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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.06.2026 502 2026 84

June 1, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,681 words·~18 min·11

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 84 Arrêt du 1er juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 30 mars 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 7 juillet 2025, A.________ SA (ci-après : A.________ SA), représentée par C.________, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance, dommages à la propriété, suppression de titre, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière et plus subsidiairement, vol. A l’appui de sa plainte, A.________ SA a allégué que le 8 avril 2025, vers 15h15, C.________ a déposé, pour le compte de A.________ SA, deux courriers postaux prioritaires PLUS (A+) au guichet de la filiale de La Poste Suisse SA (ci-après : la Poste), à D.________. Il a réglé la somme de CHF 3,90 pour chacun des deux courriers et s’est vu délivrer une quittance distincte pour chaque envoi. Plus tard dans l’après-midi, C.________, pour le compte de A.________ SA, a contacté la Poste par téléphone afin de demander le blocage de la distribution des deux courriers susmentionnés, ceux‑ci n’étant plus pertinents et ne devant, par conséquent, pas être remis à leurs destinataires. Le 9 avril 2025, vers 10h45, C.________ s’est rendu personnellement au bureau de poste de D.________ afin de récupérer les deux courriers dont il avait demandé le blocage la veille. Il a remis à l’employée du guichet, B.________, les deux quittances originales afin de permettre l’identification et la recherche des envois concernés. B.________ a alors remis les deux courriers à C.________, tout en conservant les quittances. C.________ a insisté pour que B.________ lui restitue les quittances originales, sans succès. B.________ a dès lors sollicité l’intervention d’une collègue ou de sa supérieure, laquelle a confirmé à C.________ que les quittances ne pouvaient pas lui être rendues. En conséquence, B.________ a apposé la mention « Annulé » au moyen d’un tampon encreur sur chacune des deux quittances et les a conservées. Par ailleurs, A.________ SA précise ne pas avoir été remboursée des frais d’affranchissement des deux envois prioritaires PLUS (A+) et ne pas en avoir fait la demande, notamment parce que c’est elle qui avait requis l’annulation des affranchissements par le blocage de la distribution. Le 22 octobre 2025, A.________ SA a adressé un courrier au Procureur général afin de lui signaler qu’il n’avait reçu aucune information concernant sa plainte du 7 juillet 2025. Elle a demandé à être informée, dans les meilleurs délais, de la suite réservée à ladite plainte ainsi que des actes d’instruction éventuellement entrepris depuis son dépôt. Par lettre du 27 octobre 2025, le Procureur général a répondu au courrier de A.________ SA en l’informant que sa plainte avait été dûment enregistrée auprès du Ministère public, que A.________ SA serait avisée des suites au plus tard à la fin de l’année 2025 et qu’à ce stade, le dossier ne contenait que la plainte pénale. Le 13 février 2026, A.________ SA a de nouveau écrit au Procureur général pour lui indiquer qu’elle n’avait, à ce jour, toujours reçu aucune information concernant l’avancement de sa plainte, alors même que le Procureur général lui avait assuré qu’une réponse lui serait communiquée au plus tard à la fin de l’année 2025. A.________ SA a, ce faisant, imparti au Ministère public un délai échéant au 15 mars 2026 pour l’informer de la suite donnée à sa plainte pénale du 7 juillet 2025 contre B.________. À défaut de réponse dans ce délai, A.________ SA entend former un recours pour retard injustifié ou déni de justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 B. Par ordonnance du 13 mars 2026, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 7 juillet 2025 considérant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Par mémoire du 30 mars 2026, A.________ SA, représentée par son administrateur unique C.________, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. D’une part, elle conclut, en substance, à ce que le recours soit déclaré recevable, qu’il soit admis et qu’une nouvelle décision soit rendue sur la plainte pénale du 7 juillet 2025. D’autre part, elle sollicite l’annulation de l’ordonnance de non‑entrée en matière du 13 mars 2026 et l’ouverture d’une instruction confiée à un procureur extraordinaire. En outre, A.________ SA requiert que des délais soient fixés au procureur extraordinaire ou au Ministère public afin d’éviter tout nouveau retard injustifié. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 6 mai 2026. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours est intervenu en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, la recourante, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, la recourante a suffisamment motivé son recours et exposé les éléments justifiant l’adoption d’une nouvelle décision. 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). En ce sens, la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations qu’il existe des soupçons suffisants laissant penser qu’une infraction a été commise. En vertu de l’art. 309 al. 4 CPP, il peut toutefois renoncer à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. A teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de la maxime in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). A cet égard, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; 137 IV 219 consid. 7). Autrement dit, lorsque l’état de fait ne réalise de toute évidence pas les éléments constitutifs d’une infraction ou si l’absence des conditions d’exercice de l’action pénale est incontestable, une non-entrée en matière est requise. A l’inverse, lorsque le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). La présence d’éléments de fait qui demeurent incertains, alors même que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, impose au ministère public d’ouvrir une instruction conformément à l’art. 309 CPP. En ce sens, le ministère public et l’autorité de recours jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation qui ne peut être revu qu’avec retenue par le Tribunal fédéral. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public estime que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). A cet égard, il considère que l’état de fait ne permet en aucune manière de retenir une infraction à l’encontre de B.________ et qu’il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. 3. 3.1. La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 310 CPP. Elle soutient que l’ordonnance querellée méconnaît le principe d’immédiateté prévu à l’art. 310 al. 1 CPP, en raison du traitement tardif de sa plainte du 7 juillet 2025. Selon elle, ce retard serait lié à l’engagement pris par le Procureur général le 27 octobre 2025, et c’est précisément ce retard qui aurait conduit à l’adoption soudaine de l’ordonnance attaquée. En outre, elle estime que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies, le comportement de B.________ étant constitutif, à tout le moins, d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, ainsi que d’un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP. À son avis, l’état de fait étant clair et non équivoque, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore. Enfin, la recourante soutient que le Procureur général a recouru à des méthodes de mauvaise foi, contraires aux art. 3 ss CPP. Elle affirme qu’il aurait introduit de faux éléments destinés à faire croire à l’existence d’un prétendu règlement interne de la Poste. Elle s’interroge dès lors sur la capacité du Procureur général à traiter ce dossier, voire sur la nécessité de sa récusation en raison d’un manque d’indépendance. Cet élément se retrouve dans ses conclusions, où elle demande – au moins implicitement – la récusation du Procureur général, en sollicitant l’annulation de l’ordonnance querellée et le renvoi de la cause à « un procureur extraordinaire garantissant l’indépendance en regard du comportement décomplexé du procureur général ». Par ailleurs, elle reproche également au Ministère public d’avoir omis de traiter la demande formulée dans sa plainte du 7 juillet 2025, à savoir l’ouverture d’une instruction pénale non seulement contre B.________, mais également contre toute personne ayant participé à la commission des infractions – en particulier la collègue ou la supérieure hiérarchique de B.________ (cf. lettre A).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. L’art. 310 CP précise que le ministère public rend l’ordonnance de non-entrée en matière « immédiatement » lorsque les conditions en sont réunies. En d’autres termes, l’ordonnance doit être rendue sans que des actes d’instruction au sens de l’art. 309 CPP ne soient accomplis (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 4). Le terme immédiatement de l’art. 310 al. 1 CPP, également repris à l’art. 309 al. 4 CPP, doit être interprété en ce sens que le ministère public peut attendre le retour des investigations policières avant de renoncer à ouvrir une instruction pour rendre une ordonnance pénale ou une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai entre le dépôt d’une plainte et une ordonnance de non-entrée en matière peut être long – même d’un an – sans que cela ne pose un problème au regard de l’art. 310 al. 1 CPP (arrêt TF 1B_271/2012 du 6 juillet 2012 consid. 2 ; voir également CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 4). Ce délai signifie uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte nécessitant une ouverture d’instruction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 310 n. 10). Par conséquent, la décision de non-entrée en matière n’est pas soumise à un délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité de l’art. 5 CPP, dont la violation n’interdit toutefois pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 4). A cet égard, la jurisprudence a admis que le principe de la célérité n'était pas violé dans le cas d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue après un an dans un cas où la situation de fait n’était pas simple et qu’il ne s’agissait pas d’un cas bagatelle ou d’un cas grave nécessitant de traiter l’affaire en priorité (arrêt TF 1B_164/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.3 ; voir également CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 5 n. 12). 3.3. En l’espèce, la plainte du 7 juillet 2025 (cf. DO 1) a été reçue par le Ministère public le 8 juillet 2025 (cf. DO 10). En rendant une ordonnance de non‑entrée en matière le 13 mars 2026, le Ministère public n’a pas violé l’exigence d’immédiateté découlant de l’art. 310 CPP, dès lors qu’aucun acte d’instruction au sens de l’art. 309 CPP n’a été accompli. En outre, le principe de célérité prévu à l’art. 5 CPP a été respecté, quand bien même la décision de non‑entrée en matière est intervenue environ huit mois après la réception de la plainte et malgré l’indication du Procureur selon laquelle la partie plaignante serait informée des suites de la procédure d’ici à la fin de l’année 2025. En effet, il n’y a eu aucune incidence pour la recourante, qui au demeurant n’a subi aucun préjudice de ce fait. Partant, il s’ensuit que ce premier grief doit être rejeté. 4. 4.1. Selon la recourante, elle avait remis les deux quittances à B.________ dans un but déterminé, à savoir faciliter la recherche des deux enveloppes de courrier qui devaient lui être restituées, tout en récupérant ensuite lesdites quittances. À cet égard, elle estime que l’intimée s’est approprié ces documents contre sa volonté et a agi intentionnellement. Elle en conclut que les éléments constitutifs de l’art. 138 CP sont réalisés. 4.2. D’après l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 138 ch. 2 CP prévoit une peine aggravée si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L’art. 138 CP se définit par le fait que l’auteur et le lésé sont liés par un rapport de confiance en vertu duquel le second transfère au premier la possession d’une chose mobilière. A cet égard, le comportement délictueux consiste pour l’auteur à détourner à son profit ou au profit d’un tiers la chose mobilière en violation de ce rapport de confiance. Par nature, l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP implique une lésion du patrimoine, soit un dommage (CR CP II-DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138 n. 4 et les références citées). De plus, ladite disposition correspond à une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit et qui requiert également de l’auteur qu’il agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Ce dessein correspond au fait d’obtenir un avantage patrimonial auquel l’auteur n’a pas le droit (CR CP II-DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, art. 138 n. 47). 4.3. L’élément constitutif de l’infraction fait manifestement défaut au regard de l’état de fait. Rien ne permet de retenir la moindre volonté de l’intimée de détourner les quittances, que ce soit à son propre profit ou à celui de son employeur. Par ailleurs, la seule présence de deux quittances annulées ne saurait être assimilée à un avantage patrimonial susceptible de caractériser un dessein d’enrichissement illégitime. Par ailleurs, la recourante soutient avoir subi un préjudice économique du fait que l’intimée ne lui a pas remis les quittances annulées. Selon elle, ces quittances – d’un montant de CHF 3,90 chacune – constitueraient des pièces nécessaires permettant la déduction des frais postaux dans sa comptabilité et permettraient de justifier la facturation des frais postaux au client dont elle traitait la demande. Leur absence l’empêcherait ainsi de facturer lesdits frais. Or, selon le site officiel de la Poste, les tarifs applicables aux envois A+ dépendent du format et du poids du courrier, et le montant de CHF 3,90 y figure effectivement. En outre, le dossier pénal (cf. DO 6 et 7) contient les copies des deux récapitulatifs d’envoi, lesquels mentionnent tant le poids des courriers que leur suivi postal. Ainsi, la recourante disposait déjà de l’ensemble des éléments nécessaires, à savoir la référence des envois, le poids des courriers ainsi que le type d’envoi (A+). Dans ces conditions, elle n’a subi aucun dommage, puisqu’elle était pleinement en mesure de justifier les frais postaux tant auprès de son client que dans le cadre de la déduction de ces frais dans sa propre comptabilité. Au demeurant, si la recourante estimait que la présence matérielle des quittances facilitait sa comptabilité ou la facturation, elle pouvait simplement demander une copie des quittances annulées. Une telle copie aurait suffi à remplir les exigences comptables invoquées, sans entraîner le moindre préjudice économique. C’est à juste titre, que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Partant, il s’ensuit que ce grief doit être rejeté. 5. 5.1. La recourante fait valoir que l’apposition, par B.________, de la mention « Annulé » au timbre encreur sur les deux quittances a non seulement modifié leur apparence, mais également détruit ou altéré leur fonctionnalité, les privant ainsi de leur rôle de preuve de paiement et de justificatif comptable. 5.2. Selon l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3. En l’espèce, l’apposition du tampon « Annulé » n’a ni altéré la matérialité des quittances ni compromis leur utilisation. Celles‑ci demeurent intactes et conservent leur valeur probante,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 puisqu’elles attestent qu’un envoi a été présenté puis annulé. Ce tampon ne leur fait pas perdre leur fonction de preuve de paiement ou de justificatif comptable : il indique uniquement que les courriers n’ont pas été expédiés, et non que le paiement des deux montants de CHF 3.90 n’aurait pas été effectué. C’est à juste titre, que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Partant, il s’ensuit que ce grief doit être rejeté. 6. Les autres infractions pénales invoquées par la recourante, qu’elle estime réalisées, ne sont pas déterminantes et ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente dans la présente cause, dès lors que les éléments objectifs et subjectifs de ces infractions font manifestement défaut. À cet égard, il y a lieu de se référer intégralement à la motivation de l’ordonnance querellée dont la pertinence ne peut qu’être retenue. 7. 7.1. Considérant que le Ministère public a recouru à des méthodes de mauvaise foi, notamment en introduisant de faux éléments destinés à faire croire que le comportement de B.________ reposait sur des instructions internes de la Poste ou sur un processus administratif propre à celle‑ci, la recourante soutient que le Procureur général manque d’indépendance et qu’il devrait se récuser. 7.2. Selon l’art. 4 al. 1 CPP, les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit. Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’au moins l’un des motifs énumérés à l’art. 56 CPP est remplit. 7.3. En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance querellée, aucun élément ne permet de mettre en doute l’indépendance du Procureur général au regard des art. 4 et 56 CPP. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, sans de plus amples développements. 8. À la lumière de ce qui précède, le comportement reproché à l’intimée n’est constitutif d’aucune infraction pénale, et l’attitude du Procureur général dans la conduite de la procédure s’avère conforme aux dispositions applicables, sans qu’aucune violation procédurale ne puisse être retenue. En l’espèce, le Ministère public a, à juste titre, exposé de manière cohérente l’absence de réalisation des éléments constitutifs des infractions mentionnées dans la plainte du 7 juillet 2025. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il n’a nullement excédé ses compétences en rendant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), laquelle s’avère pleinement appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. Il en résulte que le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 9. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ SA (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, la recourante succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire

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