Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 74 502 2026 75 Arrêt du 23 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________ SA, prévenue et demanderesse, représenté par Me Olivier Carrel, contre B.________, Juge de police de l’arrondissement de C.________, intimé et D.________, intimée Objet Récusation Requête de récusation du 12 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. E.________ est propriétaire de l'art. fff du registre foncier (RF) de la Commune de G.________. Le 28 juillet 2021, le Préfet du district de C.________ (ci-après : le Préfet) lui a délivré un permis de construire n° hhh pour la modification de terrain agricole avec apport de matériaux sur le terrain précité. Le 15 février 2022, le Service de l'environnement (SEn) a informé la commune que le remblai réalisé sur l'art. fff RF présentait plusieurs inconformités graves. Par décision du 25 février 2022, le Préfet a ordonné au propriétaire du terrain la cessation immédiate de tous les travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise A.________ SA sur l'art. fff RF. En 2023, le Préfet a ouvert des procédures pénales au sens de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC ; RSF 710.1) contre E.________ et la société A.________ SA. B. Le 26 mars 2025, le Préfet a condamné E.________ par ordonnance pénale au paiement d’une amende pour violation de la LATeC. Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet a reconnu la société A.________ SA coupable de violation de la LATeC. En application des art. 173 al. 3 LATeC et 71 CP, celle-ci a été astreinte au paiement d’une créance compensatrice de CHF 650'000.- envers l’Etat de Fribourg et au paiement d’une amende de CHF 30'000.-. Le 4 respectivement le 7 avril 2025, la société A.________ SA respectivement E.________ ont chacun frappé d’opposition leurs ordonnances pénales respectives. Les causes ont dès lors été transmises au Juge de police de l’arrondissement de C.________ B.________ (ci-après: Juge de police). Dans un délai imparti à cet effet par le Juge de police, A.________ SA a, par courrier du 25 juillet 2025, formulé plusieurs réquisitions. Le 24 décembre 2025, le Juge de police a formellement ordonné la jonction des causes dirigées contre A.________ SA et E.________. Par la même occasion, il a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées par A.________ SA, à l’exception de la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer le gain net réalisé par A.________ SA sur le chantier litigieux. Par ordonnance du 27 février 2026, le Juge de police a désigné la fiduciaire I.________ SA, à J.________, comme experte, afin de déterminer « le gain net réalisé par la société A.________ SA sur le chantier K.________ à G.________ (art. fff) jusqu’au 22 février 2022 et les montants encaissés par la société depuis lors en rapport avec le même chantier ». Donnant partiellement suite à un envoi de A.________ SA du 6 mars 2026, le Juge de police a, par courrier du 10 mars 2026, nommé, à titre personnel, L.________ (représentant de I.________ SA) comme expert et prolongé jusqu’au 18 mai 2026 le délai qui lui a été imparti pour rendre son rapport. Par la même occasion, ordre a été donné aux organes de A.________ SA de donner accès à l’expert à tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. C. Le 12 mars 2026, A.________ SA, agissant par son avocat, a déposé une demande de récusation à l’encontre du Juge de police B.________ et de la Greffière D.________ ainsi que l’octroi de l’effet suspensif et l’annulation de tous les actes effectués par le magistrat et sa greffière.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En date du 16 mars 2026, le Juge de police et la Greffière ont transmis la demande de récusation à la Chambre de céans, en concluant à son rejet. Le 1er avril 2026, A.________ SA (ci-après : la demanderesse) a déposé une détermination spontanée. En droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Même si la composition régulière d’un tribunal garantie par le droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) n’affère qu’aux seuls magistrats, à l’exclusion du greffier (ainsi arrêt TC VD CACI du 21 mai 2024/216 consid. 3.2 in JdT 2025 III 47), le rôle de ce dernier dans le fonctionnement du tribunal justifie qu’il puisse être récusé en cas de suspicion légitime de prévention. 1.2. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Juge de police et la Greffière dont la récusation est requise se sont déterminés au moment de transmettre la demande à la Chambre pénale. 1.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2). Toutefois, lorsqu’un motif de récusation selon l’art. 56 CPP est réalisé de façon tout à fait évident, l’autorité compétente doit entrer en matière sur la demande de récusation alors même que celle-ci a été déposée tardivement (arrêt TF 1B_601/2022 du 31 janvier 2023). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt TF 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées). En l’espèce, la demanderesse énumère un certain nombre d’actes de procédure émanant du Juge de police (dont le premier remonte au 12 mai 2025 et le dernier, soit une violation du droit d’être entendu, date du 10 mars 2026, cf. consid. 2.1 infra) constitutifs à son avis d’erreurs répétées fondant une suspicion de partialité dudit Juge et de sa Greffière à son égard. Il s’ensuit que la demande de récusation a été formulée en temps utile conformément à la jurisprudence fédérale. 1.4. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025, consid. 2.1.). 2. 2.1. Dans sa demande de récusation, A.________ SA soutient que la procédure pénale a été émaillée de plusieurs erreurs du Juge de police. Tout d'abord, une première citation à comparaître comportait une erreur dans la date de l'ordonnance pénale querellée, erreur que la demanderesse a dû faire corriger. Ensuite, jusqu'au 24 décembre 2025, date de la jonction formelle des causes, le dossier de la procédure pénale concernant A.________ SA était séparé du dossier concernant la procédure pénale dirigée à l'encontre de E.________. Toutefois, malgré cette séparation, le Juge de police a transmis au mandataire de E.________ le courrier de A.________ SA du 25 juillet 2025, alors que le mandataire de A.________ SA n'a, jusqu'à cette date, eu connaissance d'aucune
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 correspondance adressée au Juge de police par le défenseur de E.________. De plus, par courrier du 24 décembre 2025, le Juge de police a rejeté quasiment toutes les réquisitions de preuves déposées par A.________ SA, en particulier l'audition comme témoin de M.________. L'audition de ce témoin a été ultérieurement admise sur la base de la requête déposée par le mandataire de E.________. A cela s’ajoute le fait qu’il a fallu au Juge de police cinq mois pour se prononcer au sujet des réquisitions formulées par A.________ SA pour ensuite les rejeter dans leur quasi-totalité. Selon la demanderesse, ce laps de temps important est à mettre en parallèle avec l'impression d'empressement que dégage aujourd'hui le Juge de police de vouloir fixer à tout prix une audience jusqu'au mois de juillet 2026, nonobstant la complexité de l'expertise qu'il a lui-même diligentée au sujet du calcul de la créance compensatrice éventuelle, qu’il envisage par ailleurs n'infliger qu'à A.________ SA et non pas à E.________, alors même que ce dernier a – à suivre la demanderesse – encaissé la somme de CHF 60'000.- dans le cadre du chantier litigieux. Le 27 février 2026, le Juge de police a nommé une personne morale comme experte, en violation de l'article 183 al. 1 CPP. Dans la même ordonnance du 27 février 2026, il a posé une seule question à l'expert, sans avoir préalablement sollicité A.________ SA pour se déterminer sur cette question et pour poser d'éventuelles questions complémentaires, en violation de l'article 184 al. 3 CPP et du droit d'être entendu de la prévenue A.________ SA. Cette ordonnance du 27 février 2026 ne confie à l'experte que la tâche de calculer le gain net qui aurait été réalisé par A.________ SA sur le chantier litigieux, alors même que, par courrier du 25 juillet 2025, cette dernière a allégué avoir subi une perte nette, chiffres et attestations à l'appui. Le fait d'exclure d'emblée l'hypothèse d'un résultat net négatif, soit d'une perte, dénote – de l’avis de la demanderesse – un parti pris inquiétant du Juge de police en défaveur de A.________ SA. De plus, alors même que le Juge de police a été sollicité de modifier l'ordonnance du 27 février 2026 afin que le droit d'être entendu de A.________ SA soit respecté, il n'en a rien fait, à l'exception de la nomination d'une personne physique comme expert. En effet, le 10 mars 2026, l'ordonnance du 27 février 2026 a été maintenue et le droit d'être entendu initial de A.________ SA toujours exclu, sans explication. Dans son ordonnance du 10 mars 2026, le Juge de police ordonne à A.________ SA de collaborer avec l'expert. Selon la demanderesse, ceci apparaît contraire au droit de tout prévenu de se taire et de ne pas collaborer à sa propre incrimination. A.________ SA souligne que ses droits (de défense) n'ont pas à pâtir du soudain empressement du Juge de police de juger cette cause, particulièrement complexe en ce qui concerne le calcul d'une éventuelle créance compensatrice. Selon elle, il existe, du fait d'erreurs répétées, du fait de la violation réitérée de son droit d'être entendu, du fait de l'ordre qui lui est soudain donné de collaborer avec l'expert, une impression objective de partialité du Juge de police en défaveur de la demanderesse. Dans ces conditions, elle demande également la récusation de la Greffière, puisque celle-ci a participé à la rédaction des deux ordonnances litigieuses des 27 février 2026 et 10 mars 2026 et qu'il n'est pas exclu qu'elle soit appelée à trancher cette affaire en sa qualité de successeure du Juge de police, B.________ prenant sa retraite le 31 août 2026 2.2. Dans leur détermination, le Juge de police et la Greffière exposent qu’à ce stade de la procédure, toutes les décisions ont été prises par le Juge de police lui-même, le nom et la signature de la Greffière n'y figurant que pour des raisons de forme. Le Juge de police souligne vouloir traiter cette affaire rapidement afin d’éviter tout risque de prescription. Lorsque le Préfet lui a transmis les dossiers suite aux oppositions, il était pour le Juge de police évident qu'ils devraient être traités ensemble. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de la jonction des causes et A.________ SA s'en est remise à justice. La requête de cette dernière d’auditionner le témoin M.________, motivée par le souhait de déterminer le gain réalisé par l'entreprise de celui-ci et d'autres, toutes non prévenues dans la procédure, n’a pas été jugée pertinente par le Juge de police qui l’a dès lors rejetée. Lorsque E.________ a demandé l'audition du même témoin afin d'établir le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déroulement des faits, notamment la répartition des rôles entre A.________ SA et E.________, le Juge de police a estimé la réquisition pertinente pour l’issue de la procédure et l’a dès lors admise. Quant au calcul de la créance compensatrice contestée, le Juge de police expose avoir estimé qu'il pourrait être pertinent de connaître le gain net réalisé par A.________ SA au moment où le Préfet a stoppé les travaux. S'agissant d'une prétendue violation du droit d'être entendu, le Juge de police relève que, dans son opposition et dans ses réquisitions, A.________ SA s'est très longuement exprimée sur la méthode qui, selon elle, devait être appliquée pour fixer la créance compensatrice. Le Juge de police admet, en revanche, que, contrairement au prescrit de l'art. 183 CPP, c'est une société qui a été désignée comme experte dans un premier temps. Cela a été corrigé suite à l'intervention du mandataire de la société prévenue. Selon le Juge de police, il n'existe aucune prévention de sa part à l'égard de la demanderesse mais uniquement une volonté de diligence et, si possible, de traiter cette affaire avant son départ à la retraite. 2.3. Force est de constater que l’erreur relative à la date de l’ordonnance pénale querellée, rapidement corrigée par le Juge de police, figurant dans la première citation, ne peut être qualifiée de lourde. Il en va de même de la jonction factuelle des causes avant qu’une ordonnance formelle ne soit rendue le 24 décembre 2025. Le Juge de police a expliqué les raisons l’ayant amené à rejeter les réquisitions de la demanderesse et à traiter cette affaire avec célérité. Même si la demanderesse trouve cette décision du Juge de police ainsi que d’autres contestables, il n’en demeure pas moins que la procédure de récusation n'a pas pour vocation de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Aucune apparence objective de partialité ne peut également être déduite des ordonnances litigieuses du 27 février et 10 mars 2026, par lesquelles le Juge de police a confié la mission à la société I.________ AG respectivement à L.________ de I.________ SA de déterminer le gain net réalisé par la société A.________ SA sur le chantier K.________, à G.________ (art. fff). Dans le cadre de son ordonnance du 27 février 2026, le Juge de police a notamment exposé qu’en principe, la fixation de la créance compensatrice doit tenir compte du gain net réalisé grâce à l’infraction. Dans le prolongement de ce raisonnement, il peut apparaitre logique de demander à l’expert de déterminer le gain net réalisé par la société prévenue car le constat d’une perte ne conduirait pas au prononcé d’une créance compensatrice. Dans l’ordonnance du 10 mars 2026, ordre a été donné aux organes de A.________ SA de donner accès à l’expert à tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La demanderesse y voit une violation de son droit à ne pas s’auto-incriminer. La question de savoir si les organes d’une société prévenue peuvent se prévaloir du principe nemo tenetur se ipsum accusare est délicate. La jurisprudence fédérale distingue la portée du principe nemo tenetur selon qu’il s’applique aux personnes morales ou aux personnes physiques. Les personnes physiques doivent choisir entre s’auto-incriminer, ou être visées par des mesures de contraintes. Pour leur part, les personnes morales ne sont pas dans un tel dilemme, puisque ses organes ne sont en principe pas visés personnellement par des sanctions pénales (ATF 147 II 144). Selon la jurisprudence, il est notamment possible d’adresser une demande de documents à une société sans violer les garanties de procédure pénale de l’art. 6 al. 1 CEDH pour autant que cette invitation ne soit pas assortie d’une menace relevant d'une forme de contrainte abusive, respectivement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 disproportionnée ("improper compulsion") au sens de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 140 II 384, c. 3.3.2. ss). Quoi qu’il en soit, il y a lieu de rappeler que A.________ SA a elle-même demandé la mise en œuvre d’une expertise dans le but de calculer la créance compensatrice. Le Juge de police pouvait dans ces conditions partir de l’idée qu’elle entendait collaborer à la réalisation de ce calcul. Enfin, il est vrai que contrairement au prescrit de l’art. 184 al. 3 CPP, A.________ SA n’a pas été invitée à participer à l’élaboration du questionnaire à soumettre à l’expert. Toutefois, cette omission ne peut pas être contestée dans le cadre d’une demande de récusation. Même à admettre que cette omission soit constitutive d’une violation du droit d’être entendu de la société prévenue, il y a lieu de rappeler que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017, c. 1.1). En l’espèce, L.________ n'a pas encore déposé son expertise de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’effet qu’elle aura sur la décision à rendre par le Juge de police. En résumé, il n’y a pas élément qui, objectivement, mettrait en doute la capacité du Juge de police et de la Greffière à examiner sereinement et de manière impartiale la cause. 2.4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du 12 mars 2026 est rejetée. La demande d’effet suspensif devient sans objet. 3. Les frais de la demande de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent accordée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 12 mars 2026, est rejetée. II. La demande d’effet suspensif devient sans objet. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2026/ach Le Président Le Greffier