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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23

June 14, 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,057 words·~30 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2011-23 Arrêt du 14 juin 2011 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Adrian Urwyler, Hubert Bugnon Greffière : Catherine Python Werro PARTIES A.________, prévenu et recourant représenté par Me Michel Bussey, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie pénale représentée par Me Charles Guerry, avocat OBJET Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 34 al. 4 LCR) – conclusions civiles Appel du 28 février 2011 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2010

- 2 considérant e n fait A. Par jugement du 9 novembre 2010, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent et l’a condamné au paiement d’une amende de 250 francs. Elle l’a en outre acquitté du chef de prévention de perte de maîtrise et a rejeté les conclusions civiles prises par ce dernier à l’encontre de B.________. Toujours dans ce même jugement, la Juge de police a condamné B.________ à une amende de 350 francs pour avoir manqué d’égard envers les usagers de la route en obliquant à gauche. S’agissant des frais de procédure, la Juge de police les a répartis entre A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Les faits retenus par la Juge de police sont les suivants. Le 11 mai 2009, à 07.05 heures, B.________ circulait de C.________ en direction de D.________. A E.________, sur la route cantonale, au lieu-dit F.________, elle a pris conscience qu’elle s’était trompée de route devant se rendre non pas à G.________, mais à H.________, où elle exerce la profession d’institutrice. Dès lors, B.________ a ralenti et cherché un endroit pour faire demi-tour. Ayant aperçu, sur sa gauche, un chemin lui permettant de faire demi-tour, B.________ a regardé deux fois dans son rétroviseur latéral gauche, soit respectivement 80 mètres et 42 mètres avant l’entrée du chemin, avant d’entamer son virage. L’indicateur de direction du véhicule conduit par B.________ était enclenché à droite. Lorsque B.________ a freiné pour la seconde fois, A.________ se trouvait à moins de 44 mètres derrière le véhicule conduit par cette dernière et circulait à une vitesse de 70 à 80 km/h. Constatant qu’il ne parviendrait pas à freiner à temps et pour éviter une collision, A.________, faisant confiance à l’indicateur de direction enclenché à droite, a alors décidé de se déporter sur la voie de circulation de gauche pour éviter une collision. B.________ ayant alors tourné à gauche, les deux véhicules se sont percutés. La collision a eu lieu sur la voie de circulation de gauche par rapport au sens de marche des véhicules B.________ et A.________. L’inspection de lieux et la reconstitution de l’accident faite en date du 9 novembre 2010 a permis de constater que la visibilité qu’avait B.________ dans son rétroviseur latéral gauche était réduite en raison de la courbe qu’effectue la route alors que le rétroviseur central offrait une visibilité sur toute la chaussée se trouvant le véhicule. B. Par mémoire déposé le 28 février 2011, A.________ a recouru en appel contre le jugement du 9 novembre 2010 dont la rédaction intégrale lui a été notifiée le 28 janvier 2011. Il conclut à l’acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent, de même que, principalement, à l’admission intégrale des conclusions civiles prises contre B.________, à savoir le paiement, par cette dernière, d’un montant de 4276 francs 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2009 et, subsidiairement à l’admission, à concurrence de la moitié de ces mêmes conclusions civiles. Enfin, il conclut à ce qu’il soit totalement libéré des frais des procédure de première instance, à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit allouée et à ce que les frais et dépens d’appel soient mis à la charge de B.________. A.________ estime, en substance, que le premier juge s’est trompé en retenant, à tort et de manière arbitraire, que la distance de sécurité pour pouvoir s’arrêter, même lors d’un freinage brusque du véhicule qui précède, n’avait pas été respectée. Estimant qu’il n’a commis aucune faute, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu que sa part de responsabilité pour les dommages causés à son

- 3 véhicule est égale à celle de B.________. Dans son argumentation subsidiaire, le recourant reproche enfin au premier juge d’avoir violé l’art. 44 CO en supprimant totalement son droit à toute indemnité au lieu de réduire sa prétention de moitié. Appelé à déposer des observations sur le recours de A.________, le Ministère public y a renoncé par courrier du 21 mars 2011 et s’en est remis à justice quant à son sort. Egalement invitée à déposer une réponse sur le recours de A.________, B.________ a conclut au rejet intégral de celui-ci, à la confirmation du jugement attaqué, à l’octroi d’une équitable indemnité de partie ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge du recourant. e n droit 1. a) Selon l’art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce, sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. b) L’appel pénal est recevable contre les jugements rendus par le Juge de police (art. 211 al. 1 CPP/FR). Le dispositif du jugement a été notifié au recourant le 19 novembre 2010. Le 22 novembre 2010, le recourant a requis la rédaction intégrale du jugement, respectant ainsi le délai prescrit par l’art. 186 al. 3 CPP/FR. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 28 janvier 2011. Dès lors, l’appel déposé par A.________ le 28 février 2011 respecte le délai de trente jours de l’art. 214 al. 1 CPP/FR. Conformément à l’art. 196 let. a CPP/FR, le condamné a qualité pour agir. Enfin, dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 199 et 214 al. 2 CPP/FR). En outre, la Cour d'appel pénal connaît, dans tous les cas, des recours contre le jugement de l'action civile par le juge pénal ; les règles de la procédure civile et de l'organisation judiciaire sont applicables par analogie. L'action civile est donc régie par la maxime des débats et, en principe, le juge n'agit pas d'office. La Cour d'appel pénal est liée par les conclusions civiles (art. 220 al. 1 CPP/FR) et sa cognition dépend des règles de la LOJ relatives aux recours en matière civile (PILLER/POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 20.6). En l’occurrence, si A.________ n’avait pas fait valoir ses prétentions civiles devant le juge pénal, la cause aurait été de la compétence du Président du Tribunal civil eu égard à l’art. 143 LOJ et à la valeur litigieuse en première instance (4'276 francs 10). Partant, en application de l'article 299a CPC/FR, la cognition en fait de la Cour est limitée à l’arbitraire. En l'espèce, motivé et doté de conclusions, l'appel portant sur les conclusions civiles est également recevable en la forme. c) Contre un jugement prononçant une amende inférieure à 3'000 francs, une peine pécuniaire inférieure à 10 jours-amende, un travail d’intérêt général de moins de 40 heures ou une peine privative de liberté de moins de 10 jours ou dirigé contre un jugement du Tribunal pénal économique, l’appel ne peut être interjeté que pour violation du droit matériel, pour violation, au cours des débats, d’une règle essentielle de procédure, ou pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait

- 4 importantes (art. 212 al. 2 CPP/FR). En matière de faits, la cognition de la Cour d’appel, dans l’examen du jugement, est limitée à l’arbitraire (art. 212 al. 2 let. c CPP/FR) ; la Cour ne peut s’écarter de l’état de fait retenu par le Juge de première instance que s’il est insoutenable. S’il en est ainsi, la Cour d’appel fixe alors le nouvel état de fait. A ce stade, sa cognition en fait n’est évidemment plus limitée. Lorsqu’elle rejuge elle-même la cause, elle apprécie librement les preuves ressortant du dossier ou administrées devant elle. En matière de droit, la cognition de la Cour d’appel est entière (KOLLY, L’appel en procédure pénale fribourgeoise in RFJ 1998 p. 296). d) La Cour d’appel peut statuer sans débats si l’appel est interjeté contre une condamnation à une amende inférieure à 3'000 francs (art. 217 let. b CPP/FR). En effet, s’agissant de la procédure probatoire, la juridiction d’appel peut s’appuyer sur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les premiers juges (ATF du 18 février 2002 publié in RFJ 2002 p. 80 ss). En l’espèce, la réouverture de la procédure probatoire n’est pas requise et la Cour ne voit pas de motif d’y procéder, dans la mesure où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la base du dossier. I. Appel pénal 2. Dans un premier moyen, le recourant conteste sa condamnation pour violation des articles 90 ch. 1 et 34 al. 4 LCR. Il estime que sa condamnation repose sur une motivation insuffisante ainsi que sur une constatation arbitraire des faits importants au sens de l’art. 212 al. 2 let. c CPP/FR. a) Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (ci-après : OCR) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser à des maintes reprise qu’il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces dispositions ; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. De même, si la jurisprudence n’a pas fixé de distance minimale à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR, la règle des deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). b) En l’espèce, le recourant conteste le fait de ne pas avoir respecté la distance de sécurité avec le véhicule conduit par B.________. Il reproche à la Juge de police d’avoir mis en corrélation la distance de 15 à 20 m à laquelle il circulait derrière le véhicule conduit par B.________ et les calculs effectués par le sergent I.________ lors de l’audience du 1er juin 2010 selon lesquels la distance de sécurité qu’il devait respecter était de 44 m. en raison de la chaussée humide et d’une vitesse de 80 km/h. Il insiste sur le fait que, lorsque B.________ a freiné brusquement, il se trouvait à 15-20 m. derrière elle et roulait alors à un peu moins de 60 km/h. Selon lui, se fondant sur le principe de la confiance, il pouvait s’attendre à un dégagement du véhicule de

- 5 - B.________ sur la droite et était dès lors en droit de continuer de se rapprocher du véhicule conduit par cette dernière et se mettre au besoin en ordre de dépassement. Il estime en outre qu’au moment du freinage du véhicule conduit par B.________, il pouvait légitimement déboîter sur la voie de gauche pour dépasser. Le recourant arrive ainsi à la conclusion que l’accident qui s’est produit est dû exclusivement à la circonstance déconcertante et insolite que B.________ a obliqué du côté opposé à la direction indiquée par son clignotant. c)aa) Le grief de motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes est fondé sur l’art. 212 al. 2 let. c CPP/FR. Il concerne des faits qui ont influé sur le jugement. Il y a constatation arbitraire des faits lorsque l’appréciation des preuves est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec le dossier, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice (KOLLY, p. 296 et renvoi cité), lorsque le juge méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 120 Ia 31, JdT 1996 IV 79/80) ou lorsque les motifs indiqués par le juge à l’appui de sa conviction ne pouvaient normalement et logiquement pas fonder cette conviction. Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable : il faut qu’elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140, consid. 5.4). La Cour rejette le grief si l’insuffisance alléguée n’a pas eu d’influence sur l’application du droit. Le recourant doit en outre établir dans quelle mesure la motivation insuffisante a conduit à une fausse application du droit (Extraits 1974, p. 163). Il n’y a pas déjà arbitraire lorsqu’une autre solution serait soutenable ou même préférable, mais seulement lorsque dans son résultat, l’appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou lorsqu’un fait retenu est en claire contradiction avec le dossier (ATF 121 Ia 113 c. 3a ; 119 Ia 113 c. 3a). L’appel restreint contraint la Cour de céans à se borner au contrôle de l’application par le premier juge de la règle de procédure qui l’oblige à motiver sa décision. C’est dans la seule mesure où la motivation de la décision est arbitraire que la Cour peut intervenir : ou bien, des éléments fournis par la procédure, le juge a tiré une conclusion insoutenable ; ou bien, en se prononçant sur les faits, il a omis de discuter ou de tenir compte d’une preuve importante entraînant une conclusion autre que la sienne (Extraits 1965, p. 103 s.). Il ne suffit dès lors pas d’opposer au jugement attaqué une version des faits différente de celle qui a été retenue. Il faut encore démontrer que les arguments utilisés par le premier juge pour arrêter les faits sur lesquels il a fondé son jugement sont contraires à la logique ou démontrer que le juge n’a pas tenu compte d’une preuve rapportée qui serait apte à mettre ses conclusions en échec (Extraits 1965, p. 104). Dans ce contexte, les notions de motivation insuffisante et motivation arbitraire se confondent et ne constituent qu’un seul grief. bb) En l’espèce, la Juge de police a retenu ce qui suit : "Il ressort des propres déclarations de A.________ et de la version des faits retenue par la Juge de police que ce dernier se trouvait à environ 15 à 20 mètres derrière le véhicule conduit par B.________ lorsque celle-ci a freiné une deuxième fois. Selon les calculs effectués par le Sergent I.________ lors de l’audience du 1er juin 2010, la distance de sécurité que devait respecter A.________ ce 11 mai 2009 devait être d’un peu plus de 44 mètres en raison de la chaussée humide et d’une vitesse de 80 km/h. Partant, n’ayant pas respecté la distance de sécurité nécessaire pour pouvoir s’arrêter, même lors d’un freinage brusque du véhicule qui le précède, A.________ doit être reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent au ses des art. 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR." (jugement p. 10 s.).

- 6 cc) Les déclarations faites par le recourant quant à sa vitesse lors de l’accident sont contradictoires. En effet, dans ses déclarations faites à la police le jour de l’accident, A.________ a indiqué qu’il roulait bel et bien à une vitesse 80 km/h lorsqu’il a dû effectuer un freinage d’urgence. Ses déclarations à ce sujet sont les suivantes : "[…] sur le tronçon limité à 80km/h, tout en roulant à la vitesse autorisée, j’ai rattrapé un véhicule de marque Peugeot. J’ai suivi ce dernier à la vitesse autorisée, durant environ une dizaine de secondes. Tout à coup, au lieu-dit F.________, la Peugeot a enclenché son indicateur de direction à droite. Suite à cela, elle a freiné brusquement puis tourné à gauche malgré son clignoteur enclenché à droite. Dès lors, j’ai effectué un freinage d’urgence. Comme je n’arrivais pas à m’arrêter sans toucher le véhicule, j’ai donné un coup de volant à gauche afin d’éviter le choc. Malgré cette manœuvre, l’avant droit de ma voiture a heurté le flanc gauche de la Peugeot "(DO/15 s.). Par la suite, lors de son audition par la Juge de police le 1er juin 2010, soit plus d’un an après les faits, A.________ a tout d’abord confirmé les déclarations faites à la police puis les a complétées, respectivement modifiées en indiquant qu’il avait ralenti à l’approche du véhicule conduit par B.________ et que sa vitesse n’était alors plus que de 60 km/h environ. Ses déclarations à ce sujet sont les suivantes : "Je confirme avoir vu B.________ ralentir. Au début elle a ralenti. B.________ a freiné brusquement une quinzaine de mètres avant l’impact. Je n’ai pas constaté que B.________ a déplacé son véhicule vers le centre de la chaussée comme pour faire une présélection. Je vous confirme avoir vu le clignoteur droit enclenché. En voyant que je n’arriverais pas à freiner, je me suis déporté sur la gauche pour éviter le choc entre les deux véhicules, en pensant pour ma part que B.________ allait s’arrêter sur la droite. Je pense que je roulais à un peu moins de 60 km/h, dans la mesure où B.________ avait ralenti. Je pense qu’une quinzaine, une vingtaine de mètres séparaient mon véhicule de celui conduit par B.________. J’ai également freiné, parce qu’elle a passé d’une certaine vitesse à une vitesse lui permettant de braquer son volant pour tourner. Ensuite, mon intention était de passer à côté du véhicule de B.________. Je n’ai pas pu m’arrêter derrière le véhicule de B.________ parce qu’il a fallu une fraction de seconde de réaction, en raison du freinage du véhicule, c’est un tout. J’avais tout d’abord le véhicule de B.________ en ligne de mire. Je roulais alors à 80 km/h. Puis elle a commencé à ralentir, moi j’ai continué à rouler à 80 km/h. C’est alors que je l’ai rattrapée puis que j’ai dû freiner également derrière elle. Selon moi, B.________ a freiné brusquement, puis a immédiatement tourné à gauche, sans marquer de temps d’arrêt. Au moment où j’ai constaté que je ne parvenais pas à m’arrêter derrière le véhicule de B.________, celle-ci n’avait aucunement débuté son virage à gauche" (jugement p. 7 s.). Sur question de son avocat, A.________ a encore précisé ce qui suit : "C’est au moment où j’ai vu B.________ freiner brusquement que je me trouvais à 15-20 mètres d’elle" (jugement p. 8). Au vu des déclarations contradictoires du recourant, la Juge de police n’a pas fait preuve d’arbitraire en se fondant sur les premières déclarations faites par A.________. En effet, les premières déclarations, faites alors que recourant en ignorait peut-être les conséquences juridiques, ont à l’évidence plus de poids que celles faites plus d’un an après les faits, au moment de son interrogatoire par la Juge de police. L’on comprend d’ailleurs difficilement comment le recourant a pu, plus d’un an après l’accident, évaluer sa vitesse à 60 km/h, ce alors même qu’il avait auparavant indiqué qu’il roulait à 80 km/h. dd) S’agissant de la distance de sécurité calculée par le sergent I.________, il est exact que ce dernier a indiqué avoir pris en compte un temps de réaction de deux secondes, ce qui peut paraître long. En effet, un temps de réaction d’une seconde paraît plus conforme à la réalité (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière – Commentaire, note 4.6 ad art. 31 LCR). Toutefois, il convient de relever que le sergent I.________ a calculé la distance de sécurité sur la seule base du temps de réaction et non pas en ajoutant la

- 7 distance de freinage à la distance parcourue durant le temps de réaction. Cela a pour effet que, dans son résultat, le calcul effectué par le sergent I.________ correspond à celui du calcul effectué sur la base des règles généralement admises dans de tels cas, à savoir la règle des deux secondes ou du demi-compteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.1), à savoir 44 mètres pour la règle des deux secondes et 40 mètres pour la règle du demicompteur. Par conséquent, la vitesse du recourant ayant été de 80 km/h comme exposé ci-dessus, la Juge de police n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant une distance de sécurité de 44 mètres. ee) L'établissement des faits par le premier juge s'inscrit donc dans une logique qui ne dépasse pas ce que le pouvoir d'appréciation de ce magistrat et lui permettait de retenir sans tomber dans l'arbitraire et que A.________ n’a pas respecté la distance de sécurité. En effet, le résultat auquel est arrivée la Juge de police n’est pas arbitraire étant donné que A.________ n’a pas réussi à s’arrêter malgré un freinage d’urgence, ce qui prouve bien que la distance de sécurité n’a pas été respectée. D’ailleurs, selon la jurisprudence, le fait d’entrer en collision avec le véhicule qui précède suffit en principe à prouver que le conducteur qui suit ne s’est pas tenu à une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède (JdT 1997 I 791). Or, en l’espèce, le recourant a admis qu’il avait dû donner un coup de volant sur la gauche pour éviter la voiture conduite par B.________ étant donné que son freinage d’urgence n’était pas suffisant. d) Reste dès lors à examiner l'éventuelle application du principe de la confiance invoqué par le recourant. Selon la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a; 104 IV 28 consid. 3). L'usager n'a donc pas à compter avec le fait que d'autres conducteurs brûlent un feu rouge, circulent dans la fausse direction, freinent brusquement sans raison, omettent de s'arrêter à un stop ou surviennent à une vitesse largement excessive (ATF 118 IV 277 consid. 4a.; SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, p. 113, n. 302). Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Celui qui viole des règles de la circulation routière et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu’ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n’est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l’usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l’autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 100 IV 186 consid. 3 p. 189). En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, ce dernier ne s’est pas retrouvé sur la voie de circulation de gauche pour une simple manœuvre de dépassement mais bien plus parce le freinage d’urgence entrepris quelques instants plus tôt ne lui avait pas permis de s’arrêter et qu’il a dès lors "donné un coup de volant à gauche afin d’éviter le choc" (DO/16). Le recourant n’ayant pas respecté la distance de sécurité, il ne s’est pas conformé aux devoirs de la prudence imposés par la situation. La violation de cette règle de prudence est indépendante du comportement de B.________. En effet, https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx741x01xA26&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=FRx741x01&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx118xIVx277x284&AnchorTarget=E4a https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx104xIVx28x32&AnchorTarget=E3 https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx118xIVx277x284&AnchorTarget=E4a https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx118xIVx277x284&AnchorTarget=E4a https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx120xIVx252x255&AnchorTarget=E2d

- 8 quel que soit le comportement de cette dernière, A.________ se devait de respecter la distance de sécurité imposée par l’art. 34 al. 4 LCR. Ne s’étant pas comporté réglementairement, A.________ ne peut se prévaloir du principe de la confiance, si bien que ce grief doit également être rejeté. e) Le recourant se plaint également d’une violation du droit matériel fédéral. Selon lui, il ne saurait lui être reproché une violation des devoirs imposés par l’art. 34 al. 4 LCR, la collision étant exclusivement due au fait que B.________ a obliqué à gauche alors que son indicateur de direction était enclenché à droite. Ce motif est également mal fondé. En effet, le principe de la compensation des fautes n’a pas cours en droit pénal. Il s’ensuit que les arguments du recourant tenant à démontrer un comportement fautif de B.________ ne lui sont d’aucun recours. De plus, la faute commise par B.________ ne saurait être qualifiée de circonstance tout à fait exceptionnelle interrompant le lien de causalité adéquate. En effet, bien que le fait de tourner dans le sens contraire à celui indiqué par l’indicateur de direction puisse s’avérer dangereux, une telle pratique n’est pas suffisamment rare pour être considérée comme imprévisible. f) Compte tenu de tout ce qui précède, l’appel pénal doit être rejeté et la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent doit être confirmée. II. Appel civil 3. a) Le 1er juin 2010, A.________ s’est porté partie civile et a conclu à ce que B.________ soit condamnée à lui payer, avec suite de dépens, le montant correspondant à la réparation de son véhicule, soit, selon les pièces produites en annexe à la lettre de son mandataire du 30 avril 2010, Fr. 4'276.10, avec intérêts à 5% l’an dès le jour de l’accident, soit dès le 11 mai 2009. B.________ a conclu au rejet des conclusions civiles. b) La Juge de police a rejeté ces conclusions civiles au motif que les deux conduteurs ont été reconnus coupable de violation des règles de la circulation routière et qu’aucune faute ne peut être considérée comme plus importante que l’autre. Selon la Juge de police, la part de responsabilité de A.________ pour les dommages causés à son véhicule est égale à celle de B.________ si bien qu’il ne se justifie pas d’admettre les conclusions civiles de A.________. c) Dans son recours, ce dernier conclut principalement à l’admission des conclusions civiles prises en première instance, estimant qu’aucune faute de circulation ne peut lui être reprochée. Subsidiairement, il conclut à l’admission de ces mêmes conclusions à concurrence de la moitié. aa) Les conclusions principales du recourant étant motivées par son acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière et cet acquittement n'ayant pas été prononcé, ce chef de conclusions ne peut qu’être rejeté. bb) S'agissant des conclusions subsidiaires, le recourant invoque à leur appui une violation de l’art. 44 CO. Selon lui, si une faute devait tout de même être retenue à son encontre, elle aurait pour conséquence la réduction de l’indemnité pour faute concomitante au sens de l’art. 44 CO et non une suppression de son droit à l’indemnité.

- 9 - En l’espèce, le recourant reconnaît la qualité de conductrice de B.________ et ne tente pas de démontrer qu’elle revêtirait aussi la qualité de détentrice. Lors d’un accident de la circulation routière, le détenteur d'un véhicule répond certes de la faute du conducteur et des auxiliaires (art. 58 a. 4 LCR) mais le conducteur fautif demeure lui aussi responsable envers le lésé (BUSSY/RUSCONI, Commentaire CSCR, art. 58 N 3.6). Détenteur et conducteur non-détenteur ne répondent cependant pas au même titre. Alors que le conducteur est soumis à la responsabilité pour faute (art. 41 CO), le détenteur est soumis lui à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, disposition qui le rend responsable de sa faute et du risque inhérent à l’emploi de son véhicule. Lorsque le juge met ces responsabilités en balance, il peut "réduire les dommagesintérêts" si le lésé a "contribué à créer le dommage" ou "à l’augmenter", l’art. 44 CO étant applicable aux deux types de responsabilités. Ainsi, le juge ne doit pas seulement examiner les fautes des deux parties, mais il doit également tenir compte du risque inhérent qui vient s’ajouter à la charge du détenteur (cf. BREHM, La responsabilité civile automobile, N 576 ss p. 225 ss). Vrai est-il que la question reste assez théorique dans la mesure où il est préférable de rechercher le détenteur du véhicule plutôt que le conducteur et qu'il devra lui aussi répondre du risque inhérent. Dans le cas présent, la Juge de police a retenu que A.________ et B.________ avaient tous deux été reconnus coupable de violation des règles de la circulation routière et qu’aucune faute ne pouvait être considérée comme plus importante que l’autre. Elle n'a cependant rien indiqué en ce qui concerne le risque inhérent. Pour entraîner une responsabilité causale aggravée du détenteur du véhicule à moteur, il faut que ce risque inhérent se soit manifesté concrètement, qu’il ait par conséquent causé le dommage (cf. BREHM, op. cit., N 175 p. 69 et les références citées). Il est admis que plus le véhicule roule vite, plus l’énergie cinétique, c’est-à-dire la force destructrice, augmente, de même que la difficulté, pour le conducteur, de stopper brusquement (cf. BREHM, op. cit., N 178 p. 70). Dans le cas présent, la vitesse a effectivement joué un certain rôle dans l’accident qui s’est produit, comme le montre le fait que selon ses propres affirmations, le recourant a doublé car il n’arrivait pas à s’arrêter sans toucher le véhicule qui le précédait (DO/16). Toutefois, au moment de l’accident, cette vitesse avait été bien réduite comme le prouvent la faible distance parcourue depuis le choc jusqu'à l'arrêt complet des véhicules et les dégâts limités sur les véhicules, selon les photographies du dossier (DO/21 s.). De plus, l’accident a mis en cause deux véhicules de dimensions standard si bien que, dans un tel cas, le pourcentage de responsabilité relatif au risque inhérent ne doit pas être trop important. Au vu de ces éléments, il sera fixé à un ordre de grandeur de 20%. S’agissant du rôle des fautes respectives, il convient de relever que B.________ a omis de regarder dans le rétroviseur central de son véhicule avant d’amorcer son virage à gauche. De plus, il ressort des faits établis par la Juge de police, et non formellement contestés par les parties, que B.________ avait enclenché son indicateur de direction à droite alors qu’elle a obliqué à gauche. Quant à A.________, il lui est reproché de ne pas avoir respecté la distance de sécurité prescrite par l’art. 34 al. 4 LCR. Toutes ces fautes ont contribué à l’accident qui s’est produit. Toutefois, le rôle causal de ce qui est imputable à B.________ est plus important que celui du comportement de A.________. Par conséquent, pour le 80% restant de responsabilité, l'importance de la faute de A.________ peut être fixée à un ordre de grandeur de 30% et celle de B.________ à un ordre de grandeur de 50%. Compte tenu de la responsabilité de A.________ pour le risque inhérent à l’emploi de son véhicule, sa responsabilité concomitante peut dès lors être fixée à 50%. Par conséquent, en application de l’art. 44 CO, la responsabilité

- 10 concomitante de A.________ aura pour effet une réduction de 50% de l’indemnité à laquelle celui-ci pourrait prétendre et non une pure et simple suppression de son droit à une indemnité comme l’a retenu la Juge de Police. Cela a pour conséquence l’admission des conclusions subsidiaires prises par le recourant. III. Frais, dépens et indemnité de partie 4. Compte tenu de l’issue du recours concernant les conclusions civiles, chaque partie supportera ses propres dépens pour l’appel (art. 20 al. 3 CPP/FR ; art. 111 al. 2 CPC/FR). Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l’intimée, en application de l'art. 229 CPP/FR. En effet, le recours est partiellement admis, le recourant n’obtenant pas gain de cause sur l’acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière; par contre, ses conclusions subsidiaires relatives à la réparation du dommage sont admises alors que l’intimée avait conclu à leur rejet. La confirmation de sa condamnation pour violation des règles de la LCR entraîne la confirmation de la part des frais pénaux de première instance mis à sa charge (1/2). Vu le rejet du recours dans la mesure où il porte sur le jugement de l’action pénale, la requête d’indemnité de partie déposée par le recourant sur la base de l'art. 241 al. 1 CPP/FR doit être rejetée. Par contre, la requête similaire de B.________, intimée ayant résisté avec succès au recours sur l’action pénale, doit être admise. Elle est fixée à un montant équitable de 800 fr., TVA en sus. l a Cour arrête : I. Le recours en appel pénal est rejeté. Le recours en appel civil est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 9 novembre 2010 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié en ce qui concerne les conclusions civiles. Il a désormais la teneur suivante : 1. L'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 22 juin 2009 est mise à néant. 2. B.________ est reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière (avoir manqué d'égard envers les usagers de la route en obliquant à gauche). 3. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP, 34 al. 3 et 90 ch. 1 LCR, B.________ est condamnée au paiement d'une amende de Fr. 350.--. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à trois jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. L'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 22 juin 2009 est mise à néant.

- 11 - 6. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (avoir manqué de distance avec le véhicule précédent). 7. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise). 8. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP, 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR, A.________ est condamné au paiement d'une amende de Fr. 250.--. 9. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à deux jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 10. Les conclusions civiles prises le 1er juin 2010 par A.________ sont partiellement admises; partant, B.________ est condamnée à lui verser la somme de Fr. 2'138.05 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2009, à titre de dommages-intérêts. 11. En application des art. 229 et 237 CPP, les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de B.________ et pour l'autre moitié à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 1'000.-- pour l'émolument de justice et à Fr. 1'100.-- pour les débours, soit Fr. 2'100.-- au total. II. Pour l’instance d’appel, les frais judiciaires sont fixés à 915 fr. (émolument : 800 fr. ; débours : 115 fr.); ils sont mis pour moitié à la charge de A.________ et pour moitié à la charge de B.________. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Une équitable indemnité de partie globale de 864 fr. (débours et TVA compris) est allouée à B.________ pour la défense de ses intérêts devant la Cour d’appel pénal. V. La requête d’indemnité de partie de A.________ est rejetée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2011/cpy La Greffière : Le Président : Communication.

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