudence (art. 26 al. 1 LCR), inobservation des signes de la police (art. 27 al. 1 et 2 LCR en relation avec art. 67 al. 1 lit. a OSR, perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR), abandon du véhicule (art. 37 al. 3 LCR en relation avec 22 OCR), de vol d'usage (art. 94 aLCR) et d'excès de vitesse (art. 32 al. 1 LCR et 90 ch. 1 aLCR). 2. A.________ est acquitté d'inobservation d'une distance suffisante avec les autres usagers de la route (reproche N° 5, art. 34 al. 4 LCR). 3. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 47, 49 ch. 1, 51, 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 400.00. 4. En cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti à A.________ et si celle-là est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (art. 106 al. 2 CP). II. B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de vols par métier et de vols en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'avoir circulé sans permis de circulation (art. 96 aLCR), d'usages abusifs de permis et de plaques (art. 97 ch. 1 al. 1 et 7 aLCR), d'excès de vitesse (art. 32 al. 1 LCR et 90 ch. 2 aLCR). 2. [supprimé]. 3. En application des articles précités et des art. 40, 43, 44, 47, 49 ch. 1, 51, 106 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 8 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.00.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 4. En cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti à B.________ et si celle-là est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des points III à VI du dispositif du jugement du Tribunal pénal du Lac du 30 août 2013, dans la teneur suivante: "III. Séquestre 1. En application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, le séquestre prononcé sur deux frottis sur les plaques qqq et rrr, ainsi que sur divers autres frottis et prélèvements est maintenu. 2. En application de l'art. 69 CP, un ticket d'autoroute et divers habits sont confisqués et détruits. 3. En application de l'art. 69 CP, le GPS avec câble et support, le casque de moto, le tournevis, le téléphone Nokia et six bidons d'essence vides séquestrés sont confisqués et seront vendus aux enchères. 4. En application de l'art. 267 CPP, le séquestre des objets suivants : deux pancartes de prix et deux caches plastiques (VW Phaeton et VW Touareg), un cadre de plaque, un bristol de vente de véhicule, trois clefs de véhicule, un spray fluide hydratant est levé. Dès l'entrée en force de ce jugement, ces objets seront restitués au garage J.________. 5. En application de l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre prononcé sur le téléphone Nokia N95, une paire de gants, une casquette et une veste est levé. Dès l'entrée en force de ce jugement, ces objets seront restitués à B.________. IV. Conclusions civiles 1. Il est pris acte de l'acquiescement de A.________ et de B.________ aux conclusions civiles formulées par S.________ (cas nos 22-25). Partant, A.________ et B.________ sont condamnés à verser solidairement à S.________ les montants de CHF 123.60 et CHF 128.80. 2. Les conclusions civiles prises par T.________, par subrogation du Garage F.________ (cas N° 10), contre A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à T.________ le montant de CHF 29'550.00. 3. Les conclusions civiles prises par J.________ (cas N° 13) contre A.________ et B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamné à verser solidairement à J.________ le montant de CHF 3'400.00. 4. Les conclusions civiles prises par T.________, par subrogation du Garage J.________ (cas N° 13), contre A.________ et B.________ sont admises. Partant, A.________ et B.________ sont condamnés à verser solidairement à T.________ le montant de CHF 19'648,20.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 5. Il est pris acte de l'acquiescement de A.________ et de B.________ aux conclusions civiles formulées par U.________ AG (cas nos 14-16). Partant, A.________ et B.________ sont condamnés à verser solidairement à U.________ AG le montant de CHF 1'275.00 V. Sûretés 1. En application de l'art. 239 al. 1 lit. c CPP, le montant de CHF 7'000.00 déposé comme sûretés sera libéré lorsque A.________ aura commencé l'exécution de la sanction privative de liberté. 2. En application de l'art. 239 al. 1 lit. c CPP, le montant de € 3'000.00 déposé comme sûretés sera libéré lorsque B.________ aura commencé l'exécution de la sanction privative de liberté. VI. Frais judiciaires En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, qui se composent d'un émolument de justice de CHF 10'000.00 et des débours qui se montent à CHF 82'580.00, sont mis à la charge de A.________, à raison de 3/5ème, et de B.________ à raison de 2/5ème. S'ajoutent aux débours les indemnités attribuées aux avocats d'office, à savoir CHF 17'600.00, plus TVA, à Me Jean-Pierre Garbade, CHF 10'300.00, plus TVA, à Me Richard Calame, CHF 18'400.00, plus TVA, à Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot." IV. Pour A.________, les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'700.- (émolument: CHF 2'500.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à sa charge. L'indemnité de défenseur d’office de Me Richard Calame pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 6'173.50, dont la TVA par CHF 457.30. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Pour B.________, les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'700.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis pour ¾ à charge de B.________ (CHF 1'275.- ), le solde (par CHF 425.-) étant laissé à charge de l'Etat. L'indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'744.65, dont la TVA par CHF 351.45. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 août 2015/cst Le Président: Le Greffier:

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