Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108

June 1, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,032 words·~30 min·10

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 108 Arrêt du 1er juin 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ariane Guye- Darioli, avocate, défense d'office désignée le 5 novembre 2010 (prévenu indigent) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Rixe (art. 133 CP), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 23 juillet 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 7 mai 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police) a condamné A.________ pour rixe et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à 40 francs. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 mars 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg. Dans le même jugement, le Juge de police a également condamné B.________ pour rixe et C.________ pour rixe, lésions corporelles simples, menaces, séquestration et enlèvement. Les frais de justice ont été mis à la charge de A.________ par un quart, de B.________ par 9/40ème et C.________ par 21/40ème. Le Juge de police a retenu, en substance, que le prévenu et B.________ ont été blessés le 16 janvier 2010 lors d'une bagarre opposant le premier à B.________ et C.________. B. Par courrier du 13 mai 2013, le prévenu a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à sa mandataire le 4 juillet 2013 et, le 23 juillet 2013, celle-ci a déposé une déclaration d'appel, déclaration d'appel modifiée par ailleurs par courrier du 12 décembre 2013. Le prévenu conclut à son exemption de toute peine pour le délit contre la loi fédérale sur les armes et à son acquittement du chef de prévention de rixe. Il a en outre requis que les frais soient mis à la charge de B.________ et C.________, subsidiairement que les frais d'appel soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, et demandé l'octroi d'une équitable indemnité pour l'exercice de sa défense. Le 14 octobre 2013, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni d'appel joint. Il a par ailleurs demandé à être dispensé des débats. Le 30 octobre 2013, C.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni d'appel joint. Il a déposé une déclaration d'appel en son propre nom (501 2013 109). B.________ a déposé un appel joint le 30 octobre 2013. Il a conclu à son acquittement du chef de prévention de rixe et à répartition des frais entre le prévenu et C.________. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour d'appel pénal a pris acte du retrait partiel de l'appel déposé par le prévenu, les condamnations de B.________ et C.________ n'étant plus contestées. Elle n'est en outre pas entrée en matière sur l'appel joint de B.________. Par courrier du 25 juillet 2014, le prévenu a expressément sollicité des débats, rejetant la proposition de la direction de la procédure de traiter l'appel en procédure écrite. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 1er juin 2015. A comparu l'appelant, assisté de sa mandataire. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La mandataire de l'appelant a plaidé. Enfin, celui-ci a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a annoncé le 25 octobre 2013 son appel contre le jugement du 15 octobre 2013 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à sa mandataire le 20 novembre 2013; celle-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 9 décembre 2013, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) A.________ conteste en appel sa condamnation pour rixe et la peine pécuniaire en tant que conséquence de l'acquittement demandé et pour elle-même. Il conclut également à l'exemption de toute peine s'agissant du délit contre la loi sur les armes. Dans la mesure où ce délit, en lui-même, et la non révocation d'un sursis antérieur ne sont pas remis en cause, le jugement du 7 mai 2013 sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Elle se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant requiert la production du dossier relatif à la procédure pénale ouverte contre lui pour viol. La Cour rejette dite réquisition aux motifs que cette procédure ne concerne que le motif de la bagarre, lequel n'est pas contesté, et qu'elle n'apporterait aucun élément sur son déroulement. De plus, cette procédure et le non-lieu en résultant ne sont pas contestés et la mandataire de l'appelant n'indique pas en quoi le dossier serait pertinent. Ainsi, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l’audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. e) L'appelant produit en appel un enregistrement effectué par l'amie de C.________ à l'insu de l'appelant des conversations entre elle-même et l'appelant et entre elle-même et C.________ le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 soir des faits. Il s'agit d'un enregistrement qui figurait en annexe du rapport de police (DO 2007), mais que le Ministère public avait retiré du dossier (DO 3001) après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer (DO 9007, 9008, 9010, 9011), l'enregistrement ayant été effectué de manière illicite (cf. art. 179ter al. 1 CP). L'art. 141 CPP règle l'utilisation des moyens de preuve obtenus par les autorités pénales. L'admissibilité d'un moyen de preuve recueilli par une personne privée n'est en revanche pas régie par le CPP. Selon la jurisprudence fédérale, les moyens de preuve obtenus illégalement par des particuliers ne sont admissibles que si les autorités de poursuite pénale auraient pu les obtenir légalement et en outre que si la pesée des intérêts parle en faveur de son admissibilité (cf. TF arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2). Pour que l'autorité puisse obtenir un moyen de preuve comme un enregistrement d'une conversation, elle doit avoir des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b et 280 CPP). Dans ces conditions, lorsque l'enregistrement est effectué avant toute commission d'une infraction, force est de constater qu'il n'aurait pas pu être obtenu par l'autorité (cf. TF arrêts 6B_983/2013 consid. 3.3.1, 1B_22/2012 consid. 2.4.4). En l'espèce, l'enregistrement ne concerne pas le déroulement de la bagarre, mais uniquement la période la précédant. Aucune infraction n'ayant eu lieu à ce moment-là, les autorités pénales n'auraient pas pu obtenir légalement un tel enregistrement en l'absence de tout soupçon sur l'éventualité d'une altercation. Dans ces conditions, ce moyen de preuve ne saurait être pris en compte par la Cour de céans. 2. L'appelant conteste sa culpabilité pour rixe. Il fait valoir que les fais retenus contre lui ont été établis de manière incomplète et erronée par le premier juge. Il soutient en particulier n'avoir fait que se défendre alors qu'il faisait l'objet d'une agression de la part de C.________ et B.________. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d'un délit spécial de mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle du fait de la participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l'échec (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (cf. TF arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). L'art. 134 CP de son côté réprime le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe que si l'on discerne clairement une attaque unilatérale (cf. TF arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1). c) En l'espèce, il ressort ce qui suit des premières déclarations des participants à la bagarre, déclarations qui doivent être privilégiées par rapport aux explications ultérieures car elles ont été faites immédiatement après les faits, avant que les personnes concernées aient eu le temps de se concerter ou de réfléchir à leur situation au plan pénal et d'adapter leur version des faits en conséquence. C.________, en compagnie de B.________, a suivi son amie jusqu'à l'immeuble où habitait le prévenu (DO 2009, 2018). B.________ s'était muni d'une clé à molette pour "se défendre si jamais il devait se passer quelque chose" (DO 2018). C.________ et B.________ ont attendu devant l'immeuble jusqu'à ce que la jeune femme en ressorte et, à ce moment-là, elle a dit à C.________ que A.________ était en possession d'une arme à feu (DO 2009). B.________ ayant retenu la porte à la demande de C.________, les deux ont pu entrer dans l'immeuble et aller à la rencontre de A.________ en montant les étages (DO 2018). A.________ est sorti de chez lui après s'être muni d'une arme factice et avoir revêtu deux vestes (DO 2025, 2058, 2060). Lorsque C.________ et B.________ ont croisé A.________ dans la cage d'escaliers de l'immeuble, le premier a saisi les mains de A.________ pour l'immobiliser (DO 2009), alors que le second lui a saisi les jambes (DO 2018). C'est alors que la lumière s'est éteinte (DO 2009, 2018). B.________ s'est "retrouvé avec un couteau dans les mains" (DO 2018). Bien que tant C.________ (DO 2015) que B.________ (DO 2019) réfutent avoir porté le moindre coup de couteau, A.________ a bien été blessé à l'épaule gauche par une lame de couteau (DO 2058, 2060, 2061). Or, on ne voit pas qu'il aurait pu s'infliger ce type de blessure lui-même comme prétendu par les deux autres protagonistes. B.________ a alors paniqué (DO 2018) et aurait tapé sa tête contre les murs (DO 2025), ce qui l'a fait saigner à la tête (DO 2019), mais pas suffisamment pour nécessiter des soins, contrairement à A.________ qui a été amené à l'Hôpital cantonal (DO 2002). A.________ a précisé que "jusque là je n'avais fait que de me défendre […] Au moment où la police est arrivée, j'allais passer à l'attaque, ne pouvant plus me défendre" (DO 2025). Quant à C.________, il a affirmé que "quand j'ai rallumé la lumière, j'ai remarqué que B.________ avait du sang sur la tête et ils étaient toujours en train de se battre", alors même qu'il venait d'expliquer qu'il avait à peine eu le temps de saisir les mains de A.________ lorsque la lumière s'était éteinte (DO 2009), de sorte que sa manière de relater le déroulement de la bagarre doit être qualifiée de peu crédible. Enfin, B.________ a exposé qu'après l'extinction de la lumière, ils étaient tombés tous les trois et que, "dans la nuit et dans la bagarre, j'ai saisi un bras et j'ai fait une clé" (DO 2018), tout en affirmant n'avoir donné aucun coup (DO 2019). La bagarre en elle-même est confirmée par des habitantes de l'immeuble où la bagarre a eu lieu (DO 2065, 2068). Par ailleurs, D.________, qui habite au premier étage de l'immeuble, a déclaré que la bagarre avait provoqué beaucoup de bruit et que l'un des protagonistes frappait les murs et les portes avec une barre de fer (DO 2065), ce qui est confirmé par les constatations des enquêteurs qui ont relevé une marque d'impact sur le montant d'une porte (DO 2056, 2057). En revanche, hormis les trois protagonistes, aucun témoin n'a assisté à la scène (DO 2065, 2068) et ne pouvait donc confirmer ou infirmer les déclarations des uns ou des autres. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que C.________ et B.________ ont pénétré dans l'immeuble où habitait A.________, au sujet duquel ils savaient qu'il allait prochainement sortir de son appartement, afin de l'agresser. Ce sont C.________ et B.________ qui ont porté les premiers coups. Le déroulement subséquent est en revanche beaucoup plus flou, de sorte qu'il est impossible de dire dans quelle mesure le prévenu y a participé. Dans la mesure où A.________ a néanmoins admis avoir participé à la bagarre – même si, selon ses propres déclarations, ce n'était que pour se défendre –, la rixe doit cependant être

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 retenue. Toutefois, dans la mesure où les déclarations des protagonistes ne permettent pas de retenir avec certitude que le prévenu a participé activement à la rixe, que c'est par ailleurs le prévenu, et non les deux autres participants, qui a été blessé d'un coup de couteau dans cette rixe, il convient d'admettre, en application du principe in dubio pro reo, que son attitude était uniquement défensive, A.________ ayant certes distribué des coups, mais exclusivement pour se protéger. En application de l'art. 133 al. 2 CP, le prévenu ne doit par conséquent pas être condamné pour sa participation à ladite rixe. L'appel sera par conséquent admis sur ce point et l'appelant acquitté du chef de prévention de rixe. 3. L'appelant demande ensuite d'être exempté de toute peine s'agissant de l'infraction contre la loi sur les armes. a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Par arme, on entend en particulier les armes factices lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm). Enfin, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment quiconque, intentionnellement et sans droit, porte une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (art. 33 al. 2 LArm). La notion de lieu accessible au public inclut tout d'abord les locaux qui, bien que propriété d'une personne privée, sont ouverts à un nombre indéterminé de personnes, comme les clients d'un bar. Elle se réfère entre autre aux biens-fonds publics ou appartenant à autrui, transports en commun et locaux publics, et ne s'apprécie pas seulement d'un point de vue juridique (propriété privée), mais aussi d'un point de vue effectif. Ainsi, par analogie à l'art. 186 CP et la jurisprudence y relative, les places, cours ou jardins d'une maison ne sont pas accessibles au public lorsqu'ils sont clôturés, c'est-à-dire entourés par des barrières, des murs ou des haies. Est déterminant le fait que la délimitation est reconnaissable, et non le fait qu'elle puisse être interrompue (cf. TF arrêt 6B_81/2014 du 8 avril 2015, consid. 3.2). En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. b) En l'espèce, il est établi, et le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas, que A.________ portait sur lui une arme factice pouvant être confondue avec une véritable arme à feu du fait de son apparence (DO 2058). Bien qu'invoquant l'art. 33 al. 2 LArm, l'appelant ne présente aucun argument tendant à démontrer qu'il a agi par négligence ou qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. A ce sujet, on retiendra que le pistolet ressemble fortement à une vraie arme, que l'appelant l'a pris avec lui dans le but de faire peur, et qu'il savait qu'il pouvait passer pour une arme réelle, le soir (DO 3002-3003). Le cas léger ne peut dès lors être retenu. Par ailleurs, le prévenu n'a pas pu aller plus loin que la cage d'escaliers de l'immeuble qu'il habite. Celle-ci n'étant pas un lieu accessible au public au sens de l'art. 27 al. 1 LArm et l'appelant ayant eu l'intention de quitter son immeuble en emportant cette arme, la tentative sera retenue. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'il s'agissait d'une arme factice que le prévenu portait sur lui mais dissimulée par deux vestes, la Cour estime une peine pécuniaire de 5 jours-amende comme appropriée, cette dernière étant assortie d'un sursis de 2 ans. 4. Divers objets ont été séquestrés. Il s'agit de deux bâtons, deux couteaux, un cutter, un pistolet Soft Air Gun de marque GYMA, deux vestes, divers habits et une clé à molette. Le Ministère public avait, dans son ordonnance du 23 novembre 2011, levé le séquestre sur les deux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 vestes et un bonnet noir pour les restituer à l'appelant. Il avait en revanche prononcé la confiscation d'un couteau et du pistolet (DO 10001). Le Juge de police ne s'étant pas prononcé sur le sort des objets séquestrés dans son jugement du 7 mai 2013, il appartient à la Cour de se prononcer d'office sur cette question. a) Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. L’application de l’art. 69 CP est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (cf. ATF 130 IV 143 consid. 3.3.3). Il est déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux. C’est ainsi l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie sa confiscation (cf. ATF 116 IV 117 consid. 2 ; ATF 103 IV 76 consid. 2). Il ne faut pas émettre d’exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public et la vraisemblance qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit est suffisante (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b). Toutefois, le principe de la proportionnalité prévaut, si bien que le juge doit renoncer à la confiscation si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins incisive suffit à atteindre le but visé (cf. ATF 117 IV 345 consid. 2a). b) En l'espèce, les deux vestes, le bonnet noir, le couteau à manche noir et le pistolet Soft Air Gun de marque GYMA appartiennent à l'appelant (DO 2045) et la clé à molette à C.________ (DO 2018). La provenance du second couteau, du cutter et des deux bâtons en bois retrouvés sur les lieux n'a par contre pas pu être déterminée (jugement p. 4). Les vêtements et le couteau à manche noir, séquestré dans le véhicule de l'appelant, n'ont, au vu du déroulement de l'altercation, respectivement du lieu du séquestre, pas servi à commettre des infractions. Ils seront dès lors restitués à leur propriétaire. Quant au second couteau, au cutter, aux bâtons et à la clé à molette, leur rôle dans la rixe n'est pas clairement établi. Cependant, ils se trouvaient tous sur les lieux de la rixe, ne permettant ainsi pas d'exclure qu'ils aient été utilisés pour commettre l'infraction. Ils peuvent de plus causer de sérieuses atteintes à la santé, voir la mort, des personnes. Ils sont ainsi confisqués et seront détruits. Enfin, le pistolet, même s'il s'agit d'une arme factice, ressemble fortement à une arme réelle et entre de ce fait dans la catégorie des armes selon l'art. 4 let. f LArm, pour lesquelles un permis de port d'armes est nécessaire. Partant, cette arme est de nature à compromettre la sécurité des personnes. L'appelant a par ailleurs commis une infraction en la portant sur lui, de sorte qu'elle est aussi confisquée et sera détruite. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l'appelant supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 En l'espèce, l'appelant a eu gain de cause quasiment sur l'ensemble de son appel et il a été acquitté de l'infraction principale qui lui était reprochée, la condamnation n'étant maintenue que pour le délit contre la loi sur les armes, de sorte qu'il se justifie de ne mettre que 1/40 des frais de la procédure de première instance à sa charge, 9/40 étant mis à la charge de l'Etat, le solde restant réparti entre B.________ et C.________ conformément au jugement de première instance. Quant aux frais d'appel (hors indemnité du défenseur d'office), ils seront laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument (2'000 francs) et les débours stricto sensu (219 francs), soit un total de 2'219 francs. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président de la Chambre pénale du tribunal cantonal du 10 août 2010, complétée par arrêt du 5 novembre 2010, et Me Ariane Guye-Darioli, avocate à Fribourg, lui a été désignée en qualité de défenseur d'office (DO 7004). Cette dernière vaut également pour la procédure d'appel. L'indemnité du défenseur d'office pour la première instance a été établie par le Juge de police, de sorte qu'il s'agit de calculer celle pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Ariane Guye-Darioli, qu'elle a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 18h30. La Cour réduit la durée retenue pour la séance de ce jour à 30 minutes, les autres opérations de sa liste de frais ne prêtant pas le flanc à la critique. Ainsi, 18h30 au tarif horaire de 180 francs, soit 3'330 francs, sont retenus. Il faut y ajouter les débours, par 99 fr. 10, et la TVA, par 274 fr. 30 (8 % de 3429 fr. 10). L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Ariane Guye-Darioli doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de 3'703 fr. 40, TVA par 274 fr. 30 incluse. c) L'appelant requiert encore, en lien avec l'acquittement demandé, une équitable indemnité (déclaration d'appel p. 4). Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cela étant, l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205, consid. 1). En l'espèce, l'appelant a bénéficié de l'assistance judiciaire et a été défendu par un défenseur d'office. Il apparaît dès lors

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 qu'il n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à son mandataire, si bien qu'il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 10 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 mai 2013 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes. Il est acquitté du chef de prévention de rixe. 2. En application des articles 33 al. 1 let. a LArm en relation avec l'art. 22 al. 1 CP ; 34, 42, 44, et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 5 joursamende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à 40 francs. 10. En application des articles art. 421 et 426 CPP, les frais par Fr. (émolument : 800 francs ; débours : ) sont mis à la charge de A.________ par 1/40, B.________ par 9/40 et C.________ par 21/40, le solde de 9/40 restant à la charge de l'Etat. II. Il est ordonné la restitution à A.________ des deux vestes, du bonnet noir et du couteau à manche noir. Il est ordonné la confiscation et la destruction des deux bâtons, du second couteau, du cutter, de la clé à molette et du pistolet Soft Air Gun de marque GYMA. III. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 2'219 francs (émolument: 2'000 francs; débours hors indemnité du défenseur d'office: 219 francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité du défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à 3'703 fr. 40, TVA par 274 fr. 30 comprise. V. Aucune indemnité n'est allouée à A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er juin 2015/cso Le Président La Greffière

501 2013 108 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108 — Swissrulings