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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2026 502 2026 59

April 22, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,212 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 59 Arrêt du 22 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Ridha Ajmi, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 11 mars 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 décembre 2025, Me Ridha Ajmi a déposé plainte pénale au nom de A.________ contre B.________ pour diffamation, éventuellement calomnie, éventuellement dénonciation calomnieuse, consécutivement à des propos tenus dans le cadre d'une procédure pénale opposant A.________ à C.________. B. Par ordonnance du 6 mars 2026, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale du 10 décembre 2025 pour diffamation et calomnie, au motif que Me Ridha Ajmi n'était pas au bénéfice d'une procuration spéciale lui conférant le droit de déposer plainte en lien avec des atteintes à l'honneur. La plainte du 10 décembre 2025 relative à une éventuelle dénonciation calomnieuse fait l'objet d'une procédure séparée. C. A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette ordonnance le 11 mars 2026. Elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre B.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il impartisse à la plaignante un délai pour régulariser sa plainte. Par courrier du 27 mars 2026, le Ministère public s'est entièrement référé aux considérants de son ordonnance de non-entrée en matière du 6 mars 2026 et a renoncé à se déterminer sur le recours. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant le lendemain de son prononcé (soit le 7 mars 2026) et le recours a été déposé le 11 mars 2026 ; le délai de recours de dix jours est ainsi respecté. La recourante, comme titulaire des biens juridiques individuels dont elle dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al.1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. La recourante se plaint d'une violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif de la part du Ministère public dès lors qu'il a constaté, trois mois après le dépôt de la plainte, un vice

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il considérait comme un défaut de représentation, laissant s'écouler le délai de trois mois de l'art. 31 CP. Elle estime que le Ministère public aurait dû l'interpeller et lui impartir un bref délai pour produire une procuration spéciale ou un acte de ratification. Elle se prévaut également d'une application erronée de l'art. 310 al. 1 let. a CPP en raison de l'absence d'un obstacle "manifeste" à la poursuite pénale. Enfin, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, la possibilité de se déterminer sur le prétendu défaut de pouvoir de représentation ne lui ayant pas été donné. 2.2. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Une ordonnance de non-entrée en matière est justifiée concernant une infraction poursuivie sur plainte lorsque la plainte pénale n’a pas été valablement déposée, respectivement est tardive. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont alors manifestement pas réunies (ATF 136 III 502 conisd. 6.3.2). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Selon la jurisprudence, le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle. Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c ; 103 IV 71 consid. 4b; cf. également arrêt TC FR 502 2023 16 du 16 mars 2023). En l'espèce, Me Ridha Ajmi a signé seul la plainte pénale du 10 décembre 2025. Il s'agit d'une plainte pénale contre l'intimée pour diffamation (art. 173 CP), éventuellement calomnie (art. 174 CP), éventuellement dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les deux premières dispositions précitées protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel, de sorte que A.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer la plainte pénale dans le cas concret. Or, tel n’est pas le cas. L’avocat se prévaut d’une procuration-type signée par A.________ le 1er mai 2025 qui lui donne mandat de la représenter aux fins de "défense dans le cadre de procédure pénale LMO/AFR F 24 1728, ordonnance pénale MP du 25.4.2025". Cette procuration, également produite en annexe du recours, précise que "l'avocat aura les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou simplement utile à l'accomplissement du mandat". Il est précisé que le dossier précité ne concerne pas la plainte pénale du 10 décembre 2025, mais la procédure pénale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 opposant A.________ à C.________. Ainsi, cette procuration ne confère pas à l’avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’intimée pour les atteintes à l’honneur dont la recourante se plaint. Elle est d’ailleurs antérieure au moment où elle a eu connaissance des faits ayant motivé sa plainte pénale, à savoir octobre / novembre 2025 (cf. plainte pénale du 10 décembre 2025, ch. 24). En effet, la recourante expose que le dépôt de sa plainte a fait suite à l'audition de témoins dans le cadre de la procédure pénale F 24 1728, qui a révélé des éléments inconnus auparavant. La nouvelle procuration, signée le 10 mars 2026, également produite en annexe du recours, intervient tardivement, le délai de trois mois de l'art. 31 CP étant arrivé à échéance antérieurement à cette date. En l'absence de procuration spéciale ou d'acte de ratification de la plainte dans le délai de l'art. 31 CP, la plainte pénale du 10 décembre 2025 n'a pas été valablement déposée en ce qu'elle concerne les infractions poursuivies sur plainte de diffamation et de calomnie. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont dès lors manifestement pas réunies, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPC. 2.3. La recourante invoque l’interdiction du formalisme excessif. Les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). D’emblée, il faut relever que le Ministère public s’est appuyé sur une jurisprudence fédérale publiée censée connue d’un avocat (ATF 122 IV 207) et récemment confirmée (arrêt TF 6B_139/2021 précité ; cf. également arrêt TC FR 502 2023 16 du 16 mars 2023). L’exigence d’une procuration spéciale est conforme à la jurisprudence et ne relève pas du formalisme excessif. A.________ estime que le Ministère public aurait dû l’interpeller et lui impartir un bref délai pour produire une procuration spéciale. Mais à supposer qu’un tel comportement incombait au Ministère public, il n’avait plus de sens une fois échu le délai de trois mois. Tel était le cas lorsque l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Par ailleurs, il n'y a pas d'indice que le Procureur ait adopté un comportement contraire à la bonne foi en attendant sciemment l'échéance du délai de l'art. 31 CP pour rendre son ordonnance de nonentrée en matière. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Il est du reste notoire que le Ministère public est saisi d’un nombre considérable de plaintes pénales et de dénonciations et il n'est pas blâmable que certaines irrégularités, tels l’absence d’une procuration valable, puisse dans un premier temps lui échapper. En d’autres termes, l’absence de procuration valable à l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP est de la seule responsabilité de la recourante, non du Ministère public. 2.4. A.________ expose enfin que son droit d’être entendue impliquait qu’elle puisse se déterminer sur le prétendu défaut de représentation. Là encore, on ne voit pas en quoi cette interpellation aurait été d’une quelconque utilité pour la recourante une fois le délai de trois mois échu. Il suffit en outre de relever, d’une part, qu’avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées). D’autre part, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., porte avant tout sur les questions de fait. De manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (arrêt TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.1.1). Le Ministère public n’avait dès lors pas à soumettre son argumentation juridique à la recourante avant de statuer. Le grief est manifestement mal fondé. 2.5. Il s'ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée. Le recours du 11 mars 2026 sera dès lors rejeté. 3. Les frais judiciaires, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Le recours étant rejeté, il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure

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