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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82

May 14, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,134 words·~31 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2011-82 Arrêt du 14 mai 2012 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Cédric Steffen PARTIES A.________, accusé et recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie civile et pénale, représenté par Me Agrippino Renda, avocat C.________, partie civile et pénale, représentée par Me Julien Waeber, avocat

OBJET Omission de prêter secours (128 CP); quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 11 juillet 2011 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 19 avril 2011

- 2 considérant e n fait A. Le 29 septembre 2007, A.________, son frère cadet D.________ et deux amis (E.________ et F.________) se sont rendus vers 3h30 au cabaret "G.________", sis à H.________. L'établissement étant sur le point de fermer, ils n'ont pas pu y rester. Au moment de regagner leur véhicule, D.________ a repéré qu'une voiture parquée à proximité n'était pas verrouillée. Il a ouvert la portière de ce véhicule, propriété de I.________, et F.________ y a dérobé une boîte de cigares. Peu de temps après, I.________ est sorti du cabaret et, constatant que sa voiture avait été ouverte, s'est dirigé vers les jeunes gens pour leur demander une explication. D.________ a alors ceinturé I.________. Après s'être défait de l'étreinte, I.________ s'est rapidement dirigé vers le cabaret pour y chercher refuge. A.________ l'a poursuivi et lui a asséné, par derrière, un coup à la tête au moyen d'une batte de baseball. La victime, gravement atteinte, s'est effondrée au sol. Sitôt après, A.________ a quitté les lieux à bord d'un véhicule, en compagnie de sa bande de copains. Par jugement rendu le 19 avril 2011, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse [ci-après: le Tribunal pénal] a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves, omission de prêter secours et ivresse au volant. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 1 an ferme, sous déduction de 28 jours de détention préventive avant jugement, et 2 ans avec sursis durant 3 ans. B. Le 20 avril 2011, A.________ a déposé une annonce d'appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 20 juin 2011. Le lundi 11 juillet 2011, il a déposé une déclaration d'appel partiel. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d'omission de prêter secours et demande une réduction de sa peine en tenant compte d'un repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Selon lui, cela doit amener la Cour à le condamner à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, sous déduction de la durée de la détention avant jugement. Il conclut également à la mise des frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat et à l'allocation d'une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en appel. A l'appui de ses conclusions, il invoque la production ultérieure des pièces justificatives attestant des versements qu'il a effectués en faveur de J.________ à titre de remboursement des prestations versées par cette compagnie d'assurance en faveur de la victime (aujourd'hui décédée), I.________, en plus de la somme de 6'500 francs versée durant la procédure de première instance. C. Par acte du même jour, A.________ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Celle-ci a été rejetée le 26 juillet 2011, l'indigence du recourant n'étant pas établie. En revanche, Me Bruno Charrière a été désigné défenseur d'office de A.________ (défense obligatoire d'un prévenu non indigent). D. Par courrier distinct du 12 août 2011, le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclaré d'appel joint. Les mandataires des héritiers de I.________ ne se sont pas déterminés.

- 3 - E. Le 24 août 2011, les parties ont été avisées que la procédure orale serait appliquée par la Cour (art. 405 CPP). F. Ont comparu à la séance du 14 mai 2012 le recourant, assisté de son mandataire, et le Procureur, représentant du Ministère public. Les parties civiles et pénales, ainsi que leurs avocats, ont été dispensés de comparaître personnellement aux débats. A.________ n'a pas produit les pièces annoncées à l'appui de sa déclaration d'appel. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Bruno Charrière pour sa plaidoirie, puis au Procureur pour son réquisitoire. Me Bruno Charrière a répliqué. Enfin, le prévenu a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot. e n droit 1. En vertu de l'art. 454 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le présent appel doit être jugé selon les dispositions de ce code, le jugement attaqué ayant été prononcé après le 1er janvier 2011. 2. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 19 avril 2011 le lendemain, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 20 juin 2011, lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 11 juillet 2011, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) A.________ ne conteste en appel que sa condamnation pour omission de prêter secours (art. 128 CP) et la quotité de la peine dans la mesure où le Tribunal pénal aurait dû retenir un repentir sincère. La condamnation du recourant pour lésions corporelles graves et ivresse au volant n'est pas remise en cause, de sorte que le jugement du 19 avril 2011 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la

- 4 - Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour mieux individualiser la peine (CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). A.________ a requis la réouverture de la procédure probatoire pour produire les attestations relatives au remboursement d'une partie des frais versés à la victime par les assurances. La Cour y a donné suite, mais les pièces annoncées n'ont pas été versées au dossier. Le prévenu a également été auditionné sur sa situation personnelle actuelle. 3. a) Les premiers juges ont retenu le chef de prévention d'omission de prêter secours (art. 128 CP) à la charge de A.________ parce qu'il avait quitté les lieux sans se soucier d'aucune façon de l'état de I.________, laissé à terre en pleine nuit, alors que l'établissement était fermé. Le Tribunal pénal a précisé que les derniers clients étaient précisément la victime et la bande des quatre jeunes gens (jugement p. 8 ad 1.2.5). b) L'art. 128 al. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Cette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission. La première hypothèse de l'art. 128 al. 1 CP est désignée sous le terme d'abandon de blessé. Selon le Tribunal fédéral (TF, arrêt du 20 mars 2007, 6S_489/2006, consid. 3.1 et doctrine citée), l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure. La seconde variante de l'art. 128 al. 1 CP instaure une obligation générale, opposable à tout un chacun (Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, ad art. 128 n° 1), de prêter secours au tiers qui se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 al. 1 CP correspond à celle de l'art. 129 CP. Il faut donc qu'il existe la probabilité sérieuse d'une mort prochaine et que ce risque soit en rapport de connexité direct avec le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1).

- 5 c) La jurisprudence fédérale admet le concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l'abandon de blessé (ATF 111 IV 126 consid. 2 b): "Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée; sa volonté délictuelle – réprimée par l'art. 123 CP – est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP". Cette opinion est discutée (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 61 ad art. 128). Selon une partie de la doctrine, une telle solution n'est possible que si la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle, autrement dit lorsque le résultat est plus grave que prévu (SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besondere Teil 1., Berne 1982, Art. 129 N 37ss). JEANNERET et STRATENWERTH s'expriment dans le même sens en considérant que le concours parfait entre l'omission de prêter secours et les lésions corporelles intentionnelles n'est possible que lorsque la lésion concrètement causée dépasse ce que voulait l'auteur (JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128), RPS 120 (2002) p. 387; STRATENWERTH / JENNY / BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berne 2010, §4 n° 80). Dans un arrêt de 2006 (non publié), le Tribunal fédéral a semblé se rallier à cette position, en considérant que le concours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé le résultat voulu par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/2005 du 25 mars 2006 consid. 8.4.2). Enfin d'autres auteurs estiment que pour les mêmes raisons qui ont amené le Tribunal fédéral à exclure le concours de l'art. 128 CP en matière d'homicide (ATF 87 IV 7), l'intention de blesser inclut nécessairement celle de ne pas porter secours: on ne peut pas exiger de celui qui blesse volontairement une personne qu'il change radicalement d'attitude une fois son forfait commis pour se transformer en bon samaritain (dans ce sens notamment, MOREILLON, L'omission de prêter secours, RPS 110 (1994) p. 242); on ne peut imposer à l'auteur des lésions corporelles intentionnelles une sorte d'obligation de repentir sincère (REHBERG / SCHMID / DONATSCH, Strafrecht III, Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 51; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, n° 666 p. 198). La prise en charge par l'auteur de celui qu'il vient de blesser peut en revanche entrer dans les circonstances atténuantes lors de la fixation de la peine (art. 48 let. d CP; art. 64 al. 7 aCP). b) En l'espèce, le Tribunal pénal, mettant A.________ au "bénéfice d'un léger doute quant à la conscience qu'aurait pu avoir le prévenu au moment de son acte", a considéré qu'il devait être acquitté du chef de prévention de tentative de meurtre par dol éventuel (jugement p. 7). Cependant, les premiers juges ont retenu que s'agissant des faits euxmêmes, le coup porté à la tête par un jeune adulte sportif, adepte d'art martial, au moyen d'une batte de baseball en aluminium, était, de manière évidente, de nature à provoquer des lésions graves au sens de l'article 122 CP. Cette appréciation est confirmée par le rapport de l'expert (pce 4009), qui, en particulier, a décrit l'existence d'un traumatisme crânien sévère, à savoir une fracture pluri-fragmentaire pariétale droite ainsi qu'une contusion hémorragique pariétale droite (pce 4008). Ces lésions ont nécessité une craniotomie. Le dossier photographique (pce 4047) démontre l'étendue de l'intervention chirurgicale qui a été nécessaire. Les conséquences exigées pour l'application de l'article 122 CP sont donc réalisées.

- 6 - S'agissant de l'intention de blesser (dol simple ou dol éventuel), selon le Tribunal pénal, l'objet utilisé, la force déployée lors du coup telle qu'elle résulte des lésions subies et la partie du corps atteinte justifient à tout le moins que l'on admette la commission de l'art. 122 CP par dol éventuel. Quelles qu'aient été les circonstances, vu l'objet utilisé pour frapper, l'auteur devait s'attendre à blesser gravement sa victime au sens de l'article 122 CP. c) Cette appréciation des premiers juges n'est pas critiquable et n'est d'ailleurs pas critiquée. Il est évident qu'en frappant violemment et par derrière, à hauteur de la tête, au moyen d'un objet contendant disposant d'une grande force d'amplitude, un homme qui prenait la fuite, A.________ a voulu lui causer des blessures graves. Le pronostic vital de I.________ a été engagé (pce 4009) et l'intervention chirurgicale a nécessité la pause, sur l'arrière du crâne, d'une quarantaine d'agrafes (pce 4047). Au besoin, on rappellera les paroles de la victime, décrivant ce qui s'était passé juste après avoir reçu le coup de batte de baseball: "J'ai vu une lumière devant moi. J'allais vers cette lumière, j'étais tranquille. Je ne peux pas vous dire si j'étais couché, je ne sais pas. J'entendais des voix qui me disaient ne va pas par là retourne en arrière. Je me sentais mouillé et en mettant ma main derrière la tête je sentais ma main s'enfoncer dans le crâne […]" (pce 3009; audition du 29 février 2008 devant le Juge d'instruction). Il faut en déduire que A.________, en agressant I.________ au moyen d'une batte de baseball en aluminium, et en dirigeant son coup sur un endroit vital, lui a infligé de sévères blessures qui correspondaient à ce qu'il pouvait imaginer. Pour la Cour, les lésions corporelles graves subies par I.________ n'ont ainsi pas dépassé ce qui pouvait être prévu initialement. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec une partie importante de la doctrine récente, que l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP est absorbée par l'art. 122 CP. Au demeurant, cette dernière disposition prévoit une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans; le juge dispose dès lors d'une marge de manœuvre importante qui permet une prise en compte équitable, au niveau de la peine, du comportement que l'auteur a adopté après les faits. Partant, dans la mesure où la Cour retient que le résultat obtenu est conforme à ce qui pouvait être prévu par l'auteur, il n'y pas place pour un concours parfait entre l'omission de prêter secours et les lésions corporelles intentionnelles causées. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point. 4. a) L'appelant conteste la quotité de la peine et le refus de lui octroyer le sursis total. b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles

- 7 de l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). 5. a) A.________ fait premièrement valoir que sa peine a été aggravée sur la base du concours avec l'art. 128 CP. Du moment où il est acquitté de ce chef de prévention, il estime que sa peine doit être réduite en conséquence. b) In casu, l'abandon de la prévention d'omission de prêter secours, et partant de la circonstance aggravante du concours au sens de l'art. 49 CP, n'a aucune incidence sur la quotité de la peine. En effet, bien que l'omission de prêter secours à la victime soit absorbée par l'infraction de lésions corporelles graves, le comportement adopté par A.________ suite au coup de batte de baseball doit néanmoins être pris en considération pour la fixation de la quotité de la peine. Or, il ressort de l'étude du dossier qu'après avoir asséné un violent coup à la tête de I.________, l'avoir entendu crier et vu s'effondrer, A.________ a immédiatement quitté les lieux (pce 3004), sans se soucier de son état (pce 2022). Il a ainsi abandonné la victime, seule et gravement blessée, dans un lieu isolé, où à cette heure de la nuit (vers 3h45), il y a peu de passage ou de personnes présentes. Il faut souligner que le bar venait de fermer et que I.________ et les quatre jeunes étaient les derniers clients à quitter les lieux (pce 2030, audition du gérant du cabaret, K.________ du 29 septembre 2007: "Je pense qu'il s'est passé 5 minutes environ entre le départ des quatre et de la victime. C'était le dernier client et j'ai refermé la porte à clé dès son départ"). Pour la Cour, ces circonstances particulières, ajoutées au manque d'empathie envers la victime, même si elles ne constituent pas en soi une infraction spéciale, exercent une influence négative sur la fixation de la peine, dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP, au moins égale au bénéfice que l'appelant pourrait espérer retirer de l'acquittement prononcé au regard de l'art. 128 CP. Il n'y a donc pas lieu de réduire la peine prononcée par les premiers juges pour ce motif. 6. a) A.________ reproche ensuite au Tribunal pénal de n'avoir pas pris suffisamment en compte sa volonté de s'amender, laquelle résulte des dédommagements versés à la victime, respectivement aux assureurs de celle-ci. Il demande l'application de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il soutient faire le maximum pour réparer les conséquences de son acte du 29 septembre 2007, et en dépit de sa condition modeste, il a déclaré verser environ Fr. 500.- mensuellement en faveur de J.________ (procès-verbal de l'audience du 14 mai 2012). b) L'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). c) Les premiers juges ont pris en considération le début d'amendement opéré par le prévenu, quand bien même ils ne lui ont peut-être pas accordé l'incidence que A.________ souhaiterait. Il est exact que A.________ semble régulièrement rembourser sa créance de Fr. 14'000.- auprès de J.________. Ce faisant, l'appelant ne fait que

- 8 remplir ses obligations envers cette assurance pour l'indemnisation des prestations fournies à la victime. Il n'y a pas ici d'acte spontané de remboursement qui pourrait être compris comme un repentir sincère. Par ailleurs, bien que A.________ ait annoncé vouloir produire les pièces justificatives des montants payés, il n'en a versé aucune au cours de la séance du 14 mai 2012. L'explication selon laquelle il avait tardé pour demander un relevé de compte bancaire paraît tout de même légère (procès-verbal de la séance du 14 mai 2012), lorsque l'on sait qu'environ une année s'est écoulée entre la déclaration d'appel et la séance devant la Cour d'appel pénal. L'on peut dès lors légitimement s'interroger sur l'étendue de la prise de conscience de l'appelant quant à la gravité des actes dont il doit répondre et la Cour s'en trouve confortée dans son opinion de refuser à A.________ l'application du repentir sincère. Il n'y a en conséquence pas place pour une atténuation sensible de la peine au sens de l'art. 48 let. d CP, le comportement post infractions de A.________ pris dans son ensemble ne pouvant être qualifié de "repentir sincère". Cela étant, la Cour ne nie pas, à l'instar du Tribunal pénal, que A.________ a fourni des efforts certains pour réparer le dommage causé, qu'il a eu une collaboration acceptable au cours de l'enquête et qu'il a éprouvé des regrets sincères pour son geste, autant d'éléments qui ont été pris en considération dans le cadre de l'art. 47 CP (cf. jugement du 19 avril 2011 du Tribunal pénal, p. 9 consid. 1.2.7). Il s'ensuit le rejet de ce grief. 7. a) A.________ demande une peine compatible avec le sursis complet. Il a souligné qu'il était un délinquant primaire, qui n'avait commis aucune nouvelle infraction, de sorte que l'agression du 20 septembre 2007 devait être vue comme un moment d'aberration unique dans son parcours de vie. b) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une privation de liberté de 3 ans. La quotité de cette peine est correcte: elle correspond à la gravité des faits reprochés à A.________ et se situe encore dans la fourchette inférieure de la peine maximale possible (10 ans + 5 ans en raison du concours avec l'infraction grave à la LCR, 49 al. 1 CP). La violence gratuite et disproportionnée exercée sur une victime, qui ne lui avait rien fait et dont le seul tort a été de demander une explication au sujet du vol effectué dans son véhicule, est intolérable. Pire encore, cette agression choquante a été suivie de l'abandon de la victime, dans les circonstances énoncées auparavant. L'auteur mérite une sanction sévère pour cet acte particulièrement vil. Le jeune âge de A.________ au moment des faits (19 ans), sa responsabilité pénale légèrement diminuée ainsi que les efforts consentis après les événements pour commencer à dédommager la famille de feu I.________ (supra consid. 6b) ont été intégrés dans le raisonnement des premiers juges pour fixer la peine. Il en va de même de l'absence d'antécédents judiciaires de A.________ et du fait qu'il s'est comporté correctement depuis lors (ce qui n'a qu'un effet neutre sur la peine). Aussi, il n'y a pas de raisons d'accorder plus de poids à ces éléments, comme le voudrait l'appelant. c) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

- 9 d) La confirmation de la peine privative de liberté de 3 ans n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis total puisqu'elle dépasse 24 mois (art. 42 al. 1 CP). L'octroi d'un sursis partiel demeure en revanche possible. Dans le cas présent, la durée de la peine ferme doit être comprise entre 6 mois (minimum) et 18 mois (la moitié de la peine prononcée). Les premiers juges se sont prononcés pour une peine ferme d'une durée d'une année, relevant l'absence totale de mobile concret lors de la commission de l'acte, l'état de conscience quasi intégral du délinquant au moment des faits ainsi que sa grande difficulté à interpréter sereinement et correctement une situation ne représentant aucun facteur de stress particulier. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour a néanmoins décidé de tenir compte des effets qu'une peine ferme pourrait avoir sur l'avenir du prévenu, pour en limiter la durée à six mois. Il doit être ici relevé que A.________ a une vie privée et un emploi a priori stables, qu'il doit continuer à réparer les conséquences de son acte, tout en assumant d'importants frais de procédure et que le geste commis, quoique gravissime, apparaît unique dans son parcours. Depuis septembre 2007, A.________ n'a fait l'objet d'aucune nouvelle procédure pénale (cf. avis du Ministère public du 4 mai 2012). Ces constatations semblent démontrer que la peine prononcée a eu l'effet escompté sur le prévenu et elles justifient l'exécution d'une partie seulement de la sanction afin de ne pas compromettre inutilement la bonne insertion sociale de A.________. Il est encore rappelé que la durée de la partie ferme de la peine est compatible avec le régime de la semi-détention (art. 77b CP; en cas de sursis partiel: arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3) et donc avec la poursuite de l'activité professionnelle du prévenu. Le solde de 2 ½ ans de peine privative de liberté reste, quant à lui, assorti d'un sursis de 3 ans. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. En conséquence, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, et 2 ½ ans avec sursis durant 3 ans. 8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l'admission partielle du recours, il se justifie que A.________ supporte les frais de procédure de première instance à raison des 8/10 et les frais d'appel à raison des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument (Fr. 1'200.-) et les débours stricto sensu (Fr. 372.-), pour un total de Fr. 1'572.-. b) Dans leur acceptation large, les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Bruno Charrière est intervenu en première instance en qualité de défenseur choisi. Au stade de l'appel, Me Bruno Charrière a été désigné, par ordonnance du 26 juillet 2011 (501 2011-91), défenseur d'office pour la défense obligatoire d'un

- 10 prévenu non indigent (art. 130 et 133 CP), si bien qu'il a y lieu de fixer son indemnité de défense d'office (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Le taux de la TVA est de 7.6% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2011, puis de 8% au-delà (art. 25 al. 1 LTVA). Pour l'instance de recours, Me Bruno Charrière n'a pas produit de liste de frais. La Cour estime, ex aequo et bono, sur la base du dossier judiciaire (art. 73 al. 1 RJ par analogie) en tenant compte du fait que l'affaire n'était pas d'une grande complexité mais qu'elle a nécessité quelques recherches juridiques, qu'une indemnité d'un montant global (comprenant débours et frais de vacation) de Fr. 2'000.- paraît équitable; s'y ajoute la TVA (8%) par Fr. 160.-. Selon la jurisprudence (ATF 131 I 217), l'indemnité due au défenseur d'office doit être, en principe, supportée par l'Etat, à tout le moins à titre subsidiaire. La solution n'est pas différente selon le nouveau droit, les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné étant en principe supportés par l'Etat selon l'art. 426 al. 1 CPP, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1160; dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1; sur la garantie subsidiaire de l'Etat, MAURICE HARARI / TATIANA ALIBERTI in CR-CPP, ad art. 135, n° 25-27). Le prévenu indigent ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Dans la mesure où, en l'espèce, la situation financière du condamné, qui n'est pas indigent, le permet (cf. ordonnance 501 2011-91 du 26 juillet 2011 consid. 7), il se justifie d'astreindre A.________ à verser à Me Bruno Charrière l'indemnité que l'Etat reconnaît – et garantit à titre subsidiaire - à son défenseur d'office. c) Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. En l'occurrence, l'acquittement partiel du recourant en relation avec l'abandon du chef de prévention d'omission de prêter secours n'a pas de véritable incidence sur la peine, la réduction de la durée de la partie ferme de la sanction étant essentiellement liée à la bonne intégration de A.________ depuis les faits de septembre 2007. Dès lors, une indemnité réduite de partie (art. 436 al. 2 CPP) de 432 francs (dont 32 francs de TVA) lui

- 11 est allouée pour la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel pénal, indemnité qui représente 1/5 des frais de défense d'office alloués à Me Bruno Charrière. Ce montant sera porté en déduction des frais de procédure dus par l'appelant (art. 442 al. 4 CPP). l a Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Veveyse du 19 avril 2011 est réformé en ce qui concerne A.________. Son dispositif a désormais la teneur suivante: "2.1 A.________ est acquitté du chef de prévention d'omission de prêter secours (art. 128 CP). 2.2 A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves et d'ivresse au volant. En vertu des articles 19 al. 2, 40, 43, 47, 49, 51, 122 CP, 31 al. 2 et 91 al. 1, 2ème phrase LCR, il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, et 2 ½ ans avec sursis durant 3 ans. 2.2 En vertu de l'art. 69 CP, la batte de baseball et le coup de poing américain séquestrés sont confisqués. Ils seront détruits. 2.3 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, A.________ supportera 8/10 des frais pénaux. 2.4 Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ à l'encontre de A.________ sont rejetées pour autant que recevables. Les frais judiciaires sont fixés à 18'600 fr. dont 5'000 fr. pour l'émolument." II. Les frais de procédure d'appel, par 1'572 francs (émolument: 1'200 francs; débours: 372 francs), seront acquittés à raison des 4/5 par A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde par 1/5 étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité réduite de partie de 432 francs (dont 32 francs de TVA) est allouée à A.________ pour la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel pénal. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ (prévenu non indigent dans un cas de défense obligatoire) due par celui-ci à Me Bruno Charrière pour la procédure d'appel est fixée à 2'000 francs (débours et frais de vacation compris), plus la TVA (8%) par 160 francs. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12 - Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 mai 2012/apx/cst Le Greffier : Le Président : Communication.

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