Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 58 Arrêt du 8 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Franck Ammann, avocat, Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) - vol simple (art. 139 CP) Recours du 10 mars 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 13 mai 2025, A.________ a déposé une plainte pénale au poste de gendarmerie de C.________ pour le vol de son chat, de race « sacré de Birmanie », lequel était équipé d’un collier géolocalisable. A.________ indique qu’elle se trouvait à son domicile lorsqu’elle a reçu, à 0644 heures, une alerte sur son application mobile signalant que son chat avait quitté le périmètre de sécurité – d’un rayon d’environ 1 kilomètre – et se déplaçait rapidement le long de la route cantonale. En suivant la trace de l’animal grâce à sa puce, elle s’est rendue à D.________, lieu du dernier signal de localisation. Sur place, au bord de E.________, elle a retrouvé le collier, gisant à proximité d’un préservatif. Son chat, en revanche, était introuvable. Le visionnage d’une caméra de surveillance située à proximité du lieu de découverte du collier a permis d’identifier B.________, voisin de A.________, comme étant le conducteur du véhicule stationné le long de E.________ à 0652 heures. La comparaison avec les données de localisation du collier révèle que l’intimé est sorti de son véhicule à ce moment-là, s’est dirigé vers le bord de E.________, puis a quitté les lieux peu après au volant de son véhicule. En outre, les données de géolocalisation indiquent que la puce du collier a été détectée au domicile de B.________ dans les minutes précédant son déplacement en direction de la ville de D.________ (cf. DO 2007 s.). Le 25 juin 2025, B.________ s’est présenté à son audition au poste de gendarmerie de C.________, accompagné de son mandataire. Lors de celle-ci, il a nié catégoriquement avoir volé le chat portant un collier. Il a expliqué s’être arrêté, le matin de la disparition, sur une place de parking située à côté de l’église de la ville de D.________ afin de se rendre au magasin « F.________ ». En sortant de son véhicule, il aurait alors aperçu un préservatif coincé dans la fente de son pare-brise. Il affirme avoir saisi l’objet pour le jeter dans la poubelle située au milieu du parc longeant le cours d’eau. Celle-ci étant pleine, il dit l’avoir finalement lancé par-dessus la barricade, sur un talus bordant E.________. De retour à son véhicule, il a constaté que le magasin était fermé. B.________ déclare penser que le collier du chat se trouvait à l’intérieur du préservatif retrouvé sur son pare-brise, mais qu’il ne s’en serait pas rendu compte au moment où il l’a jeté (cf. DO 2014 ss). A.________ a informé la police par courriel du 10 août 2025 avoir découvert, par le biais de connaissances, la présence de plusieurs affiches dans le village indiquant « B.________, TUE LES CHATS du village, notamment en les noyant » (cf. DO 2041). Le 25 août 2025, A.________ informe à la police avoir retrouvé son chat à G.________ en date du 23 août 2025 grâce à une annonce internet (cf. DO 2043). B. Le 26 février 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause B.________ (plainte pénale du 13 mai 2025 et rapport de dénonciation du 16 juillet 2025) considérant que les éléments de soupçon à l’encontre de l’intimé ne sont pas suffisants ce qui ne justifie pas l’ouverture d’une procédure pénale. C. Le 10 mars 2026, A.________, opérant avec l’aide de sa mandataire, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour ouverture et poursuite de l’instruction. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 26 mars 2026, se référant intégralement aux motifs de son ordonnance. Il a remis son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 L’intimé s’est déterminé le 29 mai 2026, soit dans le délai qu’il avait sollicité, reporté à plusieurs reprises. en droit 1. 1.1. Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 1 LJ et 20 CPP). 1.2. En l’espèce, l’ordonnance attaquée par la recourante lui a été notifié le 28 février 2026. Partant, le délai de recours de 10 jours a expiré le 10 mars 2026. Notifié le dernier jour dudit délai, le recours a été déposé en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, la recourante, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Conformément à l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations qu’il existe des soupçons suffisants laissant penser qu’une infraction a été commise. En vertu de l’art. 309 al. 4 CPP, il peut toutefois renoncer à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. L’art. 309 al. 1 let. a CPP exige, pour l’ouverture d’une instruction fondée sur un rapport de police, une dénonciation ou les propres constatations du ministère public, l’existence de soupçons suffisants permettant de présumer qu’une infraction a été commise. Ainsi, pour qu’une instruction soit ouverte au sens dudit article, il n’est pas exigé qu’une condamnation apparaisse hautement probable à l’issue de la procédure, ni même que des soupçons particulièrement forts existent (arrêt TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2). Il suffit que des indices concrets laissent présumer la commission d’une infraction, et non une simple possibilité abstraite. La notion présente une telle souplesse que, dans la pratique, le ministère public peut décider d’ouvrir une instruction chaque fois qu’il l’estime justifié, pour autant que le dossier contienne des éléments concrets laissant entrevoir la commission d’une infraction (arrêt TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 cons. 2.2.2 ; 6B_560/2014 du 3 novembre 2014 cons. 2.4.1). A contrario, la loi ne permet de renoncer à l’ouverture d’une instruction que lorsque le dossier ne contient absolument aucun élément tangible
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 et que l’enquête ne viserait qu’à rechercher au hasard d’hypothétiques preuves – autrement dit, lorsqu’elle s’apparenterait à une « fishing expedition » – ou encore lorsque seules des rumeurs vagues ou de simples hypothèses sont en présence (arrêt TF 6B_560/2014 du 3 novembre 2014 cons. 2.4.1). Par conséquent, le ministère public bénéficie d’une large marge d’appréciation pour déterminer si les soupçons atteignent le seuil nécessaire à l’ouverture d’une instruction. 2.2. A teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. De ce fait, ladite disposition doit être appliquée à la lumière de la maxime in dubio pro duriore découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst, art. 2 al. 2 CPP cum 319 al. 1 CPP et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que dans les situations claires en fait et en droit. En d’autres termes, lorsque l’état de fait ne réalise de toute évidence pas les éléments constitutifs d’une infraction ou si l’absence des conditions d’exercice de l’action pénale est incontestable, une non-entrée en matière est requise. En outre, la présence d’éléments de fait qui demeurent incertains, alors même que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, impose au ministère public d’ouvrir une instruction conformément à l’art. 309 CPP. En ce sens, le ministère public et l’autorité de recours jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation qui ne peut être revu qu’avec retenue par le Tribunal fédéral. Plus particulièrement, en présence de versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP doit être ouverte et une nonentrée en matière est exclue lorsque les conditions ne sont pas réalisées (ATF 137 IV 285 / JdT 2012 IV 160 consid. 2.3). 3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public estime que les éléments à charge ainsi que les incohérences relevées dans les déclarations de l’intimé ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une instruction. Il ajoute que la dénégation des faits par l’intéressé, combinée au fait que le chat de la recourante a été retrouvé, confirme qu’une procédure pénale ne se justifierait pas, puisqu’elle ne permettrait vraisemblablement pas d’aboutir à une conclusion différente. 4. La recourante reproche au Ministère public d’avoir mal apprécié les faits ainsi que les preuves figurant au dossier pénal. Selon elle, en renonçant à ouvrir une instruction sur la seule base des dénégations de l’intimé – alors même qu’il relève lui‑même des incohérences dans celles‑ci – le Ministère public a écarté de manière arbitraire des éléments probants contenus dans le dossier de dénonciation transmis par la gendarmerie. 4.1. 4.1.1. Premièrement, la recourante met en évidence plusieurs divergences présentes dans le dossier pénal que le Ministère public n’a pas prises en considération. Elle relève notamment que le traceur GPS porté par le chat indique une activité nocturne habituelle, avec de nombreux déplacements, en particulier sur la parcelle de l’intimé. À 0623 heures, le signal se trouve encore sur cette parcelle, avant de quitter le domicile de l’intimé douze minutes plus tard, à 0635 heures.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Elle souligne également que l’intimé dispose de plusieurs caméras de vidéosurveillance sur sa propriété. 4.1.2. En l’occurrence, la preuve produite par la recourante montre que l’intimé a confirmé au mari de la recourante qu’aucune de ses caméras n’avait enregistré de présence humaine sur son terrain. Dans ces conditions, il apparaît peu vraisemblable qu’une personne ait circulé toute la nuit sur la propriété de l’intimé avec le collier en main, ou encore que quelqu’un ait placé ce collier dans un préservatif pour le déposer sur le pare‑brise de l’intimé, alors que quelques minutes auparavant il se trouvait encore au cou de l’animal. Dès lors, le Ministère public ne pouvait pas estimer que le déroulement des faits ne permettait pas de retenir des soupçons suffisants susceptibles d’établir la culpabilité de l’intimé. 4.2. 4.2.1. Deuxièmement, la recourante souligne les incohérences entre les déclarations de l’intimé, le rapport de police et les preuves matérielles. Selon ses dires, l’intimé affirme avoir découvert un préservatif sur son pare‑brise à son arrivée dans la ville de D.________ – une ville « qu’il connaît très bien » – où il comptait se rendre au magasin « F.________ ». Il aurait ainsi stationné son véhicule à 0652 heures pour se rendre dans ce commerce, alors même que celui‑ci n’ouvre jamais avant 0800 heures. C’est à ce moment‑là qu’il se serait débarrassé du préservatif, lequel aurait, selon lui, contenu le collier équipé d’un boîtier géolocalisable. Or, les photographies versées au dossier montrent que le collier mesure plus de 20 centimètres et pèse près de 45 grammes (cf. P. no 10 recours). Malgré cela, l’intimé affirme « ne pas avoir pris garde » à sa présence dans un préservatif transparent (cf. DO 2018). De plus, lors du lancer destiné à s’en débarrasser, le collier se serait séparé du préservatif pour atterrir juste à côté de celui‑ci, le long du cours d’eau (cf. DO 2030). Cette hypothèse paraît d’autant plus étonnante au regard des dimensions respectives des deux objets (cf. DO 2030). Après avoir visionné les images de la caméra de surveillance, les policiers relèvent plusieurs divergences entre les enregistrements obtenus et les déclarations de l’intimé (cf. DO 2001) : « il n'a pas récupéré de préservatif ou d'autre objet situé entre les essuie-glaces et le pare-brise en sortant de sa voiture ; il tient un sachet et quelque chose dans ses mains en se déplaçant ; il n'est jamais allé vers la poubelle du parc dont il fait référence et n'y prête aucune attention particulière; il se rend directement, d'un pas décidé vers le muret en dessus de la berge de E.________ ; il quitte cet endroit par le même chemin ; en revenant, il a toujours un sachet blanc dans une main ». Ce faisant, en omettant de prendre en considération ce moyen de preuve, le Ministère public a ignoré un élément essentiel susceptible de remettre en cause la version des faits présentée par l’intimé. Partant, un doute subsiste et le Ministère public ne pouvait s’en écarter en vertu du principe in dubio pro duriore. 4.2.2. Il convient de relever que les éléments de preuve figurant au dossier pénal s’écartent à ce point des déclarations de l’intimé qu’il n’est pas possible de considérer que les soupçons à son encontre seraient insuffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale selon l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Dès lors, les dénégations de l’intimé ne sauraient être tenues pour des faits clairs et incontestés, seuil pourtant requis pour prononcer une non‑entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). 4.3. 4.3.1. Troisièmement, la recourante conteste que le Ministère public justifie notamment la non‑entrée en matière par le seul fait que le chat disparu a été retrouvé vivant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il faut tout d’abord relever que les faits en question pourraient tomber sous le coup de l’art. 26 al. 1 let. a et e de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455), infraction pour laquelle il est sans importance que l’animal soit ou non retrouvé. Ensuite, le comportement reproché à B.________ pourrait tomber sur le coup de l’art. 139 CP (vol simple), s’il y a dessein d’enrichissement, ou de l’art. 141 CP (soustraction d’une chose mobilière causant un préjudice considérable ; applicable aux animaux [art. 110 al. 3bis CP]), si ce dessein n’existe pas, les liens affectifs entre la recourante et son chat semblant très importants (PC CP, 2ème éd. 2019, art. 141 n. 8). Dans les deux cas, l’infraction est consommée par la création de la nouvelle possession. De manière générale, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession se font en un seul acte. Ces dispositions pénales répriment le fait de s’approprier indûment une chose mobilière appartenant à autrui et se trouvant effectivement en sa possession, mais non celui de la détenir simplement sans droit (CR CP II-PAPAUX, 2e éd. 2025, art. 139 n. 15 ss). 4.3.2. Le vol et la soustraction d’une chose mobilière constituent ainsi des délits instantanés, achevés dès que l’auteur – ou un tiers – s’est effectivement approprié la chose soustraite (CR CP II-PAPAUX, art. 139 n. 15 ss). En l’espèce, le chat de la recourante a été retrouvé plus de trois mois après sa disparition, dans la localité de G.________, à près de 55 kilomètres du domicile de l’animal et de sa propriétaire. Au vu des éléments du dossier et de la disparition survenue le 13 mai 2025, il n’est pas plausible que le chat ait parcouru de lui-même une telle distance. Le vol simple et la soustraction d’une chose mobilière, en tant qu’infractions instantanées dès la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 139 CP, ne peuvent être écartés au seul motif que l’objet a été retrouvé ultérieurement. Une non‑entrée en matière ne serait envisageable que si les conditions de l’art. 8 CPP étaient réunies pour des raisons d’opportunité. En l’occurrence, le Ministère public n’a pas motivé sa décision de renoncer à l’ouverture d’une procédure pénale au sens de l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Par ailleurs, le lieu où le chat a été découvert n’est pas anodin. Selon les déclarations de l’intimé (cf. DO 2017), le village de G.________ se situe sur son trajet professionnel quotidien. Dès lors, , le Ministère public ne pouvait, au regard de la maxime in dubio pro duriore, ignorer ces éléments factuels et probatoires. 4.4. À la lumière de ce qui précède, les nombreux faits constatés et les éléments recueillis dans le rapport de police constituent un faisceau d’indices significatif. En l’espèce, le Ministère public a manifestement minimisé ces éléments en estimant, à tort, qu’ils ne suffisaient pas à justifier l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). On ne saurait considérer que les indices disponibles ne relèvent que d’une simple hypothèse abstraite quant à la commission d’une infraction. Le dossier pénal contient au contraire un nombre important d’éléments nécessitant un examen approfondi et visant directement l’intimé. Dès lors, le seuil requis pour prononcer une non‑entrée en matière n’est pas atteint. 5. Il en résulte que le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 février 2026 annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. 6.1. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de sûretés de CHF 600.- prestée par la recourante lui sera restituée. 6.2. La partie plaignante obtient gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l’Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 433 al. 1 let. a CPP). A ce titre, Me Véronique Aeby requiert un montant de CHF 2'000.-. Il n’est justifié par aucune liste de frais détaillant les opérations effectuées par le mandataire. Conformément à l’art. 75a du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. L’indemnité de partie requise paraît exagérée compte tenu de la difficulté relative de la cause et des opérations raisonnablement nécessités par celle-ci. Cela représente plus de 8 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.- et plus de 5 heures au tarif maximal. Pour la rédaction du recours et les autres opérations nécessaires, 5 heures de travail à un tarif horaire de CHF 250.- paraissent suffisantes et adéquates. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'250.-, TVA par CHF 101.25 en sus, qui sera accordée à A.________, à la charge de l’Etat. 6.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________ qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2026 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il ouvre une instruction. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés versées sont restituées à A.________. III. Une indemnité de partie à hauteur de CHF 1'351.25, TVA par CHF 101.25 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire